Affaire C-217/05

Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio

contre

Compañía Española de Petróleos SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) — Articles 10 à 13 du règlement (CEE) nº 1984/83 — Contrats d'achat exclusif de carburants dénommés 'contrats de commission de vente en garantie' et 'contrats d'agence' entre des exploitants de stations-service et des entreprises pétrolières»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 13 juillet 2006 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 234 CE)

2.     Questions préjudicielles — Recevabilité

(Art. 234 CE)

3.     Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Notion

(Traité CE, art. 85 et 85, § 1 (devenus art. 81 CE et 81, § 1, CE))

4.     Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords d'achat exclusif — Règlement nº 1984/83

(Traité CE, art. 85, § 3 (devenu art. 81, § 3, CE); règlement de la Commission nº 1984/83, art. 10 à 13)

1.     Il ne ressort ni des termes de l'article 234 CE ni de l'objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d'un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État.

Partant, lorsqu'une législation nationale se conforme, pour les solutions qu'elle adopte en ce qui concerne des situations purement internes, à celles retenues en droit communautaire afin d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour écarter les risques de divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer.

C'est ainsi que, même si la disposition nationale en cause dans le litige au principal se limite à faire expressément référence à un acte de droit communautaire pour déterminer les règles applicables à des situations internes, dès lors que, par le biais d'un tel renvoi, le législateur national a décidé d'appliquer un traitement identique aux situations internes et aux situations communautaires, la Cour est compétente pour interpréter l'acte auquel il est ainsi renvoyé.

(cf. points 19-20, 22)

2.     Une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est irrecevable lorsque la Cour ne dispose pas d'éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

Afin de s'assurer que les éléments fournis par la juridiction de renvoi répondent à ces exigences, il y a lieu de prendre en considération la nature et la portée de la question posée. Dans la mesure où l'exigence de précision quant au contexte factuel vaut particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes, il convient d'examiner, tout spécialement en pareille hypothèse, si la décision de renvoi fournit, à cet égard, des indications suffisantes pour permettre à la Cour de donner une réponse utile à ladite question.

À cet égard, si la décision de renvoi ne contient pas certaines indications pertinentes pour la réponse à la question posée, mais, malgré ces lacunes, permet de déterminer la portée de ladite question, la Cour dispose de suffisamment d'éléments de fait pour interpréter les règles communautaires concernées et apporter une réponse utile à cette question.

(cf. points 28-31)

3.     Aux fins de l'application des règles de concurrence, et, en particulier, de l'article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE), la séparation formelle entre deux contractants résultant de leur personnalité juridique distincte n'est pas déterminante, le critère décisif étant l'existence ou non d'une unité de comportement sur le marché.

Si, dans certaines circonstances, les relations entre un commettant et son intermédiaire peuvent être caractérisées par une telle unité économique, les intermédiaires ne sont, toutefois, susceptibles de perdre leur qualité d'opérateur économique indépendant que lorsqu'ils ne supportent aucun des risques résultant des contrats négociés ou conclus pour le compte du commettant et opèrent comme auxiliaires intégrés à l'entreprise de celui-ci.

Dès lors, lorsqu'un intermédiaire, tel l'exploitant d'une station-service, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché puisqu'il dépend entièrement de son commettant, tel un fournisseur de carburants, du fait que ce dernier encourt les risques financiers et commerciaux en ce qui concerne l'activité économique concernée, l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux rapports entre cet intermédiaire et ce commettant.

À l'inverse, lorsque les conventions passées entre le commettant et ses intermédiaires confèrent ou laissent à ces derniers des fonctions se rapprochant économiquement de celles d'un opérateur économique indépendant du fait qu'elles prévoient la prise en charge, par ces intermédiaires, des risques financiers et commerciaux liés à la vente ou à l'exécution des contrats conclus avec des tiers, lesdits intermédiaires ne peuvent être considérés comme organes auxiliaires intégrés dans l'entreprise du commettant, de sorte qu'une clause restrictive de concurrence convenue entre ces parties peut constituer un accord entre entreprises au sens de l'article 85 du traité.

Il en découle que l'élément déterminant pour établir si un exploitant de station-service est un opérateur économique indépendant réside dans la convention conclue avec le commettant et, en particulier, dans les clauses, tacites ou expresses, de cette convention relatives à la prise en charge des risques financiers et commerciaux liés à la vente des marchandises à des tiers. Cette question du risque doit être analysée au cas par cas et en tenant compte de la réalité économique plutôt que de la qualification juridique de la relation contractuelle en droit interne.

