ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

22 avril 2016 ( *1 )

«Aides d’État — Directive 92/81/CEE — Droits d’accises sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine — Exonération de l’accise — Caractère sélectif de la mesure — Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun — Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement — Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 — Confiance légitime — Sécurité juridique — Principe lex specialis derogat legi generali — Principe de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions — Principe de bonne administration — Obligation de motivation»

Dans les affaires jointes T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

Eurallumina SpA, établie à Portoscuso (Italie), représentée par Mme L. Martin Alegi, MM. R. Denton, A. Stratakis et Mme L. Philippou, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par la République italienne, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne (Italie) et qu’elle ordonne à la République italienne de récupérer ladite aide,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur), MM. E. Buttigieg, S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

L’exonération litigieuse

1

L’alumine (ou oxyde d’aluminium) est une poudre blanche principalement utilisée dans les fonderies pour produire de l’aluminium. Elle est extraite de la bauxite par un procédé de raffinage dont la dernière étape est la calcination. L’alumine calcinée est utilisée à plus de 90 % pour la fusion de l’aluminium. Le reste est soumis à de nouvelles transformations et est utilisé dans des applications chimiques. Il existe deux marchés de produits distincts, à savoir celui de l’alumine métallurgique et celui de l’alumine chimique. Des huiles minérales peuvent être utilisées comme combustible pour la production d’alumine.

2

Il n’y a qu’un seul producteur d’alumine en Irlande, un seul en Italie et un seul en France. Il s’agit, en Italie, d’Eurallumina SpA, établie en Sardaigne. Des producteurs d’alumine sont également présents en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Hongrie et au Royaume-Uni.

3

Depuis 1993, la République italienne exonère de droit d’accise les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne (ci-après l’« exonération litigieuse »). L’exonération litigieuse a été introduite en droit italien par le decreto legislativo 26 ottobre 1995, no 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penale e amministrative (décret législatif no 504, du 26 octobre 1995, portant texte unique des dispositions législatives relatives aux taxes sur la production, la consommation et les sanctions pénales et administratives en la matière, supplément ordinaire à la GURI no 279, du 29 novembre 1995, ci-après le « décret législatif de 1995 »).

4

L’application de l’exonération litigieuse en Sardaigne a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 1994, par la décision 93/697/CE du Conseil, du 13 décembre 1993, autorisant certains États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d’accise conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (JO L 321, p. 29). Cette autorisation a ensuite été prorogée par le Conseil de l’Union européenne, jusqu’au 31 décembre 1996, par la décision 96/273/CE, du 22 avril 1996, autorisant certains États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d’accise selon la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (JO L 102, p. 40). Elle a encore été prorogée par le Conseil, jusqu’au 31 décembre 1998, par la décision 97/425/CE, du 30 juin 1997, autorisant les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à la directive 92/81/CEE (JO L 182, p. 22). L’autorisation a de nouveau été prorogée par le Conseil, jusqu’au 31 décembre 1999, par la décision 1999/255/CE, du 30 mars 1999, autorisant certains États membres, conformément à la directive 92/81/CEE, à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales des réductions de taux d’accise ou des exonérations d’accises, et portant modification de la décision 97/425 (JO L 99, p. 26). Elle a ensuite été prorogée par le Conseil, jusqu’au 31 décembre 2000, par la décision 1999/880/CE, du 17 décembre 1999, autorisant les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à la directive 92/81/CEE (JO L 331, p. 73).

5

La décision 2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO L 84, p. 23), à savoir la dernière concernant l’exonération litigieuse, proroge ladite exonération jusqu’au 31 décembre 2006. Selon son considérant 5, cette décision « ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 [CE] et 88 [CE] » et « ne dispense pas les États membres, conformément à l’article 88 [CE], de l’obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées ».

Procédure administrative

6

Par lettre du 29 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a demandé des renseignements aux autorités italiennes afin de vérifier si l’exonération litigieuse relevait du champ d’application des articles 87 CE et 88 CE. À la suite d’un rappel de la Commission du 16 juin 1998, la République italienne a répondu le 20 juillet 1998.

7

Par lettre du 17 juillet 2000, la Commission a demandé à la République italienne de lui notifier l’exonération litigieuse. La Commission a rappelé sa demande à la République italienne, qu’elle a invitée à fournir un complément d’information par lettre du 27 septembre 2000. À la suite d’un rappel de la Commission du 20 novembre 2000, la République italienne a répondu le 7 décembre 2000.

8

Par la décision C (2001) 3300, du 30 octobre 2001, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard de l’exonération litigieuse (ci-après la « procédure formelle d’examen »). Cette décision a été notifiée à la République italienne, par lettre du 5 novembre 2001, et a été publiée, le 2 février 2002, au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 30, p. 17).

9

Par lettres des 26 et 28 février et 1er mars 2002, la Commission a reçu les observations respectives d’Aughinish Alumina Ltd, d’Eurallumina, d’Alcan Inc. et de l’Association européenne de l’aluminium. Celles-ci ont été communiquées à la République italienne le 26 mars 2002.

10

La République italienne a présenté ses observations par lettre du 6 février 2002.

Décision alumine I

11

Le 7 décembre 2005, la Commission a adopté la décision 2006/323/CE, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12, ci-après la « décision alumine I »).

12

La décision alumine I porte sur la période antérieure au 1er janvier 2004, date à laquelle est devenue applicable la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), abrogeant la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), ainsi que la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 19), avec effet au 31 décembre 2003 (considérant 57). Elle étend néanmoins la procédure formelle d’examen à la période postérieure au 31 décembre 2003 (considérant 92).

13

Le dispositif de la décision alumine I énonce notamment :

« Article premier

Les exonérations des droits d’accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d’alumine accordées par la France, l’Irlande et l’Italie jusqu’au 31 décembre 2003 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE].

Article 2

L’aide accordée entre le 17 juillet 1990 et le 2 février 2002, dans la mesure où elle est incompatible avec le marché commun, n’est pas récupérée parce que cette récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire.

Article 3

L’aide, visée à l’article premier, accordée entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 est compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, [CE] dans la mesure où les bénéficiaires acquittent un droit d’au moins 13,01 euros par 1000 kg d’huile minérale lourde.

Article 4

L’aide […] accordée entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003 est incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, [CE] dans la mesure où les bénéficiaires ne se sont pas acquittés d’un droit d’au moins 13,01 euros par 1000 kg d’huile minérale lourde.

Article 5

1.   La France, l’Irlande et l’Italie prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide incompatible visée à l’article 4 auprès de ses bénéficiaires.

[…]

5.   La France, l’Irlande et l’Italie ordonnent aux bénéficiaires de l’aide incompatible visée à l’article 4, dans les deux mois de la date de notification de la présente décision, de rembourser l’aide illégale majorée des intérêts. »

Procédure et conclusions des parties

14

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 16 et 23 février 2006, la République italienne et Eurallumina ont introduit les présents recours, enregistrés respectivement sous les références T‑60/06 et T‑62/06.

15

En application de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 et sur proposition de la deuxième chambre, le Tribunal a décidé, les parties entendues conformément à l’article 51 dudit règlement, de renvoyer les présentes affaires devant une formation de jugement élargie.

16

Par ordonnance du 24 mai 2007, le président de la deuxième chambre élargie du Tribunal a, les parties entendues, joint les affaires T‑60/06 et T‑62/06 et les affaires T‑50/06, T‑56/06 et T‑69/06 (ci-après les « affaires alumine I ») aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

17

Par arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, EU:T:2007:383), le Tribunal a joint les affaires alumine I aux fins de l’arrêt, annulé la décision alumine I et, dans l’affaire T‑62/06, rejeté le recours pour le surplus.

18

Par requête en date du 26 février 2008, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

19

Par arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, Rec, EU:C:2009:742), la Cour a annulé l’arrêt Irlande e.a./Commission, point 17 supra (EU:T:2007:383), en tant que le Tribunal avait annulé la décision alumine I, renvoyé les affaires alumine I devant le Tribunal et réservé les dépens.

20

À la suite de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 19 supra (EU:C:2009:742), et conformément à l’article 118, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, les affaires alumine I ont été attribuées à la deuxième chambre élargie, par décision du président du Tribunal du 18 décembre 2009.

21

Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du 1er mars 2010, les affaires alumine I ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

22

Par décision du président du Tribunal du 20 septembre 2010, les affaires alumine I ont été réattribuées à la quatrième chambre élargie.

23

Par arrêt du 21 mars 2012, Irlande/Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, Rec, EU:T:2012:134), le Tribunal a annulé la décision alumine I, en tant qu’elle constatait, ou reposait sur le constat, que les exonérations de droits d’accises sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne jusqu’au 31 décembre 2003 (ci-après les « exonérations du droit d’accise ») constituaient des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et en tant qu’elle ordonnait à la République française, à l’Irlande et à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer lesdites exonérations auprès de leurs bénéficiaires dans la mesure où ces derniers ne s’étaient pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros par 1000 kg d’huile minérale lourde.

24

Par requête en date du 1er juin 2012, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

25

Par arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, Rec, EU:C:2013:812), la Cour a annulé l’arrêt Irlande/Commission, point 23 supra (EU:T:2012:134), renvoyé les affaires alumine I devant le Tribunal et réservé les dépens.

26

À la suite de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), les affaires alumine I ont été attribuées à la première chambre, par décisions du président du Tribunal des 21 janvier et 10 mars 2014.

27

Conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, Eurallumina et la Commission ont déposé leurs mémoires d’observations écrites respectivement les 28 janvier et 17 mars 2014. Dans son mémoire d’observations écrites, Eurallumina a affirmé ne pas souhaiter tirer de conséquences de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), et a invité le Tribunal à se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II. La Commission en a pris acte dans son mémoire d’observations écrites. La République italienne n’a pas déposé de mémoire d’observations écrites.

28

Par décision du président du Tribunal du 30 septembre 2014, les affaires alumine I ont été réattribuées à la première chambre élargie, conformément à l’article 118, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

29

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée en application de l’article 64, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, a demandé aux parties dans l’affaire T‑60/06 RENV II de se prononcer sur un aspect du litige. Ces dernières ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

30

Par ordonnance du président de la première chambre élargie du 26 janvier 2015, les présentes affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

31

Eurallumina et la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 6 mars 2015. En revanche, la République italienne n’a pas été représentée lors de cette audience.

32

La République italienne conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision alumine I, pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État qu’elle aurait accordée, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération litigieuse (ci-après l’« aide litigieuse »), et lui ordonne de récupérer l’aide litigieuse ;

condamner la Commission aux dépens.

33

Eurallumina conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler ou modifier la décision alumine I, pour autant que celle-ci constate l’existence de l’aide litigieuse et qu’elle ordonne à la République italienne de la récupérer ;

enjoindre à la Commission de ne pas ordonner la récupération de l’aide accordée par la République italienne, jusqu’au 31 décembre 2006 ou, au moins, jusqu’au 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération litigieuse ;

condamner la Commission aux dépens.

34

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter les présents recours ;

condamner la République italienne et Eurallumina aux dépens.

En droit

35

À titre liminaire, il convient d’observer que les présents recours visent tous deux à l’annulation de la décision alumine I, pour autant que celle-ci constate l’existence de l’aide litigieuse et ordonne à la République italienne de la récupérer (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette mesure, ces recours ont le même objet.

Sur la recevabilité

36

Dans l’affaire T‑60/06 RENV II, la Commission soulève des fins de non-recevoir contre, d’une part, le premier moyen, en ce qu’il est tiré d’une violation des conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE pour la qualification d’aide d’État tenant, premièrement, à l’avantage conféré au bénéficiaire et, deuxièmement, à la distorsion de la concurrence et à l’affectation des échanges entre États membres, et, d’autre part, le sixième moyen, en ce qu’il est pris d’une violation du principe de sécurité juridique résultant de l’absence de prise en compte, dans la décision attaquée, de la durée excessive de la procédure formelle d’examen. Ces griefs spécifiques auraient été articulés pour la première fois dans la réplique et constitueraient donc des moyens nouveaux, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui devraient être rejetés comme étant irrecevables.

37

La République italienne ne répond pas à ces fins de non-recevoir.

38

Dans l’affaire T‑62/06 RENV II, la Commission soutient que le recours est irrecevable, en ce qu’il tend à obtenir davantage que l’annulation de la décision attaquée. Elle estime, en outre, que le moyen par lequel Eurallumina conteste que l’exonération litigieuse constitue une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, a été articulé pour la première fois dans la réplique et constitue donc un moyen nouveau, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui doit être rejeté comme étant irrecevable.

39

Eurallumina conclut au rejet de la fin de non-recevoir dirigée contre le recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II comme étant non fondée. En revanche, elle ne répond pas à la fin de non-recevoir dirigée contre un moyen nouveau tiré, en substance, d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE.

40

Concernant, tout d’abord, la fin de non-recevoir dirigée contre le recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II en ce qu’il tend à obtenir davantage que l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de constater que, outre l’annulation de la décision attaquée, ledit recours tend à ce que le Tribunal enjoigne à la Commission de ne pas ordonner la récupération de l’aide accordée par la République italienne, jusqu’au 31 décembre 2006 ou, au moins, jusqu’au 31 décembre 2003, au motif que ladite aide serait légale.

41

Toutefois, cette demande ne vise qu’à établir l’existence d’une illégalité entachant la décision attaquée et de nature à justifier qu’il soit fait droit aux moyens et griefs invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée et, partant, à cette dernière demande elle-même. Ladite demande est donc dépourvue de toute portée autonome par rapport à la demande d’annulation de la décision attaquée.

42

À supposer même, comme le suggère la Commission, que cette demande poursuive d’autres fins que la simple annulation de la décision attaquée, tels le prononcé d’une injonction ou l’adoption d’un dispositif interdisant à la Commission de constater l’existence de l’aide litigieuse ou d’en ordonner la récupération, celle-ci devrait être rejetée comme étant irrecevable, le Tribunal n’étant pas compétent pour y faire droit.

43

En effet, selon une jurisprudence établie, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières (voir arrêt du 24 janvier 1995, Ladbroke Racing/Commission,T‑74/92, Rec, EU:T:1995:10, point 75 et jurisprudence citée). Il en était notamment ainsi dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE, dans la mesure où l’article 233, premier alinéa, CE disposait expressément qu’il incombait à l’institution dont émanait l’acte annulé de prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, Rec, EU:C:1986:256, point 23, et Ladbroke Racing/Commission, précité, EU:T:1995:10, point 75).

44

S’agissant, ensuite, de la fin de non-recevoir dirigée, dans l’affaire T‑62/06 RENV II, contre un moyen par lequel Eurallumina contesterait que l’exonération litigieuse constitue une aide, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, celle-ci manque en fait et doit, partant, être rejetée, dans la mesure où il ne ressort pas de la réplique qu’Eurallumina aurait soulevé un tel moyen.

45

Concernant, enfin, les fins de non-recevoir dirigées, dans l’affaire T‑60/06 RENV II, contre les griefs tirés, d’une part, d’une violation des conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE pour la qualification d’aide d’État tenant, premièrement, à l’avantage conféré au bénéficiaire et, deuxièmement, à la distorsion de la concurrence et à l’affectation des échanges entre États membres, et, d’autre part, d’une violation du principe de sécurité juridique résultant de l’absence de prise en compte, dans la décision attaquée, de la durée excessive de la procédure formelle d’examen, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la production de moyens nouveaux postérieurement au dépôt de la requête était interdite à moins que ces moyens ne se fondassent sur des éléments de droit et de fait qui s’étaient révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constituait l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présentait un lien étroit avec celui-ci devait être déclaré recevable (voir arrêt du 15 octobre 2008, Mote/Parlement,T‑345/05, Rec, EU:T:2008:440, point 85 et jurisprudence citée). Une solution analogue s’imposait pour un grief articulé à l’appui d’un moyen.

46

Pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument devait présenter, avec les moyens ou les griefs initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission,C‑58/12 P, Rec, EU:C:2013:770, point 31).

47

En l’espèce, comme l’observe à juste titre la Commission, les griefs mentionnés au point 45 ci-dessus ne figurent pas dans la requête dans l’affaire T‑60/06 RENV II et constituent, donc, des griefs nouveaux.

