Affaire C-428/05

Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Restitutions à l'exportation — Règlement (CEE) nº 3665/87 — Notion de 'paiement indu d’une restitution' — Paiement de la restitution sur le fondement d'une documentation incomplète — Possibilité de compléter le dossier de restitution après expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dans le cadre d'une procédure de récupération introduite ultérieurement»

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation

(Règlement de la Commission nº 3665/87, art. 11, § 3, al. 1, 47, § 2, et 48, § 2, a))

Une restitution à l'exportation ne saurait être qualifiée d'«indûment payée», au sens de l'article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement nº 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement nº 604/98, si le bénéficiaire, dans le cadre d'une procédure de récupération de cette restitution, introduit les preuves nécessaires pour justifier son droit à ladite restitution. Il incombe aux autorités nationales compétentes de fixer un délai raisonnable qui permette audit bénéficiaire de présenter ces preuves.

En effet, les délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), du règlement précité n'étant pas applicables à la procédure de récupération et en l'absence de règles spécifiques de droit communautaire prescrivant des délais pour la présentation de preuves supplémentaires dans le cadre d'une procédure de récupération, il incombe aux autorités nationales compétentes, conformément au droit national et sous réserve des limites qu'impose le droit communautaire, d'accorder un délai supplémentaire en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas. Le délai accordé doit être raisonnable afin de permettre à l'exportateur d'obtenir et de présenter la documentation requise et doit tenir compte, notamment, des éventuelles répercussions du comportement de l'autorité compétente sur l'exportateur.

(cf. points 27-28 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 juin 2007 (*)

«Restitutions à l’exportation – Règlement (CEE) n° 3665/87 – Notion de ‘paiement indu d’une restitution’ – Paiement de la restitution sur le fondement d’une documentation incomplète – Possibilité de compléter le dossier de restitution après expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), dudit règlement dans le cadre d’une procédure de récupération introduite ultérieurement»

Dans l’affaire C-428/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 21 novembre 2005, parvenue à la Cour le 2 décembre 2005, dans la procédure

Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export, par Me O. Wenzlaff, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J.‑C. Schieferer et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié, par le règlement (CE) nº 604/98 de la Commission, du 17 mars 1998 (JO L 80, p. 19, ci-après le «règlement n° 3665/87»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Firma Laub GmbH & Co. Vieh & Fleisch Import-Export (ci‑après «Laub») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet d’une décision de ce dernier visant à la récupération d’une restitution à l’exportation qui aurait été indûment versée à Laub.

 Le cadre juridique

3        Les vingt-cinquième et cinquantième considérants du règlement n° 3665/87 énoncent:

«considérant que, lorsque les délais d’exportation ou les délais de fourniture des preuves nécessaires pour obtenir le paiement de la restitution sont dépassés, la restitution n’est pas octroyée; […]

[…]

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient d’exiger que la demande et tous les autres documents nécessaires au paiement de la restitution soient déposés dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure, notamment lorsque ce délai n’a pu être respecté par suite de retards administratifs non imputables à l’exportateur».

4        L’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 3665/87 dispose:

«Sans préjudice de l’obligation de payer le montant négatif visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, en cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus – en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa – augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s’est écoulé entre le paiement et le remboursement.»

5        L’article 47, paragraphes 1, 2, 4 et 5 du règlement n° 3665/87, qui figure sous le titre 4 de celui-ci, intitulé «Procédure de paiement de la restitution», est libellé comme suit:

«1.       La restitution n’est payée que, sur demande spécifique de l’exportateur, par l’État membre dans le territoire duquel la déclaration d’exportation a été acceptée.

La demande de la restitution est faite:

a)      soit par écrit; à cet égard, les États membres peuvent prévoir un formulaire particulier;

[…]

2.      Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.

[…]

4.      Lorsque les documents exigés au titre de l’article 18 n’ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2, bien que l’exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.

5.      La demande d’équivalence visée au paragraphe 3 […] ainsi que la demande de délais supplémentaires visée au paragraphe 4 doivent être déposées dans le délai fixé au paragraphe 2.»

6        L’article 48, paragraphe 2, sous a), du règlement est libellé comme suit:

«Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l’article 47 paragraphes 2, 4 et 5, la restitution payée est égale à 85 % de la restitution qui aurait été payée si toutes les exigences avaient été respectées.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Par deux déclarations d’exportation, du 26 janvier 1999 et du 26 février 1999, Laub a déclaré à l’exportation vers la Russie de la viande de porc congelée. La restitution afférente à ces exportations a été accordée et payée par le Hauptzollamt.

8        Par lettre du 20 septembre 2001, le Hauptzollamt a fait valoir que la restitution avait été indûment payée, car les deux lettres de voiture déposées à titre de document de transport conjointement à la demande de paiement de la restitution à l’exportation étaient incomplètes. En effet, celles-ci ne contenaient, à leurs cases 16 et 23, que des indications partielles relatives au transporteur et n’étaient pas revêtues de la signature ou du tampon de ce même transporteur.

