Affaire C-305/05

Ordre des barreaux francophones et germanophones e.a.

contre

Conseil des ministres

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle)

«Directive 91/308/CEE — Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux — Obligation imposée aux avocats d'informer les autorités compétentes de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux — Droit à un procès équitable — Secret professionnel et indépendance des avocats»

Sommaire de l'arrêt

1.        Droit communautaire — Interprétation — Méthodes

2.        Rapprochement des législations — Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux — Directive 91/308

(Art. 6, § 2, UE; directive du Conseil 91/308, art. 2 bis, point 5, et 6, § 1 et 3, al. 2)

1.        Lorsqu'un texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité plutôt qu'à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci. Il incombe, en effet, aux États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme au droit communautaire, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d'un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire ou avec les autres principes généraux du droit communautaire.

(cf. point 28)

2.        Les obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la directive 2001/97, et imposées aux avocats par l'article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et 6, paragraphe 2, UE.

Il ressort de l'article 2 bis, point 5, de la directive 91/308 que les obligations d'information et de coopération ne s'appliquent aux avocats que dans la mesure où ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions essentiellement d'ordre financier et immobilier visées par cette disposition, sous a), ou lorsqu'ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute transaction financière ou immobilière. En règle générale, ces activités, en raison de leur nature même, se situent dans un contexte qui n'a pas de lien avec une procédure judiciaire et, partant, en dehors du champ d'application du droit à un procès équitable.

En outre, dès le moment où l'assistance de l'avocat intervenu dans le cadre d'une transaction visée à l'article 2 bis, point 5, de la directive 91/308 est sollicitée pour l'exercice d'une mission de défense ou de représentation en justice ou pour l'obtention de conseils sur la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire, ledit avocat est exonéré, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive, des obligations énoncées au paragraphe 1 dudit article et, à cet égard, il importe peu que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après la procédure. Une telle exonération est de nature à préserver le droit du client à un procès équitable.

Étant donné que les exigences découlant du droit à un procès équitable impliquent, par définition, un lien avec une procédure judiciaire, et compte tenu du fait que l'article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308 exonère les avocats, lorsque leurs activités sont caractérisées par un tel lien, des obligations d'information et de coopération visées à l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lesdites exigences se trouvent préservées.

(cf. points 33-35, 37 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2007 (*)

«Directive 91/308/CEE – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux – Obligation imposée aux avocats d’informer les autorités compétentes de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux – Droit à un procès équitable – Secret professionnel et indépendance des avocats»

Dans l’affaire C-305/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour d’arbitrage, devenue Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 13 juillet 2005, parvenue à la Cour le 29 juillet 2005, dans la procédure

Ordre des barreaux francophones et germanophone,

Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,

Ordre des barreaux flamands,

Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles,

contre

Conseil des ministres,

en présence de:

Conseil des barreaux de l’Union européenne,

Ordre des avocats du barreau de Liège,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur) et J. Klučka, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, A. Borg Barthet, M. Ilešič et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

–        pour l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, par Mes F. Tulkens et V. Ost, avocats,

–        pour l’Ordre des barreaux flamands et l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, par Me M. Storme, avocat,

–        pour le Conseil des barreaux de l’Union européenne, par Me M. Mahieu, avocat,

–        pour l’Ordre des avocats du barreau de Liège, par Me E. Lemmens, avocat,

–        pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent, assisté de Me L. Swartenbroux, avocat,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement chypriote, par Mme E. Rossidou‑Papakyriakou et M. F. Komodromos, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,

–        pour le Parlement européen, par M. A. Caiola et Mme C. Castillo del Carpio, puis par M. A. Caiola et Mme M. Dean, en qualité d’agents,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes M. Sims et M.‑M. Josephides, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77), telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001 (JO L 344, p. 76, ci-après la «directive 91/308»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de recours introduits devant la juridiction de renvoi respectivement par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, l’Ordre des barreaux flamands ainsi que par l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles et tendant à obtenir l’annulation de certains articles de la loi du 12 janvier 2004, modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements (Moniteur belge du 23 janvier 2004, p. 4352, ci-après la «loi du 12 janvier 2004»), laquelle transpose la directive 2001/97 dans l’ordre juridique national.