À cet effet, il faut recourir à des critères tels que la propriété des marchandises, la contribution aux coûts liés à leur distribution, leur entretien, la responsabilité des dommages éventuels aux marchandises ou causés par celles-ci à des tiers et la réalisation des investissements spécifiques à la vente desdites marchandises.

Toutefois, n'est pas de nature à rendre l'article 85 du traité applicable le fait que l'intermédiaire supporte une partie en réalité négligeable des risques.

Dans un tel cas, seules les obligations imposées à l'intermédiaire dans le cadre de la vente de marchandises aux tiers pour le compte du commettant ne relèvent pas de cet article. En effet, un contrat d'agence peut contenir des dispositions concernant les relations entre l'agent et le commettant auxquelles s'applique ledit article, telles les clauses d'exclusivité et de non-concurrence. À cet égard, dans le cadre de telles relations, les agents sont, en principe, des opérateurs économiques indépendants et lesdites clauses sont de nature à enfreindre les règles de la concurrence dans la mesure où elles entraînent le verrouillage du marché concerné.

C'est ainsi que l'article 85 du traité s'applique à une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service, lorsque cet exploitant assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers.

(cf. points 41-46, 60-62, 65, disp. 1)

4.     L'article 11 du règlement nº 1984/83, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, CE] à des catégories d'accords d'achat exclusif, énumère les obligations qui, outre la clause d'exclusivité, peuvent être imposées au revendeur, parmi lesquelles ne figure pas l'imposition du prix de vente au public. Par conséquent, la fixation d'un tel prix constitue une restriction de concurrence qui ne serait pas couverte par l'exemption de l'article 10 dudit règlement.

Les articles 10 à 13 du règlement nº 1984/83 doivent donc être interprétés en ce sens qu'une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service n'est pas couverte par ce règlement dans la mesure où elle prévoit l'obligation, pour ledit exploitant, de respecter le prix de vente final au public fixé par le fournisseur.

(cf. points 64, 66, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 décembre 2006(*)

«Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) – Articles 10 à 13 du règlement (CEE) n° 1984/83 – Contrats d’achat exclusif de carburants dénommés ‘contrats de commission de vente en garantie’ et ‘contrats d’agence’ entre des exploitants de stations-service et des entreprises pétrolières»

Dans l’affaire C-217/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 3 mars 2005, parvenue à la Cour le 17 mai 2005, dans la procédure

Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio

contre

Compañía Española de Petróleos SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, par Me A. Hernández Pardo, abogado, Mes C. Flores Hernández et L. Ruiz Ezquerra, abogadas,

–       pour Compañía Española de Petróleos SA, par Mes J. Folguera Crespo et A. Martínez Sánchez, abogados,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 à 13 du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5, et rectificatif, JO L 79, p. 38).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (ci-après la «confédération»), partie requérante au principal, à Compañía Española de Petróleos SA (ci-après «CEPSA»), partie défenderesse au principal, au sujet de pratiques restrictives de la concurrence reprochées à cette dernière, qui découleraient de conventions conclues entre elle et certaines entreprises exploitant des stations-service.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       Le règlement n° 1984/83 exclut du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) certaines catégories d’accords d’achat exclusif et de pratiques concertées qui remplissent normalement les conditions prévues au paragraphe 3 dudit article, au motif qu’ils entraînent en général une amélioration de la distribution des produits. Ce règlement contient des dispositions particulières pour les accords de stations-service en ses articles 10 à 13.

4       Aux termes de l’article 10 dudit règlement:

«Conformément à l’article 85, paragraphe 3, du traité et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85, paragraphe 1, dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers particuliers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord.»

5       L’article 11 dudit règlement dispose:

«Outre l’obligation énoncée à l’article 10, il ne peut être imposé au revendeur aucune autre restriction de concurrence que

a)      l’obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l’accord des carburants pour véhicules à moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces;

b)      l’obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l’accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces, lorsque le fournisseur ou une entreprise liée à lui ont mis à la disposition du revendeur, ou financé, un équipement de vidange d’huiles ou d’autres installations de graissage de véhicules à moteur;

c)      l’obligation de ne faire de la publicité pour les produits livrés par des entreprises tierces, à l’intérieur et à l’extérieur de la station-service, qu’en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d’affaires total de la station-service;

d)      l’obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur, ou une entreprise désignée par lui, les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété, ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée.»

