Affaire C-299/05

Commission des Communautés européennes

contre

Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis — Annexe II bis — Règlement (CE) nº 647/2005 — Prestations spéciales à caractère non contributif»

Sommaire de l'arrêt

1.        Recours en annulation — Délais — Forclusion

(Art. 230, al. 5, CE)

2.        Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif — Notion

(Règlement du Conseil nº 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, art. 4, § 1, a), et 2 bis, a))

1.        Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 230 CE, comme de son objet qui est d'assurer la sécurité juridique, que l'acte qui n'a pas été attaqué dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de sa publication ou de sa notification ou, à défaut, de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance, devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l'acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif. Cette solution qui se justifie par la nécessaire stabilité juridique vaut pour les actes individuels comme pour ceux qui ont un caractère normatif, tel un règlement.

En revanche, lorsqu'une disposition d'un règlement est modifiée, le recours est à nouveau ouvert, non seulement contre cette seule disposition, mais aussi contre toutes celles qui, même non modifiées, forment avec elle un ensemble.

(cf. points 28-30)

2.        S'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif, en premier lieu, en vertu de l'article 4, paragraphe 2 bis, sous a), ii), du règlement nº 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 647/2005, une prestation ne peut être qualifiée de spéciale que si elle sert uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liée à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné. Dès lors, les prestations qui n'ont pas cette seule fonction mais qui ont aussi pour objet d'assurer des soins nécessaires et la surveillance de ces personnes, lorsqu'elle est indispensable, dans la famille de celles-ci ou dans une institution spécialisée, ne peuvent être qualifiées de prestations spéciales au regard de ladite disposition.

En second lieu, en vertu de l'article 4, paragraphe 2 bis, sous a), i), dudit règlement, une prestation spéciale au sens de cette disposition se définit également par sa finalité. Elle doit venir en remplacement ou en complément d'une prestation de sécurité sociale, tout en se distinguant de celle-ci, et présenter le caractère d'une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales et décidée par une réglementation fixant des critères objectifs.

En revanche, une prestation est considérée comme une prestation de sécurité sociale quand elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d'une situation légalement définie et quand elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71. Ainsi, des prestations octroyées de façon objective sur la base d'une situation légalement définie et qui visent à améliorer l'état de santé ainsi que la vie des personnes dépendantes ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l'assurance maladie et doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

(cf. points 53-56, 61)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 octobre 2007 (*)

«Recours en annulation – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis – Annexe II bis – Règlement (CE) n° 647/2005 – Prestations spéciales à caractère non contributif»

Dans l’affaire C‑299/05,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 26 juillet 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M.‑J. Jonczy, MM. D. Martin et V. Kreuschitz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. G. Ricci et M. A. Troupiotis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Veiga, M. J. Leppo et Mme G. Curmi, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, M. J. Heliskoski et Mme E. Bygglin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume de Suède, représenté par MM. A. Kruse et R. Sobocki, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme E. O’Neill et M. C. Vajda, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation des dispositions du point 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO L 117, p. 1), figurant sous les rubriques intitulées «FINLANDE», sous b), «SUEDE», sous c), et «ROYAUME-UNI», sous d) à f).

 Le cadre juridique

2         Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), tel que modifié par le règlement n° 647/2005 (ci-après le «règlement n° 1408/71 modifié»), prend en compte, selon les considérants du règlement n° 647/2005, l’interprétation qu’a donnée la Cour de certaines de ses dispositions relatives notamment aux prestations spéciales à caractère non contributif, afin d’en faciliter l’application. Le règlement n° 647/2005 a été adopté sur la proposition de la Commission visant notamment à modifier l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 (ci-après l’«annexe II bis»).

3        Aux termes de l’article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71 modifié, les termes «prestations familiales» désignent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille.

4        En vertu de son article 4, paragraphe 1, sous h), ce règlement s’applique aux prestations familiales.

5        Aux termes de l’article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement:

«Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l’assistance sociale.

On entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’, les prestations:

a)      qui sont destinées:

i)       à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné, ou

ii)       uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné, et

b)      qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attributions et les modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et

c)      qui sont énumérées à l’annexe II bis.»

