Affaire C-331/06

K. D. Chuck

contre

Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank te Amsterdam)

«Assurance vieillesse — Travailleur ressortissant d’un État membre — Cotisations sociales — Périodes différentes — États membres différents — Calcul des périodes d’assurance — Demande de pension — Résidence dans un État tiers»

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance vieillesse et décès — Calcul des prestations

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 10 et 48, § 2)

L’article 48, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 631/2004, impose à l’institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d’un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté.

Or, les modalités pratiques selon lesquelles s’effectue le paiement d’une telle pension de vieillesse demeurent soumises aux dispositions du droit national de l’État membre de l’institution débitrice de cette pension. En effet, si l’article 10 du règlement nº 1408/71 institue un droit contraignant à obtenir le paiement d’une pension dans n’importe quel État membre, ni ledit règlement ni aucune disposition de droit communautaire n’obligent les États membres à servir des pensions dans des États tiers.

(cf. points 38-39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 avril 2008 (*)

«Assurance vieillesse – Travailleur ressortissant d’un État membre – Cotisations sociales – Périodes différentes – États membres différents – Calcul des périodes d’assurance – Demande de pension – Résidence dans un État tiers»

Dans l’affaire C‑331/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Rechtbank te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 27 juillet 2006, parvenue à la Cour le 31 juillet 2006, dans la procédure

K. D. Chuck

contre

Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour le Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, par Mes E. Pijnacker Hordijk et S. J. H. Evans, advocaten,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. Sevenster, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 48 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 100, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chuck au Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale, ci-après le «SVB») au sujet du refus de ce dernier de prendre en compte les cotisations sociales acquittées par M. Chuck au Danemark au motif qu’il ne résidait pas dans un État membre au moment de l’introduction de sa demande de pension.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        L’article 2 du règlement n° 1408/71 définit les personnes couvertes par celui-ci et dispose, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4        Aux termes de l’article 10 du règlement n° 1408/71, intitulé «Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations»:

«1.      À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

[…]»

5        Aux termes de l’article 48 du règlement n° 1408/71 intitulé «Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année»:

«1.      Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

–        la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année

et

–        compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2.      L’institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l’application de l’article 46 paragraphe 2, à l’exception du point b).

3.      Au cas où l’application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’article 45 paragraphes 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.»

6        Le règlement (CE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), dispose, à son article 36, paragraphe 3:

«Lorsque le requérant réside sur le territoire d’un État qui n’est pas un État membre, il est tenu d’adresser sa demande [de prestations de vieillesse] à l’institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.»

 La réglementation nationale

7        L’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à l’assurance vieillesse (Algemene Ouderdomswet, ci-après l’«AOW») est libellé comme suit:

«Sont assurés, au sens des présentes dispositions,

a)      les résidents ainsi que,

b)      les non-résidents qui sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des activités professionnelles salariées exercées aux Pays-Bas qui n’ont pas atteint l’âge de 65 ans.»

8        Aux termes de l’article 7 de l’AOW:

«Ont droit à une pension de vieillesse conformément aux dispositions de la présente loi les personnes:

a)      qui ont atteint l’âge de 65 ans, et

b)      qui, conformément à la présente loi, étaient assurées pendant la période prenant cours le jour où elles ont atteint l’âge de 15 ans et expirant le jour où elles ont atteint l’âge de 65 ans.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        M. Chuck, de nationalité britannique, a travaillé et résidé aux Pays-Bas durant les périodes allant du 1er septembre 1972 au 1er avril 1975 ainsi que du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977. Durant les neuf mois séparant ces deux périodes, il a travaillé au Danemark, où il a payé des cotisations de sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 1978, il réside aux États-Unis. Lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, il a introduit une demande de pension de vieillesse auprès du SVB.

10      Le SVB a accordé à M. Chuck une pension de vieillesse avec supplément à partir du mois de décembre 2000 réduite de 90 % pour les 45 années durant lesquelles il n’avait pas été assuré. Pour le calcul du montant de cette pension, le SVB n’a pas tenu compte des périodes d’assurance accomplies au Danemark au motif que M. Chuck ne résidait plus sur le territoire d’un État membre et que, selon le SVB, il ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l’article 48 du règlement n° 1408/71.

11      M. Chuck a introduit une réclamation contre cette décision auprès du SVB, qui l’a rejetée par décision du 2 janvier 2002. M. Chuck a alors introduit un recours devant le Rechtbank te Amsterdam.

12      Il fait valoir que, conformément à l’article 48 du règlement n° 1408/71, les périodes d’assurance accomplies au Danemark auraient dû être prises en compte pour le calcul des périodes d’assurance. Le fait qu’il ne résidait pas sur le territoire d’un État membre au moment de sa demande ne devrait pas s’opposer à l’application dudit article 48.