6       L’article 12 du règlement n° 1984/83 énumère les clauses et les engagements contractuels qui font obstacle à l’application de l’article 10 de celui-ci. L’article 13 de ce même règlement prévoit l’application par analogie de ses articles 2, paragraphes 1 et 3, 3, sous a) et b), 4 et 5 aux accords de stations-service.

 La réglementation nationale

7       La loi n° 16/1989 sur la protection de la concurrence (Ley n° 16/1989 de Defensa de la Competencia), du 17 juillet 1989 (BOE n° 170, du 18 juillet 1989, p. 22747, ci-après la «loi n° 16/1989»), qualifie, en son article 1er, paragraphe 1, de conduites prohibées les types de comportements contraires à la concurrence inspirés directement de l’article 85, paragraphe 1, du traité.

8       Le décret royal n° 157/1992 portant dispositions d’application de la loi n° 16/1989 en ce qui concerne les exemptions par catégories, les autorisations individuelles et le registre de protection de la concurrence (Real Decreto 157/1992, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia), du 21 février 1992 (BOE n° 52, du 29 février 1992, p. 7106, ci-après le «décret royal n° 157/1992»), prévoit en son article 1er:

«Exemptions par catégories

1.      Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la [loi n° 16/1989], sont autorisés les accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui, se rattachant à l’une des catégories suivantes, affectent uniquement le marché national et réunissent les conditions énoncées ci-après pour chacune de ces catégories:

[…]

b)      accords d’achat exclusif par lesquels une partie s’engage vis-à-vis de l’autre à acheter, dans le but de la revente, certains produits uniquement à cette autre partie, à une entreprise liée à celle-ci ou à une entreprise tierce que celle-ci a chargée de la distribution de ses produits, pour autant que l’accord respecte les dispositions énoncées dans le règlement (CEE) n° 1984/83 […]

[…]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9       Le 4 mai 1995, la confédération a déposé une plainte devant le Servicio de Defensa de la Competencia (service de protection de la concurrence), rattaché au ministère de l’Économie et des Finances, contre certaines entreprises du secteur pétrolier, dont CEPSA. Selon la confédération, les conventions conclues à la fin de l’année 1992 entre CEPSA et les entreprises exploitant des stations-service, initialement intitulées «contrats d’achat ferme», puis, en vertu d’avenants, «contrats de commission de vente en garantie» et/ou «contrats d’agence» (ci-après, les «conventions concernées»), ont pour effet de restreindre la concurrence. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que 95 % des stations-service du réseau CEPSA sont liées par ce type de contrats.

10     Par décision du 7 novembre 1997, la plainte de la confédération a été classée sans suite au motif que les conventions concernées n’étaient pas contraires à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 16/1989, dès lors que cette disposition n’est pas applicable aux conventions conclues par les commissionnaires, agents commerciaux ou intermédiaires avec d’autres entrepreneurs. Le recours introduit par la confédération contre cette décision a été rejeté par le Tribunal de Defensa de la Competencia par décision du 1er avril 1998 pour un motif, en substance, identique.

11     Son recours ultérieur devant l’Audiencia Nacional ayant également été rejeté par décision du 22 janvier 2002, la confédération a formé un pourvoi devant le Tribunal Supremo. Un des moyens invoqués à l’appui de ce pourvoi est tiré de la violation de l’article 85, paragraphe 1, du traité et du règlement n° 1984/83, règlement auquel se réfère le décret royal n° 157/1992.

12     Dans le cadre de ce litige, le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 10 à 13 du règlement [n° 1984/83] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils incluent dans leur champ d’application des contrats de distribution exclusive de carburants et de combustibles qui, qualifiés formellement de contrats de commission ou d’agence, contiennent les éléments suivants:

a)      l’exploitant de la station-service s’engage à vendre exclusivement les carburants et les combustibles du fournisseur en respectant les prix de vente au public ainsi que les conditions et techniques de vente et d’exploitation fixés par ledit fournisseur;

b)      l’exploitant de la station-service assume le risque lié à la marchandise dès le moment où il la reçoit du fournisseur dans les réservoirs de stockage de la station-service;

c)      dès la réception de la marchandise, l’exploitant assume l’obligation de la conserver dans des conditions permettant d’éviter toute perte ou détérioration de celle-ci et répond, le cas échéant, envers le fournisseur ou les tiers de toute perte, contamination ou mélange que la marchandise pourrait subir ainsi que des dommages qui pourraient être causés de ce fait;

d)      l’exploitant de la station-service est tenu de verser au fournisseur la contre-valeur des carburants ou des combustibles neuf jours après la date de leur livraison à la station-service?»