6        Ces dispositions se sont substituées aux suivantes :

«Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées :

a)      soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b)      soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapées.»

7        L’article 10 bis du règlement n° 1408/71 modifié dispose:

«1.      Les dispositions de l’article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»

[…]

 L’origine du litige

8        L’annexe II bis du règlement n° 1408/71 donne la liste des prestations spéciales à caractère non contributif, dont les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne peuvent bénéficier que sur le territoire de l’État membre où elles résident, en application de l’article 10 bis du même règlement.

9        Les États membres n’ont émis aucune objection à la proposition de la Commission visant à modifier l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 dans le but de préciser la définition des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, en fonction des principes dégagés par la Cour dans les arrêts du 8 mars 2001, Jauch (C‑2l5/99, Rec. p. I‑1901), et du 31 mai 2001, Leclere et Deaconescu (C‑43/99, Rec. p. I‑4265).

10      En vertu de cette jurisprudence, ne peuvent être inscrites sur la liste figurant à l’annexe II bis que les prestations qui présentent cumulativement la double caractéristique d’être spéciales et non contributives.

11      La Commission, ayant analysé toutes les prestations susceptibles d’être qualifiées de prestations «spéciales à caractère non contributif» à la lumière des critères de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 et de l’interprétation qu’en avait donnée la Cour, a établi et proposé une nouvelle liste des prestations susceptibles de figurer à l’annexe II bis.

12      L’application des critères issus de la jurisprudence de la Cour a conduit la Commission à ne pas inscrire sur cette nouvelle liste:

–        les prestations relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1408/71, à savoir «les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain»;

–        les prestations octroyées à des enfants souffrant d’un handicap dont l’objectif principal est de compenser les charges de famille supplémentaires occasionnées par la présence d’un enfant handicapé dans le foyer;

–        les prestations de dépendance qualifiées par la Cour dans l’arrêt Jauch, précité, de prestations de maladie en espèces ayant pour but d’améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, quand bien même ces prestations peuvent revêtir des aspects indépendants de la maladie elle-même.

13      À la demande de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, le Conseil de l’Union européenne a toutefois accepté de réintroduire dans la liste figurant à l’annexe II bis, proposée par la Commission, les prestations suivantes (ci-après, ensemble, les «prestations litigieuses»):

–        en ce qui concerne la République de Finlande, l’allocation de soins pour enfants;

–        s’agissant du Royaume de Suède, l’allocation d’invalidité et l’allocation de soins pour enfants handicapés;

–        en ce qui concerne le Royaume-Uni, l’allocation de subsistance pour handicapés (ci-après la «DLA»), l’allocation pour aide d’une tierce personne (ci-après l’«AA») et l’allocation pour garde d’invalide (ci-après la «CA»).

14      Le Parlement européen, lors de la seconde lecture du projet de règlement modificatif, a approuvé la position du Conseil et a pris acte d’une déclaration par laquelle la Commission s’est réservé le droit de saisir la Cour et de présenter, le cas échéant, sur la base de l’arrêt que cette dernière rendrait, une nouvelle proposition de révision de la liste figurant à l’annexe II bis.

15      Le 13 avril 2005, le règlement n° 647/2005, prenant en compte les demandes des trois États membres mentionnés au point 13 du présent arrêt, a été adopté par le Parlement et le Conseil. La Commission demande l’annulation de ce règlement, en tant qu’il mentionne les prestations litigieuses sur la liste figurant à l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 modifié (ci-après l’«annexe II bis modifiée»).

16      La Commission estime, en effet, que ces différentes prestations ne répondent pas aux conditions qui permettraient de limiter leur octroi aux seules personnes qui résident sur le territoire de chacun de ces États membres.

 Sur le recours

 Sur la demande de réouverture de la procédure orale

17      Par lettre du 19 juin 2007, le Royaume-Uni a présenté des observations sur les conclusions de Mme l’avocat général. Il estime qu’il n’a pas pu répondre à la thèse qui aurait été retenue dans ces conclusions, selon laquelle la mention de la DLA sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée devrait être annulée dans sa totalité alors même qu’il n’est pas contesté que la composante «mobilité» de cette allocation satisfait aux conditions requises pour qu’elle soit regardée comme une prestation spéciale.