13      Le 27 juillet 2006, le Rechtbank te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Faut-il, lorsqu’un travailleur réside en dehors de la Communauté [européenne] à la date où il atteint l’âge de la retraite, appliquer l’article 48 du règlement [n° 1408/71] de la même manière que si le travailleur en cause résidait sur le territoire de la Communauté?»

 Sur la question préjudicielle

14      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 impose à l’institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d’un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté.

 Observations soumises à la Cour

15      Le SVB considère que le règlement n° 1408/71 ne garantit les droits et les prestations qu’aux travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que quiconque relève du champ d’application de ce règlement pourrait automatiquement y puiser ses droits.

16      Il ajoute qu’il ne serait tenu d’appliquer les dispositions de l’article 48 dudit règlement à un demandeur résidant en dehors de la Communauté que si les prestations à totaliser pouvaient être exportées sur le fondement de l’article 10 du même règlement. Or, ce dernier ne garantirait la possibilité d’exporter une pension que vers un autre État membre. Il s’ensuivrait que les autorités danoises ne seraient pas tenues d’exporter une pension vers un État tiers de sorte qu’il serait illogique que ledit article 48 oblige les autorités néerlandaises à tenir compte des cotisations acquittées par M. Chuck au Danemark.

17      Le SVB affirme, par ailleurs, que le droit communautaire ne prévoyant pas l’exportation de telles prestations, il est a fortiori impossible d’en déduire le droit d’exporter la totalisation des périodes cotisées sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71. Cette conclusion serait confirmée par l’article 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

18      En faveur d’une réponse affirmative à la question posée, le gouvernement néerlandais fait valoir que l’article 42 CE prévoit un système garantissant les droits de sécurité sociale des travailleurs en vue d’encourager leur libre circulation. À cette fin, cet article prévoit, d’une part, une totalisation de toutes les périodes d’assurance pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations au-delà du territoire national de chaque État membre et, d’autre part, une obligation de payer les prestations sur l’ensemble du territoire de la Communauté. De surcroît, l’article 36, paragraphe 3, du règlement d’application prévoirait la procédure de demande de pension de vieillesse pour les personnes ne résidant pas dans l’un des États membres.

19      En faveur d’une réponse négative à ladite question, le gouvernement néerlandais observe que le règlement n° 1408/71 a pour objet de faciliter la libre circulation des travailleurs et des membres de leur famille à l’intérieur de la Communauté, point de vue confirmé par le libellé de l’article 42 CE aux termes duquel le Conseil de l’Union européenne doit adopter les mesures nécessaires pour garantir le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

20      Enfin, le gouvernement néerlandais souligne que, si la pension de vieillesse devait être calculée conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, cela ne signifierait pas qu’elle puisse être exportée vers un État tiers pour y être payée. Ce règlement ne trancherait pas cette question qui demeurerait exclusivement soumise à la législation nationale.

21      La Commission des Communautés européennes propose de répondre que, lorsqu’un travailleur réside en dehors de la Communauté à la date à laquelle il atteint l’âge de la retraite, l’article 48 du règlement n° 1408/71 doit s’appliquer de la même manière que si ce travailleur résidait sur le territoire de la Communauté. Le fait, selon elle, que le lieu de résidence se trouve sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci n’a aucune incidence sur l’application de cette disposition.

22      À cet égard, elle fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que le règlement n° 1408/71 a pour unique objet d’assurer une coordination entre les régimes nationaux. Il laisserait ainsi subsister des régimes nationaux distincts engendrant des créances distinctes à l’égard des différents organismes nationaux.

23      En outre, il apparaîtrait que le critère déterminant pour l’application de ces règles serait la relation entre un travailleur et le régime de sécurité sociale d’un État membre déterminé auquel il a été affilié pendant une période donnée sans tenir compte du lieu où il exerce son activité professionnelle.

24      La Commission en déduit que suivre le raisonnement du SVB priverait le principe de totalisation énoncé par le règlement n° 1408/71 d’une grande partie de ses effets. Néanmoins, aucune disposition du droit communautaire n’imposerait que les prestations sociales soient effectivement payées dans les États tiers. Les modalités de paiement de ces prestations restent régies par le droit national.

25      Les gouvernements grec et italien partagent en substance le point de vue de la Commission. Le premier de ces gouvernements signale également l’importance de l’article 36 du règlement d’application qui vise la situation d’un demandeur ne résidant pas sur le territoire de la Communauté au moment d’une demande de prestations.