9        Par réponse en date du 26 septembre 2001, Laub a produit des lettres de voiture complétées de manière appropriée, portant les tampons du transporteur. Elle a expliqué que ces lettres de voiture complémentaires lui avaient été transmises ultérieurement, mais que, au vu des décisions du Hauptzollamt d’accorder une restitution, elle n’avait pas jugé nécessaire de les produire, supposant que les documents de transport déjà présentés étaient suffisants.

10      Par deux avis rectificatifs des 14 et 17 décembre 2001, le Hauptzollamt a néanmoins demandé le remboursement des restitutions payées. Le Hauptzollamt ayant rejeté la réclamation formée par Laub à l’encontre de ces avis, cette dernière a alors déposé un recours devant le Finanzgericht Hamburg.

11      C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une restitution a-t-elle été indûment payée, au sens de l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (CEE) n° 3665/87, et doit-elle, par conséquent, être remboursée lorsque le bénéficiaire ne présente un document nécessaire au paiement que pendant la procédure de récupération et après expiration des délais visés à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, sous a), [dudit] règlement?»

 Sur la question préjudicielle

12      Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans des conditions telles que celles au principal, un exportateur dans le cadre d’une procédure de récupération d’une restitution à l’exportation prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 est en droit de présenter les documents nécessaires pour prouver son droit à cette restitution après l’expiration des délais de présentation prévus aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, ou si la présentation de ces preuves est exclue à ce stade, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer la restitution en question comme indûment payée au sens dudit article 11, paragraphe 3.

13      Laub ainsi que la Commission des Communautés européennes, font valoir qu’une restitution à l’exportation ne saurait être qualifiée d’«indûment payée» au seul motif que les délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3665/87 n’ont pas été respectés. Elles soutiennent qu’il découle de l’arrêt du 14 avril 2005, Käserei Champignon Hofmeister (C-385/03, Rec. p. I‑2997), que les délais visés auxdits articles constituent non pas des conditions de fond, mais uniquement des formalités administratives nécessaires à l’obtention du paiement d’une restitution, de sorte qu’une violation desdits délais n’entraînerait pas la qualification d’une restitution d’«indûment payée».

14      Laub soutient, en outre, qu’il ressort d’une analyse du système et de la finalité du règlement n° 3665/87 que la procédure de paiement et la procédure de récupération sont des procédures distinctes l’une de l’autre, répondant chacune à ses objectifs propres, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les délais visés à l’article 47 de ce règlement dans le cadre d’une procédure de récupération.

15      Laub estime que, si une autorité compétente, sur la base des preuves fournies par l’exportateur, a versé définitivement la restitution à l’exportation, ou a libéré les garanties constituées pour une restitution payée à l’avance, le principe de confiance légitime s’oppose à ce que l’autorité compétente procède à la récupération de ladite restitution en raison d’une insuffisance desdites preuves. Selon cette société, l’exportateur serait en droit de considérer que, à ce stade, l’État membre a vérifié les preuves apportées et qu’il ne doit pas, en plus, s’efforcer d’obtenir des preuves secondaires prévues par le règlement n° 3665/87.

16      Il convient de relever, tout d’abord, que, en général, le non‑respect des règles procédurales établies dans le règlement n° 3665/87 peut entraîner la réduction, voire la perte des droits à une restitution d’exportation. Tel est le cas, notamment, lorsqu’un exportateur ne présente les preuves nécessaires pour l’obtention d’une restitution à l’exportation qu’après l’expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, de ce règlement.

17      Le vingt-cinquième considérant du règlement n° 3665/87 énonce que, lorsque les délais d’exportation ou les délais de fourniture des preuves nécessaires au paiement de la restitution sont dépassés, la restitution n’est pas octroyée. En vertu de l’article 48, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, la restitution à payer à un exportateur est diminuée de 15 % si l’exportateur ne fournit les preuves nécessaires que dans les six mois suivant le délai prévu, notamment, à l’article 47, paragraphe 2, du même règlement.

18      Bien que la Cour, au point 26 de l’arrêt Käserei Champignon Hofmeister, précité, ait jugé que l’article 47 du règlement n° 3665/87 s’inscrit parmi les règles procédurales qu’un exportateur est tenu de respecter pour obtenir le paiement d’une restitution, il n’en demeure pas moins que la violation de ces règles est susceptible d’aboutir à la réduction ou à la perte du montant de la restitution due à l’exportateur.