48

En outre, ces griefs nouveaux ne se fondent sur aucun élément de fait ou de droit qui se serait révélé durant la procédure devant le Tribunal.

49

Enfin, ces griefs nouveaux ne constituent pas l’ampliation de l’un ou l’autre des moyens articulés dans la requête dans l’affaire T‑60/06 RENV II, lesquels portent sur des questions de droit différentes. En particulier, ils ne présentent pas de lien étroit avec le premier moyen, tiré d’une violation de la condition de sélectivité visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, ou avec le sixième moyen, fondé sur l’argument juridique selon lequel les principes du respect de la confiance légitime, de sécurité juridique et de la présomption de légalité s’opposent à ce qu’une aide d’État soit récupérée lorsqu’elle a été précédemment autorisée par le Conseil sur le fondement des règles en matière d’harmonisation fiscale.

50

Au vu des considérations figurant aux points 45 à 49 ci-dessus, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir soulevées par la Commission dans l’affaire T‑60/06 RENV II et, par conséquent, de rejeter, comme étant irrecevables, les griefs tirés, d’une part, d’une violation des conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE pour la qualification d’aide d’État tenant, premièrement, à l’avantage conféré au bénéficiaire et, deuxièmement, à la distorsion de la concurrence et à l’affectation des échanges entre États membres, et, d’autre part, d’une violation du principe de sécurité juridique résultant de l’absence de prise en compte, dans la décision attaquée, de la durée excessive de la procédure formelle d’examen.

Sur le fond

51

À l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, la République italienne soulève six moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et d’une motivation contradictoire. Le deuxième est pris d’une violation de l’article 1er, sous b), ii), et de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), ainsi que des décisions 93/697, 96/273, 97/425, 1999/255, 1999/880 et 2001/224 (ci-après les « décisions d’autorisation du Conseil »). Le troisième est tiré d’une violation des règles régissant les aides pour la protection de l’environnement et, en particulier, le paragraphe 82, second alinéa, sous a), de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO 2001, C 37, p. 3, ci-après l’« encadrement communautaire »). Le quatrième moyen est pris d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9, ci-après les « lignes directrices »). Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec son annexe II, ainsi que de la décision 2001/224. Le sixième moyen est pris d’une violation des principes du respect de la confiance légitime, de sécurité juridique et de la présomption de légalité.

52

À l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II, Eurallumina invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe du respect de la confiance légitime. Le deuxième moyen est pris d’une violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de validité et de l’effet utile des actes des institutions ainsi que du principe lex specialis derogat legi generali. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration. Le quatrième moyen est pris, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 253 CE ainsi que du principe du respect de la confiance légitime.

53

Il convient d’examiner, tout d’abord, le moyen par lequel Eurallumina conteste, en substance, l’applicabilité à l’exonération litigieuse des règles en matière d’aides d’État, à savoir le deuxième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II, pris d’une violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de validité et de l’effet utile des actes des institutions ainsi que du principe lex specialis derogat legi generali.

54

Il y a lieu, ensuite, d’examiner le moyen par lequel la République italienne s’oppose, en substance, à la qualification de l’exonération litigieuse d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2003, à savoir le premier moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et d’une motivation contradictoire.

55

Il convient de poursuivre par l’examen des moyens par lesquels la République italienne critique, en substance, la qualification de l’exonération litigieuse d’aide nouvelle et non d’aide existante, au sens de l’article 88 CE, à savoir le deuxième moyen, pris d’une violation de l’article 1er, sous b), ii), et de l’article 4 du règlement no 659/1999 ainsi que des décisions d’autorisation du Conseil, et le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec son annexe II, ainsi que de la décision 2001/224, soulevés à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II.

56

Puis, il convient d’examiner les moyens par lesquels la République italienne reproche, en substance, à la Commission d’avoir déclaré incompatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE, l’aide octroyée, jusqu’au 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération litigieuse, à savoir le troisième moyen, tiré d’une violation des règles régissant les aides pour la protection de l’environnement et, en particulier, le paragraphe 82, second alinéa, sous a), de l’encadrement communautaire, et le quatrième moyen, pris d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, CE et des lignes directrices, soulevés à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II.

57

Enfin, il y a lieu de conclure par l’examen des moyens par lesquels les requérantes contestent, en substance, la récupération de l’aide litigieuse, à savoir, d’une part, le sixième moyen, pris d’une violation des principes du respect de la confiance légitime, de sécurité juridique et de la présomption de légalité, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, et, d’autre part, le premier moyen, tiré de la violation du principe du respect de la confiance légitime, le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, et le quatrième moyen, pris d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 253 CE ainsi que du principe du respect de la confiance légitime, soulevés à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II.

Sur le deuxième moyen, pris d’une violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de validité et de l’effet utile des actes des institutions ainsi que du principe lex specialis derogat legi generali, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

58

Eurallumina soutient que la Commission a violé les principes de sécurité juridique, lex specialis derogat legi generali ainsi que de la présomption de validité et de l’effet utile des actes des institutions, dans la décision attaquée, en considérant que l’exonération litigieuse constituait une aide d’État illégale et récupérable, pour la période allant du 3 février 2002 au 31 décembre 2003. Elle fait valoir, en substance, que les principes susmentionnés faisaient obstacle à l’application, à l’exonération litigieuse, des règles en matière d’aides d’État.

– Sur la violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions

59

Eurallumina soutient que la Commission a violé, dans la décision attaquée, les principes de sécurité juridique ainsi que de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions, tels qu’interprétés par la jurisprudence, en ce qu’elle a qualifié l’exonération litigieuse d’aide d’État illégale, dont elle pouvait ordonner la récupération, pour la période allant du 3 février 2002 au 31 décembre 2003. À cet égard, premièrement, Eurallumina se fonde sur la remise en cause indirecte, par la décision attaquée, de la légalité de l’article 18 de la directive 2003/96, qui a remplacé et abrogé les directives 92/81 et 92/82, et de la décision 2001/224, pourtant présumés légaux, ainsi que de leurs mesures d’application, prises par la République italienne. Deuxièmement, elle invoque l’atteinte portée, par la décision attaquée, à l’effet utile de l’article 18 de la directive 2003/96 et de la décision 2001/224, en ce qu’elle les a empêchés de déployer leur plein effet jusqu’au 31 décembre 2006. Troisièmement, elle se réfère à l’absence de propositions appropriées de la Commission, au titre de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou de l’article 18 de la directive 2003/96, aux fins que le Conseil procède à un réexamen anticipé de l’autorisation d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. Quatrièmement, elle renvoie à l’absence de recours en annulation introduit par la Commission, sur le fondement de l’article 230 CE, à l’encontre des décisions d’autorisation du Conseil. Cinquièmement, Eurallumina s’appuie sur les propositions de décisions d’autorisation du Conseil, dans lesquelles la Commission a toujours proposé au Conseil d’autoriser la République italienne à appliquer ou à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse, en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2002. Sixièmement, elle invoque l’impossibilité, pour elle, d’anticiper un changement d’attitude de la Commission concernant la légalité des décisions d’autorisation du Conseil et la régularité de l’exonération litigieuse. Septièmement, elle s’appuie sur le comportement contradictoire de la Commission, qui, en ouvrant la procédure formelle d’examen dès le 30 octobre 2001 et en ordonnant la récupération de l’aide litigieuse, a agi de manière contraire au libellé et à l’esprit de sa proposition de décision d’autorisation du Conseil du 15 novembre 2000, en vertu de laquelle la République italienne devait être autorisée à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2002. Huitièmement, elle se réfère au contenu des propositions de décisions d’autorisation du Conseil, qui a nourri la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

60

La Commission conclut au rejet du présent grief comme étant non fondé.

61

Le présent grief pose, en substance, la question de savoir si la décision attaquée produit des effets juridiques qui iraient à l’encontre de ceux produits par la décision 2001/224 et par l’article 18 de la directive 2003/96, lesquels auraient expressément autorisé la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

62

À cet égard, il convient de rappeler que les actes des institutions jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a.,C‑137/92 P, Rec, EU:C:1994:247, point 48 ; du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission,C‑245/92 P, Rec, EU:C:1999:363, point 93, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce,C‑475/01, Rec, EU:C:2004:585, point 18).

63

Il ressort, en outre, d’une jurisprudence constante que le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union européenne (arrêts du 10 avril 2003, Schulin,C‑305/00, Rec, EU:C:2003:218, point 58, et du 15 septembre 2005, Irlande/Commission,C‑199/03, Rec, EU:C:2005:548, point 69). À cette fin, il est essentiel que les institutions respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit, de sorte qu’elles ne pourront modifier ces actes que dans le respect des règles de compétence et de procédure (voir arrêt du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn/Commission,T‑229/94, Rec, EU:T:1997:155, point 113 et jurisprudence citée). Le respect du principe de sécurité juridique requiert également que les institutions évitent, par principe, les incohérences pouvant survenir dans la mise en œuvre des différentes dispositions du droit de l’Union, et ce tout particulièrement dans l’hypothèse où ces dispositions visent un même objectif, tel qu’une concurrence non faussée dans le marché commun (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 juin 1993, Matra/Commission,C‑225/91, Rec, EU:C:1993:239, points 41 et 42, et du 31 janvier 2001, RJB Mining/Commission,T‑156/98, Rec, EU:T:2001:29, point 112 et jurisprudence citée).

64

En l’espèce, comme le relève à bon droit la Commission, l’argumentation qui sous-tend le présent grief est directement réfutée par l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812).

65

En effet, aux points 45 à 48 de cet arrêt, la Cour a établi une claire distinction entre les compétences respectives du Conseil et de la Commission en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, d’une part, et en matière d’aides d’État, d’autre part. En outre, elle a dit pour droit que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 avait une finalité et un champ d’application différents de ceux du régime établi à l’article 88 CE.

66

Au point 49 de ce même arrêt, elle en a déduit que, dès lors, une décision du Conseil autorisant un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, à introduire une exonération de droits d’accise ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la Commission d’exercer les compétences que lui confiait le traité CE et, par conséquent, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si cette exonération constituait une aide d’État et de prendre à l’issue de cette procédure, le cas échéant, une décision telle que la décision alumine I.

67

La Cour a encore précisé, au point 50 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), que la circonstance que les décisions d’autorisation du Conseil accordaient des exonérations totales des droits d’accise en fixant des conditions d’ordres géographique et temporel précises et que ces dernières avaient été strictement respectées par les États membres était sans incidence sur la répartition des compétences entre le Conseil et la Commission et ne pouvait donc priver la Commission d’exercer les siennes.

68

Au point 51 de ce même arrêt, elle a observé que c’était d’ailleurs dans le respect de cette répartition des compétences que le considérant 5 de la décision 2001/224, qui était en vigueur au cours de la période pour laquelle la décision attaquée ordonnait la récupération de l’aide litigieuse, énonçait que ladite décision ne préjugeait pas de l’issue d’éventuelles procédures qui pourraient être engagées en vertu des articles 87 CE et 88 CE et ne dispensait pas les États membres de leur « obligation de notifier à la Commission les aides d’État susceptibles d’être instituées ».

69

Enfin, aux points 52 et 53 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), la Cour a, de nouveau, indiqué que la circonstance que les décisions d’autorisation du Conseil avaient été adoptées sur proposition de la Commission et que celle-ci n’avait jamais usé des pouvoirs qu’elle détenait, au titre de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou des articles 230 CE et 241 CE, pour obtenir la suppression ou la modification de ces décisions ne pouvait faire obstacle à ce que les exonérations du droit d’accise soient qualifiées d’aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, si les conditions de l’existence d’une aide d’État étaient réunies.

70

Conformément à l’article 61, alinéa 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour. Au vu du point 54 des motifs de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), il y a lieu de constater que les motifs cités aux points 65 à 69 ci-dessus sont le soutien nécessaire du dispositif de ce même arrêt, par lequel la Cour a annulé l’arrêt Irlande/Commission, point 23 supra (EU:T:2012:134), et renvoyé les affaires alumine I au Tribunal.

71

Or, il ressort de ces motifs que, en mettant en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État et en prenant, à l’issue de cette procédure, la décision alumine I, la Commission n’a fait qu’exercer des compétences que lui confiait le traité CE en matière d’aides d’État et que, ce faisant, elle n’a pu porter atteinte aux compétences dont le Conseil était investi par le traité CE en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise ou aux actes que le Conseil a adoptés dans l’exercice desdites compétences.

72

Il s’ensuit que, en mettant en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État et en prenant, à l’issue de cette procédure, la décision alumine I, la Commission n’a pas pu violer les actes adoptés par le Conseil et qui, comme l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec les dispositions de son annexe II, ou l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/224, autorisaient expressément la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. En effet, ces dernières autorisations ne pouvaient produire leurs effets que dans le champ couvert par les règles en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise et ne préjugeaient pas des effets d’une éventuelle décision, telle la décision alumine I, que la Commission pouvait adopter dans l’exercice de ses compétences en matière d’aides d’État.

73

En outre, il découle des points 52 et 53 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), dans lesquels la Cour rappelle que la notion d’aide d’État répond à une situation objective et ne peut dépendre du comportement ou des déclarations des institutions, que le fait que la Commission avait estimé, lors de l’adoption des décisions d’autorisation du Conseil, que les exonérations du droit d’accise n’entraînaient pas de distorsions de concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du marché commun ne pouvait faire obstacle à ce que lesdites exonérations soient qualifiées d’aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, si les conditions de l’existence d’une aide d’État étaient réunies.

74

Il découle, a fortiori, de la solution retenue par la Cour que la Commission n’était pas liée, aux fins de la qualification des exonérations du droit d’accise d’aides d’État, par les appréciations du Conseil, dans ses décisions en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, selon lesquelles lesdites exonérations n’entraînaient pas de distorsions de concurrence et n’entravaient pas le bon fonctionnement du marché commun.

75

Eurallumina n’est donc pas fondée à soutenir, en l’espèce, que la décision attaquée produit des effets juridiques allant à l’encontre de ceux produits par la décision 2001/224 et par l’article 18 de la directive 2003/96.

76

Quant à l’argumentation juridique, invoquée à l’appui du présent grief, fondée sur la confiance légitime qu’Eurallumina pouvait avoir dans la régularité de l’exonération litigieuse, elle se rattache, en réalité, aux premier et quatrième moyens soulevés à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II, en ce qu’ils sont tirés de la violation du principe du respect de la confiance légitime, et devra donc être examinée dans le cadre desdits moyens.

77

Par conséquent, sous réserve de l’examen de ladite argumentation, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le grief tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions.

– Sur la violation du principe lex specialis derogat legi generali

78

Par le présent grief, Eurallumina soutient que la Commission a violé le principe lex specialis derogat legi generali, dans la décision attaquée, en ce qu’elle n’a pas fait prévaloir l’article 93 CE et ses mesures d’application, dont l’article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/81 et l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96, sur les articles 87 CE et 88 CE. À cet égard, premièrement, Eurallumina se fonde sur le libellé de l’article 87 CE, qui énonce qu’il s’applique « sauf dérogation prévue par le présent traité [CE] », de sorte qu’il ne peut notamment pas trouver à s’appliquer en présence de mesures spécifiques d’harmonisation fiscale, adoptées sur le fondement de l’article 93 CE. Deuxièmement, elle se réfère à la directive 92/81 et à la directive 2003/96, fondées sur l’article 93 CE, qui fournissent un cadre spécifique en application duquel le Conseil et la Commission agissent ensemble pour autoriser et contrôler les dérogations à l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales. Troisièmement, elle invoque la proposition de la Commission au Conseil de proroger l’exonération litigieuse, qui repose sur l’appréciation selon laquelle cette dernière était compatible avec le traité CE, en particulier avec les dispositions de ce dernier qui garantissent une concurrence loyale ainsi que l’absence de distorsion dans le fonctionnement du marché commun. Quatrièmement, elle s’appuie sur le considérant 5 de la décision 2001/224, qui n’autorisait pas la Commission à vider cette décision de ses effets et qui ne peut pas prévaloir sur les dispositions du traité CE ou de la directive 92/81.