 Le cadre juridique

 La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

3        L’article 6, intitulé «Droit à un procès équitable», de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci‑après la «CEDH») prévoit:

«1      Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]

2      Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3      Tout accusé a droit notamment à:

a      être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b      disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c      se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d      interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e      se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.»

 La réglementation communautaire

4        Aux termes du troisième considérant de la directive 91/308:

«considérant que le blanchiment de capitaux a une influence évidente sur le développement du crime organisé en général et du trafic de stupéfiants en particulier; qu’il existe une prise de conscience croissante de ce que combattre le blanchiment de capitaux est un des moyens les plus efficaces de lutter contre cette forme d’activité criminelle, qui constitue une menace particulière pour les sociétés des États membres».

5        Les premier, quatorzième à dix-septième ainsi que vingtième considérants de la directive 2001/97 énoncent:

«(1)      Il convient que la directive 91/308 […], qui est l’un des principaux instruments internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, soit actualisée en tenant compte des conclusions de la Commission et des souhaits exprimés par le Parlement européen et les États membres. De cette manière, la directive [91/308] devrait non seulement être alignée sur les meilleures pratiques internationales en la matière, mais également maintenir un degré élevé de protection du secteur financier et des autres activités vulnérables contre les effets dommageables des produits du crime.

[…]

(14)      Les blanchisseurs de capitaux ont de plus en plus tendance à utiliser les professions non financières. Cette évolution est confirmée par les travaux du GAFI [Groupe d’action financière internationale] sur les techniques et typologies de blanchiment de capitaux.

(15)      Il convient que les obligations imposées par la directive [91/308] en matière d’identification des clients, de conservation des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes soient étendues à un nombre limité d’activités et de professions qui se sont avérées particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux.

(16)      Les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes, tels que définis par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la directive [91/308] lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu’ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé.

(17)      Toutefois, dans les cas où des membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la situation juridique d’un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, il ne serait pas approprié que la directive [91/308] leur impose l’obligation, à l’égard de ces activités, de communiquer d’éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux. Il y a lieu d’exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l’obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l’avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux.

[…]

(20)      Dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes, les États membres devraient pouvoir, afin de tenir dûment compte de l’obligation de discrétion professionnelle qui leur incombe à l’égard de leurs clients, désigner le barreau ou d’autres organes d’autorégulation pour les membres des professions indépendantes comme organes auxquels les cas éventuels de blanchiment d’argent peuvent être communiqués par ces membres. Il convient que les États membres déterminent les règles régissant le traitement de ces déclarations et leur éventuelle transmission ultérieure aux ‘autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux’ et, en général, les formes appropriées de coopération entre les barreaux ou organes professionnels et ces autorités.»

6        Aux termes de l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, sont soumis aux obligations prévues par celle-ci:

«5)      [les] notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent,

a)      en assistant leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:

i)      l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii)      la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client;

iii)      l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles;

iv)      l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)      la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;

b)      ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière».

7        L’article 6 de la directive 91/308 prévoit:

«1.      Les États membres veillent à ce que les établissements et les personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux:

a)      en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux;

b)      en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

2.      Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement ou la personne qui fournit ces informations. Cette transmission est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l’établissement ou la personne relevant de la présente directive conformément aux procédures prévues à l’article 11, paragraphe 1, point a).

3.      Dans le cas des notaires et des membres des professions juridiques indépendantes mentionnées à l’article 2 bis, point 5, les États membres peuvent désigner un organe d’autorégulation approprié de la profession concernée comme l’autorité à informer des faits visés au paragraphe 1, point a) et, dans ce cas, prévoient les formes appropriées de coopération entre cet organe et les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations prévues au paragraphe 1 aux notaires, aux membres des professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.»