19      Toutefois, s’agissant de l’affaire au principal, il est constant que celle‑ci ne concerne pas la présentation des preuves dans le cadre de la procédure de paiement visée à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87. Les faits ayant donné lieu à la présente demande préjudicielle se situent à un stade ultérieur, à savoir dans le cadre d’une procédure de récupération introduite en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement, après que la procédure de paiement a été menée à son terme et que la restitution à l’exportation a été payée par l’autorité compétente.

20      Or, tandis que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87 fixent les délais applicables pour la présentation des preuves nécessaires au paiement de la restitution, ledit règlement ne contient pas de dispositions concernant les délais applicables lors de la mise en œuvre de la procédure de récupération visée à son article 11, paragraphe 3.

21      Il convient de souligner qu’il ne découle pas de ce silence que, à la suite du paiement d’une restitution, une autorité compétente, ayant constaté des insuffisances dans les documents présentés conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, ne puisse pas exiger de l’exportateur les informations supplémentaires requises et, le cas échéant, adopter des mesures nécessaires afin de récupérer ladite restitution.

22      Au contraire, un tel droit est conforme à la finalité de la procédure de récupération visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87. Cette disposition a pour objet d’assurer la protection et l’application correcte du budget communautaire dans le domaine des restitutions à l’exportation et, en particulier, d’assurer que seuls les exportateurs ayant droit aux restitutions en bénéficient, conformément aux conditions objectives établies par le législateur communautaire.

23      En outre, la Cour a déjà jugé, dans le contexte d’une restitution avancée à l’exportateur, que la libération d’une caution n’exonère toutefois pas ce dernier des obligations qui lui sont imposées en vertu de la réglementation communautaire (voir arrêt du 12 juillet 1990, Philipp Brothers, C‑155/89, Rec. p. I‑3265, points 13 à 16). Ce principe trouve à s’appliquer également en ce qui concerne le paiement d’une restitution à un exportateur qui n’a pas apporté les preuves suffisantes permettant de démontrer que les conditions ouvrant droit à la restitution étaient remplies.

24      Toutefois, le droit de l’autorité compétente d’exiger de l’exportateur les documents nécessaires pour l’obtention d’une restitution, même après le paiement de celle-ci et après l’expiration du délai visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, a pour corollaire que l’exportateur, à son tour, doit avoir la possibilité de fournir les informations nécessaires pour prouver son droit à la restitution.

25      Nier aux exportateurs cette possibilité constituerait une violation du principe de bonne administration, dans la mesure où ce principe s’oppose à ce qu’une administration publique sanctionne, pour le non‑respect des règles procédurales, un opérateur économique agissant de bonne foi, lorsque ce non-respect découle du comportement même de ladite administration. Or, le fait que l’autorité compétente, d’une part, a procédé au versement de la restitution à l’exportateur sur le fondement de preuves incomplètes et, d’autre part, n’a entamé la procédure de récupération qu’après qu’une certaine période s’est écoulée, s’est répercuté directement sur la possibilité pour Laub de présenter les preuves suffisantes. Par ailleurs, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que, selon l’autorité compétente, l’exportateur aurait agi de mauvaise foi.

26      Il serait contraire à la finalité du règlement n° 3665/87 que le comportement de l’autorité compétente soit susceptible de priver les exportateurs de produits agricoles du bénéfice du système des restitutions à l’exportation, alors qu’ils remplissent les conditions prévues par ce règlement et agissent de bonne foi.

27      Les délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3665/87 n’étant pas applicables à la procédure de récupération et en l’absence de règles spécifiques de droit communautaire prescrivant des délais pour la présentation de preuves supplémentaires dans le cadre d’une procédure de récupération, il incombe aux autorités nationales compétentes, conformément au droit national et sous réserve des limites qu’impose le droit communautaire, d’accorder un délai supplémentaire en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2003, Eribrand, C‑467/01, Rec. p. I‑6471, point 49). Le délai accordé doit être raisonnable afin de permettre à l’exportateur d’obtenir et de présenter la documentation requise et doit tenir compte, notamment, des éventuelles répercussions du comportement de l’autorité compétente sur l’exportateur.

28      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée qu’une restitution à l’exportation ne saurait être qualifiée d’«indûment payée», au sens de l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 3665/87, si le bénéficiaire, dans le cadre d’une procédure de récupération de cette restitution, introduit les preuves nécessaires pour justifier son droit à ladite restitution. Il incombe aux autorités nationales compétentes de fixer un délai raisonnable qui permette audit bénéficiaire de présenter ces preuves.

 Sur les dépens

29      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

Une restitution à l’exportation ne saurait être qualifiée d’«indûment payée», au sens de l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 604/98 de la Commission, du 17 mars 1998, si le bénéficiaire, dans le cadre d’une procédure de récupération de cette restitution, introduit les preuves nécessaires pour justifier son droit à ladite restitution. Il incombe aux autorités nationales compétentes de fixer un délai raisonnable qui permette audit bénéficiaire de présenter ces preuves.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.