ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

3 mai 2007


Affaire F-123/05


Jean-Marc Bracke

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Concours – Concours interne – Conditions d’admission – Avis de concours – Condition relative à l’ancienneté de service – Personnel intérimaire – Article 27 du statut – Principe de bonne administration – Principe de non‑discrimination »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bracke demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 7 septembre 2005, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de la Commission, du 21 avril 2005, refusant de l’engager en tant que fonctionnaire stagiaire à l’issue du concours COM/PC/04.

Décision : Le recours est rejeté comme non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéa 1, et 29, § 1)

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Indépendance – Limites


1.      L’exercice du pouvoir d’appréciation qui appartient aux institutions en matière d’organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission, doit être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut. C’est de manière impérative que l’article 27, premier alinéa, du statut définit le but de tout recrutement et que l’article 29, paragraphe 1, du statut fixe le cadre des procédures à suivre en vue de pourvoir aux vacances d’emploi. En conséquence, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service.

En exigeant, comme condition d’admission à un concours interne, une ancienneté de service de cinq ans en qualité de fonctionnaire ou d’autre agent relevant du régime applicable aux autres agents, à l’exclusion des périodes de travail effectuées au sein des institutions en tant qu’intérimaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination applique correctement les articles 27 et 29 du statut. Cette condition d’admission permet, en effet, d’assurer non seulement que les candidats ont une expérience professionnelle, mais qu’ils ont fait preuve de leurs aptitudes dans le cadre des relations d’emploi prévu par le statut et par le régime applicable aux autres agents, lesquelles diffèrent en matière de subordination, d’évaluation et de discipline de celles auxquelles sont soumis les intérimaires. Elle ne viole pas non plus le principe d’égalité de traitement, car, eu égard à son objet, les personnes ayant travaillé en tant qu’intérimaire, d’une part, et les personnes ayant travaillé en tant que fonctionnaire ou agent, d’autre part, ne sont pas dans une situation comparable.

(voir points 45, 46, 49 à 52 et 56)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, points 53 et 57 ; 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I-A-2-329 et
II-A-2-1695, points 37, 41, 42 et 44


2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par les décisions d’un jury dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe, par la suite, sur la liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge communautaire d’en apprécier le bien‑fondé.

L’autorité investie du pouvoir de nomination ne doit examiner la légalité de la décision du jury d’admettre un candidat au concours qu’au moment où la question du recrutement effectif se pose et nullement au moment où le jury lui communique la liste d’aptitude.

(voir points 64 et 65)

Référence à :

Cour : 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 et 20

Tribunal de première instance : 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, point 35 ; 15 septembre 2005, Luxem/Commission, T‑306/04, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1209, points 23 et 24




ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

3 mai 2007 (*)

« Fonctionnaires – Concours – Concours interne – Conditions d’admission – Avis de concours – Condition relative à l’ancienneté de service – Personnel intérimaire – Article 27 du statut – Principe de bonne administration – Principe de non-discrimination »

Dans l’affaire F‑123/05,

ayant pour objet un recours au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jean-Marc Bracke, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Etterbeek (Belgique), représenté par Me P. Bruwier, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 décembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 décembre suivant), M. Bracke demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 7 septembre 2005, portant rejet de sa réclamation dirigée contre la décision du 21 avril 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de l’engager en tant que fonctionnaire stagiaire à l’issue du concours COM/PC/04.

 Antécédents du litige

2        Il ressort du dossier que, du 17 décembre 1998 au 30 juin 1999, à l’exclusion de la période du 24 décembre 1998 au 3 janvier 1999, le requérant a été mis à la disposition de la Commission par la société Vedior Interim, en qualité d’intérimaire.

3        Le requérant a ensuite continué de travailler pour la Commission, successivement en qualité d’agent auxiliaire de catégorie C, du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, de travailleur intérimaire mis à disposition par la société Vedior Interim, du 1er au 31 juillet 2000 et du 1er septembre 2000 au 31 janvier 2001, d’agent auxiliaire de catégorie C, du 1er février 2001 au 31 janvier 2002 et, enfin, d’agent temporaire de catégorie C, à compter du 1er février 2002 pour une durée de trois ans.

