Affaire C-345/06

Gottfried Heinrich

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich)

«Article 254, paragraphe 2, CE — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Règlement (CE) no 622/2003 — Sûreté aérienne — Annexe — Liste des articles prohibés à bord d’aéronefs — Absence de publication — Force obligatoire»

Conclusions de l’avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 10 avril 2008   I ‐ 1661

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009   I ‐ 1697

Sommaire de l’arrêt

Transports – Transports aériens – Instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile – Règlement no 622/2003 – Annexe

(Art. 254, § 2, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 2320/2002, art. 4, § 2, et 8; règlement de la Commission no 622/2003, annexe)

L’annexe du règlement no 622/2003, fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié par le règlement no 68/2004, qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’a pas de force obligatoire pour autant qu’elle vise à imposer des obligations aux particuliers. En particulier, des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’aéronefs annexée au règlement no 2320/2002, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, pour autant qu’elles figurent à l’annexe du règlement no 622/2003, ne peuvent pas être opposées aux particuliers.

À cet égard, il résulte de la lettre même des dispositions de l’article 254, paragraphe 2, CE qu’un règlement communautaire ne peut sortir d’effets de droit que s’il a été publié audit Journal officiel.

En outre, un acte émanant d’une institution communautaire ne peut pas être opposé aux personnes physiques et morales dans un État membre avant que ces dernières aient la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne. En particulier, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.

Des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés annexée au règlement no 2320/2002, dans la mesure où elles visent à imposer des obligations aux particuliers, doivent en tout état de cause être publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La question de savoir si ces mesures et les règles qu’elles concernent imposent directement des obligations aux particuliers ou obligent les États membres à le faire est sans pertinence à cet égard. En effet, dans les deux cas, leur publication audit Journal officiel s’impose.

En outre, le règlement no 2320/2002, et plus particulièrement son article 4, paragraphe 2, ne confère aucune base juridique permettant à la Commission, dans l’exercice de sa compétence d’exécution en vertu de cette disposition, d’appliquer le régime de confidentialité prévu par l’article 8 de ce règlement à des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés annexée au règlement no 2320/2002. Il en résulte que, dans le cas où le règlement no 622/2003 apporterait effectivement des adaptations à ladite liste des articles prohibés, ce règlement serait, pour autant, nécessairement invalide.

(cf. points 42-44, 59-63 et disp.)