 La réglementation nationale

8        L’article 4 de la loi du 12 janvier 2004 a inséré dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (Moniteur belge du 9 février 1993, p. 2828, ci‑après la «loi du 11 janvier 1993»), un article 2 ter libellé comme suit:

«Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats:

1°      lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:

a)      l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

b)      la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;

c)      l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles;

d)      l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

e)      la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;

2°      ou lorsqu’ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.»

9        L’article 25 de la loi du 12 janvier 2004 a inséré à l’article 14 bis de la loi du 11 janvier 1993 un paragraphe 3 aux termes duquel:

«Les personnes visées à l’article 2 ter qui, dans l’exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu’elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d’en informer immédiatement le bâtonnier de l’Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées à l’article 2 ter ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l’article 2 ter et à l’alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des informations financières.»

10      L’article 27 de la loi du 12 janvier 2004 a remplacé l’article 15, paragraphe 1, de la loi du 11 janvier 1993 par le texte suivant:

«§ 1er.      Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l’article 11, § 2, la Cellule ou l’un de ses membres ou l’un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu’ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu’ils jugent utiles à l’accomplissement de la mission de la Cellule de la part:

1°       de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2 bis et 2 ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l’article 14 bis, § 3;

[…]

Les personnes visées à l’article 2 ter et le bâtonnier visé à l’article 14 bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l’article 2 ter, d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Par deux requêtes introduites le 22 juillet 2004 respectivement par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, d’une part, ainsi que par l’Ordre des barreaux flamands et l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, d’autre part, il a été demandé à la juridiction de renvoi d’annuler les articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004. Le Conseil des barreaux de l’Union européenne et l’Ordre des avocats du barreau de Liège sont intervenus dans l’affaire au principal.

12      Devant la juridiction de renvoi, les ordres requérants soutiennent, en particulier, que les articles 4, 25 et 27 de la loi du 12 janvier 2004, en ce qu’ils étendent aux avocats l’obligation d’informer les autorités compétentes lorsqu’ils constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux et celle de transmettre auxdites autorités les renseignements complémentaires que ces autorités jugent utiles, portent une atteinte injustifiée aux principes du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat, lesquels seraient un élément constitutif du droit fondamental de tout justiciable à un procès équitable et au respect des droits de la défense. Lesdits articles violeraient ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution belge, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, les principes généraux du droit en matière de droits de la défense, l’article 6, paragraphe 2, UE, ainsi qu’avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

13      Les ordres requérants ainsi que le Conseil des barreaux de l’Union européenne soutiennent en outre que cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le législateur belge a transposé les dispositions de la directive 91/308 limitant, pour ce qui concerne les avocats, les obligations d’information et de coopération. À cet égard, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ainsi que l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles considèrent que la distinction opérée par ces dispositions, fondée sur le caractère essentiel ou accessoire des activités de l’avocat, est juridiquement intenable et aboutit à une situation d’insécurité juridique majeure. L’Ordre des barreaux flamands et l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles soulignent que les obligations de dénonciation et l’incrimination du client dépassent la simple violation du secret professionnel, de sorte qu’elles rompent de façon absolue la relation de confiance entre celui-ci et son avocat.

14      Quant au Conseil des barreaux de l’Union européenne, il fait valoir que la loi du 11 janvier 1993 telle que modifiée par la loi du 12 janvier 2004 ne permet pas de préserver l’ensemble de l’activité traditionnelle de l’avocat. Ledit conseil précise à cet égard que les spécificités de la profession d’avocat, notamment, l’indépendance et le secret professionnel, contribuent à la confiance du public dans cette profession et qu’une telle confiance n’est pas seulement attachée à certaines missions particulières de l’avocat.