4        Durant toutes les périodes d’activité visées ci-dessus, le requérant a été affecté d’abord à la direction générale « Science et développement » et, par la suite, à la direction générale (DG) « Centre commun de recherche » (ci-après le « CCR »), à Bruxelles.

5        Le 7 avril 2004, la Commission a publié sur son site intranet un avis de concours interne de passage de catégorie D vers C (COM/PC/04) en vue de la constitution d’une réserve de recrutement de commis adjoints ou dactylographes (C 5/C 4) (ci-après l’« avis de concours »).

6        Le titre III de l’avis de concours, intitulé « Conditions d’inscription », indique :

« 1.      […]

sont également éligibles, les fonctionnaires et les agents temporaires visés au titre 1er (Dispositions générales), article 2, du régime applicable aux autres agents […], qui sont classés dans l’un des grades de la catégorie supérieure

et qui, à la date limite d’introduction des candidatures [soit le 12 mai 2004] :

a)      – sont en position d’activité auprès des services de la Commission, détachés dans l’intérêt du service ou en congé pour le service militaire et

– occupent un emploi rémunéré sur les crédits de fonctionnement ou de recherche ;

b)      ont au moins 5 ans d’ancienneté de service dans la catégorie D ou dans l’un des grades de la catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou [d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire des groupes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou d’agences […] dont les personnels sont régis par le statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ou le régime applicable aux autres agents […]

2.       Pour le présent concours, l’expression ‘ancienneté de service’ est définie comme étant la durée de service accomplie en catégorie D ou dans l’un des grades de la catégorie supérieure au sein de la Commission, des autres institutions des Communautés européennes ou des agences dont les personnels sont régis par le statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ou le régime applicable aux autres agents […]

         Sont également prises en compte pour le calcul de la période d’ancienneté des [cinq] années de service minimum prévue au point 1, [sous] b) :

–        la période accomplie en qualité de fonctionnaire en catégorie D ;

–        la période accomplie en qualité d’agent temporaire en catégorie D et dans l’un des grades de la catégorie supérieure ;

–        la période accomplie en qualité d’agent auxiliaire dans les groupes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX.

3.       […]

L’ancienneté […] est calculée à la date limite d’introduction des candidatures, le 12 mai 2004.

[…] »

7        Le requérant, qui était alors agent temporaire de catégorie C, s’est porté candidat au concours COM/PC/04 dans le délai d’inscription.

8        Par lettre du 4 février 2005, le président du jury de concours a informé le requérant que son nom avait été inscrit sur la liste des lauréats et que celle-ci avait été transmise à l’AIPN ainsi qu’à l’unité « Fonctionnaires et agents temporaires : recrutement et statut administratif » de la DG « Personnel et administration », chargée de son exploitation.

9        Par lettre du 25 février 2005, le CCR a informé le requérant de ce que la Commission avait décidé de procéder à son recrutement en tant que fonctionnaire (« has decided to proceed with offering you a post as civil servant »). Il était indiqué que son recrutement dépendait des résultats de la visite médicale d’embauche et de l’accord du service de sécurité du CCR. Afin de « préparer » son recrutement, il lui était également demandé de fournir un certain nombre de documents.

10      Par lettre du 21 avril 2005, le CCR a cependant fait savoir au requérant que la Commission ne pouvait pas procéder à son recrutement en raison du fait que, à la date du 12 mai 2004, il ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service de cinq ans en tant qu’agent statutaire.

11      Le 6 juillet 2005, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 21 avril 2005 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

12      Par décision du 7 septembre 2005, communiquée au requérant le 13 septembre suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation du 21 avril 2005.

 Conclusions des parties et procédure

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 7 septembre 2005 ainsi que les actes subséquents pris en conséquence de cette décision ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

15      Par ordonnance du 21 juin 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, les parties entendues, ordonné la suspension de la présente procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑173/05, Heus/Commission, dans la mesure où les deux affaires soulèvent une même question d’interprétation concernant l’avis de concours.

16      Par arrêt du 13 décembre 2006, le Tribunal de première instance a rejeté le recours dans l’affaire Heus/Commission (T‑173/05, RecFP p. I-A-2-329 et II-A-2-1695).