79

La Commission conclut au rejet du présent grief comme étant non fondé.

80

Le présent grief pose donc la question de savoir si, comme le soutient Eurallumina, l’article 93 CE et ses mesures d’application, dont l’article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 92/81 et l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96, peuvent être qualifiés de lex specialis par rapport aux articles 87 CE et 88 CE et si, partant, ils priment sur ces derniers.

81

À cet égard, il importe de rappeler que, conformément au principe lex specialis derogat legi generali, les dispositions spéciales priment sur les règles générales dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Barclays Bank,C‑280/13, Rec, EU:C:2014:279, point 44, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil,T‑307/12 et T‑408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 198 et jurisprudence citée).

82

En l’espèce, comme le relève à bon droit la Commission, l’argumentation qui sous-tend le présent grief est directement réfutée par l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812).

83

En effet, comme rappelé au point 65 ci-dessus, la Cour a établi, aux points 45 à 48 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), une claire distinction entre les compétences respectives du Conseil et de la Commission en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, d’une part, et en matière d’aides d’État, d’autre part. Elle a, en outre, dit pour droit que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 avait une finalité et un champ d’application différents de ceux du régime établi à l’article 88 CE.

84

Il s’ensuit que les règles en matière d’harmonisation des législations fiscales, notamment l’article 93 CE et ses mesures d’application, et les règles en matière d’aides d’État, en ce inclus les articles 87 CE et 88 CE, sont deux corps de règles autonomes et que les premières ne peuvent être considérées comme une lex specialis par rapport aux secondes.

85

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief, tiré de la violation du principe lex specialis derogat legi generali, comme étant non fondé.

86

Sous réserve des points 76 et 77 ci-dessus, le deuxième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II se trouve ainsi intégralement rejeté.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et d’une motivation contradictoire, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

87

La République italienne fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission a violé l’une des conditions visées à l’article 87, paragraphe 1, CE pour la qualification d’aide d’État, en ce qu’elle a constaté, de manière erronée, que l’exonération litigieuse était sélective. À cet égard, d’une part, elle se prévaut du point 14 du tableau A annexé au décret législatif de 1995, d’où il ressort que l’exonération litigieuse bénéficiait, de manière générale, à tout opérateur économique qui utilisait des huiles minérales comme combustible pour la production d’alumine, indépendamment du lieu de consommation de celles-ci. D’autre part, elle allègue que, si, en Italie, seule l’usine sarde d’Eurallumina a bénéficié de l’exonération litigieuse, cette circonstance présente un caractère purement factuel et lié à la spécificité de la production d’alumine. En outre, la République italienne soutient que, dans la décision attaquée, la sélectivité de l’exonération litigieuse a été motivée de manière contradictoire.

88

La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.

89

S’agissant du grief tiré d’une motivation contradictoire de la décision attaquée en ce qui concerne la condition de sélectivité visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, il importe de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance devait contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et cette indication devait être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête devait, de ce fait, expliciter en quoi consistait le moyen sur lequel le recours était fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répondait pas aux exigences du règlement de procédure du 2 mai 1991 (arrêt du 27 septembre 2012, Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission, T‑347/06, Rec, EU:T:2012:480, point 107). Une solution analogue s’imposait pour un grief invoqué au soutien d’un moyen.

90

En l’espèce, comme le soutient à bon droit la Commission, le grief tiré d’une motivation contradictoire, concernant la condition de sélectivité visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, est dépourvu de toute substance. En effet, dans la requête dans l’affaire T‑60/06 RENV II, l’argumentation développée par la République italienne à l’appui du premier moyen porte uniquement sur le point de savoir si, dans la décision attaquée, la Commission viole la condition de sélectivité visée à l’article 87, paragraphe 1, CE. En revanche, elle n’explicite nullement les raisons pour lesquelles les motifs de la décision attaquée relatifs à cette condition seraient contradictoires.

91

Dès lors, au regard du présent grief, tiré d’une motivation contradictoire de la décision attaquée, la requête dans l’affaire T‑60/06 RENV II ne répond pas aux exigences de précision édictées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991. Ce grief doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

92

En ce qui concerne le grief tiré d’une violation, dans la décision attaquée, de la condition de sélectivité visée à l’article 87, paragraphe 1, CE, en premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la République italienne selon lequel il ressort du point 14 du tableau A annexé au décret législatif de 1995 que l’exonération litigieuse bénéficiait, de manière générale, à tout opérateur économique qui utilisait des huiles minérales comme combustible pour la production d’alumine, indépendamment du lieu de consommation de celles-ci. Celui-ci pose, en substance, la question de savoir si la Commission a commis une erreur, dans la décision attaquée, en appréciant la condition de sélectivité par rapport à l’exonération du droit d’accise, telle qu’autorisée par le Conseil sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, et non par rapport à l’exonération du droit d’accise, telle que prévue au point 14 du tableau A annexé au décret législatif de 1995.

93

Le caractère sélectif de l’exonération litigieuse, sur le plan régional, résulte de ce que celle-ci ne s’applique qu’en Sardaigne. Or, comme l’observe à bon droit la République italienne et comme le reconnaissent la Commission, aux considérants 17 et 63 de la décision alumine I, et la Cour, au point 50 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), ce sont les décisions d’autorisation du Conseil, adoptées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, qui ont fixé des conditions d’ordre géographique précises et conféré à l’exonération litigieuse un caractère sélectif sur le plan régional, en ce qu’elles n’autorisaient la République italienne à appliquer ou à continuer à appliquer ladite exonération qu’en Sardaigne.

94

Il n’en reste pas moins que la mesure pertinente aux fins de l’examen au regard des règles en matière d’aides d’État est, en l’espèce, l’exonération litigieuse, telle qu’autorisée par le Conseil sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, puisque la République italienne a appliqué l’exonération prévue au point 14 du tableau A annexé au décret législatif de 1995 en respectant les conditions d’ordres géographique et temporel précises auxquelles le Conseil avait subordonné son autorisation.

95

C’est donc à bon droit que, dans la décision attaquée, la Commission a apprécié la condition de sélectivité par rapport à l’exonération litigieuse, telle qu’effectivement appliquée par la République italienne. En conséquence, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le présent argument de la République italienne, tiré d’une appréciation erronée de la condition de sélectivité par rapport à l’exonération du droit d’accise, telle que prévue au point 14 du tableau A annexé au décret législatif de 1995.

96

En second lieu, il convient d’examiner l’argument de la République italienne tiré, en substance, d’une erreur que la Commission aurait commise, au considérant 63 de la décision attaquée, en constatant que les exonérations du droit d’accise étaient sélectives dans la mesure où elles « ne s’appliqu[ai]ent qu’à certaines sociétés productrices d’alumine », où, « en pratique, chaque État membre considéré ne compt[ait] qu’un seul producteur d’alumine bénéficiant de l’exonération » et où il s’agissait d’« Eurallumina en Sardaigne », alors que le fait que seule l’usine sarde d’Eurallumina avait bénéficié de l’exonération litigieuse était une circonstance purement factuelle et liée à la spécificité de la production d’alumine en Italie.

97

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 87, paragraphe 1, CE interdit les aides d’État « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », à savoir les aides sélectives (arrêt du 15 décembre 2005, Italie/Commission,C‑66/02, Rec, EU:C:2005:768, point 94).

98

Concernant l’appréciation de la condition de sélectivité, il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, Rec, EU:C:2011:732, point 75 et jurisprudence citée).

99

La détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence même d’un avantage ne peut être établie que par rapport à une imposition dite « normale ». Le taux d’imposition normal est le taux en vigueur dans la zone géographique constituant le cadre de référence (arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission,C‑88/03, Rec, EU:C:2006:511, point 56).

100

En l’espèce, les considérants 63 et 64 de la décision alumine I sont rédigés comme suit :

« (63)

[…] dans le cas d’espèce, les exonérations ne s’appliquent qu’à certaines sociétés productrices d’alumine et en pratique, chaque État membre considéré ne compte qu’un seul producteur d’alumine bénéficiant de l’exonération : […] Eurallumina en Sardaigne […]. Aussi longtemps que les décisions du Conseil étaient contraignantes, les exonérations étaient sélectives sur le plan régional parce que les décisions n’autorisaient les exonérations que dans certaines régions et les investisseurs potentiels qui souhaitaient faire des investissements dans la production d’alumine dans d’autres régions n’étaient pas assurés d’obtenir un traitement similaire. La sélection des régions est sans aucun rapport avec la logique interne des régimes fiscaux nationaux respectifs.

(64)

Avant que la directive 2003/96[…] ne devienne applicable, le droit communautaire obligeait les États membres en principe à imposer des droits d’accise sur les huiles minérales, si bien que les exonérations spécifiques, limitées à une production donnée et à des régions données, ne pouvaient être considérées comme justifiées par la nature et l’économie du système. Les arguments avancés par […] l’Italie pour défendre l’exonération pour la seule production d’alumine sont tirés des circonstances régnant sur les marchés en cause et sur celles de la production d’alumine dans les régions concernées. Ils ne sont pas tirés de la nature et de la logique des régimes fiscaux nationaux respectifs, car ces derniers devaient être conformes aux dispositions du droit communautaire. Par conséquent, les mesures accordées avant que la directive 2003/96[…] ne devienne applicable ne sont pas justifiées par la nature et l’économie générale du système et constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1[, CE]. »

101

Contrairement à ce que prétend la République italienne, il résulte des considérants 63 et 64 de la décision alumine I que, dans cette dernière, la Commission ne s’est pas fondée, dans son analyse de la sélectivité de l’exonération litigieuse, sur la circonstance que cette exonération n’avait bénéficié, en pratique, qu’à un seul producteur d’alumine situé en Sardaigne, à savoir Eurallumina, mais sur la double circonstance que, dans le cadre de référence correspondant au régime fiscal italien, l’exonération litigieuse apparaissait comme une mesure sélective sur le plan régional, dans la mesure où elle favorisait tout producteur d’alumine situé en Sardaigne par rapport aux investisseurs potentiels souhaitant faire des investissements dans la production d’alumine dans d’autres régions italiennes, et sélective sur le plan matériel, en ce qu’elle favorisait les sociétés productrices d’alumine et la production d’alumine par rapport aux sociétés productrices d’autres biens ou services et aux autres productions.

102

Il s’ensuit que le présent argument de la République italienne, qui repose sur une lecture incorrecte de la décision alumine I, manque en fait et doit, partant, être rejeté.

103

Il y a donc lieu de rejeter intégralement le premier moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II.

Sur le deuxième moyen, pris d’une violation de l’article 1er, sous b), ii), et de l’article 4 du règlement no 659/1999 ainsi que des décisions d’autorisation du Conseil, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

104

La République italienne soutient, en substance, que la Commission a violé l’article 1er, sous b), ii), et l’article 4 du règlement no 659/1999 ainsi que les décisions d’autorisation du Conseil, en ce qu’elle a constaté, au considérant 67 de la décision attaquée, que l’aide litigieuse constituait une aide nouvelle, qui était devenue illégale, au sens de l’article 1er, sous f), du règlement no 659/1999, faute de lui avoir été notifiée avant d’être mise à exécution. Selon elle, l’aide litigieuse aurait dû être qualifiée d’aide existante, au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999. À cet égard, premièrement, la République italienne s’appuie sur les décisions d’autorisation du Conseil, en dernier lieu la décision 2001/224, qui l’autorisaient à appliquer ou à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse. Deuxièmement, elle invoque le caractère de lex specialis que constitue l’article 93 CE, qui fonde la compétence du Conseil en matière d’harmonisation fiscale et forme la base juridique de la directive 92/81 et des décisions d’autorisation du Conseil, par rapport à la lex generalis que constituent les articles 87 CE et 88 CE, qui fondent la compétence de la Commission en matière d’aides d’État. Troisièmement, elle se réfère à l’obligation incombant au Conseil, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, de vérifier que l’exonération litigieuse était justifiée par des raisons de politiques spécifiques, qu’elle n’entraînait pas de distorsions de concurrence et qu’elle n’entravait pas le bon fonctionnement du marché commun.

105

La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme étant non fondé.

106

Le présent moyen pose, en substance, la question de savoir si la Commission a commis une erreur, dans la décision attaquée, en appréciant la régularité de l’exonération litigieuse au regard des règles applicables aux aides nouvelles, alors qu’il se serait agi d’une aide existante, au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999, puisqu’elle aurait été autorisée par les décisions d’autorisation du Conseil, en dernier lieu par la décision 2001/224.

107

À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999, peut être qualifiée d’« aide existante », « toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ».

108

Le traité CE institue des procédures distinctes selon que les aides sont existantes ou nouvelles. Alors que les aides nouvelles doivent, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, être notifiées préalablement à la Commission et ne peuvent être mises à exécution avant que la procédure n’ait abouti à une décision finale, les aides existantes peuvent, conformément à l’article 88, paragraphe 1, CE, être régulièrement exécutées tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité (voir arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑443/08 et T‑455/08, Rec, EU:T:2011:117, point 187 et jurisprudence citée). Les aides existantes ne peuvent donc faire l’objet, le cas échéant, que d’une décision d’incompatibilité produisant des effets pour l’avenir (voir arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, précité, EU:T:2011:117, point 187 et jurisprudence citée).

109

En l’espèce, comme le relève à bon droit la Commission, l’argumentation qui sous-tend le présent moyen est directement réfutée par l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812).

110

En effet, au point 49 de cet arrêt, la Cour a dit pour droit qu’une décision du Conseil autorisant un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, à introduire une exonération de droits d’accise ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la Commission d’exercer les compétences que lui confiait le traité et, par conséquent, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si cette exonération constituait une aide d’État et de prendre à l’issue de cette procédure, le cas échéant, une décision telle que la décision attaquée. Au point 47 de ce même arrêt, la Cour avait précédemment constaté que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 avait une finalité et un champ d’application différents du régime établi à l’article 88 CE pour régir les aides d’État nouvelles et existantes. Il résulte de ces motifs que les décisions d’autorisation du Conseil, adoptées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81, ne peuvent en aucune manière être analysées comme des décisions d’autorisation d’un régime d’aides ou d’une aide individuelle, au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999.

111

Il s’ensuit que les décisions d’autorisation du Conseil adoptées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 ne permettent pas, en l’espèce, de qualifier l’exonération litigieuse d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement no 659/1999.

112

Le deuxième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II doit, partant, être rejeté comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec son annexe II, ainsi que de la décision 2001/224, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

113

La République italienne soutient, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission a violé l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec les dispositions de son annexe II, ainsi que l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/224, qui l’autorisaient expressément à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. L’entrée en vigueur de la directive 2003/96, le 1er janvier 2004, aurait mis un terme à son obligation de notifier l’aide litigieuse à la Commission et cette dernière n’aurait eu aucune compétence pour adopter la décision attaquée.

114

La Commission conclut au rejet du cinquième moyen comme étant non fondé.

115

En l’espèce, comme le relève à bon droit la Commission, l’argumentation qui sous-tend le présent moyen est directement réfutée par l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812).

116

En effet, il ressort des motifs de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), cités aux points 65 à 69 ci-dessus que, en mettant en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État et en prenant, à l’issue de cette procédure, la décision attaquée, la Commission n’a fait qu’exercer des compétences que lui confiait le traité CE en matière d’aides d’État et que, ce faisant, elle n’a pu porter atteinte aux compétences dont le Conseil était investi par ledit traité en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise ou aux actes que le Conseil a adoptés dans l’exercice desdites compétences.

117

Il s’ensuit que, en mettant en œuvre la procédure prévue à l’article 88 CE aux fins d’examiner si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État et en prenant, à l’issue de cette procédure, la décision alumine I, la Commission n’a pas pu violer les actes adoptés par le Conseil qui, comme l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec les dispositions de son annexe II, ou l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/224, autorisaient expressément la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. En effet, ces dernières autorisations ne pouvaient produire leurs effets que dans le champ couvert par les règles en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise et ne préjugeaient pas des effets d’une éventuelle décision, telle la décision attaquée, que la Commission pouvait adopter dans l’exercice de ses compétences en matière d’aides d’État.

