Affaire C-332/05

Aldo Celozzi

contre

Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)

«Libre circulation des travailleurs — Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt — Inscription d'office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre État membre dans une classe d'impôt défavorable — Modification de la classe d'impôt uniquement sur demande du travailleur migrant — Non-prise en considération d'une modification a posteriori de la classe d'impôt motivée par la situation familiale de ce travailleur — Principe d'égalité de traitement — Violation»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007 

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement — Prestations de maladie

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 s'oppose à l'application d'un régime d'indemnités journalières de maladie mis en oeuvre par un État membre, en vertu duquel le travailleur migrant, dont le conjoint réside dans un autre État membre, est inscrit d'office dans une classe d'impôt moins favorable - à savoir celle applicable aux travailleurs mariés mais durablement séparés de leur conjoint - que celle dont bénéficie un travailleur national marié, dont le conjoint réside dans l'État membre concerné et n'exerce aucune activité rémunérée, et qui ne permet pas de prendre en compte de manière rétroactive, en ce qui concerne le montant desdites indemnités, qui est calculé en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt, une rectification a posteriori de celle-ci à la suite d'une demande expresse du travailleur migrant fondée sur sa situation familiale réelle.

En effet, le principe d'égalité de traitement, tel qu'énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.

À cet égard, si un tel régime n'établit, aux fins du calcul du montant des indemnités journalières, aucune différence formelle de traitement entre les travailleurs nationaux et ceux originaires d'un autre État membre, son application est de nature à placer le travailleur migrant, dont le conjoint continue fréquemment de résider dans l'État membre d'origine, dans une situation de droit ou de fait moins favorable par rapport à celle dans laquelle se trouverait, dans les mêmes conditions, le travailleur national.

Cette différence de traitement ne saurait être justifiée par des considérations tenant à la simplification administrative des procédures d'attribution des indemnités journalières, à la fonction de celles-ci de garantir aux travailleurs concernés un revenu leur permettant de pourvoir à leur subsistance, ou à la complexité des calculs à effectuer pour le versement des indemnités journalières. En effet, de tels objectifs n'empêchent pas qu'une correction des montants des indemnités soit accordée a posteriori, notamment par l'instauration d'un mécanisme selon lequel le montant de ces indemnités est adapté rétroactivement pour tenir compte de la situation réelle du travailleur migrant concerné.

(cf. points 23, 29, 31, 34, 36-38, 40 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 janvier 2007 (*)

«Libre circulation des travailleurs – Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d’impôt – Inscription d’office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre État membre dans une classe d’impôt défavorable – Modification de la classe d’impôt uniquement sur demande du travailleur migrant – Non-prise en considération d’une modification a posteriori de la classe d’impôt motivée par la situation familiale de ce travailleur – Principe d’égalité de traitement – Violation»

Dans l’affaire C-332/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par décision du 5 juillet 2005, parvenue à la Cour le 12 septembre 2005, dans la procédure

Aldo Celozzi

contre

Innungskrankenkasse Baden-Württemberg,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris, J. Makarczyk et G. Arestis, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour l’Innungskrankenkasse Baden-Württemberg, par Me R. Kitzberger, Rechtsanwalt,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz et Mme I. Kaufmann-Bühler, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et 39 CE.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Celozzi à l’Innungskrankenkasse Baden-Württemberg (ci-après l’«Innungskrankenkasse») en raison du refus de celle-ci de prendre en compte de manière rétroactive, pour le calcul du montant des indemnités journalières de maladie (ci-après les «indemnités journalières») attribuées au demandeur au principal en application de la législation allemande, la modification de la classe d’impôt dont relève ce dernier.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

4       Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, «des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux».

 La réglementation nationale

5       L’article 47 du livre V du Sozialgesetzbuch (ci-après le «SGB») est libellé comme suit:

«(1)      Le montant des indemnités journalières s’élève à 70 % de la rémunération et du revenu réguliers du travail, dans la mesure où ils entrent dans l’assiette des cotisations (rémunération normale [Regelentgelt]). Les indemnités journalières calculées à partir de la rémunération ne peuvent excéder 90 % de la rémunération nette calculée conformément aux dispositions du paragraphe 2. La rémunération normale est calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 4 et 6. Les indemnités sont versées sur une base journalière. Si elles doivent être versées pour un mois civil complet, celui-ci est réputé comporter 30 jours.