17      Par lettre du greffe du Tribunal du 11 janvier 2007, les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur ledit arrêt. Ces observations ont été déposées au greffe du Tribunal, d’une part, le 16 janvier 2007 par la Commission et, d’autre part, le 2 février 2007 par le requérant.

 En droit

18      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111, de statuer sans poursuivre la procédure.

1.     Sur l’objet du recours

20      Même formellement dirigé contre la décision du 7 septembre 2005 rejetant la réclamation du requérant, le recours a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel cette réclamation a été présentée. Le recours doit donc être considéré comme dirigé contre la décision de ne pas recruter le requérant, communiquée à ce dernier par lettre du 21 avril 2005 (ci-après la « décision attaquée ») (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

2.     Sur le fond

21      À l’appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens tirés respectivement de la violation :

–        du principe de non-discrimination ;

–        du principe de bonne administration et de l’article 27 du statut ;

–        du principe d’indépendance du jury ;

–        du principe de protection de la confiance légitime, et

–        de l’obligation de motivation.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration, ainsi que de l’article 27 du statut

 Arguments des parties

22      À l’appui de son premier moyen, le requérant fait valoir que les travailleurs temporaires affectés au CCR se sont vu proposer des contrats successifs de nature différente, à savoir des contrats de travailleur intérimaire, d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire, pour des raisons totalement indépendantes de leurs qualités ou compétences, le choix de la nature du contrat ayant été fait pour des raisons budgétaires propres au CCR ou pour répondre à la volonté de celui-ci de recourir à une succession de contrats temporaires tout en échappant à certaines des dispositions du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA »), telles que celles de son article 8, qui concerne notamment le renouvellement des contrats d’agents temporaires, visés à l’article 2, sous a), du RAA, conclus pour une durée déterminée, et prévoit que ce type de contrat ne peut être renouvelé qu’une fois et que tout renouvellement ultérieur transforme ledit contrat en contrat à durée indéterminée.

23      La Commission aurait ainsi violé le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en prévoyant, au titre III, point 1, de l’avis de concours, que l’expérience requise pour participer au concours en question serait uniquement calculée sur la base de deux des trois types de contrats permettant d’accéder aux postes qui confèrent l’expérience requise pour effectuer les tâches liées au poste à pourvoir. L’appréciation de cette expérience devrait être totalement indépendante de la question de savoir si les candidats ont été soumis aux règles relatives à la discipline et à la notation propres au personnel administratif des Communautés. Ni la décision attaquée ni la réponse à la réclamation ne feraient état de telles considérations.

24      De plus, une distinction entre travailleurs intérimaires, d’une part, et agents auxiliaires ou temporaires, d’autre part, découlant de la circonstance que ces deux catégories de travailleurs ne sont pas soumises aux mêmes conditions de subordination, d’évaluation et de discipline, ainsi que le Tribunal de première instance l’a jugé dans son arrêt Heus/Commission (précité, point 44), serait purement formelle et ne correspondrait pas à la réalité. En effet, si, juridiquement, le lien de subordination est établi entre l’entreprise d’intérim et l’intérimaire, ce serait en fait l’institution ayant recours aux prestations de celui-ci qui déciderait de la reconduction ou non de son contrat, sur la base d’une évaluation de ses aptitudes effectuée selon des critères propres à ladite institution.

25      Par voie de conséquence, en fondant la décision attaquée sur le titre III, point 1, de l’avis de concours, au lieu d’écarter l’exigence illégale que ledit titre énoncerait, l’AIPN se serait elle-aussi rendue coupable d’une violation du principe de non-discrimination.

26      Le deuxième moyen comporte, quant à lui, deux branches.

27      D’une part, le requérant estime que, en ne prenant en compte, pour évaluer l’expérience des candidats, en tant que travailleurs temporaires au sein de la Commission, que l’expérience acquise sur la base de deux des trois types de contrats proposés pour des fonctions identiques, l’AIPN a restreint sans aucune justification le nombre des candidats potentiels et a donc méconnu à la fois le principe de bonne administration et l’article 27, premier alinéa, du statut, aux termes duquel « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés ».

28      Or, en l’espèce, le requérant aurait pu, au moment de l’adoption de la décision attaquée, se prévaloir d’une expérience de six années pour occuper le poste à pourvoir.