 Sur la question préjudicielle

 Sur la compétence de la Cour pour répondre à cette question et sur la recevabilité de celle-ci

13     CEPSA et la Commission des Communautés européennes soutiennent toutes deux qu’il n’y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle posée, mais pour des motifs différents.

14     S’agissant, tout d’abord, de la position adoptée par CEPSA, celle-ci fait valoir que la Cour est incompétente pour répondre à la question posée, en premier lieu, au motif que le litige au principal relève exclusivement du droit national. En effet, par la référence qui y est faite aux «dispositions énoncées dans le règlement [n° 1984/83]», l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du décret royal n° 157/1992 n’effectuerait pas un véritable renvoi au droit communautaire, mais se bornerait à incorporer dans le droit interne le contenu des articles 10 à 13 dudit règlement. Ces dispositions de droit communautaire ne seraient donc pertinentes dans le cadre du litige au principal qu’en tant qu’éléments du droit interne espagnol.

15     En second lieu, CEPSA considère que, en l’absence d’affectation des échanges entre États membres, l’article 85, paragraphe 1, du traité ne trouve pas à s’appliquer au litige au principal.

16     À titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales telle que prévue à l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 59; du 17 juillet 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, Rec. p. I‑4161, point 24, et du 7 janvier 2003, BIAO, C‑306/99, Rec. p. I‑1, point 88).

17     Dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est donc, en principe, tenue de statuer, à moins qu’il ne soit manifeste que la demande de décision préjudicielle tend, en réalité, à l’amener à statuer par le biais d’un litige construit ou à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, que l’interprétation du droit communautaire demandée n’ait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige, ou encore que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt BIAO, précité, point 89 et jurisprudence citée).

18     Tel n’est pas le cas du litige au principal.

19     En effet, la Cour a déjà déclaré qu’il ne ressort ni des termes de l’article 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (arrêt Leur-Bloem, précité, point 25).

20     Partant, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle adopte en ce qui concerne des situations purement internes, à celles retenues en droit communautaire afin, comme en l’espèce au principal, d’éviter d’éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour écarter les risques de divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir, notamment, arrêts Leur-Bloem, précité, point 32, et du 16 mars 2006, Poseidon Chartering, C‑3/04, Rec. p. I‑2505, point 16).

21     Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir CEPSA, les circonstances de l’espèce au principal sont différentes de celles de l’arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C‑346/93, Rec. p. I‑615). Dans cet arrêt, la Cour s’est déclarée incompétente pour interpréter une réglementation nationale qui n’opérait pas un renvoi direct et inconditionnel au droit communautaire, mais qui se bornait à prendre la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32) pour modèle et n’en reproduisait que partiellement les termes. En effet, il ressort du point 18 dudit arrêt que ladite réglementation prévoyait expressément la possibilité, pour les autorités nationales, d’apporter des modifications «destinées à produire des divergences» entre les dispositions de cette réglementation et les dispositions correspondantes de ladite convention. De surcroît, la même réglementation opérait une distinction expresse entre les dispositions applicables aux situations communautaires et celles applicables aux situations internes.

22     En ce qui concerne la présente demande de décision préjudicielle, bien que l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du décret royal n° 157/1992 se limite à faire expressément référence au règlement n° 1984/83 pour déterminer les règles applicables à des situations internes, il n’en demeure pas moins que, par le biais d’un renvoi aux dispositions du règlement n° 1984/83, le législateur national a décidé d’appliquer un traitement identique aux situations internes et aux situations communautaires. Il s’ensuit que, dans le cas d’un renvoi à un acte de droit communautaire dans la législation nationale tel qu’en l’espèce au principal, la Cour est compétente pour interpréter cet acte.

23     Eu égard à ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation développée par CEPSA en ce qui concerne l’absence d’affectation des échanges entre États membres.

