Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application matériel — Prestations de vieillesse ou de survivants

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, c) et d), et 4)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations de vieillesse — Modalités particulières de la législation allemande

(Art. 18 CE, 39 CE et 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, et annexe VI, C, point 1)

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application matériel — Prestations de vieillesse ou de survivants

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, c) et d))

4. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Substitution aux conventions de sécurité sociale intervenues entre États membres — Limites

(Art. 39 CE et 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, annexe III, A et B, point 35, e))

5. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations de vieillesse — Modalités particulières de la législation allemande

(Art. 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, et annexe VI, C, point 1)

Sommaire

1. Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d'une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71.

S'agissant de pensions de retraite allemandes fondées initialement sur des périodes de cotisation accomplies par les intéressées sur des parties du territoire où, au cours des périodes concernées, les lois de la sécurité sociale du Reich allemand étaient applicables mais situées en dehors de celui de la République fédérale d'Allemagne, lesdites périodes de cotisation ne sont pas reconnues comme telles en raison de la guerre, mais le sont parce que des cotisations ont été versées en vertu des lois allemandes en matière d'assurance vieillesse. Lesdites prestations sont financées, à l'instar des pensions qui se fondent sur des périodes accomplies sur le territoire de l'actuelle République fédérale d'Allemagne, par les cotisations des assurés exerçant actuellement une activité. Par ailleurs, le paiement de telles prestations à l'égard des bénéficiaires résidant en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne n'est pas discrétionnaire, ne serait-ce que dans la mesure où le régime légal d'assurance retraite énonce que les pensions au titre des périodes de cotisation accomplies sur les parties du territoire où les lois de la sécurité sociale du Reich allemand étaient applicables sont, en règle générale, versées à l'étranger lorsque les ayants droit sont nés avant le 19 mai 1950 et ont installé leur résidence habituelle à l'étranger avant le 19 mai 1990. Par conséquent, de telles prestations doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardées comme des prestations de vieillesse ou de survivants au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement nº 1408/71.

(cf. points 63, 66-67, 69)

2. Les dispositions de l'annexe VI, C, intitulée «Allemagne», point 1, du règlement nº 1408/71 sont incompatibles avec la libre circulation des personnes, et notamment avec l'article 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies, entre 1937 et 1945, sur des parties du territoire où les lois de sécurité sociale du Reich allemand étaient applicables mais situées en dehors de celui de la République fédérale d'Allemagne à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de cet État membre.

En effet, les dispositions du règlement nº 1408/71 qui visent à garantir le bénéfice des prestations de sécurité sociale, à charge de l'État compétent, même lorsque l'assuré, qui a exclusivement travaillé dans son État d'origine, réside ou transfère sa résidence dans un autre État membre, contribuent assurément à garantir la liberté de circulation des travailleurs, au titre de l'article 39 CE, mais également des citoyens de l'Union, à l'intérieur de la Communauté européenne, au titre de l'article 18 CE. Ainsi, le refus des autorités allemandes de prendre en considération, aux fins du calcul des prestations de vieillesse, les cotisations versées par les intéressées au cours des périodes concernées, rend manifestement plus difficile voire empêche l'exercice par celles-ci de leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union et constitue dès lors une entrave à cette liberté.

S'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif mentionnées à l'annexe II bis du règlement nº 1408/71, il est loisible au législateur communautaire d'adopter, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 42 CE, des dispositions dérogatoires au principe de l'exportabilité des prestations de sécurité sociale. En particulier, une condition de résidence dans l'État de l'institution compétente peut être légitimement exigée pour l'octroi de prestations étroitement liées à l'environnement social. Tel n'est manifestement pas le cas de prestations de sécurité sociale qui relèvent de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, lesquelles n'apparaissent pas comme étant liées à l'environnement social caractéristique de l'État membre qui les a instaurées et donc comme susceptibles d'être soumises à une condition de résidence. Permettre, dans ces conditions, à l'État membre compétent d'invoquer des motifs d'intégration dans la vie sociale de cet État afin d'imposer une clause de résidence irait directement à l'encontre de l'objectif fondamental de l'Union consistant à favoriser la circulation des personnes à l'intérieur de celle-ci et leur intégration dans la société d'autres États membres.

Par ailleurs, si un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier d'un système de sécurité sociale peut justifier de pareilles entraves, le gouvernement allemand reste en défaut de démontrer en quoi des transferts de résidence en dehors de l'Allemagne sont susceptibles d'alourdir les obligations financières du régime de sécurité sociale allemand.

(cf. points 78-79, 81-83, 85, disp. 1)

3. Une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d'une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71.

S'agissant de prestations basées sur des périodes de cotisation au titre de la loi allemande relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger, la finalité de cette loi est d'intégrer les assurés ayant accompli des périodes de cotisation au sens de celle-ci dans le régime légal d'assurance pension allemand, ces assurés étant traités comme s'ils avaient accompli en Allemagne lesdites périodes d'assurance. Par ailleurs, s'il y a des situations dans lesquelles les prestations versées au titre de ladite loi peuvent être regardées comme étant destinées à alléger des situations difficiles nées des événements liés au régime national-socialiste et à la Seconde Guerre mondiale, tel n'est pas le cas dans une situation telle que celle au principal. À cela s'ajoute que le paiement desdites prestations aux bénéficiaires n'ayant pas leur résidence sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne n'est pas discrétionnaire, ne serait-ce que dans la mesure où le régime légal d'assurance retraite prévoit que les pensions au titre des périodes de cotisation relevant de la loi allemande relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger sont, en règle générale, versées à l'étranger lorsque les ayants droit sont nés avant le 19 mai 1950 et ont installé leur résidence habituelle à l'étranger avant le 19 mai 1990. Par conséquent, lesdites prestations doivent, eu égard à leurs caractéristiques, être regardées comme des prestations de vieillesse ou de survivants au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement nº 1408/71.

(cf. points 107, 110-112, 114)

4. La perte, en application de l'annexe III, A et B, point 35, sous e), du règlement nº 1408/71 ainsi que de la convention de sécurité sociale conclue entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche du 4 octobre 1995, du droit à des prestations de vieillesse découlant de la convention de sécurité sociale conclue entre lesdits États du 22 décembre 1966, alors que l'intéressé s'est établi en Autriche avant l'entrée en vigueur du règlement nº 1408/71 dans cet État membre, viole les articles 39 CE et 42 CE. Dès lors, lesdites dispositions du règlement nº 1408/71 et de la convention germano-autrichienne de 1995 sont incompatibles avec les articles 39 CE et 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances où le bénéficiaire réside en Autriche, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies en vertu de la loi relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger entre 1953 et 1970 en Roumanie à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

En effet, des dispositions de droit communautaire peuvent s'appliquer à des activités professionnelles exercées en dehors du territoire de la Communauté, dès lors que la relation de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Ce principe doit s'entendre comme visant également les cas dans lesquels la relation de travail est rattachée de façon suffisante au droit d'un État membre et, par conséquent, aux règles pertinentes du droit communautaire.

(cf. points 122, 124-125, disp. 2)

5. Les dispositions de l'annexe VI, C, intitulée «Allemagne», point 1, du règlement nº 1408/71 sont incompatibles avec la libre circulation des personnes, et notamment avec l'article 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies en vertu de la loi relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger entre 1953 et 1970 en Roumanie à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

(cf. point 129, disp. 3)