29      D’autre part, la Commission aurait violé le principe de bonne administration et l’article 27 du statut en refusant de prendre dûment en compte l’expérience du requérant qui, à la date fixée par l’avis de concours pour apprécier l’ancienneté requise, avait précisément occupé le poste à pourvoir pendant plus de cinq années, alors que, aux termes de l’article 32, deuxième alinéa, du statut, l’AIPN « peut, pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, lui accorder une bonification d’ancienneté de 24 mois au maximum ». Une telle disposition viserait précisément à remédier aux situations inéquitables pouvant résulter de conditions trop strictes en termes d’expérience professionnelle requise pour être admis à un concours.

30      La Commission rétorque, quant au premier moyen, que la situation juridique et factuelle du requérant ne serait pas comparable à celle des candidats disposant d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans en tant que personnel relevant du statut ou du RAA. En effet, contrairement aux autres lauréats, le requérant ne pourrait pas se prévaloir d’un lien juridique direct, relevant du statut ou du RAA, avec une institution ou une agence, pendant au moins cinq ans. En outre, tous les lauréats auraient été soumis aux mêmes conditions d’admission au concours, telles que spécifiées dans l’avis de concours.

31      La Commission ajoute que la décision d’admettre ou de refuser un candidat en fonction de la durée de son expérience professionnelle en tant que personnel statutaire ne préjuge pas de ses compétences ou connaissances, celles-ci étant appréciées lors des épreuves du concours.

32      Dans ces conditions, le principe d’égalité de traitement n’aurait pas été violé en l’espèce.

33      Quant au deuxième moyen, la Commission estime qu’il doit être rejeté comme irrecevable au motif qu’aucun des arguments invoqués dans le cadre de ce moyen n’aurait été avancé dans la réclamation.

34      À titre subsidiaire, la Commission rappelle, en réponse à la première branche dudit moyen, que le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en matière d’organisation de concours, notamment dans l’établissement de l’avis de concours et dans la fixation des conditions d’amission audit concours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et II‑1169, point 52).

35      La Commission ajoute que, selon la jurisprudence, l’exigence d’une certaine ancienneté de service constitue un moyen approprié pour garantir l’intérêt du service (voir arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 1997, De Kerros et Kohn-Bergé/Commission, T‑40/96 et T‑55/96, RecFP p. I‑A‑47 et II‑135, point 47 ; Carrasco Benítez/Commission, précité, point 56, et du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission, T‑142/00, RecFP p. I‑A‑219 et II‑1011, point 61). La Commission se prévaut, à cet égard, de l’arrêt du 11 septembre 2002, Nevin/Commission (T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, points 53 à 58), dans lequel le Tribunal de première instance s’est prononcé sur la nature du lien existant entre un travailleur intérimaire et la Commission.

36      Cette dernière observe également que, selon une jurisprudence constante, la qualité d’agent des Communautés ne saurait être reconnue à des personnes dont l’employeur est non pas la Commission ou une autre institution des Communautés, mais une personne morale soumise au droit d’un État membre, qui ne peut être assimilée à une entité administrative de l’institution en cause (arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Alexis e.a./Commission, 286/83, Rec. p. 2445, point 11 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 6 juillet 2001, Dubigh et Zaur-Gora/Commission, T‑375/00, RecFP p. I‑A‑159 et II‑733, point 21).

37      En réponse à la seconde branche du deuxième moyen, la Commission observe que l’AIPN est tenue de prendre des décisions exemptes d’illégalité. Dès lors, elle ne pouvait recruter le requérant, dans la mesure où il ne disposait pas de l’ancienneté de cinq ans en tant que fonctionnaire ou agent relevant du RAA, requise par l’avis de concours. L’expérience acquise en tant qu’intérimaire ne pourrait en aucun cas être assimilée à celle acquise en tant qu’agent statutaire, dans la mesure où le travailleur intérimaire n’aurait pas de lien juridique avec l’institution, mais disposerait uniquement d’une relation de droit privé avec un autre employeur.

38      Enfin, s’agissant de l’article 32 du statut, la Commission estime que cet article ne se réfère qu’au classement, lors du recrutement, des fonctionnaires ou agents temporaires, et nullement aux exigences en matière d’ancienneté, posées lors de l’admission aux concours. Cet article ne serait donc pas applicable en l’espèce.