18      Le Royaume-Uni demande, en conséquence, à la Cour de procéder à la réouverture de la procédure orale afin qu’il puisse faire valoir la jurisprudence de la Cour relative à la possibilité d’annuler partiellement une règle normative. Il évoque à l’appui de son argumentation les règles relatives à l’annulation partielle d’une disposition d’un acte, rappelées dans l’arrêt du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil (C-244/03, Rec. p. I-4021, points 13 à 15).

19      La Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I‑1577, point 42, ainsi que du 14 décembre 2004, Arnold André, C‑434/02, Rec. p. I‑11825, point 27, et Swedish Match, C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 25).

20      Or, d’une part, la question de la divisibilité de la DLA avait été évoquée dans les écritures de la Commission, de sorte que le Royaume-Uni pouvait y répondre dans son mémoire en intervention. D’autre part, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées.

21      Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

22      Le Parlement considère que le délai prévu à l’article 230 CE était déjà expiré lorsque le recours a été introduit. Il estime que ce délai doit être calculé à partir de la publication de l’acte qui a modifié le règlement n° 1408/71 en portant, pour la première fois, sur la liste figurant à l’annexe II bis, les prestations litigieuses. Or, la DLA, l’AA et la CA y sont mentionnées depuis l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 136, p. 1), l’allocation finlandaise et les prestations suédoises ayant été ajoutées à celles-ci par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1).

23      Le Parlement fait valoir que, en remplaçant, lors de l’adoption du règlement n° 647/2005, l’ensemble de l’annexe II bis, au lieu de se limiter à apporter à celle‑ci les modifications envisagées, le législateur n’a pas entendu permettre de contester l’inscription de prestations qui figuraient déjà dans cette annexe.

24      Le Parlement admet que, par l’article 1er, sous 2, du règlement n° 647/2005, le législateur communautaire a modifié la rédaction de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71. Il estime toutefois qu’il n’a été procédé qu’à une simple reformulation de la définition des prestations spéciales à caractère non contributif. En revanche, la substance de la définition préexistante n’aurait pas été modifiée. À l’appui de sa position, il souligne que c’est en examinant et en interprétant les dispositions de ce dernier article dans leur version antérieure à l’intervention du règlement n° 647/2005 que la Cour a rendu les arrêts Jauch ainsi que Leclere et Deaconescu, précités.

25      Le Parlement estime donc que les critères utilisés, reformulés par le règlement n° 647/2005, faisaient déjà partie des éléments qui régissaient ces prestations et que le législateur s’est limité à les faire figurer dans le texte même de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié.

26      La Commission considère que dès lors qu’il a adopté un nouveau texte de droit dérivé, même s’il a laissé intact le contenu d’une annexe, le législateur communautaire a pris une nouvelle «décision» sur cette annexe. Il en irait d’autant plus ainsi lorsque la Commission a attiré l’attention de ce dernier sur le fait que l’ancienne annexe était devenue partiellement incompatible avec le droit communautaire compte tenu de la jurisprudence de la Cour.

27      Cette nouvelle décision devrait ainsi pouvoir être soumise à la censure de la Cour sans que l’on puisse soutenir dans le cadre d’un recours en annulation que la partie critiquée du texte est demeurée inchangée.

 Appréciation de la Cour

28      En vertu du dernier alinéa de l’article 230 CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication ou de la notification de l’acte attaqué ou, à défaut, de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance.

29      Il résulte des termes mêmes de cette disposition, comme de son objet qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans ce délai devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif. Cette solution qui se justifie par la nécessaire stabilité juridique vaut pour les actes individuels comme pour ceux qui ont un caractère normatif, tel un règlement.

30      En revanche, lorsqu’une disposition d’un règlement est modifiée, le recours est à nouveau ouvert, non seulement contre cette seule disposition, mais aussi contre toutes celles qui, même non modifiées, forment avec elle un ensemble.

31      L’application de ces principes conduit à déclarer recevable le recours de la Commission.

32      En effet, la rédaction de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié est substantiellement différente de la rédaction antérieure et modifie de toute évidence la portée de cet article, et la circonstance, avancée par le Parlement, que la Cour aurait interprété le texte antérieur dans un sens qui correspond à la rédaction nouvelle n’a pas pour effet de donner à cette dernière un caractère confirmatif de l’ancienne rédaction. Or, cette modification a précisément été adoptée afin que soit redéfini le contenu de la liste des prestations non exportables figurant à l’annexe II bis.