(2)      La rémunération normale se fonde sur le montant de la rémunération, diminuée de toute rémunération exceptionnelle, perçue par l’assuré au titre de la dernière période de décompte ou au moins des quatre semaines rémunérées (période de calcul) précédant le début de l’incapacité de travail, divisé par le nombre d’heures rémunérées. Ce chiffre est multiplié par le nombre normal d’heures de travail hebdomadaires stipulé dans le contrat de travail et divisé par sept. Si la rémunération est calculée sur une base mensuelle ou s’il n’est pas possible de calculer la rémunération normale conformément aux première et deuxième phrases ci-dessus, cette dernière correspond au trentième de la rémunération, diminuée de toute rémunération exceptionnelle, perçue pour le dernier mois civil rémunéré précédant l’incapacité de travail.

[…]

(6)      La rémunération normale est prise en compte jusqu’à concurrence du montant du plafond journalier servant de base au calcul des cotisations.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

6       M. Celozzi, ressortissant italien né en 1942, a travaillé et résidé pendant une longue période en Allemagne alors que son épouse, de nationalité italienne et sans emploi, continuait de résider en Italie avec leurs enfants.

7       Au titre de son dernier emploi en tant que maçon, M. Celozzi était assuré auprès de l’Innungskrankenkasse. Au cours du mois de mai 1997, après une hospitalisation, il s’est trouvé en arrêt de maladie de longue durée et des indemnités journalières lui ont été versées au titre des périodes allant du 20 juin 1997 au 27 janvier 1998 et du 26 février au 5 novembre 1998. Par la suite, le demandeur au principal a perçu des indemnités de chômage.

8       Pour le calcul des indemnités journalières, l’Innungskrankenkasse s’est fondée sur la rémunération versée par l’employeur à M. Celozzi en avril 1997, qui est la dernière rémunération perçue par celui-ci. À cette date, la fiche d’impôt sur les salaires délivrée chaque année civile par l’administration communale compétente et remise par le travailleur à son employeur (ci-après la «fiche d’impôt») mentionnait que M. Celozzi bénéficiait de la classe d’impôt II, à savoir celle qui s’applique normalement à un travailleur avec enfants qui est durablement séparé de son conjoint, et d’un abattement fiscal pour deux enfants. Dans ces conditions, le demandeur au principal a perçu une rémunération nette de 2 566,22 DEM et des indemnités journalières de 72,70 DEM. Or, s’il avait été calculé sur la base de la classe d’impôt III, à savoir celle dont relève en règle générale un travailleur marié, vivant avec son conjoint, mais qui est seul à exercer une activité rémunérée, le montant de la rémunération nette se serait élevé à 2903,52 DEM et les indemnités journalières auraient été de 82,25 DEM.

9       Au cours du mois d’août de l’année 2000, M. Celozzi a invité l’Innungskrankenkasse à réexaminer le calcul de ses indemnités journalières en le considérant comme relevant de la classe d’impôt III, qui est plus favorable que celle qui lui avait été assignée et dont il remplissait les conditions d’attribution dès le début de son droit à prestations. À cette fin, il faisait valoir qu’il avait bénéficié a posteriori d’une réduction de son impôt sur le revenu et d’une augmentation de ses prestations de chômage.

10     Alors que le bureau d’imposition allemand compétent a confirmé que les conditions d’une imposition conjointe de M. Celozzi et de son épouse étaient réunies dès l’année 1997, l’Innungskrankenkasse a refusé de lui verser rétroactivement des indemnités journalières plus élevées, au motif que celles-ci avaient été correctement calculées au moment où le demandeur au principal avait bénéficié d’un arrêt de maladie et qu’une modification rétroactive de la classe d’impôt n’avait, conformément à la jurisprudence existante en la matière, aucune incidence sur le montant desdites indemnités.