39      En conséquence, le deuxième moyen serait également dépourvu de fondement et devrait être rejeté.

 Appréciation du Tribunal

40      Aux termes du titre III, point 1, sous b), de l’avis de concours, les candidats devaient, pour être admis au concours, avoir « au moins [cinq] ans d’ancienneté de service dans la catégorie D ou dans l’un des grades de la catégorie supérieure acquise en qualité de fonctionnaire ou [d’agent temporaire ou d’agent auxiliaire des groupes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX] auprès de la Commission ou en partie auprès d’autres institutions ou d’agences […] dont les personnels sont régis par le statut ou le [RAA] ».

41      En l’espèce, il est constant que, au 12 mai 2004, à savoir à la date limite prévue par l’avis de concours pour l’introduction des candidatures, le requérant avait travaillé pour la Commission pendant 51 mois et 12 jours en tant qu’agent visé au RAA et pendant un peu plus de 12 mois en tant qu’intérimaire.

42      La candidature du requérant au concours en cause ne pouvait pas être retenue, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service de cinq ans prévue par l’avis de concours, les périodes pendant lesquelles il avait travaillé en tant qu’intérimaire ne pouvant pas être prises en considération pour apprécier son ancienneté, au sens dudit avis de concours.

43      Le requérant conteste la légalité du titre III de l’avis de concours, en ce que ce titre exige une ancienneté de service de cinq ans en qualité d’agent statutaire ou d’autre agent relevant du RAA. En arrêtant l’avis de concours, l’AIPN n’aurait pas été en droit, au regard de l’article 27 du statut ainsi que des principes de bonne administration et de non-discrimination, d’exclure, pour le calcul de l’ancienneté des candidats, des périodes de travail effectuées en tant qu’intérimaires.

44      À cet égard, il convient de rappeler que le statut confère un large pouvoir d’appréciation aux institutions en matière d’organisation de concours. Un tel pouvoir peut s’exercer notamment lorsque, conformément à l’article 1er de l’annexe III du statut, qui régit, entre autres, la procédure relative aux concours internes à une institution, visés à l’article 29, paragraphe 1, sous b), dudit statut, l’AIPN arrête un avis de concours et en précise, notamment, les conditions d’admission (voir arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 52, et Heus/Commission, précité, point 36).

45      Toutefois, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d’admission à un concours, doit être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, et de l’article 29, paragraphe 1, du statut, ainsi qu’avec les principes généraux, tel le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du statut. En particulier, l’article 27, premier alinéa, du statut définit le but de tout recrutement, alors que l’article 29, paragraphe 1, du statut fixe le cadre des procédures à suivre en vue de pourvoir aux vacances d’emploi. En conséquence, ce pouvoir doit toujours être exercé en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 53, et Heus/Commission, précité, point 37).

46      Il convient donc de vérifier, compte tenu des griefs avancés par le requérant, si, en exigeant une ancienneté de service de cinq ans en qualité de fonctionnaire ou d’autre agent relevant du RAA, l’AIPN a, en l’espèce, correctement appliqué l’article 27 du statut et le principe de bonne administration, d’une part, et respecté le principe de non-discrimination, d’autre part.

–       Sur la prétendue violation de l’article 27 du statut et du principe de bonne administration

47      Le Tribunal de première instance a déjà jugé que le critère déterminant pour interpréter la notion de personnel interne, qui conditionne la participation à un concours interne, est le lien de droit public existant entre les personnes concernées et l’institution. Il ne saurait être considéré comme conforme à l’économie du statut que la mention « interne » figurant dans celui-ci concerne d’autres personnes que celles ayant une position statutaire (voir, en ce sens, arrêts Van Huffel/Commission, précité, point 56, et Heus/Commission, précité, point 39).

48      De plus, il ressort de la jurisprudence que l’exigence d’un certain nombre d’années d’ancienneté de service apparaît comme un moyen approprié pour assurer la collaboration de fonctionnaires possédant les qualités prescrites par l’article 27, premier alinéa, du statut et, partant, pour garantir l’intérêt du service. En effet, la possession d’une certaine ancienneté, et donc d’une expérience significative au sein des institutions communautaires, constitue un « indice certain » de l’existence des qualités susvisées (voir, en ce sens, arrêts De Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 47 ; Carrasco Benítez/Commission, précité, point 56, et Heus/Commission, précité, point 40).