33      Il en résulte que l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié forme avec la liste figurant à l’annexe II bis modifiée un ensemble, ce qui résulte d’ailleurs également des termes mêmes de l’article 10 bis dudit règlement qui prévoit que «les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient [des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis] exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis [modifiée].»

34      La requête de la Commission est, par suite, recevable.

 Sur le fond

35      La Commission soulève un unique moyen à l’appui de son recours. Elle soutient que le règlement n° 647/2005 est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il reconnaît aux prestations litigieuses, en les portant sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée, le caractère de prestations spéciales.

 Argumentation des parties

36      En ce qui concerne l’allocation de soins pour enfant finlandaise, la Commission admet que cette prestation peut favoriser l’intégration de l’enfant handicapé dans son environnement social, mais elle estime qu’elle sert aussi à compenser les charges résultant, pour la famille de cet enfant, du handicap ou de la maladie de ce dernier. Or, la Cour aurait jugé qu’une prestation destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants relève de la catégorie des prestations familiales définies à l’article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71 et se rapporte au risque visé à l’article 4 paragraphe 1, sous h), de ce règlement (arrêts du 15 mars 2001, Offermanns, C‑85/99, Rec. p. I‑2261, et du 7 novembre 2002, Maaheimo, C‑333/00, Rec. p. I‑10087).

37      La Commission considère que le fait que cette prestation soit octroyée sur la base d’une évaluation individuelle des besoins de l’enfant handicapé ou malade n’est pas susceptible de modifier la nature de cette prestation.

38      Elle tient, pour l’allocation de soins pour enfants handicapés suédoise, un raisonnement identique à celui qu’elle a exposé en ce qui concerne l’allocation de soins pour enfants finlandaise, avec laquelle cette dernière allocation présente de nombreuses similitudes. Elle estime que, pour les mêmes raisons, la prestation suédoise doit également être considérée comme une «prestation familiale», au sens de l’article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71 modifié.

39      S’agissant de l’allocation d’invalidité suédoise, la Commission soutient que celle‑ci a essentiellement pour objet de compenser les frais supplémentaires que peut avoir à supporter une personne en raison de son handicap afin d’améliorer son état de santé et sa qualité de vie en tant que personne dépendante.

40      Elle devrait donc être considérée, à la lumière de l’arrêt Jauch, précité, comme une «prestation de maladie», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 modifié.

41      S’agissant de la DLA, de l’AA et de la CA, la Commission considère que de telles prestations ont essentiellement pour objet de compenser les frais supplémentaires que peut avoir à supporter une personne en raison de son handicap afin d’améliorer son état de santé et sa qualité de vie en tant que personne dépendante. Elles viendraient, ainsi que l’a relevé la Cour dans l’arrêt Jauch, précité, compléter les prestations de l’assurance maladie.

42      Dans ces circonstances, même si elles présentent des caractéristiques qui leur sont propres, de telles prestations devraient être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 modifié.

43       Le Conseil, le Parlement, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni soutiennent que, au vu de leurs caractéristiques particulières, notamment leurs éléments constitutifs, leurs finalités et les conditions de leur octroi, ces prestations constituent, au contraire, des «prestations spéciales non contributives», dès lors qu’elles remplissent les critères définis à l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 modifié, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour.

44      Ces institutions et États membres font valoir que, pour être qualifiée de «spéciale», une prestation doit présenter des caractéristiques qui la font relever simultanément de la sécurité sociale et de l’assistance sociale, en raison de son champ d’application personnel, de ses objectifs et de ses modalités d’application. Or, les prestations litigieuses s’apparenteraient aux prestations d’assistance sociale dès lors que la notion de besoin constitue un critère essentiel et que leur octroi n’est pas soumis à une condition de cumul de périodes d’activité professionnelle ou de cotisation, tandis que, par d’autres caractéristiques, elles seraient proches des prestations de sécurité sociale, dans la mesure où les organismes compétents n’ont aucun pouvoir d’appréciation pour les accorder et en raison du fait que leur octroi mettrait les bénéficiaires dans une position légalement définie.