11     Ayant été débouté dans les instances précédentes, M. Celozzi a alors introduit un recours en «Revision» devant le Bundessozialgericht au soutien duquel il invoque la violation du droit communautaire primaire et dérivé. Il fait valoir que, étant donné qu’il relevait en réalité de la classe d’impôt III et non pas de la classe d’impôt II, qui est moins favorable et lui a été attribuée en raison du fait que son épouse résidait en Italie, il est victime d’un désavantage spécifique constituant à son égard une discrimination liée à sa qualité de travailleur migrant. Même si la modification de la classe d’impôt qui lui a été attribuée était possible sous certaines conditions et sous réserve de rapporter la preuve de sa situation familiale et financière, elle aurait toutefois nécessité une demande spécifique et expresse de sa part. L’exigence d’une telle demande aurait pour conséquence que les travailleurs migrants, dont le conjoint demeure fréquemment dans le pays dont ceux-ci sont originaires, se voient attribuer, dans un premier temps, une classe d’impôt inexacte, à savoir celle dont relèvent les conjoints séparés, et perçoivent, en cas d’inaptitude au travail, des indemnités journalières inférieures à celles auxquelles ils auraient droit s’ils bénéficiaient de la classe d’impôt correspondant à leur situation réelle, sans qu’il puisse être remédié a posteriori à cette inexactitude. Le droit allemand serait dès lors à l’origine d’une discrimination indirecte, et ce d’autant plus qu’aucun service n’aurait attiré l’attention du demandeur au principal sur ladite inexactitude ainsi que sur la possibilité d’obtenir la modification de la classe d’impôt qui lui a été attribuée d’office.

12     C’est dans ces conditions que le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Est-il compatible avec les dispositions du droit communautaire primaire et/ou dérivé [notamment l’article 39 CE (ancien article 48 du traité CE), les articles 3, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, du règlement […] n° 1408/71 et l’article 7, paragraphe 2, du règlement […] n° 1612/68] qu’un travailleur migrant marié, occupé en Allemagne et dont le conjoint réside dans un autre État membre, perçoive toujours des prestations en espèces de l’assurance maladie sur la base de la rémunération nette qui découle de la classe d’impôt sur les salaires inscrite sur la fiche d’impôt sur les salaires du travailleur, sans qu’une modification ultérieure et rétroactive, favorable à ce dernier, de ses caractéristiques fiscales liées à sa situation familiale soit prise en considération?»

 Sur la question préjudicielle

13     En vue de répondre à cette question, il convient à titre liminaire de rappeler que, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, le principe de non-discrimination consacré à l’article 39, paragraphe 2, CE a été concrétisé en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants par l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.

14     Dès lors, il y a lieu d’examiner si ledit règlement ne permet pas à lui seul de fournir à la juridiction de renvoi les éléments de réponse nécessaires pour la mettre en mesure de résoudre le litige dont elle est saisie.

15     Dans ces conditions, il importe de vérifier au préalable si des prestations telles que celles en cause dans l’affaire au principal relèvent du champ d’application dudit règlement.

16     Selon une jurisprudence constante de la Cour, la distinction entre prestations exclues du champ d’application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment sa finalité et ses conditions d’octroi, et non pas sur le fait qu’une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, point 11; du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg, C‑111/91, Rec. p. I‑817, point 28; du 2 août 1993, Acciardi, C‑66/92, Rec. p. I‑4567, point 13, et du 27 novembre 1997, Meints, C-57/96, Rec. p. I‑6689, point 23).

17     La Cour a également précisé à de nombreuses reprises qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où, premièrement, la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et où, deuxièmement, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts précités Hoeckx, points 12 à 14; Commission/Luxembourg, point 29; Acciardi, point 14, et Meints, point 24).

18     Or, il n’est pas contesté que ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.

19     En effet, d’une part, des dispositions telles que celles prévues par l’article 47 du livre V du SGB confèrent au bénéficiaire, en cas d’inaptitude au travail pour cause de maladie, un droit à des indemnités journalières, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de ses besoins personnels et, d’autre part, des prestations de cette nature sont expressément mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.

20     Au demeurant, la Cour a déjà jugé, au sujet du versement de prestations par l’employeur au titre du maintien du salaire, que ces prestations, ainsi que les allocations journalières de maladie dont la perception se trouve suspendue jusqu’à concurrence d’une durée de six semaines en raison dudit versement, sont des prestations relevant du champ d’application du règlement n° 1408/71 (voir arrêt du 3 juin 1992, Paletta, C‑45/90, Rec. p. I-3423, point 17).