49      En conséquence, la condition d’ancienneté de service au sein d’une institution, fondée sur l’existence d’un lien juridique de droit public entre celle-ci et le candidat, est compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut, qui tendent au recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités. De fait, ainsi que le Tribunal de première instance l’a souligné dans son arrêt Heus/Commission (précité, point 41), cette condition d’ancienneté permet d’assurer que les personnes admises au concours interne ont été soumises au régime applicable au personnel administratif, notamment aux règles relatives à la notation et au régime disciplinaire, des institutions pendant une certaine période et qu’elles ont fait preuve de leurs aptitudes dans ce cadre.

50      L’argument du requérant selon lequel la condition litigieuse d’admission au concours méconnaît la portée de l’article 27 du statut en écartant des concours internes des catégories de candidats potentiels ne saurait être retenu. En effet, l’exigence d’une ancienneté minimale précisément au sein des institutions ne saurait être assimilée à une condition visant simplement une certaine expérience professionnelle acquise tant à l’intérieur qu’en dehors de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts Carrasco Benítez/Commission, précité, point 57, et Heus/Commission, précité, point 42).

51      En l’espèce, pendant les 12,5 mois durant lesquels le requérant a travaillé en tant qu’intérimaire, ce dernier n’avait aucun lien contractuel avec la Commission. En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Heus/Commission (précité, point 43), la relation entre le travailleur intérimaire et l’utilisateur est une relation essentiellement contingente, dès lors que c’est l’entreprise de travail intérimaire qui a la faculté juridique d’exercer l’autorité patronale sur le travailleur intérimaire, tout en transmettant à l’utilisateur de ses prestations l’exercice d’une partie de cette autorité pendant la période de mise à disposition du travailleur. L’utilisateur ne dispose d’aucun droit à la prestation de travail vis-à-vis de l’intérimaire, seule l’entreprise de travail intérimaire étant le créancier d’une telle prestation (arrêts Nevin/Commission, précité, point 57, et Heus/Commission, précité, point 43).

52      La relation existant entre un intérimaire et les institutions ne saurait donc être assimilée au lien que la condition litigieuse d’admission au concours vise à assurer. Comme il ressort du point 49 de la présente ordonnance, les intérimaires ne sont pas soumis aux mêmes conditions de subordination, d’évaluation et de discipline que les fonctionnaires ou agents (voir, en ce sens, arrêt Heus/Commission, précité, point 44).

53      Enfin, s’agissant de l’argument tiré par le requérant de l’article 32, deuxième alinéa, du statut, il suffit d’observer, ainsi que l’a souligné la Commission, que cette disposition concerne le classement de fonctionnaires ou d’agents nouvellement recrutés et nullement l’organisation de concours ni, en particulier, la fixation des conditions d’admission à ceux-ci.

54      Compte tenu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 27 du statut et du principe de bonne administration.

–       Sur la prétendue violation du principe de non-discrimination

55      Il est de jurisprudence constante que le principe de non-discrimination ne s’applique qu’à des personnes se trouvant dans des situations identiques ou comparables. Le principe de non-discrimination requiert que les différences de traitement entre différentes catégories de fonctionnaires ou d’agents temporaires soient justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable et que cette différence soit proportionnée au but poursuivi par cette différenciation (arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 1994, Huet/Cour des comptes, T‑8/93, Rec p. II‑365, point 45 ; du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 83, et Heus/Commission, précité, point 50).

56      En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à l’objectif poursuivi par la Commission en imposant la condition d’ancienneté de service litigieuse, les personnes ayant travaillé en tant qu’intérimaire, d’une part, et celles ayant travaillé en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent auxiliaire, d’autre part, ne sont pas dans une situation comparable (voir point 52 de la présente ordonnance). Ce que le requérant nomme « discrimination » est, ainsi qu’il ressort des points 47 à 52 de la présente ordonnance, l’application correcte par l’AIPN d’une condition légitimement posée par l’avis de concours. Il convient de souligner, en outre, que tous les candidats au concours étaient soumis aux mêmes conditions d’admission spécifiées dans ledit avis de concours.

