Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 septembre 2007 – Nestlé /OHMI

(affaire C‑193/06 P)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative contenant l’élément verbal ‘QUICKY’ – Opposition du titulaire de marques verbales nationales antérieures QUICKIES – Risque de confusion – Appréciation globale»

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 34-35, 46-47, 76)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 22 février 2006, Nestlé / OHMI, intervenant : Quick restaurants SA (affaire T-74/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 17 décembre 2003 (affaire R 922/2001-2), relative à une procédure d'opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Quick restaurants SA.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 février 2006, Nestlé/OHMI – Quick (QUICKY) (T‑74/04), est annulé en tant que le Tribunal, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

4)

Les dépens sont réservés.