15      La juridiction de renvoi relève que les recours en annulation ont été introduits à l’encontre de la loi du 12 janvier 2004 visant à transposer dans l’ordre juridique belge les dispositions de la directive 2001/97. Étant donné que le législateur communautaire serait, à l’instar du législateur belge, tenu au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, elle considère que, avant de se prononcer sur la compatibilité de cette loi avec la Constitution belge, il incombe préalablement de trancher la question de la validité de la directive sur laquelle ladite loi est fondée.

16      Dans ces conditions, la Cour d’arbitrage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 1er, [point 2], de la directive 2001/97 […] viole-t-il le droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par l’article 6 de la [CEDH], et par conséquent l’article 6, paragraphe 2, [UE], en ce que le nouvel article 2 bis, [point 5], qu’il a inséré dans la directive 91/308/CEE, impose l’inclusion des membres de professions juridiques indépendantes, sans exclure la profession d’avocat, dans le champ d’application de cette même directive, qui, en substance, a pour objet que soit imposée aux personnes et établissements qu’elle vise une obligation d’informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l’indice d’un tel blanchiment (article 6 de la directive 91/308/CEE, remplacé par l’article 1er, [point 5], de la directive 2001/97/CE)?»

 Sur la question préjudicielle

17      Il convient de relever d’emblée que si, dans la procédure au principal ayant donné lieu à la présente demande, les ordres requérants et intervenants ont soulevé la validité de la législation nationale transposant la directive 91/308 par rapport à plusieurs normes de rang supérieur, il n’en reste pas moins que, par sa question, la juridiction de renvoi a uniquement considéré comme nécessaire de demander à la Cour un contrôle de validité de cette directive au regard du droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE.

18      Selon une jurisprudence constante, la procédure établie à l’article 234 CE se fonde sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, de sorte qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir arrêts du 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, C‑448/01, Rec. p. I‑14527, point 74, et du 12 avril 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, point 33).

19      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’étendre l’examen de la validité de la directive 91/308 au regard de droits fondamentaux non visés par la juridiction de renvoi, notamment, le droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la CEDH.

20      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308 prévoit que les personnes relevant de celle-ci doivent coopérer pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux, en informant, de leur propre initiative, ces dernières de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux et en fournissant à ces mêmes autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

21      En ce qui concerne les avocats, la directive 91/308 circonscrit l’application de ces obligations d’information et de coopération d’une double manière.

22      D’une part, en vertu de l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, les avocats ne sont soumis aux obligations prévues par celle-ci et, notamment, aux obligations d’information et de coopération imposées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive que dans la mesure où ils participent, selon les modes spécifiés audit article 2 bis, point 5, à certaines transactions limitativement énumérées par cette dernière disposition.

23      D’autre part, il ressort de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308 que les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations d’information et de coopération des avocats pour ce qui concerne les informations reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de ceux-ci, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

24      L’importance d’une telle exonération est soulignée par le dix-septième considérant de la directive 2001/97, lequel énonce qu’il ne serait pas approprié que la directive 91/308 impose l’obligation de communiquer d’éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux aux membres indépendants de professions consistant à fournir des conseils juridiques, qui sont légalement reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, dans les cas où ils évaluent la situation juridique d’un client ou le représentent dans une procédure judiciaire. Ce considérant expose, en outre, qu’il y a lieu d’exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues, avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Enfin, le même considérant souligne qu’il résulte d’une telle exonération que la consultation juridique demeure soumise à l’obligation de secret professionnel, sauf dans les cas où l’avocat soit participe lui-même à des activités de blanchiment de capitaux, soit fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux, soit est conscient du fait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques à de telles fins.

25      En l’occurrence, il ressort des articles 25 et 27 de la loi du 12 janvier 2004 que le législateur belge a, s’agissant des avocats, introduit dans ladite loi des exonérations couvrant les informations reçues ou obtenues dans les circonstances visées audit article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308.

26      Dans ces conditions, il convient d’examiner si l’obligation pour un avocat, qui agit dans l’exercice de ses activités professionnelles, de coopérer avec les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308, et de les informer de sa propre initiative de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux, compte tenu des limitations à cette obligation prévues aux articles 2 bis, point 5, et 6, paragraphe 3, de ladite directive, constitue une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE.