 Réponse de la Cour

26      Il convient de rappeler que la Cour a jugé que l’article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE) laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des États membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent (arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt, C‑227/89, Rec. p. I‑323, point 12).

27      Le règlement n° 1408/71 n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts et a pour unique objet d’assurer une coordination entre ces derniers (arrêt du 5 juillet 1988, Borowitz, 21/87, Rec. p. 3715, point 23). Il laisse subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs en vertu, soit du seul droit interne, soit du droit interne complété si nécessaire par le droit communautaire (arrêt du 6 mars 1979, Rossi, 100/78, Rec. p. 831, point 13).

28      La Cour a également jugé que les règlements pris pour l’application de l’article 51 du traité doivent être interprétés à la lumière de l’objectif poursuivi par ce texte qui est d’assurer l’établissement d’une liberté aussi complète que possible de la circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (voir arrêts du 12 octobre 1978, Belbouab, 10/78, Rec. p. 1915, point 5, et du 14 novembre 1990, Buhari Haji, C‑105/89, Rec. p. I‑4211, point 20).

29      Il est constant que le règlement n° 1408/71 ne vise pas expressément la situation en cause au principal en ce qui concerne l’incidence du lieu de résidence de l’assuré au moment de sa demande de pension de vieillesse sur le calcul de ses droits à pension pour les périodes travaillées dans différents États membres.

30      En effet, l’article 2 dudit règlement ne réclame, pour son application, que la réalisation de deux conditions, à savoir que le travailleur soit ressortissant de l’un des États membres (ou bénéficie du statut d’apatride ou de réfugié résidant sur le territoire d’un des États membres) et qu’il soit ou ait été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres.

31      Quant à l’article 10 du même règlement, il n’interdit les clauses de résidence qu’entre les États membres.

32      Toutefois, ainsi que le souligne M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, le règlement n° 1408/71 cherche à atteindre l’objectif défini à l’article 51 du traité en prévenant les effets négatifs que l’exercice du droit à la libre circulation des travailleurs pourrait avoir sur la jouissance des prestations de sécurité sociale par les travailleurs et les membres de leur famille, notamment en ce qui concerne la carrière des travailleurs migrants qui ont cotisé à différents régimes de sécurité sociale, et donc à leur donner la certitude légale qu’ils conserveront les droits à pension résultant de leurs cotisations à des régimes de pension tout comme un travailleur qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté.

33      En traitant de la totalisation des périodes d’assurance d’une durée inférieure à un an accomplies sous le régime d’un État membre déterminé et des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres, l’article 48 dudit règlement contribue à garantir au travailleur une liberté de circulation entre les États membres.

34      Par suite, il convient de constater que cet article 48 qui ne conditionne du reste pas son application au lieu de résidence du travailleur au moment de sa demande de pension de vieillesse ne saurait être interprété en ce sens que le simple déplacement de sa résidence dans un État tiers par l’intéressé serait de nature à remettre en cause le droit de celui-ci à voir sa pension de vieillesse calculée conformément aux règles énoncées par ledit article.

35      En outre, il résulte de la lecture de l’article 36, paragraphe 3, du règlement d’application, d’une part, qu’une demande de pension de vieillesse peut être présentée par un non-résident dans un État membre et que, d’autre part, elle doit être adressée à une institution compétente de l’État membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Le législateur communautaire a donc bien envisagé une situation telle que celle de M. Chuck en tant que résident d’un État tiers et ancien travailleur ayant cotisé dans plusieurs États membres.

36      Il résulte de ce qui précède qu’un travailleur se trouvant dans une situation telle que celle de M. Chuck doit se voir appliquer le principe de totalisation des périodes travaillées dans les États membres tel qu’il est défini par l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 pour le calcul de sa pension de vieillesse.

37      Par ailleurs, il convient de relever que le dernier État membre concerné n’est pas soumis à une obligation de verser cette pension sur le territoire d’un État tiers.

38      En effet, à l’instar de M. l’avocat général, il y a lieu de relever que, si l’article 10 du règlement n° 1408/71 institue un droit contraignant à obtenir le paiement d’une pension dans n’importe quel État membre, ni ledit règlement ni aucune disposition de droit communautaire n’obligent les États membres à servir des pensions dans des États tiers. Il s’ensuit que les modalités pratiques selon lesquelles s’effectue le paiement d’une telle pension de vieillesse demeurent soumises aux dispositions du droit national de l’État membre de l’institution débitrice de cette pension.

39      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 impose à l’institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d’un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté.

 Sur les dépens

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 48, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, impose à l’institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d’un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté européenne.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.