24     Il convient donc d’écarter l’allégation de CEPSA tirée du défaut de compétence de la Cour.

25     La Commission, quant à elle, sans conclure formellement à l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, d’une part, met en exergue le fait que le contexte factuel du litige au principal n’est pas suffisamment décrit dans la décision de renvoi et, d’autre part, exprime des doutes concernant l’utilité d’une réponse à la question préjudicielle, eu égard aux faits du litige au principal et notamment à la circonstance que, en cas de réouverture du dossier par l’autorité espagnole de concurrence, celle-ci serait amenée à constater qu’est désormais applicable le règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21), qui a remplacé le règlement n° 1984/83.

26     Il convient de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C‑72/03, Rec. p. I‑8027, point 10, et du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C‑134/03, Rec. p. I‑1167, point 22).

27     En outre, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice (voir en ce sens, notamment, ordonnances du 30 avril 1998, Testa et Modesti, C‑128/97 et C‑137/97, Rec. p. I‑2181, point 6, ainsi que du 11 mai 1999, Anssens, C‑325/98, Rec. p. I‑2969, point 8).

28     Dès lors, une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est irrecevable lorsque la Cour ne dispose pas d’éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir en ce sens, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 39, et du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, point 19).

29     Afin de s’assurer que les éléments fournis par le Tribunal Supremo répondent à ces exigences, il y a lieu de prendre en considération la nature et la portée de la question posée. Dans la mesure où l’exigence de précision quant au contexte factuel vaut particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes, il convient d’examiner si la décision de renvoi fournit, à cet égard, des indications suffisantes pour permettre à la Cour de donner une réponse utile à ladite question (voir, en ce sens, arrêt Viacom Outdoor, précité, point 23).

30     À cet égard, il convient de constater que la décision de renvoi ne contient pas certaines indications pertinentes pour la réponse à la question posée. En effet, s’il est vrai que, d’après le libellé de cette question, l’exploitant de station-service assume le risque lié à la marchandise dès le moment où il la reçoit du fournisseur, il n’en demeure pas moins que la décision de renvoi ne permet pas de déterminer si cet exploitant assume certains risques concrets en vertu des conventions de distribution de carburants ou non, ni qui est propriétaire du carburant après sa livraison audit exploitant, ni qui supporte les frais de transport.

31     Toutefois, malgré ces lacunes, la décision de renvoi permet de déterminer la portée de la question posée, ainsi que l’atteste le contenu des observations présentées par les parties au principal et la Commission. Dès lors, la Cour dispose de suffisamment d’éléments de fait pour interpréter les règles communautaires concernées et apporter une réponse utile à cette question.

32     Pour le surplus, ainsi que le souligne Mme l’avocat général au point 30 de ses conclusions, il n’est pas manifeste que la légalité de la décision de classement sans suite rendue en 1997 par le Servicio de Defensa de la Competencia ne doive pas être appréciée à la lumière du droit en vigueur à l’époque, à savoir, en particulier, le règlement n° 1984/83. En tout état de cause, la décision en ce qui concerne l’applicabilité dudit règlement à la situation factuelle qui fait l’objet du litige au principal appartient au juge national. Par conséquent, les doutes de la Commission quant à la pertinence de la question posée ne sont pas non plus de nature à remettre en cause la recevabilité de celle-ci.

33     Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle.

 Sur le fond

34     Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des conventions de distribution exclusive de carburants qui présentent les caractéristiques qu’elle décrit entrent dans le champ d’application de l’article 85 du traité et du règlement n° 1984/83.

35     À titre liminaire, il y a lieu de constater que ledit règlement se borne à prévoir une exemption par catégorie, par laquelle certaines catégories d’accords entre entreprises échappent à l’interdiction des ententes prévue à l’article 85, paragraphe 1, du traité. Partant, ne peuvent rentrer dans le champ d’application du règlement n° 1984/83 que des accords entre entreprises au sens de cette disposition.

36     Il convient donc d’examiner d’abord si les conventions en cause au principal constituent de tels accords entre entreprises et, ensuite, si l’exemption par catégorie instaurée par le règlement n° 1984/83 leur est applicable.

37     À ce titre, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, les accords entre opérateurs situés à des stades différents du processus économique, à savoir les accords verticaux, peuvent constituer des accords au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité et tomber sous le coup de l’interdiction édictée par cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 491, et du 24 octobre 1995, Volkswagen et VAG Leasing, C‑266/93, Rec. p. I‑3477, point 17).