21     C’est donc au regard du règlement n° 1408/71, et plus particulièrement de son article 3, paragraphe 1, que doit être examinée la question posée par la juridiction de renvoi.

22     Il convient de rappeler, ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 a pour objet d’assurer, conformément à l’article 39 CE, au profit des personnes auxquelles s’applique ce règlement, l’égalité en matière de sécurité sociale sans distinction de nationalité, en supprimant toute discrimination à cet égard résultant des législations nationales des États membres (arrêts du 25 juin 1997, Mora Romero, C-131/96, Rec. p. I‑3659, point 29, et du 21 septembre 2000, Borawitz, C‑124/99, Rec. p. I‑7293, point 23).

23     Or, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement, tel qu’énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêts précités Mora Romero, point 32, et Borawitz, point 24).

24     Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants, ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers (arrêts du 23 mai 1996, O’Flynn, C-237/94, Rec. p. I-2617, point 18, et Borawitz, précité, point 25).

25     Il n’en va autrement que si ces dispositions sont, d’une part, justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et, d’autre part, proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (arrêts précités O’Flynn, point 19, et Borawitz, point 26).

26     Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence que, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu’elle est susceptible, par sa nature même, d’affecter davantage les ressortissants d’autres États membres que les ressortissants nationaux et qu’elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers (voir, en ce sens, arrêts précités O’Flynn, point 20; Meints, point 45, et Borawitz, point 27).

27     Il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’établir que la disposition en cause affecte, en pratique, une proportion substantiellement plus importante de travailleurs migrants. Il suffit de constater que cette disposition est susceptible de produire un tel effet (voir, en ce sens, arrêts O’Flynn, précité, point 21, et du 28 avril 2004, Öztürk, C‑373/02, Rec. p. I‑3605, point 57).

28     Il est constant que des dispositions telles que celles en cause au principal s’appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés.

29     En effet, par lui-même l’article 47 du livre V du SGB n’établit, aux fins du calcul du montant des indemnités journalières, aucune différence formelle de traitement entre les travailleurs nationaux et ceux originaires d’un autre État membre.

30     Il n’en demeure pas moins que cette disposition ne saurait être appréhendée de manière isolée, mais doit, au contraire, être appréciée dans le contexte plus vaste dans lequel elle est appelée à s’appliquer.

31     À cet égard, il convient de rappeler d’abord que, dans une situation telle que celle au principal, le montant des indemnités journalières varie en fonction du salaire net perçu, qui est lui-même déterminé par la classe d’impôt inscrite sur la fiche d’impôt de ce travailleur et que, en vertu d’une pratique administrative, le travailleur migrant, dont le conjoint continue fréquemment de résider dans l’État membre d’origine, est classé d’office dans une classe d’impôt qui lui est défavorable, à savoir celle applicable aux travailleurs mariés mais durablement séparés de leur conjoint, au lieu de se voir attribuer, à l’instar des travailleurs nationaux, la classe d’impôt plus favorable qui est applicable aux travailleurs mariés, vivant avec leur conjoint qui n’exerce pas d’activité rémunérée.

32     Ensuite, toute rectification de la classe d’impôt inscrite sur la fiche d’impôt présuppose, d’une part, une demande expresse du travailleur migrant, alors même que ce dernier n’est à aucun moment averti par les autorités compétentes de l’existence d’une telle possibilité de rectification ni de l’obligation d’introduire une demande spécifique pour obtenir la modification de cette classe d’impôt ainsi que, d’autre part, la production d’une attestation de l’autorité fiscale de l’État membre dont le travailleur est le ressortissant et un examen approfondi de la situation familiale et financière de l’intéressé.

33     Enfin, une rectification de la classe d’impôt qui a été attribuée à l’intéressé demeure sans incidence sur le montant des indemnités journalières octroyées à ce dernier. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi, la jurisprudence relative à l’application de l’article 47 du livre V du SGB exclut, dans la grande majorité des cas, une modification rétroactive du montant desdites indemnités et ne l’admet que dans l’occurrence où l’employeur a illégalement refusé le versement d’une rémunération à l’assuré, mais néanmoins s’acquitte ultérieurement de cette obligation dans le cadre de l’exécution du contrat.