118

Par conséquent, la République italienne n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec les dispositions de son annexe II, et l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/224.

119

Il y a donc lieu de rejeter, comme étant non fondé, le cinquième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles régissant les aides pour la protection de l’environnement et, en particulier, le paragraphe 82, second alinéa, sous a), de l’encadrement communautaire, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

120

La République italienne considère, en substance, que la Commission a violé, dans la décision alumine I, les règles régissant les aides pour la protection de l’environnement et, en particulier, le paragraphe 82, second alinéa, sous a), de l’encadrement communautaire, en ce qu’elle a refusé de constater que l’aide litigieuse était étroitement liée à la réalisation, par Eurallumina, d’objectifs en matière de protection de l’environnement. À cet égard, premièrement, la République italienne se fonde sur la forte incidence sur l’environnement de l’activité de production d’alumine, liée à la nécessité d’éliminer, en toute sécurité, les déchets qui résultaient du cycle industriel, laquelle expliquait que le territoire sur lequel Eurallumina était implantée ait été déclaré zone à haut risque de crise environnementale par décision du Conseil des ministres italien du 30 novembre 1990. Deuxièmement, elle invoque les engagements écologiques, devant être exécutés à ses propres frais, souscrits par Eurallumina, dans le cadre de l’application d’un plan de dépollution et d’assainissement de l’environnement, approuvé par décret du président du Conseil des ministres italien du 23 avril 1993, et notamment le programme d’assainissement décrété par le ministère de l’Environnement italien le 15 juin 1995 et le contrat de programme conclu avec les autorités italiennes le 12 avril 1999. Troisièmement, elle se fonde sur l’obligation de réduire les plafonds d’émission d’oxyde de soufre et des poussières, imposée par le ministère de l’Environnement italien à Eurallumina, par un décret de 1998. Quatrièmement, elle se réfère à l’engagement pris par Eurallumina, par une convention, du 27 avril 1999, conclue avec la région Sardaigne, de réaliser une installation spéciale de désulfurisation des fumées provenant des fours de calcination et des chaudières et, dans ce contexte, elle se réfère à la réalisation par Eurallumina d’importants investissements dans son usine sarde, qui se sont poursuivis jusqu’en 2005 et à la suite desquels elle a obtenu la certification ISO 14001. Cinquièmement, elle s’appuie sur la lettre, du 6 février 2002, qu’elle a adressée à la Commission au cours de la procédure formelle d’examen, faisant état des principaux coûts imposés à Eurallumina par la législation fiscale et environnementale italienne et des engagements écologiques souscrits par cette dernière.

121

La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme étant, pour partie, irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé et, pour le reste, non fondé.

122

Le présent moyen pose, en substance, la question de savoir si, au considérant 75 de la décision alumine I, la Commission a commis une erreur en refusant de constater que l’aide litigieuse avait été accordée en contrepartie de la réalisation, par Eurallumina, d’objectifs en matière de protection de l’environnement et que, dans cette mesure, elle était compatible avec le marché commun, au regard des paragraphes 47 à 52 de l’encadrement communautaire.

123

À cet égard, il importe de rappeler que le paragraphe 82 de l’encadrement communautaire, publié au Journal officiel le 3 février 2001, prévoit notamment ce qui suit :

« […]

Pour les aides non notifiées, la Commission appliquera :

a)

les dispositions du présent encadrement si l’aide a été octroyée après la publication de cet encadrement au Journal officiel des Communautés européennes ;

[…] »

124

En outre, les paragraphes 47 à 51 de l’encadrement communautaire sont rédigés comme suit :

« 47.

Lors de l’adoption de taxes frappant certaines activités et imposées pour des raisons de protection de l’environnement, les États membres peuvent estimer nécessaire de prévoir des dérogations temporaires au profit de certaines entreprises, notamment, en raison de l’absence d’harmonisation au niveau européen, ou des risques temporaires de perte de compétitivité internationale de certaines entreprises. De telles dérogations constituent généralement des aides au fonctionnement au sens de l’article 87 du traité. Lors de l’analyse de ces mesures, il convient notamment d’examiner si l’imposition de la taxe relève d’une décision communautaire ou d’une décision autonome de l’État.

[…]

49.

Si l’imposition de la taxe relève d’une directive communautaire, deux cas peuvent se présenter :

[…]

b)

l’État membre applique pour certains produits une taxe au taux minimal prescrit par la directive communautaire et accorde une dérogation à certaines entreprises qui seront, de ce fait, soumises à une imposition inférieure au taux minimal. Si une telle dérogation n’est pas autorisée par la directive communautaire en cause, elle constitue une aide incompatible avec l’article 87 [CE]. Si une telle dérogation est autorisée par la directive, la Commission pourra considérer qu’elle est compatible au regard de l’article 87 [CE], dans la mesure où elle est nécessaire et que son ampleur n’est pas disproportionnée par rapport aux objectifs communautaires poursuivis. La Commission accordera une importance particulière à la stricte limitation dans le temps d’une telle dérogation.

50.

De manière générale, les mesures fiscales en cause doivent concourir de façon significative à la protection de l’environnement. Il convient de s’assurer que les dérogations ou exonérations, par leur nature, ne portent pas atteinte aux objectifs généraux poursuivis.

51.

Ces dérogations sont susceptibles de constituer des formes d’aides au fonctionnement qui peuvent être autorisées selon les modalités suivantes.

1)

Lorsqu’un État membre introduit une nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d’activité ou sur des produits, en l’absence d’une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée par l’État membre est supérieure au taux fixé par la norme communautaire, la Commission est d’avis que des décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses :

a)

lorsque ces exonérations sont soumises à la conclusion d’accords entre l’État membre concerné et les entreprises bénéficiaires, dans lesquels les entreprises ou associations d’entreprises s’engagent à atteindre des objectifs de protection de l’environnement au cours de la période d’octroi des exonérations, ou lorsque les entreprises s’engagent à conclure des accords volontaires ayant la même portée. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur la réduction de la consommation d’énergie, la réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l’environnement. Le contenu de ces accords doit être négocié par chaque État membre et sera apprécié par la Commission lors de la notification des projets d’aides. L’État membre doit organiser un suivi précis de la réalisation des engagements souscrits par les entreprises ou les associations d’entreprises. Les accords conclus entre l’État membre et les entreprises ou associations d’entreprises concernées doivent prévoir les modalités de sanction en cas de non-réalisation des engagements.

Ces dispositions sont également applicables lorsqu’un État membre soumet une réduction fiscale à des conditions ayant le même effet que les accords ou engagements susvisés ;

b)

ces exonérations peuvent ne pas être soumises à la conclusion d’accords entre l’État membre et les entreprises bénéficiaires si les conditions alternatives suivantes sont réunies :

quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement,

[…]

2)

Les dispositions visées au [paragraphe] 51[, point 1,] peuvent être appliquées aux taxes existantes si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a)

la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement ;

b)

les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe […] »

125

Aux considérants 71 et 73 de la décision alumine I, la Commission a indiqué que « [l]es aides accordées après le 3 février 2001 d[evai]ent être appréciées au regard de l’encadrement communautaire […] conformément au [paragraphe] 82, [second alinéa, sous] a), de cet encadrement » et, plus précisément, au regard des paragraphes 47 à 52 de celui-ci, qui énoncent les règles applicables à toutes les aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes.

126

Aux considérants 73 à 76 de cette même décision, elle a, en outre, relevé ce qui suit :

« (73)

[…] Initialement, les droits d’accise sur les huiles minérales n’étaient pas conçus comme un instrument de politique de protection de l’environnement. Toutefois, l’une des caractéristiques que devrait normalement présenter une taxe pour être considérée comme une taxe environnementale serait que sa base taxable ait manifestement des effets négatifs sur l’environnement […]. Comme l’utilisation des huiles minérales a manifestement des effets négatifs sur l’environnement, les droits d’accise frappant ces produits peuvent être considérés comme des taxes environnementales.

(74)

Les droits d’accise sur les huiles minérales existaient dans les trois États membres destinataires de la présente décision avant l’institution des exonérations en cause et doivent donc être considérés comme des taxes existantes au sens du [paragraphe] 51[, point 2,] de l’encadrement [communautaire]. Ces droits d’accise ont toutefois un effet positif appréciable de protection de l’environnement au sens du [paragraphe] 51[, point 2, sous a)], parce qu’ils fournissent une incitation importante pour les producteurs à réduire leur consommation d’huiles minérales. Les droits d’accise considérés n’avaient peut-être pas un objet écologique explicite dès l’origine et les dérogations ont été décidées il y a plusieurs années, notamment en Irlande et en Italie, et de toute façon, dans les trois États membres, bien avant que l’encadrement [communautaire] ne devienne applicable. C’est la raison pour laquelle la Commission estime que dans leur cas, il y a lieu de faire comme si elles avaient été décidées lors de l’adoption du droit d’accise. Par conséquent, conformément au [paragraphe] 51[, point 2,] de l’encadrement, les dispositions visées au [paragraphe] 51[, point 1,] peuvent être appliquées aux exonérations en cause dans la présente décision.

(75)

Dans leurs observations, les bénéficiaires ont fait valoir qu’ils avaient réalisé des investissements écologiques importants en contrepartie des exonérations. Il n’y a toutefois aucune preuve qu’ils aient conclu des accords avec les États membres considérés pour s’engager à atteindre des objectifs de protection de l’environnement pendant la période d’application des exonérations. Ces dernières n’étaient pas non plus assorties de conditions procurant le même effet que ces accords et engagements. Il apparaît du reste que les investissements écologiques n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter la législation ou de ce qui était faisable et économique sur le plan commercial. Par conséquent, les conditions d’application du [paragraphe] 51[, point 1, sous a),] de l’encadrement [communautaire] ne sont pas remplies et seules les dispositions du [paragraphe] 51, [point 1, sous b),] sont applicables en l’espèce.

(76)

Jusqu’au 31 décembre 2003, les exonérations portaient sur une taxe communautaire, à savoir une taxe harmonisée sur la base de la directive 92/82[…]. Par conséquent, le [paragraphe] 51, [point 1, sous b)], premier tiret, de l’encadrement [communautaire] y est applicable. Selon cette disposition, une réduction peut être autorisée si le montant effectivement payé par les bénéficiaires après réduction reste supérieur au minimum communautaire. Or, les trois exonérations étaient totales. Tenant compte de l’impact positif sur l’environnement de la taxe mentionnée au considérant 73 de la présente décision, les mesures en cause ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si les bénéficiaires doivent payer un taux supérieur au minimum communautaire fixé par la directive 92/82[…], qui, pour la période considérée, s’élevait à 13 euros par 1000 kg. Par conséquent, seule l’exonération de la taxe au-delà du taux de 13,01 euros peut être considérée comme compatible avec le marché commun, tandis que l’exonération au-dessous de 13,01 euros constitue une aide incompatible. »

127

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité CE (voir arrêt du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission,C‑464/09 P, Rec, EU:C:2010:733, point 47 et jurisprudence citée).

128

En l’espèce, la République italienne ne conteste pas le considérant 67 de la décision alumine I d’où il résulte que l’aide litigieuse n’a jamais été notifiée à la Commission. Pour autant que ladite aide a été octroyée après le 3 février 2001, l’encadrement communautaire lui est donc applicable, conformément à son paragraphe 82 (voir point 123 ci-dessus).

129

Pour établir que l’aide litigieuse est compatible avec le marché commun au regard de l’encadrement communautaire, la République italienne a produit, en annexe à la requête, toute une série d’actes et de conventions d’où il ressortirait qu’Eurallumina aurait était tenue d’atteindre de nombreux objectifs en matière de protection de l’environnement ou se serait volontairement engagée à atteindre de tels objectifs pendant la période durant laquelle l’aide litigieuse avait été accordée.

130

La Commission estime toutefois que cette argumentation devrait être rejetée comme étant irrecevable, faute pour la République italienne d’avoir produit ces actes et ces conventions au cours de la procédure formelle d’examen.

131

À cet égard, il y a lieu d’observer que, pour autant que la République italienne se référerait, à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, à des éléments d’information qui n’auraient pas été disponibles lors de l’adoption de la décision attaquée, ou qui n’auraient pas été portés à la connaissance de la Commission au cours de la procédure formelle d’examen, ces éléments ne pourraient pas être pris en compte par le Tribunal aux fins d’apprécier la légalité de cette décision.

132

En effet, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité de l’acte concerné doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (arrêt du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission,T‑109/01, Rec, EU:T:2004:4, point 50). Ainsi, conformément à la jurisprudence, la légalité d’une décision en matière d’aides doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt Fleuren Compost/Commission, précité, EU:T:2004:4, point 51 et jurisprudence citée). Un État membre ne peut donc se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 88 CE (voir arrêt Fleuren Compost/Commission, précité, EU:T:2004:4, point 51 et jurisprudence citée).

133

En l’espèce, il ressort du dossier que, dans ses observations écrites par lettre du 6 février 2002, lors de la procédure formelle d’examen, la République italienne a fait valoir, de manière générale, que l’aide litigieuse compensait partiellement les coûts opérationnels imposés à Eurallumina par la législation fiscale et environnementale italienne. Plus spécifiquement, elle a indiqué qu’une partie de l’aide litigieuse était destinée à compenser les surcoûts liés à la protection de l’environnement et qu’elle entrait, partant, dans le champ d’application de l’encadrement communautaire. À cet égard, la République italienne a expliqué que, à partir de 1974, les autorités régionales avaient interdit l’élimination des résidus dans la Méditerranée, pratique qui était toujours autorisée en France et en Grèce. Cette interdiction avait entraîné des coûts élevés pour Eurallumina, soit 6 milliards de lires italiennes (ITL) (3 millions d’euros). Eu égard aux strictes limites d’émission [25 % au-dessous de la limite nationale pour les oxydes de soufre (SOx)], la société avait dû investir dans une nouvelle technologie de désulfurisation à raison de 44 milliards d’ITL (22 millions d’euros), ce qui entraînait un coût de fonctionnement supplémentaire de 6 milliards d’ITL (3 millions d’euros) par an, y compris les amortissements. En dépit de ces investissements, la société devait toujours acquitter 1,1 milliard d’ITL (0,55 million d’euros) par an en taxes sur les émissions.

134

Au considérant 56 de la décision alumine I, la Commission a pris acte des informations ainsi communiquées par la République italienne, mais elle a estimé, au considérant 75 de cette même décision, que celles-ci ne permettaient pas de considérer que, pendant la période couverte par la décision attaquée, l’exonération litigieuse avait été conçue comme la contrepartie d’accords conclus entre les autorités italiennes et Eurallumina par lesquels cette dernière se serait engagée à atteindre des objectifs de protection de l’environnement ou d’obligations équivalentes découlant, pour Eurallumina, de la législation italienne. En outre, la Commission a fait valoir qu’aucune preuve ne lui avait été fournie de ce que les investissements écologiques réalisés par Eurallumina seraient allés au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter la législation italienne ou de ce qui était faisable et économique sur le plan commercial. Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions d’application du paragraphe 51, point 1, sous a), de l’encadrement communautaire n’étaient pas remplies en l’espèce.

135

Concernant les documents produits par la République italienne en annexe à la requête, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient été communiqués à la Commission lors de la procédure formelle d’examen. De plus, la République italienne n’allègue pas dans ses écritures, en réponse aux arguments de la Commission, qu’une telle communication aurait eu lieu. Enfin, lors de l’audience, la Commission a confirmé, en réponse à une question orale du Tribunal, que les documents en cause n’avaient pas été produits lors de la procédure formelle d’examen. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les documents produits en annexe à la requête ne l’avaient pas été antérieurement. Partant, il découle de la jurisprudence citée au point 132 ci-dessus que les informations contenues dans ces documents ne peuvent être prises en compte aux fins d’apprécier la légalité de la décision attaquée, sauf lorsqu’elles ne font que reprendre des informations qui avaient déjà été communiquées à la Commission dans le cadre de la procédure formelle d’examen, notamment par la lettre susmentionnée du 6 février 2002.