45      Les prestations litigieuses seraient donc des prestations  «mixtes» que le Conseil considère étroitement liées à la situation économique et sociale des trois État membres concernés.

46      La position adoptée par la Cour dans l’arrêt du 5 mars 1998, Molenaar (C‑160/96, Rec. p. I‑843), et dans les arrêts Jauch ainsi que Leclere et Deaconescu, précités, ne modifierait pas cette analyse car les caractéristiques et les conditions d’octroi des prestations qui ont fait l’objet de ces affaires seraient substantiellement différentes de celles des prestations litigieuses.

47      Le Parlement estime, en outre, que la circonstance que par certains de leurs aspects les prestations litigieuses peuvent être qualifiées de prestations de sécurité sociale n’est pas incompatible avec leur caractère de prestation spéciale.

48      Une telle approche serait confortée par l’arrêt du 29 avril 2004, Skalka (C‑160/02, Rec. p. I-5613, point 25), selon lequel une prestation spéciale au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 se définit par sa finalité. Elle doit venir en remplacement ou en complément d’une prestation de sécurité sociale, présenter le caractère d’une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales et être décidée par une réglementation fixant des critères objectifs.

49      En d’autres termes, une prestation pourrait relever à la fois des paragraphes 1 et 2 bis de l’article 4 du règlement n° 1408/71 modifié.

50      Le Royaume-Uni rappelle que la Cour a déjà dit pour droit dans les arrêts du 4 novembre 1997, Snares (C‑20/96, Rec. p. I‑6057), et du 11 juin 1998, Partridge (C‑297/96, Rec. p. I‑3467), que la DLA et l’AA sont des allocations qui relèvent de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous b), du règlement n° 1408/71.

 Appréciation de la Cour

51      Il ressort de la lettre et de l’économie de l’article 4 du règlement n° 1408/71 modifié qu’une prestation ne peut à la fois être qualifiée de prestation familiale et de prestation spéciale. En effet, les prestations familiales sont visées au paragraphe 1, de cet article, tandis que les prestations spéciales le sont au paragraphe 2 bis de celui-ci, cette distinction étant destinée à permettre d’identifier les régimes respectifs de ces deux catégories de prestations (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2006, Hosse, C‑286/03, Rec. p. I-1771, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée).

52      Il y a donc lieu d’examiner si les prestations litigieuses, mentionnées sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée, présentent un caractère spécial, sachant que leur caractère non contributif n’est pas contesté.

53      En premier lieu, en vertu de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous a), ii), du règlement n° 1408/71 modifié, une prestation ne peut être qualifiée de spéciale que si elle sert uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liée à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné.

54      En l’espèce, les prestations litigieuses n’ont pas cette seule fonction. En effet, si elles favorisent incontestablement l’autonomie des personnes qui en bénéficient et assurent la protection des handicapés dans leur contexte social national, elles ont aussi pour objet d’assurer des soins nécessaires et la surveillance de ces personnes, lorsqu’elle est indispensable, dans la famille de celles-ci ou dans une institution spécialisée. Elles ne peuvent, dès lors, être qualifiées de prestations spéciales au regard de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous a), ii), du règlement n° 1408/71 modifié.

55      En second lieu, en dehors du cas spécifique évoqué aux points précédents, en vertu de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous a), i), du règlement n° 1408/71 modifié, une prestation spéciale au sens de cette disposition se définit également par sa finalité. Elle doit venir en remplacement ou en complément d’une prestation de sécurité sociale, tout en se distinguant de celle-ci, et présenter le caractère d’une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales et décidée par une réglementation fixant des critères objectifs (voir arrêt du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams-Schipper, C‑154/05, Rec. p. I-6249, point 30 et jurisprudence citée).