34     Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait dès lors aucun doute que l’application d’un régime national tel que celui en cause au principal est de nature à placer le travailleur migrant dans une situation de droit ou de fait moins favorable par rapport à celle dans laquelle se trouverait, dans les mêmes conditions, le travailleur national.

35     Par conséquent, un régime tel que celui en cause au principal est constitutif d’une différence de traitement au détriment des travailleurs migrants.

36     Il convient dès lors d’examiner si cette différence de traitement peut être justifiée par des considérations objectives et si elle est proportionnée à l’objectif poursuivi par ledit régime. À cet égard, l’Innungskrankenkasse invoque des arguments tenant à la simplification administrative des procédures d’attribution des indemnités journalières ainsi qu’à la fonction attribuée par le législateur national à celles-ci, à savoir celle de garantir aux travailleurs concernés un revenu leur permettant de pourvoir à leur subsistance. Selon cette argumentation, en procédant à un calcul du montant des indemnités dues par application de critères prédéfinis en droit fiscal, sans qu’il soit nécessaire de vérifier au préalable l’exactitude de ces critères, les organismes de sécurité sociale seraient en mesure de procéder à un versement rapide desdites indemnités et permettraient aux travailleurs concernés de percevoir un revenu garanti. Par ailleurs, la possibilité d’effectuer une rectification a posteriori de la classe d’impôt entraînerait une modification rétroactive importante du montant de ces indemnités et exposerait tant lesdits organismes que les bénéficiaires de celles-ci à des calculs longs et complexes.

37     Sans qu’il soit besoin d’examiner dans quelle mesure des objectifs tenant à la simplification administrative, à la garantie d’un revenu de subsistance et à la complexité des calculs à effectuer pour le versement des indemnités journalières sont susceptibles de constituer des objectifs légitimes, il suffit de constater que, en l’occurrence, les mesures en cause vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

38     En effet, ainsi que le relève la juridiction de renvoi elle-même, de tels objectifs n’empêchent pas qu’une correction des montants des indemnités soit accordée a posteriori, notamment par l’instauration d’un mécanisme selon lequel le montant de ces indemnités est adapté rétroactivement pour tenir compte de la situation réelle du travailleur migrant concerné.

39     Cette conclusion est encore corroborée par le fait que la jurisprudence allemande a elle-même admis, dans un cas de figure au moins, une modification rétroactive des indemnités journalières, la mise en œuvre de celle-ci ne donnant lieu à aucune difficulté particulière, ainsi que l’a reconnu le conseil de l’Innungskrankenkasse lors de l’audience.

40     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 s’oppose à l’application d’un régime d’indemnités journalières de maladie mis en œuvre par un État membre, tel que celui en cause au principal:

–       en vertu duquel le travailleur migrant, dont le conjoint réside dans un autre État membre, est inscrit d’office dans une classe d’impôt moins favorable que celle dont bénéficie un travailleur national marié, dont le conjoint réside dans l’État membre concerné et n’exerce aucune activité rémunérée, et

–       qui ne permet pas de prendre en compte de manière rétroactive, en ce qui concerne le montant desdites indemnités, qui est calculé en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d’impôt, une rectification a posteriori de celle-ci à la suite d’une demande expresse du travailleur migrant fondée sur sa situation familiale réelle.

 Sur les dépens

41     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit:

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, s’oppose à l’application d’un régime d’indemnités journalières de maladie mis en œuvre par un État membre, tel que celui en cause au principal:

–       en vertu duquel le travailleur migrant, dont le conjoint réside dans un autre État membre, est inscrit d’office dans une classe d’impôt moins favorable que celle dont bénéficie un travailleur national marié, dont le conjoint réside dans l’État membre concerné et n’exerce aucune activité rémunérée, et

–       qui ne permet pas de prendre en compte de manière rétroactive, en ce qui concerne le montant desdites indemnités, qui est calculé en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d’impôt, une rectification a posteriori de celle-ci à la suite d’une demande expresse du travailleur migrant fondée sur sa situation familiale réelle.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.