57      Enfin, quant à l’argument selon lequel certains travailleurs affectés au CCR se seraient vu proposer tantôt des contrats de travailleur intérimaire, tantôt des contrats d’agent temporaire ou auxiliaire pour des raisons indépendantes de leurs qualités ou compétences, il convient de rappeler que le statut et le RAA ne constituent pas une réglementation exhaustive de nature à interdire l’engagement de personnes en dehors du cadre réglementaire ainsi établi, notamment de travailleurs intérimaires (arrêt de la Cour du 6 décembre 1989, Mulfinger e.a./Commission, C‑249/87, Rec. p. 4127, point 10).

58      Il convient, à cet égard, de reconnaître aux institutions un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la façon la plus appropriée de satisfaire aux besoins du service en fonction des missions qui leur sont confiées. Le recours au personnel intérimaire serait toutefois illégal si l’institution cherchait de cette manière non pas à répondre aux besoins du service, mais à échapper à l’application des dispositions du statut ou du RAA (voir, en ce sens, arrêt Mulfinger e.a./Commission, précité, point 11).

59      Or, en l’espèce, il suffit de constater, indépendamment de la pertinence de l’argument en cause au soutien du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, que le requérant n’a jamais contesté ni même chercher à contester son recrutement en qualité de travailleur intérimaire plutôt qu’en qualité d’agent temporaire ou auxiliaire, en faisant valoir que la Commission aurait outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation ou commis un détournement de pouvoir.

60      Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’indépendance du jury

 Arguments des parties

61      Le requérant fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN n’a pas le pouvoir de réformer les décisions d’un jury. Elle n’aurait donc eu ni le pouvoir de refuser son recrutement, en contradiction avec la décision du jury, ni celui de retirer son nom de la liste des lauréats du concours COM/PC/04.

62      Certes, l’AIPN serait tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I‑A‑69 et II‑315, points 34 et 35). Toutefois, en l’espèce, l’AIPN ne se serait pas trouvée dans la nécessité de violer le principe d’indépendance du jury pour prendre une décision exempte d’illégalité, dès lors qu’il lui aurait suffi de faire application, conformément au principe de bonne administration, de l’article 32, deuxième alinéa, du statut.

63      La Commission estime, à la lumière de l’arrêt du Tribunal de première instance du 15 septembre 2005, Luxem/Commission (T‑306/04, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1209, points 22 à 24), que, dans la mesure où le requérant ne remplissait pas l’une des conditions de l’avis de concours, c’est à bon droit que l’AIPN a refusé son recrutement.

 Appréciation du Tribunal

64      Il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’AIPN est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par des décisions de jurys dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, point 19 ; arrêts Ricci/Commission, précité, point 35, et Luxem/Commission, précité, point 23). Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste d’aptitude, l’AIPN doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge communautaire d’en apprécier le bien-fondé (voir, en ce sens, arrêt, Schwiering/Cour des comptes, précité, point 20 ; arrêts Ricci/Commission, précité, point 35, et Luxem/Commission, précité, point 23).

65      En vertu de cette jurisprudence, l’examen par l’AIPN de la légalité de la décision du jury d’admettre un candidat au concours intervient au moment où la question du recrutement effectif se pose et nullement au moment où le jury lui communique la liste de réserve (arrêt Luxem/Commission, précité, point 24).

66      Ainsi qu’il ressort du point 53 de la présente ordonnance, l’article 32 du statut n’est pas applicable en l’espèce et n’aurait pu justifier que l’AIPN s’écartât d’une condition d’admission légitime contenue dans l’avis de concours.

67      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

68       Le requérant estime que, n’ayant pas été invité à produire de nouveaux documents pour prouver son ancienneté de service et compte tenu des résultats de l’examen de sa candidature par le jury de concours ainsi que de la lettre du 25 février 2005 du CCR lui proposant un emploi en son sein, il a pu croire, de bonne foi, qu’il remplissait les conditions pour être recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire.