27      Il convient de relever, tout d’abord, que l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308 peut se prêter à plusieurs interprétations, de sorte que l’étendue précise des obligations d’information et de coopération pesant sur les avocats n’est pas dépourvue de toute ambiguïté.

28      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité CE plutôt qu’à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci (voir arrêts du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, Rec. p. 4063, point 15, et du 29 juin 1995, Espagne/Commission, C‑135/93, Rec. p. I‑1651, point 37). Il incombe, en effet, aux États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit communautaire, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire ou avec les autres principes généraux du droit communautaire (arrêt du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec. p. I‑12971, point 87).

29      Il convient de rappeler également que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 7; du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 37, et du 14 décembre 2006, ASML, C‑283/05, non encore publié au Recueil, point 26). Ainsi, le droit à un procès équitable tel qu’il découle, notamment, de l’article 6 de la CEDH constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE.

30      L’article 6 de la CEDH reconnaît à toute personne, soit dans le cadre des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit dans le cadre d’une procédure pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.

31      Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de «procès équitable» visée à l’article 6 de la CEDH est constituée de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe de l’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit d’accès à un avocat tant en matière civile que pénale (voir Cour eur. D. H., arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, § 26 à 40; Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, § 97 à 99, 105 à 107 et 111 à 113, ainsi que Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, seìrie A n° 214-B, § 24).

32      L’avocat ne serait pas en mesure d’assurer sa mission de conseil, de défense et de représentation de son client de manière adéquate, et celui‑ci serait par conséquent privé des droits qui lui sont conférés par l’article 6 de la CEDH, si l’avocat, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de sa préparation, était obligé de coopérer avec les pouvoirs publics en leur transmettant des informations obtenues lors des consultations juridiques ayant eu lieu dans le cadre d’une telle procédure.

33      S’agissant de la directive 91/308, ainsi qu’il a été rappelé au point 22 du présent arrêt, il ressort de l’article 2 bis, point 5, de celle-ci que les obligations d’information et de coopération ne s’appliquent aux avocats que dans la mesure où ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions essentiellement d’ordre financier et immobilier visées par cette disposition, sous a), ou lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute transaction financière ou immobilière. En règle générale, ces activités, en raison de leur nature même, se situent dans un contexte qui n’a pas de lien avec une procédure judiciaire et, partant, en dehors du champ d’application du droit à un procès équitable.

34      En outre, dès le moment où l’assistance de l’avocat intervenu dans le cadre d’une transaction visée à l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308 est sollicitée pour l’exercice d’une mission de défense ou de représentation en justice ou pour l’obtention de conseils sur la manière d’engager ou d’éviter une procédure judiciaire, ledit avocat est exonéré, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive, des obligations énoncées au paragraphe 1 dudit article et, à cet égard, il importe peu que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après la procédure. Une telle exonération est de nature à préserver le droit du client à un procès équitable.

35      Étant donné que les exigences découlant du droit à un procès équitable, impliquent, par définition, un lien avec une procédure judiciaire, et compte tenu du fait que l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308 exonère les avocats, lorsque leurs activités sont caractérisées par un tel lien, des obligations d’information et de coopération visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lesdites exigences se trouvent préservées.

36      En revanche, il y a lieu d’admettre que les exigences liées au droit à un procès équitable ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’ils agissent dans le cadre précis des activités énumérées à l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, mais dans un contexte ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive, les avocats soient soumis aux obligations d’information et de coopération instituées par l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, dès lors que de telles obligations sont justifiées, ainsi que le souligne notamment le troisième considérant de la directive 91/308, par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux qui exerce une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue lui-même une menace particulière pour les sociétés des États membres.

37      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308 et imposées aux avocats par l’article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE.

 Sur les dépens

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

Les obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, et imposées aux avocats par l’article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE.

Signatures


* Langue de procédure: le français.