136

S’agissant des seules informations qui avaient été communiquées à la Commission par la lettre du 6 février 2002, c’est à bon droit que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que celles-ci ne lui permettaient pas de conclure que le bénéfice de l’exonération litigieuse aurait été soumis au respect, par Eurallumina, d’obligations d’atteindre certains objectifs de protection de l’environnement. En outre, ces informations ne permettaient pas à la Commission de conclure que l’exonération litigieuse aurait été conçue comme la contrepartie d’engagements pris par cette dernière d’atteindre des objectifs de protection de l’environnement allant au-delà de ceux qui découlaient déjà de la législation fiscale ou environnementale italienne, notamment des règles nationales qui imposaient la limitation des émissions pour respecter les normes en matière de qualité de l’air ou le paiement de taxes sur les émissions, ou de conclure des accords volontaires ayant la même portée, au sens du paragraphe 51, point 1, sous a), de l’encadrement communautaire. Dans la lettre du 6 février 2002, la République italienne a d’ailleurs reconnu que « [l’]aide accordée à Eurallumina, définie comme une aide au fonctionnement par la Commission […], compens[ait] partiellement les coûts opérationnels de l’entreprise imposés par la législation fiscale et environnementale italienne ». En outre, il ressort du considérant 45 de la décision alumine I que, lors de la procédure formelle d’examen, Eurallumina avait elle-même indiqué que les « gros investissements » réalisés dans son usine sarde l’avaient été « pour assurer le respect des normes les plus restrictives et notamment des normes écologiques régionales ». En tout état de cause, les seules informations communiquées à la Commission par la lettre du 6 février 2002 ne lui permettaient pas de vérifier que, comme le soutient la République italienne dans le cadre du présent recours, l’exonération litigieuse était effectivement prévue, dans les contrats ou conventions conclues avec les autorités italiennes, comme une contrepartie à des investissements réalisés par Eurallumina pour se conformer à des engagements d’atteindre des objectifs de protection de l’environnement allant au-delà de ceux découlant déjà de la législation qui lui était applicable.

137

À supposer même qu’il soit tenu compte des actes et des conventions produits par la République italienne en annexe à la requête, ceux-ci ne permettraient pas, en l’espèce, de constater qu’Eurallumina se serait engagée, en contrepartie du bénéfice qu’elle tirait de l’exonération litigieuse, à atteindre des objectifs de protection de l’environnement allant au-delà de ceux découlant déjà de la législation italienne ou à conclure des accords volontaires ayant la même portée. Certes, il ressort notamment de l’article 3 du contrat de programme conclu le 12 avril 1999 entre les autorités italiennes et Eurallumina ainsi que des articles 2 à 4 de la convention du 27 avril 1999 conclue entre la région Sardaigne et Eurallumina qu’Eurallumina s’était engagée à réaliser certains investissements destinés à atteindre des objectifs écologiques dans le cadre d’un plan pour l’assainissement environnemental de son usine de Portoscuso (Sardaigne). Toutefois, contrairement à ce que soutient la République italienne, ces investissements destinés à atteindre des objectifs écologiques ne devaient pas être réalisés aux seuls frais d’Eurallumina, puisqu’il était expressément prévu, à l’article 4 du contrat de programme du 12 avril 1999 ainsi qu’aux articles 4 à 6 de la convention du 27 avril 1999, que, aux fins de la mise en œuvre de ses engagements par Eurallumina, la région Sardaigne s’engageait à contribuer financièrement à la réalisation du plan pour l’assainissement environnemental de l’usine de Portoscuso dans la mesure maximale de 30 % des dépenses reconnues éligibles et, dans tous les cas, pour un montant maximal de 17,5 milliards d’ITL. En revanche, il ne ressort pas de ces accords que l’exonération litigieuse était également conçue comme une contribution financière aux investissements de type environnemental réalisés par Eurallumina. Pour le reste, les documents produits par la République italienne en annexe à la requête n’attestent que de coûts opérationnels imposés à Eurallumina par la législation fiscale et environnementale italienne, tels ceux correspondant à la limitation des émissions en vue de respecter les normes en matière de qualité de l’air ou au paiement même des taxes sur les émissions.

138

Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a conclu, au considérant 75 de la décision alumine I, que les conditions d’application du paragraphe 51, point 1, sous a), de l’encadrement communautaire n’étaient pas remplies en l’espèce.

139

Il convient donc de rejeter, comme étant non fondé, le troisième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II.

Sur le quatrième moyen, pris d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, CE et des lignes directrices, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

140

La République italienne soutient que la Commission a violé l’article 87, paragraphe 3, CE et les lignes directrices, aux considérants 78 à 80 de la décision alumine I, en ce qu’elle a estimé que l’aide litigieuse ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché commun, au sens de ces dispositions, au motif qu’elle aurait facilité le développement économique de la Sardaigne. À cet égard, premièrement, elle se prévaut du retard économique de la Sardaigne, qui est l’une des régions désavantagées relevant de l’objectif no 1 des fonds à finalité structurelle, qui est au dernier rang des régions italiennes pour les richesses et le revenu individuel et qui est également en-dessous de la moyenne nationale en ce qui concerne le pourcentage des personnes employées et des entreprises industrielles par rapport à la population résidente. Deuxièmement, elle renvoie au retard économique du territoire de Sulcis-Iglesiente sur lequel l’usine d’Eurallumina était implantée en Sardaigne, qui a un taux de chômage d’environ 21 % de la population active et d’environ 50 % des jeunes. Troisièmement, elle se réfère à la garantie d’environ 1800 emplois salariés apportée par Eurallumina, directement dans son usine sarde et indirectement dans les usines sardes d’Alcoa Italia SpA, dont elle était le seul fournisseur d’alumine. Quatrièmement, elle se fonde sur la documentation fournie à la Commission concernant les conditions de vie désavantageuses en Sardaigne, tant sous l’angle de la densité de la population que sous celui du niveau de vie et du taux de chômage important. Cinquièmement, elle invoque le considérant 79 de la décision alumine I, dans lequel la Commission admet que la Sardaigne peut bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE. Sixièmement, elle s’appuie sur l’applicabilité, en l’espèce, du point 4.15 des lignes directrices, qui prévoit que des aides régionales au fonctionnement peuvent être accordées aux régions qui bénéficient de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE. Septièmement, elle se prévaut de l’inapplicabilité, en l’espèce, du point 4.17 des lignes directrices, qui prévoit que les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et décroissantes, dès lors que la Sardaigne est une région à faible densité de population qui bénéficie de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

141

La Commission conclut au rejet du quatrième moyen comme étant non fondé.

142

Le présent moyen pose, en substance, la question de savoir si, au considérant 80 de la décision alumine I, la Commission a commis une erreur en estimant que l’aide litigieuse ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et des points 4.11 à 4.17 des lignes directrices, au motif qu’elle aurait facilité le développement économique de la Sardaigne.

143

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Selon la jurisprudence, l’emploi des termes « anormalement » et « grave » dans la dérogation contenue dans l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE montre que celle-ci ne concerne que les régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l’ensemble de la Communauté (arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission,248/84, Rec, EU:C:1987:437, point 19).

144

Les lignes directrices explicitent les critères suivis par la Commission pour examiner la compatibilité des aides d’État à finalité régionale avec le marché commun, en application notamment de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE.

145

Les points des lignes directrices concernant toute aide régionale qui correspond à une « aide au fonctionnement » sont rédigés comme suit :

« 4.15.

Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l’entreprise (aides au fonctionnement) sont, en principe, interdites. Exceptionnellement, peuvent cependant être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation de [l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE] à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier[…]. Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence des handicaps et d’en mesurer l’importance.

4.16.

Dans les régions ultrapériphériques bénéficiant de la dérogation de [l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE] ainsi que dans les régions à faible densité de population bénéficiant, soit de la dérogation de [l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE], soit, au titre du critère de la densité démographique indiqué au point 3.10.4, de la dérogation [de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE,] peuvent être autorisées des aides destinées à compenser en partie les surcoûts de transport […], dans le respect de conditions particulières […]. Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence desdits surcoûts et d’en mesurer l’importance.

4.17.

À l’exception des cas mentionnés au point 4.16, les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. […] »

146

Dans les considérants 78 à 81 de la décision alumine I, la Commission a examiné la compatibilité avec le marché commun des aides nouvelles sur la base de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et des lignes directrices. Les considérants 78 à 80 de la décision alumine I sont rédigés comme suit :

« (78)

En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] a), [CE], qui vise les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, la Commission observe que pour la dernière partie de la période pendant laquelle les exonérations ont été accordées, ce sont les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 qui sont applicables. Aux termes du point 4.15 de ces lignes directrices, des aides au fonctionnement peuvent exceptionnellement être octroyées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, [sous] a), [CE] à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et que leur niveau soit proportionnel au handicap qu’elles visent à pallier. Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence des handicaps et d’en mesurer l’importance. Aux termes du point 4.17 des lignes directrices, les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. Or, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

(79)

[…] La Sardaigne est une région pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, [sous] a)[, CE]. […]

(80)

Dans ses décisions d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 88, paragraphe 2, [CE], la Commission exprimait ses doutes quant à la compatibilité des aides avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, [sous] a), [CE]. Les autorités italiennes […] n’ont pas avancé d’éléments pour dissiper ces doutes ; elles n’ont pas démontré l’existence de handicaps particuliers ni mesuré leur importance afin de justifier l’octroi d’aides au fonctionnement. Le niveau élevé des prix de l’énergie et la concurrence d’importations des pays tiers, en particulier, n’ont pas de caractère régional. Même si l’absence de gaz naturel représentait un handicap régional particulier dans les régions considérées, ce qui n’a pas été établi, […] l’Italie n’en [a] pas mesuré l’importance afin de justifier le niveau de l’aide. La législation italienne qui, selon Eurallumina, entraîne des coûts supplémentaires, peut partiellement avoir un caractère régional, du fait que la Sardaigne a été déclarée région à haut risque de crise écologique, mais ne peut être considérée en général comme un handicap particulier pour cette région. En tout état de cause, il apparaît que les exonérations en question ne sont ni temporaires ni dégressives comme l’exige l’encadrement. C’est la raison pour laquelle l’aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun au motif qu’elle facilite le développement de certaines régions. »

147

À titre liminaire, il convient de rappeler que, si les lignes directrices, en tant que mesures d’ordre interne adoptées par l’administration, ne peuvent être qualifiées de règles de droit, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont cette dernière ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (arrêt du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission,C‑465/09 P à C‑470/09 P, EU:C:2011:372, point 120). De telles règles peuvent déployer, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, des effets juridiques (arrêt Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, précité, EU:C:2011:372, point 120).

148

S’agissant de l’application faite par la Commission, au considérant 80 de la décision alumine I, du point 4.15 des lignes directrices, il importe de rappeler qu’il découle du libellé de cette dernière disposition que les aides régionales au fonctionnement sont, en principe, interdites et ne peuvent, exceptionnellement, être octroyées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE qu’à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier, ce qu’il incombe à l’État membre concerné de démontrer.

149

Cette disposition impose notamment que l’État membre démontre que l’aide au fonctionnement vise à pallier un handicap régional particulier auquel doit faire face son bénéficiaire et que le niveau de ladite aide est proportionnel à ce qui est nécessaire pour pallier ce handicap.

150

Or, les éléments d’informations communiqués par la République italienne, lors de la procédure formelle d’examen, ne suffisaient pas à établir que l’aide litigieuse visait à pallier un handicap régional particulier, subi par Eurallumina, et que le niveau de cette aide était proportionnel à ce handicap.

151

Dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, publiée au Journal officiel le 2 février 2002, la Commission fait état de ce que les autorités italiennes ont notamment « souligné le fait que la Sardaigne était une région très désavantagée, qu’elle n’avait pas accès au gaz naturel et que les conséquences en termes d’emploi d’un arrêt éventuel de la production d’alumine seraient très graves pour la région ».

152

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, la circonstance que la situation économique prévalant dans une région soit suffisamment défavorable pour que celle-ci soit éligible au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE n’implique pas que tout projet d’aide susceptible d’être réalisé dans ladite région doit être d’office considéré comme nécessaire pour le développement de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission,C‑630/11 P à C‑633/11 P, Rec, EU:C:2013:387, point 112). Ainsi, la simple invocation de la situation économique défavorable de la Sardaigne, notamment en termes de sous-emploi, n’était pas suffisante, en l’espèce.

153

Dans ce contexte, le seul élément effectivement susceptible de constituer un handicap régional particulier est le défaut d’accès au gaz naturel en Sardaigne invoqué par la République italienne. Or, comme le relève à bon droit la Commission au considérant 80 de la décision alumine I, la République italienne n’a ni chiffré ni même tenté de mesurer l’importance d’un tel handicap pour Eurallumina dans son usine sarde. Elle relève, en outre, à bon droit, dans ce même considérant, que la République italienne n’a, en tout état de cause, pas chiffré ou même, seulement, tenté de mesurer l’importance d’un tel handicap afin de démontrer que l’aide litigieuse était proportionnelle à celui-ci.

154

Il ressort, en outre, de la lettre du 6 février 2002 que, lors de la procédure formelle d’examen, la République italienne a de nouveau fait valoir ce qui suit :

« Il ne faut pas oublier que l’entreprise concernée est située dans une région qui figure au nombre de celles qui peuvent relever des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, [CE] dans la mesure où elle est caractérisée par un taux élevé de chômage. La République italienne a décidé à l’époque de favoriser sa création et son développement précisément pour favoriser des possibilités d’emploi alternatif à celles qui ne sont plus offertes par les activités d’extraction des mines. Sous cet angle, Eurallumina représente une possibilité importante et que l’on peut difficilement remplacer. L’entreprise emploie actuellement 760 salariés, parmi lesquels environ 350 en tant que main-d’œuvre très spécialisée. La cessation de la production d’alumine créerait des problèmes très graves et insolubles pour leur réinsertion sur le marché du travail. »

155

Ce faisant, la République italienne n’a fait état d’aucun handicap régional particulier, supporté par Eurallumina, que l’aide litigieuse aurait été destinée à pallier, comme requis au point 4.15 des lignes directrices. Comme déjà indiqué au point 152 ci-dessus, la simple invocation de la situation de sous-emploi existant en Sardaigne n’était pas suffisante, en l’espèce.

156

Enfin, la République italienne a produit, en annexe à la requête, des documents visant à établir les conditions de vie désavantageuses en Sardaigne, à partir de données comparatives relatives aux niveaux de revenu et aux taux de sous-emploi. La Commission n’a pas soutenu que les arguments fondés sur les documents en cause seraient irrecevables, au motif que lesdits documents n’auraient pas été communiqués lors de la procédure formelle d’examen.

157

Même en admettant que ces documents puissent être pris en compte, en l’espèce, pour apprécier la légalité de la décision attaquée, ceux-ci ne démontrent que l’existence d’une situation économique défavorable en Sardaigne, en termes de niveaux de revenu et de sous-emploi, laquelle est d’ailleurs déjà reconnue, aux considérants 23 et 79 de la décision alumine I, dans lesquels la Commission a admis que la Sardaigne était une région pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE. Cependant, comme déjà indiqué aux points 152 et 155 ci-dessus, la simple invocation de la situation économique défavorable existant en Sardaigne n’est pas suffisante, en l’espèce. En revanche, les documents en cause n’attestent pas, comme pourtant requis au point 4.15 des lignes directrices, l’existence d’un handicap régional particulier, subi par Eurallumina, que l’aide litigieuse aurait cherché à pallier.

158

Partant, c’est à bon droit que la Commission a décidé, au considérant 80 de la décision alumine I, que les autorités italiennes n’avaient pas avancé d’éléments lui permettant de considérer que l’aide litigieuse satisfaisait aux conditions énoncées au point 4.15 des lignes directrices.

159

Compte tenu du caractère cumulatif des conditions énoncées aux points 4.15 et 4.17 des lignes directrices, le non-respect de certaines d’entre elles suffit pour constater que la Commission était fondée, dans la décision alumine I, à décider que l’aide litigieuse ne pouvait pas être autorisée sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, tel que mis en œuvre par les lignes directrices.

160

Il y a donc lieu de rejeter, comme étant non fondé, le quatrième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II.