69      Dans ces conditions, le principe de protection de la confiance légitime aurait obligé l’AIPN à se demander, au vu des circonstances exceptionnelles de l’espèce et de l’engagement à tout le moins moral pris envers le requérant, s’il y avait des objections majeures à finaliser la procédure de recrutement. Or, la seule objection qui aurait pu être formulée, à savoir le respect de la condition d’ancienneté de service du candidat, loin d’être majeure, aurait pu être contournée de deux manières différentes. D’une part, cette condition étant manifestement illégale, son application aurait dès lors dû être écartée. D’autre part, l’AIPN aurait pu faire application de l’article 32, deuxième alinéa, du statut.

70      La Commission estime que le quatrième moyen est irrecevable faute d’avoir été invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse.

71      À titre subsidiaire, la Commission observe que le fait d’être inscrit sur une liste de réserve d’un concours ne confère aucun droit à être nommé. Ni la décision du jury d’inscrire le requérant sur la liste d’aptitude ni la publication de cette liste au Journal officiel de l’Union européenne ne seraient des actes donnant à celui-ci le droit d’être nommé fonctionnaire.

72      Le requérant n’aurait, dès lors, jamais reçu d’indications, émanant de sources autorisées et fiables, de nature à faire naître en lui des espérances fondées, ainsi que l’exige la jurisprudence communautaire pour la mise en œuvre du principe de protection de la confiance légitime. Non seulement il n’aurait jamais été nommé, mais il n’aurait même pas reçu une offre formelle de recrutement. En tout état de cause, les assurances éventuellement reçues doivent être conformes aux règles applicables, ce qui, de toute évidence, n’aurait pas été le cas en l’espèce.

 Appréciation du Tribunal

73      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions : premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire ; deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent ; troisièmement, les assurances doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêts du Tribunal de première instance du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 104 ; du 7 novembre 2002, G/Commission, T‑199/01, RecFP p. I‑A‑217 et II‑1085, point 38, et Ricci/Commission, précité, point 79).

74      En l’espèce, sans qu’il soit besoin de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il suffit de constater que, à supposer même que certaines assurances aient été fournies au requérant par l’administration, elles n’auraient pu, en tout état de cause, faire naître chez lui une confiance légitime que si elles avaient été conformes aux normes applicables. Or, ainsi qu’il ressort des points 64 et 65 de la présente ordonnance, l’AIPN était dans l’obligation de refuser de procéder à la nomination du requérant qui, nonobstant l’avis du jury, ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service énoncée dans l’avis de concours, constituant le cadre de légalité qu’elle s’était imposé.

75      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le quatrième moyen.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

76      Selon le requérant, la réponse de rejet de sa réclamation ne vise que la possibilité de le recruter, sans aborder la question de la suppression de son nom de la liste des lauréats du concours. Elle serait donc entachée d’un défaut de motivation.

77      La Commission estime que ce moyen est irrecevable faute d’avoir été invoqué dans le cadre de la procédure précontentieuse.

78      À titre subsidiaire, elle observe que, dans la mesure où il aurait été évident que c’était par erreur que le jury avait inclus le nom du requérant dans la liste des lauréats du concours, puisqu’il ne remplissait pas la condition d’ancienneté de service, l’AIPN aurait eu pour seule option de ne pas le recruter. Par voie de conséquence, elle aurait eu l’obligation de retirer le nom du requérant de la liste des lauréats qu’elle avait arrêtée. La motivation du retrait du nom du requérant de ladite liste serait la même que celle de la décision de ne pas le recruter.

79      La Commission ajoute que ce moyen est inopérant, dans la mesure où l’acte faisant grief au requérant est la décision de ne pas le recruter, qui lui a été communiquée par lettre du 21 avril 2005. Le fait de retirer son nom de la liste des lauréats n’aurait été que la conséquence logique de cette décision. De surcroît, la publication de la liste de réserve n’aurait impliqué aucune décision de la part de l’AIPN. Or, en l’absence de tout acte faisant grief au requérant, une motivation particulière n’aurait pas été nécessaire.

80      À cet égard, sans qu’il soit besoin de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, force est d’admettre que le retrait du nom du requérant de la liste des lauréats repose sur le même motif que la décision de ne pas procéder à son recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire, à savoir l’insuffisance d’ancienneté de service. Le requérant ne pouvait pas, à la lecture de la décision attaquée et de la réponse à sa réclamation, ne pas saisir cette évidence.

81      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le cinquième moyen.

82      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

83      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.