38     Toutefois, les accords verticaux tels que les conventions entre CEPSA et les exploitants de stations-service ne relèvent de l’article 85 du traité que lorsque l’exploitant est considéré comme un opérateur économique indépendant et qu’il existe, par conséquent, un accord entre deux entreprises.

39     Or, il est de jurisprudence constante que, dans le contexte du droit communautaire de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêts du 23 avril 1991, Höfner et Elser, C‑41/90, Rec. p. I‑1979, point 21, et du 11 juillet 2006, FENIN/Commission, C‑205/03 P, non encore publié au Recueil, point 25).

40     La Cour a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce même contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêt du 12 juillet 1984, Hydrotherm, 170/83, Rec. p. 2999, point 11.

41     En outre, la Cour a souligné que, aux fins de l’application des règles de concurrence, la séparation formelle entre deux contractants résultant de leur personnalité juridique distincte n’est pas déterminante, le critère décisif étant l’existence d’une unité de comportement sur le marché ou non (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 140).

42     Dans certaines circonstances, les relations entre un commettant et son intermédiaire peuvent être caractérisées par une telle unité économique (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 480).

43     À cet égard, il résulte toutefois de la jurisprudence que les intermédiaires ne sont susceptibles de perdre leur qualité d’opérateur économique indépendant que lorsqu’ils ne supportent aucun des risques résultant des contrats négociés ou conclus pour le compte du commettant et opèrent comme auxiliaires intégrés à l’entreprise de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Volkswagen et VAG Leasing, précité, point 19).

44     Dès lors, lorsqu’un intermédiaire, tel l’exploitant d’une station-service, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché puisqu’il dépend entièrement de son commettant, tel un fournisseur de carburants, du fait que ce dernier encourt les risques financiers et commerciaux en ce qui concerne l’activité économique concernée, l’interdiction édictée par l’article 85, paragraphe 1, du traité, est inapplicable aux rapports entre cet intermédiaire et ce commettant.

45     À l’inverse, lorsque les conventions passées entre le commettant et ses intermédiaires confèrent ou laissent à ces derniers des fonctions se rapprochant économiquement de celles d’un opérateur économique indépendant du fait qu’elles prévoient la prise en charge, par ces intermédiaires, des risques financiers et commerciaux liés à la vente ou à l’exécution des contrats conclus avec des tiers, lesdits intermédiaires ne peuvent être considérés comme organes auxiliaires intégrés dans l’entreprise du commettant, de sorte qu’une clause restrictive de concurrence convenue entre ces parties peut constituer un accord entre entreprises au sens de l’article 85 du traité (voir, en ce sens, arrêt Suiker Unie e.a/Commission, précité, points 541 et 542).

46     Il en découle que l’élément déterminant pour établir si un exploitant de station-service est un opérateur économique indépendant réside dans la convention conclue avec le commettant et, en particulier, dans les clauses, tacites ou expresses, de cette convention relatives à la prise en charge des risques financiers et commerciaux liés à la vente des marchandises à des tiers. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission dans ses observations, la question du risque doit être analysée au cas par cas et en tenant compte de la réalité économique plutôt que de la qualification juridique de la relation contractuelle en droit interne.

47     Dans ces circonstances, il y a lieu d’apprécier si, dans le cadre de conventions présentant les caractéristiques que la juridiction de renvoi décrit, les exploitants de stations-service assument certains risques financiers et commerciaux liés à la vente de carburants aux tiers ou non.

48     L’analyse relative à la répartition desdits risques doit être effectuée à la lumière des circonstances factuelles de la cause au principal. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 30 du présent arrêt, le dossier soumis à la Cour ne renseigne pas complètement sur la manière dont cette répartition est opérée dans le cadre des conventions conclues entre CEPSA et les exploitants de stations-service.

49     Dans ce contexte, il y lieu de rappeler que la Cour n’est pas compétente pour apprécier les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l’interprétation, ces questions relevant de la compétence de la juridiction nationale (voir, notamment, arrêts du 23 février 2006, CLT-UFA, C‑253/03, Rec. p. I‑1831, point 36, et du 30 mars 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Rec. p. I‑2941, point 69).