Sur le sixième moyen, pris d’une violation des principes du respect de la confiance légitime, de sécurité juridique et de la présomption de légalité, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II ainsi que sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du respect de la confiance légitime, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

161

Dans le cadre du sixième moyen soulevé l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, la République italienne soutient que la Commission a violé les principes du respect de la confiance légitime, de sécurité juridique et de la présomption de légalité, en ce que, à l’article 5 de la décision attaquée, elle a ordonné la récupération de l’aide litigieuse. Elle fait valoir que, au regard des décisions d’autorisation du Conseil, Eurallumina et elle-même avaient une confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse, y compris au regard des règles en matière d’aides d’État, et qu’elles pouvaient également présumer que les décisions d’autorisation du Conseil étaient légales. À cet égard, premièrement, elle avance que les décisions d’autorisation du Conseil lui permettaient, depuis 1993, d’appliquer ou de continuer d’appliquer l’exonération litigieuse. Deuxièmement, elle invoque les considérants des décisions 93/697, 96/273 et 97/425 qui indiquaient que l’exonération litigieuse n’entraînait pas de distorsions de concurrence et n’entravait pas le bon fonctionnement du marché commun. Troisièmement, elle se prévaut des décisions 1999/255 et 1999/880, qui se référaient à un réexamen périodique par la Commission, afin de garantir la compatibilité de l’exonération litigieuse avec le fonctionnement du marché commun et d’autres objectifs du traité CE. Quatrièmement, elle se réfère à l’absence de toute référence, dans les décisions d’autorisation du Conseil antérieures à la décision 2001/224, à d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être engagées, notamment, en vertu des articles 87 CE et 88 CE. Cinquièmement, elle s’appuie sur l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2001/224 ainsi que sur l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec les dispositions de son annexe II, qui avaient nourri, dans l’esprit d’Eurallumina, une confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse, en considération de laquelle cette dernière avait réalisé, entre le 2 février 2002 et la fin de l’année 2005, des investissements qui devaient être amortis au 31 décembre 2006. Sixièmement, elle se réfère à l’absence de caractère équivoque des dispositions en vigueur, en vertu desquelles Eurallumina et elle-même pouvaient se fier à la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

162

Dans le cadre du premier moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II, Eurallumina fait également valoir que la Commission a violé le principe du respect de la confiance légitime, dans la décision attaquée, en ce qu’elle a ordonné la récupération de l’aide litigieuse nonobstant la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006 ou, à tout le moins, dans l’absence de possibilité légale de récupérer l’aide accordée sur le fondement de ladite exonération jusqu’à cette dernière date.

163

À cet égard, en premier lieu, Eurallumina invoque, d’une part, la présomption de légalité qui s’attache à la décision 2001/224, autorisant la République italienne à appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 juillet 2006, et, d’autre part, les propositions de décisions d’autorisation du Conseil, transmises par la Commission, qui prévoyaient uniquement la suppression ou l’abrogation progressive et pour l’avenir de l’exonération litigieuse.

164

En deuxième lieu, elle se prévaut du contenu des décisions d’autorisation du Conseil et des propositions ou du comportement de la Commission, qui n’ont jamais précisément indiqué que l’aide litigieuse pouvait constituer une aide d’État incompatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE. À cet égard, premièrement, elle s’appuie sur le manque de précision du considérant 5 de la décision 2001/224, qui se bornait à indiquer que certaines des nombreuses exonérations autorisées par cette décision pourraient être incompatibles avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE. Deuxièmement, elle invoque la proposition de décision du Conseil, du 15 novembre 2000, autorisant la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2002, qui a supplanté la demande de notification de la Commission du 17 juillet 2000. Troisièmement, elle renvoie à l’absence de discussions engagées sur les problèmes d’aides d’État évoqués par la Commission dans ses propositions de décisions d’autorisation du Conseil, telle celle du 29 novembre 1999, ou de mentions de ces problèmes dans les décisions d’autorisation du Conseil. Quatrièmement, elle s’appuie sur le contenu des décisions d’autorisation du Conseil, d’où il ressort que ce dernier n’a jamais admis que l’aide accordée sur le fondement de l’exonération litigieuse constituait une aide d’État illégale, et ce, alors même que, en vertu de la directive 92/81, qui poursuivait le même objectif que les règles en matière d’aides d’État, le Conseil était tenu de vérifier que les mesures proposées par la Commission, au titre de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, n’entraînaient pas de distorsions de concurrence. Cinquièmement, Eurallumina se fonde sur la décision 2001/224, par laquelle le Conseil a autorisé la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006, dont le contenu a été confirmé par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96. Sixièmement, elle invoque le communiqué de presse de la Commission (IP/03/1456), du 27 octobre 2003, par lequel cette dernière a salué l’adoption de la directive 2003/96 en indiquant que celle-ci réduirait les distorsions de concurrence existant entre les États membres. Septièmement, elle se réfère au retard pris par la Commission pour adopter la décision alumine I, laquelle n’est intervenue que le 7 décembre 2005 alors que, au mois de février 2002, la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen avait été publiée et les dernières observations des parties avaient été déposées, ce qui a nourri la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse.

165

En troisième lieu, Eurallumina soutient qu’il doit être tenu compte des effets produits par la décision 2001/224, confirmée par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96, lu en combinaison avec son annexe II, autorisant la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. Selon elle, si la légalité ou la durée de l’autorisation pouvaient être remises en cause par la Commission, en utilisant la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou en introduisant un recours au titre de l’article 230 CE, elles ne pouvaient pas être contestées indirectement par celle-ci dans le cadre d’une procédure en vertu des articles 87 CE et 88 CE. De plus, Eurallumina se prévaut du considérant 32 de la directive 2003/96, qui ne mentionne que d’« éventuelles » procédures en vertu des articles 87 CE et 88 CE, d’où l’on peut déduire que les procédures relatives aux aides d’État intentées avant l’adoption de cette directive ne pouvaient pas avoir d’impact sur les exonérations autorisées par celle-ci.

166

En quatrième lieu, Eurallumina se prévaut de ce que l’article 18 de la directive 2003/96 démontre que, au moment où cette directive a été proposée et adoptée, la Commission et le Conseil ne considéraient pas que l’exonération litigieuse était partiellement incompatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, CE. Cela serait confirmé par le communiqué de presse de la Commission, selon lequel l’adoption de cette directive permettrait d’améliorer le fonctionnement du marché commun, et les décisions d’autorisation du Conseil qui, jusqu’à la décision 2001/224, indiquaient expressément que l’exonération litigieuse était compatible avec une concurrence loyale et n’interférait pas avec le fonctionnement du marché commun.

167

En cinquième lieu, Eurallumina allègue que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen n’a pas été de nature à entamer la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse. À cet égard, premièrement, elle s’appuie sur l’objet de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, qui était une simple invitation aux tiers intéressés à soumettre leurs commentaires, ne préjugeant pas du sens de la décision à intervenir. Deuxièmement, elle invoque la confiance légitime qu’elle avait que la procédure formelle d’examen serait purement prospective, à savoir qu’elle ne porterait que sur l’aide accordée après l’expiration de l’autorisation, à savoir après le 31 décembre 2006. Troisièmement, elle renvoie à la confirmation, après la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, de l’autorisation délivrée à la République italienne de continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006, par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96, lu en combinaison avec son annexe II. Quatrièmement, elle se fonde sur les indications de la Commission selon lesquelles, si l’exonération litigieuse entraînait des distorsions de concurrence, il y serait mis fin progressivement sans que l’aide accordée sur le fondement de celle-ci ne soit récupérée.

168

En sixième lieu, Eurallumina soutient qu’il doit être tenu compte des investissements à long terme, à hauteur d’un montant d’environ 81 millions d’euros, qu’elle a réalisés de bonne foi dans son usine sarde, au regard de la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006 ou, à tout le moins, dans l’absence de possibilité légale de récupérer l’aide accordée sur le fondement de ladite exonération jusqu’à cette dernière date. À supposer que le Tribunal considère que cette confiance légitime aurait pris fin le 2 février 2002, Eurallumina prétend avoir autorisé des dépenses en capital à hauteur d’un montant d’environ 11,6 millions d’euros pendant la période allant du 12 mars 2001 au 2 février 2002.

169

La Commission conclut au rejet du sixième moyen soulevé dans le cadre de l’affaire T‑60/06 RENV II comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, non fondé. Elle conclut également au rejet du premier moyen soulevé dans le cadre de l’affaire T‑62/06 RENV II, comme étant non fondé.

170

Les présents moyens et griefs posent la question de savoir si, en exigeant, dans la décision attaquée, la récupération de l’aide litigieuse, la Commission est allée à l’encontre de certains principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe du respect de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique et le principe de la présomption de légalité.

171

À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, la Commission ne peut exiger la récupération d’une aide d’État lorsque cela irait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union.

172

S’agissant, en premier lieu, du grief, tiré de la violation du principe de la présomption de légalité, invoqué dans le cadre du sixième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, celui-ci repose, en substance, sur le fait que la décision attaquée produirait des effets juridiques qui iraient à l’encontre de ceux produits par les décisions d’autorisation du Conseil, lesquelles autorisaient expressément la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

173

Selon la jurisprudence déjà citée au point 62 ci-dessus, les actes des institutions jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité.

174

En l’espèce, pour les motifs développés aux points 71 à 75 ci-dessus, eux-mêmes fondés sur les motifs de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), cités aux points 65 à 69 ci-dessus, il y a toutefois lieu de constater que la Commission n’a pas pu, en adoptant la décision attaquée, violer les actes adoptés par le Conseil, qui autorisaient expressément la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006, dans la mesure où lesdites autorisations ne pouvaient produire leurs effets hors du champ couvert par les règles en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise et ne préjugeaient pas des effets d’une éventuelle décision, telle la décision alumine I, que la Commission pouvait adopter dans l’exercice de ses compétences en matière d’aides d’État.

175

En outre, comme déjà indiqué aux points 73 et 74 ci-dessus, il découle des points 52 et 53 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), que, en matière d’aide d’État, la Commission peut toujours modifier son appréciation quant au point de savoir si les conditions de l’existence d’une aide sont réunies, sous réserve d’en tirer toutes les conséquences concernant l’obligation de récupérer l’aide incompatible, au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, de sorte que la Commission n’était pas liée, dans la décision attaquée, par les appréciations du Conseil, dans ses décisions en matière d’harmonisation des législations relatives aux droits d’accise, selon lesquelles l’exonération litigieuse n’entraînait pas de distorsion de concurrence et n’entravait pas le bon fonctionnement du marché commun.

176

Par conséquent, le grief tiré de la violation du principe de la présomption de légalité, invoqué dans le cadre du sixième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II, doit être rejeté comme étant non fondé.

177

S’agissant, en second lieu, des griefs tirés de la violation des principes du respect de la confiance légitime et de sécurité juridique, invoqués dans le cadre du sixième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II et du premier moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II, ceux-ci reposent, en substance, sur le fait que les décisions d’autorisation du Conseil ainsi que l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec les dispositions de son annexe II, auraient nourri, dans l’esprit d’Eurallumina, une confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse ou, en tout cas, auraient créé une situation équivoque qu’il aurait appartenu à la Commission de clarifier avant d’adopter la décision attaquée.

178

À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime, principe fondamental du droit de l’Union (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne,C‑104/97 P, Rec, EU:C:1999:498, point 52), permet à tout opérateur économique à l’égard duquel une institution a fait naître des espérances fondées de s’en prévaloir [arrêts du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Rec, EU:C:1987:121, point 44 ; du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission,C‑369/09 P, Rec, EU:C:2011:175, point 123, et du 27 septembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commission,T‑328/09, EU:T:2012:498, point 18]. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption par les institutions d’un acte de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice de ce principe, lorsque cette mesure est adoptée (voir arrêts du 1er février 1978, Lührs,78/77, Rec, EU:C:1978:20, point 6, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission,T‑332/06, EU:T:2009:79, point 102). Le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt Producteurs de légumes de France/Commission, précité, EU:T:2012:498, point 19 et jurisprudence citée).

179

Il convient, ensuite, s’agissant plus particulièrement de l’applicabilité du principe de protection de la confiance légitime en matière d’aides d’État, de rappeler qu’un État membre, dont les autorités ont accordé une aide en violation des règles de procédure prévues à l’article 88 CE, peut invoquer la confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire pour contester devant le juge de l’Union la validité d’une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l’aide, mais non pour se soustraire à l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution (voir arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission,C‑169/95, Rec, EU:C:1997:10, points 48 et 49 et jurisprudence citée). Il ressort, en outre, de la jurisprudence que, compte tenu du rôle fondamental joué par l’obligation de notification pour permettre l’effectivité du contrôle des aides d’État par la Commission, lequel revêt un caractère impératif, les bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de ladite aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 88 CE et un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que ladite procédure a été respectée. En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Producteurs de légumes de France/Commission, point 178 supra, EU:T:2012:498, points 20 et 21 et jurisprudence citée), sauf existence de circonstances exceptionnelles (arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne,C‑5/89, Rec, EU:C:1990:320, point 16 ; voir, également, arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission,C‑298/00 P, Rec, EU:C:2004:240, point 86 et jurisprudence citée, et du 30 novembre 2009, France/Commission,T‑427/04 et T‑17/05, Rec, EU:T:2009:474, point 263 et jurisprudence citée).

180

Il convient, encore, de rappeler que l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite d’une procédure administrative constitue un principe général du droit de l’Union (arrêt du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission,T‑190/00, Rec, EU:T:2003:316, point 136). En outre, l’exigence fondamentale de sécurité juridique, qui s’oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs, conduit le juge à examiner si le déroulement de la procédure administrative révèle l’existence d’une action excessivement tardive de la part de cette institution (arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec, EU:C:2002:524, points 140 et 141, et Fleuren Compost/Commission, point 132 supra, EU:T:2004:4, points 145 à 147).

181

Le retard pris par la Commission pour décider qu’une aide est illégale et qu’elle doit être supprimée et récupérée par un État membre peut, dans certaines circonstances, fonder chez les bénéficiaires de ladite aide une confiance légitime de nature à empêcher la Commission d’enjoindre audit État membre d’ordonner la restitution de cette aide (arrêt du 24 novembre 1987, RSV/Commission,223/85, Rec, EU:C:1987:502, point 17). En présence d’aides d’État non notifiées, un tel retard ne peut, toutefois, être imputé à la Commission qu’à partir du moment où elle a pris connaissance de l’existence des aides incompatibles avec le marché commun (arrêt Italie/Commission, point 179 supra, EU:C:2004:240, point 91).

182

Le seul fait que le règlement no 659/1999, hors un délai de prescription d’une durée de dix ans (à compter de l’octroi de l’aide) à l’issue duquel la récupération de l’aide ne peut plus être ordonnée, ne prévoie aucun délai, même indicatif, pour l’examen par la Commission d’une aide illégale, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement disposant que la Commission n’est pas liée par le délai fixé à l’article 7, paragraphe 6, de ce même règlement, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l’Union vérifie si cette institution n’a pas observé un délai raisonnable ou a agi de manière excessivement tardive (voir, en ce sens et par analogie, s’agissant d’un délai indicatif, arrêts du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission,T‑171/02, Rec, EU:T:2005:219, point 57, et du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a.,T‑230/01 à T‑232/01 et T‑267/01 à T‑269/01, EU:T:2009:316, points 338 et 339, et Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, Rec, EU:T:2009:314, points 259 et 260).

183

Il convient, enfin, de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe de sécurité juridique impose que, lorsque la Commission a créé, en méconnaissance du devoir de diligence qui lui incombe, une situation de caractère équivoque, du fait de l’introduction d’éléments d’incertitude et d’un défaut de clarté dans la règlementation applicable, cumulée à un défaut de réaction prolongé de sa part nonobstant sa connaissance des aides concernées, il lui appartient de clarifier ladite situation avant de pouvoir prétendre entreprendre toute action visant à ordonner la restitution des aides déjà versées (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1970, Commission/France,26/69, Rec, EU:C:1970:67, points 28 à 32).

184

C’est à la lumière des règles rappelées aux points 178 à 183 ci-dessus qu’il y a lieu d’apprécier les arguments des requérantes tirés, en substance, de l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient légitimement fondé la confiance d’Eurallumina dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse et, partant, de l’aide litigieuse.