56      En revanche, une prestation est considérée comme une prestation de sécurité sociale quand elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie et quand elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14; du 20 juin 1991, Newton, C‑356/89, Rec. p. I‑3017; du 16 juillet 1992, Hughes, C‑78/91, Rec. p. I‑4839, point 15; Molenaar, précité, point 20, et Jauch, précité point 25). C’est en application de cette jurisprudence, qui tient compte des éléments constitutifs des prestations de l’assurance dépendance allemande, que la Cour a jugé, au point 25 de l’arrêt Molenaar, précité, que lesdites prestations devaient être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 et, au point 36 du même arrêt, comme des «prestations en espèces» de l’assurance maladie visées notamment à l’article 19, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir également arrêt Jauch, précité, point 25).

57      S’agissant, en premier lieu, des allocations de soins pour enfants finlandaises et suédoises, celles-ci, aux dires mêmes des gouvernements concernés, ont pour objet de permettre aux parents d’enfants handicapés d’assurer les soins, la surveillance et, éventuellement, la rééducation de ces derniers. Elles sont prévues en Finlande par la loi sur l’allocation de soins pour enfants (laki lapsen hoitotuesta) et en Suède par la loi sur la sécurité sociale (lag om allmän försäkring).

58      La circonstance que le bénéfice de ces allocations ne serait pas subordonné à une durée de travail ou de cotisations, qu’elles seraient accordées au cas par cas en fonction des besoins de l’enfant et selon des critères fixés par la loi et que, en outre, elles s’inscriraient dans un ensemble de prestations et de services destinés aux personnes handicapées et seraient, de ce fait, intimement liées au contexte économique et social des États membres concernés n’est pas de nature à influer sur leur finalité principale qui est de nature médicale.

59      Ces allocations devant, par suite, être qualifiées de prestations de maladie, la Commission est fondée à soutenir que le règlement n° 647/2005 est entaché d’une erreur de droit en tant qu’elles sont mentionnées sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée, réservée aux prestations spéciales à caractère non contributif.

60      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’allocation d’invalidité suédoise, il résulte notamment des explications du gouvernement suédois que cette prestation, prévue par la loi sur l’allocation d’invalidité et de soins (lag om handickappersättning och vårdbigrad), bénéficie aux invalides dont la réduction de mobilité est survenue entre 19 et 65 ans. Elle est destinée à financer l’aide d’une tierce personne ou à permettre à la personne invalide de supporter les frais engendrés par son affection et d’améliorer l’état de santé ainsi que la qualité de vie de cette dernière personne, en tant qu’elle est dépendante.

61      Or, des prestations octroyées de façon objective sur la base d’une situation légalement définie et qui visent à améliorer l’état de santé ainsi que la vie des personnes dépendantes ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie et doivent être regardées comme des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 (arrêts précités Molenaar, points 24 et 25; Jauch, point 28, et Hosse, point 38).

62      L’allocation d’invalidité suédoise qui répond à ces caractéristiques et à cette finalité, doit, par conséquent, être qualifiée de prestation de maladie, ainsi que la Cour l’a jugé dans les arrêts Molenaar, Jauch ou Hosse précités, même si le régime prévu par la législation suédoise est différent de celui régissant les allocations en cause dans ces affaires.

63      Contrairement à ce que soutient le Royaume de Suède, la circonstance que la réduction de mobilité doit avoir une durée appréciable et qu’elle doit être intervenue avant l’âge de 65 ans n’est pas de nature à modifier la finalité de l’allocation d’invalidité suédoise qui consiste à répondre aux nécessités résultant de l’invalidité et à couvrir le risque engendré par la maladie qui est à l’origine de cette dernière.

64      Par suite, la Commission est fondée à soutenir que le règlement n° 647/2005 est entaché d’une erreur de droit en tant que cette allocation est mentionnée sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée, réservée aux prestations spéciales à caractère non contributif.

65      S’agissant, en troisième lieu, de la DLA, de l’AA et de la CA, ces prestations présentent toutes le caractère, partiel cependant en ce qui concerne la DLA, d’allocations de dépendance.

66      Selon le Royaume-Uni ces prestations sont particulières et ont pour objet de contribuer à promouvoir l’autonomie ainsi que l’intégration sociale des personnes handicapées et également, dans la mesure du possible, d’aider ces dernières à mener une vie semblable à celle des personnes non handicapées. La nécessité d’une aide constitue le critère qui détermine le droit à ces prestations. Le droit à la DLA ou à l’AA ne dépend pas d’une incapacité à travailler et les trois prestations en cause sont octroyées indépendamment du niveau des revenus de leur bénéficiaire, seul leur taux pouvant être modulé.

