23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(Affaire C-409/06) (1)

(Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Décision du Bundesverfassungsgericht constatant l’incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la réglementation afférente à un tel monopole, mais maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à permettre sa mise en conformité avec la loi fondamentale - Principe de primauté du droit de l’Union - Admissibilité et conditions éventuelles d’une période transitoire de ce type lorsque la réglementation nationale concernée enfreint également les articles 43 CE et 49 CE)

(2010/C 288/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Winner Wetten GmbH

Partie défenderesse: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Normes nationales, subordonnant l'exercice de l'activité de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de paris à l'obtention d'une concession, déclarées inconstitutionnelles par le Bundesverfassungsgericht — Effet direct et primauté du droit communautaire — Limitation des effets du jugement dans le temps

Dispositif

En raison de la primauté du droit de l’Union directement applicable, une réglementation nationale relative à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives qui, selon les constatations opérées par une juridiction nationale, comporte des restrictions incompatibles avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services, faute pour lesdites restrictions de contribuer à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique, ne peut continuer à s’appliquer pendant une période transitoire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006