185

En l’espèce, tout d’abord, il importe de souligner que ni la République italienne (voir point 128 ci-dessus) ni Eurallumina ne contestent le considérant 67 de la décision attaquée, d’où il résulte que l’aide litigieuse n’a jamais été notifiée à la Commission. Il y a donc lieu de considérer que cette aide a été octroyée sans avoir été préalablement notifiée à cette dernière, en violation de l’article 88, paragraphe 3, CE.

186

Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la publication au Journal officiel de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen a été de nature à mettre fin à la confiance légitime qu’Eurallumina pouvait avoir dans la régularité de l’exonération litigieuse, compte tenu de la situation de caractère équivoque antérieurement créée par le libellé des décisions d’autorisation du Conseil, adoptées sur proposition de la Commission, y compris celui de la décision 2001/224, qui était en vigueur au cours de la période concernée par la décision attaquée.

187

Aux points 52 et 53 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), qui lient le Tribunal, conformément à l’article 61, alinéa 2, du statut de la Cour, la Cour a jugé que la circonstance que les décisions d’autorisation du Conseil ont été adoptées sur proposition de la Commission et que celle-ci n’a jamais usé des pouvoirs qu’elle détenait, au titre de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou des articles 230 CE et 241 CE, pour obtenir la suppression ou la modification de ces décisions était à prendre en considération en ce qui concernait l’obligation de récupérer l’aide incompatible, au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ainsi que la Commission l’avait fait dans la décision alumine I en renonçant à ordonner la récupération des aides accordées jusqu’au 2 février 2002, date de publication au Journal officiel des décisions d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Ce motif a été décisif pour que la Cour constate, au point 54 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), que les motifs exposés aux points 39 à 44 de ce même arrêt ne pouvaient fonder en droit la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision alumine I remettait en cause la validité des décisions d’autorisation du Conseil et violait ainsi les principes de sécurité juridique et de la présomption de légalité des actes des institutions et la conclusion, qui reposait sur les mêmes motifs, selon laquelle, dans l’affaire T‑62/06 RENV, la Commission avait violé le principe de bonne administration.

188

Au regard des exigences découlant des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, la situation de caractère équivoque créée par le libellé des décisions d’autorisation du Conseil, adoptées sur proposition de la Commission, ne s’opposait qu’à la récupération de l’aide accordée sur le fondement de l’exonération litigieuse jusqu’à la date de la publication au Journal officiel de la décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. En revanche, à compter de ladite publication, Eurallumina devait savoir que, si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État, elle devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE.

189

Il s’ensuit que la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen a mis fin à la confiance légitime qu’Eurallumina pouvait avoir, précédemment, dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse, au vu des décisions d’autorisation du Conseil, adoptées antérieurement sur proposition de la Commission.

190

C’est donc à bon droit que, au considérant 98 de la décision alumine I, la Commission a tenu compte de ce que les circonstances de l’espèce étaient exceptionnelles, car elle avait fait naître et maintenu une certaine ambiguïté en soumettant des propositions au Conseil, et de ce que, dans la mesure où elle ne pouvait établir si et, le cas échéant, à quel moment les différents bénéficiaires avaient effectivement été informés par les États membres de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, il ne pouvait être exclu que les bénéficiaires aient pu se prévaloir du principe de confiance légitime jusqu’au 2 février 2002, lorsque ses décisions d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard des exonérations du droit d’accise avaient été publiées au Journal officiel, étant observé que, à l’extrême limite, cette publication avait éliminé toute incertitude, liée au libellé des décisions d’autorisation du Conseil, quant au fait que les mesures en cause, si elles constituaient des aides d’État, devaient être autorisées par elle conformément à l’article 88 CE.

191

Le bien-fondé d’une telle solution n’est pas remis en cause par les autres arguments avancés par les requérantes.

192

S’agissant des arguments que les requérantes tirent de la directive 2003/96, il y a lieu de constater que le fait que l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec son article 28, paragraphe 2, autorisait la République italienne à continuer d’appliquer l’exonération litigieuse à partir du 1er janvier 2003 est sans pertinence aux fins d’une éventuelle confiance légitime qu’Eurallumina aurait pu avoir dans le caractère régulier de l’exonération litigieuse au regard des règles en matière d’aides d’État. En effet, à la date à laquelle l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 est devenu applicable, à savoir le 1er janvier 2003, Eurallumina devait être informée de l’existence d’une procédure formelle d’examen en cours, portant sur l’exonération litigieuse, et de ce que, si l’exonération litigieuse constituait une aide d’État, elle devait être autorisée par la Commission, conformément à l’article 88 CE. Cette situation n’a pu être modifiée par l’adoption et l’entrée en vigueur de la directive 2003/96, respectivement les 27 et 31 octobre 2003, dont le considérant 32 indique expressément que cette directive « ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 [CE] et 88 [CE] » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra, EU:C:2013:812, point 51). Ainsi, l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 n’était pas de nature, après la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, à faire renaître, dans l’esprit d’Eurallumina, une confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse au regard des règles en matière d’aides d’État.

193

S’agissant de l’argument qu’Eurallumina tire du retard pris par la Commission pour adopter la décision alumine I, il y a lieu d’observer que celui-ci n’est pas une circonstance exceptionnelle de nature à avoir fait renaître, dans l’esprit d’Eurallumina, une confiance légitime dans la régularité de l’exonération litigieuse, et ce pour l’ensemble des raisons exposées aux points 194 à 217 ci-après.

194

En premier lieu, il convient d’examiner si le délai de la procédure formelle d’examen a dépassé, en l’espèce, les limites du raisonnable.

195

À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), invoqué par Eurallumina, la Cour a estimé que le délai de 26 mois pris par la Commission pour adopter sa décision avait dépassé les limites du raisonnable.

196

En outre, il convient de rappeler que, en application de l’article 7, paragraphe 6, du règlement no 659/1999, le délai de référence pour mener à terme une procédure formelle d’examen dans le cadre des aides d’État notifiées est de 18 mois. Ce délai, même s’il n’est pas applicable aux aides illégales, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 (voir point 182 ci-dessus), fournit un point de référence utile pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure formelle d’examen portant, comme en l’espèce, sur une mesure non notifiée.

197

En l’espèce, il y a lieu de constater que, le 17 juillet 2000, la Commission a demandé à la République française, à l’Irlande et à la République italienne de notifier les exonérations du droit d’accise au titre des dispositions en matière d’aides d’État. Les réponses, qui n’ont pas eu la qualité d’une notification, lui sont parvenues en septembre, en octobre et en décembre 2000. Elle a ensuite ouvert la procédure formelle d’examen par décision du 30 octobre 2001, notifiée aux États membres concernés le 5 novembre 2001 et publiée au Journal officiel le 2 février 2002. Elle a ensuite reçu des commentaires d’Aughinish Alumina (lettres des 26 février et 1er mars 2002), d’Eurallumina (lettres du 28 février 2002), d’Alcan (lettre du 1er mars 2002) et de l’Association européenne de l’aluminium (lettre du 26 février 2002). Ces observations ont été communiquées à l’Irlande, à la République italienne et à la République française le 26 mars 2002. L’Irlande a présenté ses commentaires sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen le 8 janvier 2002. La Commission a demandé des renseignements complémentaires à l’Irlande le 18 février 2002, qui a répondu le 26 avril 2002, après avoir demandé une prolongation du délai fixé pour la réponse. Après avoir également demandé une prolongation du délai de réponse le 21 novembre 2001, la République française a commenté la décision d’ouverture le 12 février 2002. La République italienne a présenté ses commentaires le 6 février 2002.

198

La décision alumine I a été adoptée le 7 décembre 2005.

199

Ainsi, il s’est écoulé un peu plus de 49 mois entre l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen et l’adoption de la décision alumine I.

200

A priori, un tel délai, qui a été presque le double de celui pris en compte dans l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), et un peu plus du double de celui prévu à l’article 7, paragraphe 6, du règlement no 659/1999 pour mener à terme une procédure formelle d’examen dans le cadre des aides d’État notifiées, paraît déraisonnable. Conformément à la jurisprudence, il convient néanmoins d’examiner si ce délai ne pouvait pas se justifier au regard des circonstances de l’espèce.

201

À cet égard, les circonstances invoquées par la Commission ne sont toutefois pas de nature à justifier un délai d’examen de 49 mois.

202

Certes, ce délai prend en compte, d’une part, le délai fourni aux États membres et aux bénéficiaires pour présenter leurs observations et, d’autre part, le fait que les gouvernements français, irlandais et italien ont demandé à la Commission des reports de délais pour présenter leurs observations et leurs réponses dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Compte tenu des liens étroits existant, en l’espèce, entre les exonérations du droit d’accise, s’agissant de mesures similaires autorisées, aux termes de procédures menées parallèlement, par la même décision du Conseil, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des actes de procédure intervenus dans les dossiers en cause et, en particulier, de ce que, le 26 avril 2002, l’Irlande a répondu à la dernière demande de renseignements complémentaires adressée par la Commission.

203

Cependant, après cette dernière date, il s’est encore écoulé un peu plus de 43 mois avant que la Commission n’adopte la décision alumine I. Or, un tel délai d’examen des dossiers en cause, à la lumière de l’ensemble des observations fournies par les États concernés et les parties intéressées, n’est pas justifiable dans les circonstances de l’espèce.

204

Premièrement, s’agissant de la difficulté alléguée des dossiers, celle-ci n’est pas établie et, même si tel était le cas, elle ne pourrait justifier un délai d’examen aussi long que celui de l’espèce. En effet, le dossier ne contient aucun indice de problèmes juridiques d’une importance particulière auxquels la Commission aurait été confrontée, la décision alumine I étant d’ailleurs d’une longueur raisonnable (112 considérants) et ne faisant apparaître, dans ses développements, aucune difficulté manifeste. Ensuite, la Commission avait connaissance des exonérations du droit d’accise bien avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, étant donné que les premières demandes d’exonération remontaient à 1992, pour l’Irlande, à 1993, pour la République italienne, et à 1997, pour la République française. C’est d’ailleurs la Commission qui a transmis les propositions successives de décisions d’autorisation des exonérations du droit d’accise au Conseil, après avoir reçu des demandes en ce sens de la part de la République française, de l’Irlande et de la République italienne. Enfin, dans le cadre de ses rapports concernant les aides d’État, la Commission a informé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de l’existence de l’exonération irlandaise.

205

De plus, la Commission a elle-même indiqué que, depuis 1999, elle considérait les exonérations du droit d’accise comme étant contraires aux règles en matière d’aides d’État. Elle a donc été en mesure, depuis cette date, d’approfondir sa réflexion sur la régularité desdites exonérations au regard des règles en cette matière.

206

Par ailleurs, le fait que la Commission n’ait plus demandé aucun renseignement complémentaire à la République française, à l’Irlande ou à la République italienne au cours des 43 mois qui ont précédé l’adoption de la décision alumine I atteste qu’elle disposait déjà, à cette époque, de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision concernant les exonérations du droit d’accise.

207

Enfin, s’agissant de la prétendue difficulté résultant de l’évolution du régime communautaire de la taxation des huiles minérales, et notamment de l’adoption de la directive 2003/96, la Commission n’est pas fondée à s’en prévaloir. En effet, la décision alumine I porte sur une situation juridique qui n’était pas régie par le nouveau régime de la taxation des huiles minérales issu de la directive 2003/96, lequel n’est entré en application qu’à partir du 1er janvier 2004, mais par le régime de la taxation des huiles minérales antérieurement applicable. Par conséquent, l’évolution de la réglementation communautaire, invoquée par la Commission, était sans incidence en l’espèce. Cela est confirmé par le fait que, dans la décision alumine I, la Commission a ouvert une nouvelle procédure formelle d’examen concernant les exonérations du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne pour la période à compter du 1er janvier 2004, date marquant le début de l’application du nouveau régime de la taxation des huiles minérales issu de la directive 2003/96. En tout état de cause, il convient de souligner que la décision alumine I a été adoptée près de deux ans après l’adoption de la directive 2003/96. Or, la simple nécessité, alléguée par la Commission, de tenir compte, dans la décision alumine I, du nouveau régime de la taxation des huiles minérales issu de la directive 2003/96 ne pouvait suffire à justifier un délai d’examen aussi long que celui de l’espèce.

208

Dans ces conditions, la Commission avait une bonne connaissance du contexte juridique et factuel des exonérations du droit d’accise et ne faisait face à aucune difficulté manifeste concernant leur examen au regard des règles en matière d’aides d’État.

209

Deuxièmement, s’agissant des difficultés d’ordres pratique et linguistique alléguées par la Commission, même à les supposer établies, celles-ci ne peuvent justifier un délai d’examen aussi long que celui de l’espèce. En tout état de cause, la Commission disposait de services lui permettant de faire face aux difficultés linguistiques qu’elle allègue ainsi qu’à l’examen, en parallèle, des exonérations du droit d’accise dans des délais bien plus courts que celui de l’espèce, notamment grâce à une bonne coordination de ses services.

210

Partant, le délai d’examen de l’aide litigieuse est, en l’espèce, déraisonnable.

211

En second lieu, il y a lieu d’examiner si le retard ainsi pris par la Commission pour rendre la décision attaquée a pu raisonnablement faire croire à Eurallumina que les doutes de la Commission ne subsistaient plus et que l’exonération litigieuse ne rencontrait pas d’objection, et si ce retard était de nature à empêcher la Commission de demander la récupération de l’aide accordée, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de celle-ci, comme cela a été jugé dans l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502, point 16).

212

Dans ce dernier arrêt, la Cour a certes estimé que le délai de 26 mois pris par la Commission pour adopter sa décision avait pu faire naître, dans l’esprit de la partie requérante, bénéficiaire de l’aide, une confiance légitime de nature à empêcher l’institution d’enjoindre aux autorités nationales concernées d’ordonner la restitution de cette aide.

213

Toutefois, s’il convient de veiller au respect des impératifs de la sécurité juridique protégeant des intérêts privés, il importe également de mettre ces impératifs en balance avec les impératifs de la protection des intérêts publics, parmi lesquels se trouve, dans le domaine des aides d’État, celui visant à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé par des aides d’État nuisibles pour la concurrence, ce qui exige, selon une jurisprudence constante, que des aides illégales soient restituées afin de rétablir la situation antérieure [voir arrêt du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T‑116/01 et T‑118/01, Rec, EU:T:2003:217, points 207 et 208 et jurisprudence citée].

214

La jurisprudence a donc interprété l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), en ce sens que les circonstances concrètes de l’affaire lui ayant donné lieu ont joué un rôle décisif dans l’orientation suivie par la Cour (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 179 supra, EU:C:2004:240, point 90 ; du 29 avril 2004, Italie/Commission,C‑372/97, Rec, EU:C:2004:234, point 119 ; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 182 supra, EU:T:2009:314, point 286, et Diputación Foral de Álava e.a., point 182 supra, EU:T:2009:316, point 344). En particulier, il a été tenu compte de ce que l’aide dont il était question dans l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), avait été octroyée avant que la Commission n’ouvre la procédure formelle d’examen y relative. En outre, elle avait fait l’objet, quoique après son versement, d’une notification formelle à la Commission. Par ailleurs, elle se rattachait à des coûts supplémentaires liés à des aides autorisées par la Commission et concernait un secteur qui, depuis 1977, avait bénéficié d’aides autorisées par la Commission. Enfin, l’examen de la compatibilité de l’aide n’exigeait pas une recherche approfondie.

215

Or, l’ensemble des circonstances exceptionnelles présentes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), ne se retrouve pas dans la présente affaire. Certes, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), au moment où la Commission est apparemment restée inactive, celle-ci avait déjà une bonne connaissance de l’exonération litigieuse et avait donc été en mesure de se forger un avis sur la régularité de celle-ci au regard des règles en matière d’aides d’État, de sorte qu’elle ne devait plus effectuer, à cet égard, une recherche approfondie. Cependant, d’autres circonstances essentielles retenues dans l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), font en l’espèce défaut. En particulier, dans la présente affaire, l’aide litigieuse a été octroyée après l’ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d’examen relative à l’exonération litigieuse.