67      Contrairement à ce que le Royaume-Uni affirme, seule la DLA peut être considérée comme comportant une composante d’aide sociale. Les deux autres prestations en cause n’ont qu’une finalité qui s’apparente à celle de l’allocation d’invalidité suédoise, à savoir aider la personne handicapée à surmonter, dans la mesure du possible, son handicap dans les actes de la vie quotidienne.

68      Par suite, ces trois allocations ainsi que les précédentes doivent être regardées comme des prestations de maladie, même si la DLA comporte un volet différent qui concerne la mobilité.

69      En effet, ainsi que le relève d’ailleurs la Commission, la composante «mobilité» de la DLA, qui pourrait être regardée comme une prestation spéciale non contributive, peut être individualisée, de sorte que seule cette composante serait susceptible d’être mentionnée sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée si le Royaume-Uni décidait de créer une allocation qui ne concernerait que cette composante.

70      Le fait que la DLA, l’AA et la CA, contrairement à la prestation en cause dans les arrêts Jauch et Hosse, précités, n’ont pas essentiellement pour objet de compléter des prestations d’assurance maladie est sans incidence sur la qualification de ces allocations.

71      En outre, la circonstance que la Cour a dit pour droit dans les arrêts Snares et Partridge, précités, que la DLA et l’AA étaient, dans le contexte juridique de l’époque, des allocations relevant de l’article 4, paragraphe 2 bis, sous b), du règlement n° 1408/71, est sans incidence sur l’analyse que peut faire la Cour de ces allocations dans le contexte juridique postérieur à l’intervention de l’arrêt Jauch, précité.

72      Il s’ensuit que la Commission est fondée à soutenir que le règlement n° 647/2005 est entaché d’une erreur de droit en tant que la DLA, l’AA et la CA sont mentionnées sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée, réservée aux prestations spéciales à caractère non contributif.

73      Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du point 2 de l’annexe I du règlement n° 647/2005, figurant sous les rubriques intitulées «Finlande», sous b), «Suède», sous c), et «Royaume-Uni», sous d) à f), sont entachées d’une erreur de droit et doivent, par suite, être annulées.

 Sur les effets du présent arrêt dans le temps

74      Il y a lieu, toutefois, pour la Cour de constater que l’annulation pure et simple de l’inscription de la DLA sur la liste figurant à l’annexe II bis modifiée aurait pour effet de contraindre le Royaume Uni à accorder l’élément «mobilité» de cette prestation à un nombre indéterminé de bénéficiaires dans toute l’Union européenne alors que le caractère de prestation non contributive de cette partie de la DLA ne peut être contesté et que celle-ci pourrait légalement figurer sur ladite liste en tant que prestation non exportable.

75      Cette circonstance justifie que la Cour exerce le pouvoir que lui confère expressément l’article 231, deuxième alinéa, CE en cas d’annulation d’un règlement, de maintenir provisoirement les effets de l’inscription de la DLA pour ce qui concerne sa seule partie «mobilité», afin que soient prises, dans un délai raisonnable, les mesures propres à en assurer l’inscription à l’annexe II bis modifiée.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, la Cour peut cependant répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Parlement et le Conseil ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider qu’ils supporteront leurs propres dépens et, à parts égales, ceux de la Commission. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Les dispositions du point 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement et du Conseil, du 13 avril 2005, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71, figurant sous les rubriques intitulées «Finlande», sous b), «Suède», sous c), et «Royaume‑Uni», sous d) à f), sont annulées.

2)      Les effets de l’inscription de l’allocation de subsistance pour handicapés sous la rubrique intitulée «Royaume-Uni», sous d), de l’annexe II bis du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement n° 647/2005, sont maintenus, pour ce qui concerne la seule partie «mobilité» de cette allocation, afin que soient prises, dans un délai raisonnable, les mesures propres à en assurer l’inscription à ladite annexe.

3)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supportent leurs propres dépens et, à parts égales, ceux de la Commission des Communautés européennes.

4)      La République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.