216

Cela différencie fondamentalement les circonstances concrètes de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502), de celles qui sous-tendent la présente affaire. Dès lors, Eurallumina ne peut utilement se prévaloir, en l’espèce, de l’arrêt RSV/Commission, point 181 supra (EU:C:1987:502).

217

Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que, au point 52 de l’arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, Rec, EU:C:2004:701), la Cour a jugé, s’agissant des circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir légitimement fondé la confiance légitime du bénéficiaire d’une aide illégale dans le caractère régulier de celle-ci, que toute inaction apparente de la Commission était dépourvue de signification lorsqu’un régime d’aides ne lui avait pas été notifié. Ainsi, en l’espèce, l’inaction apparente de la Commission pendant 43 mois après la réponse de l’Irlande à la dernière demande de renseignements complémentaires de la Commission (voir point 203 ci-dessus), pour contraire qu’elle soit au principe du respect d’un délai raisonnable, ne revêt toutefois pas de signification particulière du point de vue de l’application des règles en matière d’aides d’État à l’aide litigieuse, qui ne lui a pas été régulièrement notifiée. Partant, elle ne suffit pas à constater l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à avoir fait renaître, dans l’esprit d’Eurallumina, une confiance légitime dans la régularité de l’aide litigieuse au regard des règles en matière d’aides d’État. Il s’ensuit que la seule violation, en l’espèce, du principe du respect d’un délai raisonnable pour l’adoption de la décision alumine I ne faisait pas obstacle à ce que, dans cette décision, la Commission ordonne la récupération de l’aide litigieuse.

218

Ainsi, l’argument d’Eurallumina tiré du non-respect du délai raisonnable doit être rejeté.

219

S’agissant des arguments que les requérantes tirent des investissements réalisés par Eurallumina dans son usine sarde pendant la période durant laquelle elle a bénéficié de l’aide litigieuse, ceux-ci sont sans pertinence aux fins d’apprécier l’existence, dans l’esprit d’Eurallumina, d’une confiance légitime dans la régularité de ladite aide au regard des règles en matière d’aides d’État, puisque, ainsi qu’il ressort des points 136 et 137 ci-dessus, il n’est pas établi qu’Eurallumina devait réaliser de tels investissements en exécution d’engagements volontairement souscrits auprès des autorités italiennes ou d’obligations imposées par ces dernières en contrepartie du bénéfice qu’elle tirait de l’aide litigieuse.

220

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont pas démontré, en l’espèce, l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à avoir raisonnablement fait croire à Eurallumina que les doutes de la Commission ne subsistaient plus et que l’exonération litigieuse ne rencontrait pas d’objection, lesquelles auraient pu faire obstacle à ce que, dans la décision alumine I, la Commission ordonne la récupération de l’aide litigieuse.

221

Par conséquent, les griefs tirés de la violation des principes du respect de la confiance légitime et de sécurité juridique, invoqués dans le cadre du sixième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II et du premier moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II, doivent être intégralement rejetés comme étant non fondés.

222

Il s’ensuit que le sixième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II et le premier moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II doivent être intégralement rejetés comme étant non fondés.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

223

Eurallumina soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration, dans la décision attaquée, en imposant à la République italienne de récupérer l’aide litigieuse. À cet égard, premièrement, elle se prévaut du principe de bonne administration, en vertu duquel elle était en droit d’attendre de la Commission qu’elle ne propose pas au Conseil d’adopter des décisions permettant l’octroi d’une aide d’État illégale et du Conseil qu’il n’adopte pas de telles décisions. Deuxièmement, elle se réfère au contenu de la décision 2001/224, qui, à supposer que l’exonération litigieuse soit qualifiée d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, devrait être regardé comme une autorisation expresse d’accorder ladite aide ou, à tout le moins, comme un obstacle à la récupération de cette aide jusqu’au 31 décembre 2006. Troisièmement, elle renvoie à l’absence de mise en cause directe, par la Commission, de la légalité des décisions d’autorisation du Conseil en exerçant ses pouvoirs en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou en introduisant un recours en annulation, au titre de l’article 230 CE.

224

La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé.

225

Le présent moyen pose, en substance, la question de savoir si, dans la décision attaquée, la Commission a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et, en particulier, si elle a tenu compte des effets juridiques contradictoires qui auraient existé entre la décision attaquée et les décisions d’autorisation du Conseil, adoptées sur proposition de la Commission et jamais, ensuite, remises en cause par celle-ci sur le fondement des pouvoirs qu’elle tirait de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 92/81 ou des articles 230 CE et 241 CE.

226

À cet égard, il convient de rappeler que, dans les cas où les institutions disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale (arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München,C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14). Parmi ces garanties, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 29 mars 2012, Commission/Estonie,C‑505/09 P, Rec, EU:C:2012:179, point 95 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2009, Estonie/Commission,T‑263/07, Rec, EU:T:2009:351, point 99 et jurisprudence citée).

227

En l’espèce, il y a lieu de relever que, à l’appui du présent moyen, Eurallumina soulève, en substance, des arguments semblables à ceux qu’elle invoque dans le cadre de son deuxième moyen. Or, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 65 à 75 ci-dessus, eux-mêmes fondés sur les points 45 à 48 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), Eurallumina n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée produit des effets juridiques allant à l’encontre de ceux produits par la décision 2001/224 et par l’article 18 de la directive 2003/96.

228

Certes, comme il ressort du point 53 de l’arrêt Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), la circonstance que les décisions d’autorisation du Conseil avaient été adoptées sur proposition de la Commission était à prendre en considération en ce qui concerne l’obligation de récupérer l’aide incompatible, au regard des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Toutefois, comme relevé dans ce même point, cela a été fait lorsque la Commission, dans la décision attaquée, a renoncé à ordonner la récupération des aides accordées antérieurement à la date de publication au Journal officiel des décisions d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

229

Il n’a donc pas été établi que, dans la décision attaquée, la Commission aurait manqué d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

230

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, le troisième moyen soulevé dans la cadre de l’affaire T‑62/06 RENV II doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen, pris d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 253 CE et du principe du respect de la confiance légitime, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

231

Eurallumina soutient que la Commission a violé l’obligation de motivation énoncée à l’article 253 CE ainsi que le principe du respect de la confiance légitime, dans la décision attaquée, en ce que, contrairement aux exigences de la jurisprudence, elle n’a pas tenu compte du niveau, du calendrier et de la durée d’amortissement des investissements réalisés dans son usine sarde eu égard à la confiance légitime qu’elle avait dans la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. Outre les arguments déjà présentés au soutien du premier moyen, tiré de la violation du principe du respect de la confiance légitime (voir points 162 à 168 ci-dessus), premièrement, elle s’appuie sur l’absence de pertinence de la circonstance que la Commission a cherché à limiter, dès l’année 1995, le niveau de l’exonération litigieuse à la partie du droit d’accise supérieure au taux minimal fixé par la directive 92/82, au regard de la question de savoir si, à cette date, la Commission était préoccupée par l’octroi d’une aide d’État illégale sur le fondement de cette exonération. Deuxièmement, elle invoque la reconnaissance, par la Commission, de ce qu’elle ne s’est préoccupée des problèmes d’aides d’État qu’à partir de novembre 1999 et non dès l’année 1995. Troisièmement, elle se réfère au contenu, en premier lieu, de la demande de notification de l’exonération litigieuse de juillet 2000, en deuxième lieu, de la proposition de décision de novembre 2000 et, en troisième lieu, du considérant 5 de la décision 2001/224, qui ne permettaient pas d’aboutir automatiquement à la conclusion que la Commission allait ouvrir une procédure formelle d’examen à l’encontre de l’exonération litigieuse ou que cette dernière était une aide illégale, qui pouvait être récupérée, et ce notamment au regard du contenu de la décision 2001/224, qui a ensuite été confirmé par l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96.

232

La Commission conclut au rejet du présent moyen comme étant non fondé.

233

Le présent moyen pose, en substance, la question de savoir si, dans la décision attaquée, la Commission a, d’une part, violé l’obligation de motivation qui lui incombe, en vertu de l’article 253 CE, et, d’autre part, violé le principe du respect de la confiance légitime, en ordonnant la récupération de l’aide litigieuse sans tenir compte de la période dont Eurallumina aurait eu besoin pour rentabiliser les investissements réalisés dans son usine sarde, eu égard à la confiance légitime qu’elle aurait eu dans la régularité de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

234

Les violations invoquées conjointement par Eurallumina, dans le cadre du présent moyen, concernent deux griefs distincts susceptibles d’être invoqués dans le cadre du recours prévu par l’article 230 CE (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 67). Le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de cette disposition, alors que le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision attaquée, relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité, au sens du même article 230 CE (arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, EU:C:1998:154, point 67).

235

S’agissant, en premier lieu, du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 253 CE, les décisions adoptées par la Commission sont motivées. En outre, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, point 234 supra, EU:C:1998:154, point 63 ; du 12 décembre 2002, Belgique/Commission,C‑5/01, Rec, EU:C:2002:754, point 68, et du 11 septembre 2003, Belgique/Commission,C‑197/99 P, Rec, EU:C:2003:444, point 72).

236

Au considérant 75 de la décision alumine I, la Commission a notamment refusé de tenir compte des observations d’Eurallumina, rappelées aux considérants 37 et 45 de cette même décision, selon lesquelles elle avait réalisé des investissements écologiques importants dans son usine sarde en contrepartie de l’exonération litigieuse, au motif qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle ait conclu des accords avec les autorités italiennes pour s’engager à atteindre des objectifs de protection de l’environnement pendant la période d’application de l’exonération litigieuse et que ladite exonération n’était pas non plus assortie de conditions procurant le même effet que de tels accords et engagements. Ce considérant permet de comprendre que, si la Commission n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, de la période d’amortissement des investissements réalisés par Eurallumina dans son usine sarde, c’est notamment parce qu’elle a considéré qu’il n’était pas établi que le bénéfice tiré par Eurallumina de l’exonération litigieuse était une contrepartie à la réalisation desdits investissements. Cela explique que, au considérant 98 de la décision alumine I, la Commission n’ait pas tenu compte de la confiance légitime, alléguée en l’espèce par Eurallumina, dans le fait que les investissements réalisés dans son usine sarde pourraient être amortis grâce, notamment, au bénéfice qu’elle tirerait de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

237

Bien que succincte, la motivation de la décision alumine I est néanmoins suffisante, en l’espèce, pour comprendre le raisonnement suivi à cet égard par la Commission et pour permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle.

238

Par conséquent, la motivation de la décision attaquée ne viole pas l’obligation de motivation énoncée à l’article 253 CE, telle qu’interprétée par la jurisprudence citée au point 235 ci-dessus. Partant, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme étant non fondé.

239

S’agissant, en second lieu, du grief tiré d’une violation du principe du respect de la confiance légitime, il convient d’observer que, par celui-ci, Eurallumina reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de la confiance légitime qu’elle avait que les investissements réalisés dans son usine sarde pourraient être amortis grâce, notamment, au bénéfice qu’elle tirerait de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

240

Comme déjà observé aux points 136, 137 et 219 ci-dessus, les éléments du dossier ne permettent pas, en l’espèce, de constater que les investissements réalisés par Eurallumina dans son usine sarde auraient eu pour contrepartie le bénéfice tiré par celle-ci de l’exonération litigieuse. Partant, il n’est pas établi que ces investissements auraient été réalisés par Eurallumina en considération de la confiance légitime que celle-ci aurait eue dans le fait que lesdits investissements pourraient être amortis grâce, notamment, au bénéfice qu’elle tirerait de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006.

241

Par conséquent, dans la décision attaquée, la Commission était fondée à ne pas tenir compte de la confiance légitime, alléguée en l’espèce par Eurallumina, dans le fait que les investissements réalisés dans son usine sarde pourraient être amortis grâce, notamment, au bénéfice qu’elle tirerait de l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2006. Partant, le grief tiré d’une violation du principe du respect de la confiance légitime doit également être rejeté comme étant non fondé.

242

Il s’ensuit que le quatrième moyen soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II doit être rejeté dans son intégralité.

243

L’ensemble des moyens et griefs soulevés à l’appui des présents recours ayant été rejetés, comme étant irrecevables ou non fondés, lesdits recours doivent eux-mêmes être intégralement rejetés.

Sur les dépens

244

Conformément à l’article 219 du règlement de procédure du Tribunal, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans les arrêts Commission/Irlande e.a., point 19 supra (EU:C:2009:742), et Commission/Irlande e.a., point 25 supra (EU:C:2013:812), la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer également, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à ces procédures de pourvoi.

245

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, de ce même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. Il est notamment permis au Tribunal de condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire un requérant à introduire un recours (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission,T‑387/08, EU:T:2010:377, point 177 et jurisprudence citée).

246

Dans l’affaire T‑60/06 RENV II, la République italienne a succombé en ses conclusions. Il y a donc lieu de la condamner aux dépens dans les affaires T‑60/06, T‑60/06 RENV I et T‑60/06 RENV II et à supporter ses propres dépens ainsi qu’un cinquième des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P, conformément aux conclusions de la Commission.

247

Dans l’affaire T‑62/06 RENV II, Eurallumina a succombé en ses conclusions. Toutefois, dans le cadre de l’examen du recours dans cette affaire, il a été constaté, au point 210 ci-dessus, que la Commission avait violé le principe du respect d’un délai raisonnable, lors de l’adoption de la décision attaquée, ce qui a pu inciter Eurallumina à introduire le recours, en vue de faire constater ladite violation. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est juste et équitable, s’agissant des affaires T‑62/06, T‑62/06 RENV I et T‑62/06 RENV II, de condamner Eurallumina à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission et de condamner cette dernière à supporter un quart de ses propres dépens. S’agissant des affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P, dans la mesure où cinq parties étaient opposées à la Commission dans chacune d’entre elles, il convient, en application de la clef de répartition retenue dans les affaires T‑62/06, T‑62/06 RENV I et T‑62/06 RENV II, de condamner Eurallumina à supporter ses propres dépens ainsi que les trois vingtièmes, à savoir un cinquième des trois-quarts, des dépens exposés par la Commission et de condamner cette dernière à supporter un cinquième de ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

 

1)

Les recours sont rejetés.

 

2)

La République italienne est condamnée aux dépens dans les affaires T‑60/06, T‑60/06 RENV I et T‑60/06 RENV II et à supporter ses propres dépens ainsi qu’un cinquième des dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P.

 

3)

Eurallumina SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T‑62/06, T‑62/06 RENV I et T‑62/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P.

 

4)

La Commission est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires T‑62/06, T‑62/06 RENV I et T‑62/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C‑89/08 P et C‑272/12 P.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2016.

Signatures

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

L’exonération litigieuse

 

Procédure administrative

 

Décision alumine I

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

Sur la recevabilité

 

Sur le fond

 

Sur le deuxième moyen, pris d’une violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de validité et de l’effet utile des actes des institutions ainsi que du principe lex specialis derogat legi generali, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

 

– Sur la violation des principes de sécurité juridique, de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions

 

– Sur la violation du principe lex specialis derogat legi generali

 

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et d’une motivation contradictoire, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

 

Sur le deuxième moyen, pris d’une violation de l’article 1er, sous b), ii), et de l’article 4 du règlement no 659/1999 ainsi que des décisions d’autorisation du Conseil, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

 

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 18 de la directive 2003/96, lu en combinaison avec son annexe II, ainsi que de la décision 2001/224, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

 

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles régissant les aides pour la protection de l’environnement et, en particulier, le paragraphe 82, second alinéa, sous a), de l’encadrement communautaire, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

 

Sur le quatrième moyen, pris d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, CE et des lignes directrices, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II

 

Sur le sixième moyen, pris d’une violation des principes du respect de la confiance légitime, de sécurité juridique et de la présomption de légalité, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑60/06 RENV II ainsi que sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du respect de la confiance légitime, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

 

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

 

Sur le quatrième moyen, pris d’une violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 253 CE et du principe du respect de la confiance légitime, soulevé à l’appui du recours dans l’affaire T‑62/06 RENV II

 

Sur les dépens


( *1 ) Langues de procédure : l’italien et l’anglais.