50     Néanmoins, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de préciser les critères permettant d’apprécier la répartition effective des risques financiers et commerciaux entre les exploitants de stations-service et le fournisseur de carburants telle qu’elle est opérée dans les conventions en cause au principal aux fins de déterminer si l’article 85 du traité leur est applicable.

51     À cet égard, le juge national devrait prendre en compte, d’une part, les risques liés à la vente des marchandises, comme le financement des stocks de carburants, et, d’autre part, les risques liés aux investissements spécifiques au marché, à savoir ceux qui sont nécessaires pour que l’exploitant de station-service puisse négocier ou conclure des contrats avec des tiers.

52     En ce qui concerne, d’abord, les risques liés à la vente des marchandises, il est probable que ledit exploitant assume ces risques lorsqu’il devient propriétaire des marchandises dès le moment où il les reçoit du fournisseur, c’est-à-dire avant la vente ultérieure à un tiers.

53     De même, l’exploitant qui assume soit directement, soit indirectement les coûts liés à la distribution de ces marchandises, notamment les coûts de transport, devrait être considéré comme assumant ainsi une partie des risques liés à la vente des marchandises.

54     Le fait que l’exploitant entretient des stocks à ses propres frais pourrait être également une indication que les risques liés à la vente des marchandises lui sont transférés.

55     En outre, le juge national devrait déterminer qui assume la responsabilité des dommages éventuels causés aux marchandises, comme leur perte ou leur détérioration, ainsi que du préjudice causé par les marchandises vendues à des tiers. Dans l’hypothèse où l’exploitant serait responsable de ces dommages indépendamment de la question de savoir s’il a respecté l’obligation de conserver lesdites marchandises dans des conditions permettant d’éviter toute perte ou détérioration ou non, il y aurait lieu de considérer que le risque lui est transféré.

56     Il importe également d’apprécier la répartition du risque financier lié aux marchandises, notamment en ce qui concerne le paiement du carburant au cas où l’exploitant ne trouverait pas d’acheteur ou en cas de paiement différé par suite de l’utilisation d’une carte de crédit, en fonction des règles ou des pratiques relatives au régime de paiement des carburants.

57     À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que l’exploitant est tenu de verser à CEPSA le montant correspondant au prix de la vente des carburants neuf jours après la date de leur livraison et que, à la même échéance, l’exploitant perçoit de la part de CEPSA les commissions, dont le montant correspond à la quantité de carburant livré.

58     Dans ces conditions, il appartient au juge national de vérifier si le paiement, au fournisseur, du montant correspondant au prix de la vente des carburants dépend de la quantité effectivement vendue à ladite échéance et, s’agissant de la période de rotation des marchandises dans la station-service, si les carburants livrés par le fournisseur sont écoulés dans tous les cas dans un délai de neuf jours. Dans l’affirmative, il y aurait lieu de conclure que le risque commercial est supporté par le fournisseur.

59     En ce qui concerne les risques liés aux investissements spécifiques au marché, si l’exploitant réalise des investissements spécifiques liés à la vente des marchandises, tels que des locaux ou des équipements comme un réservoir de carburant, ou s’il s’engage à investir dans des actions de promotion, lesdits risques sont transférés à l’exploitant.

60     Il découle de ce qui précède que, afin de déterminer si l’article 85 du traité trouve à s’appliquer, il y a lieu d’analyser la répartition des risques financiers et commerciaux entre l’exploitant et le fournisseur de carburants en fonction de critères tels que la propriété des marchandises, la contribution aux coûts liés à leur distribution, leur entretien, la responsabilité des dommages éventuels aux marchandises ou causés par celles-ci à des tiers et la réalisation des investissements spécifiques à la vente desdites marchandises.

61     Toutefois, comme la Commission le soutient à juste titre, le fait que l’intermédiaire supporte seulement une partie négligeable des risques n’est pas de nature à rendre l’article 85 du traité applicable.

62     Il y a cependant lieu de préciser que, dans un tel cas, seules les obligations imposées à l’intermédiaire dans le cadre de la vente de marchandises aux tiers pour le compte du commettant ne relèvent pas de cet article. En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, un contrat d’agence peut contenir des dispositions concernant les relations entre l’agent et le commettant auxquelles s’applique ledit article, telles les clauses d’exclusivité et de non-concurrence. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de telles relations, les agents sont, en principe, des opérateurs économiques indépendants et que lesdites clauses sont de nature à enfreindre les règles de la concurrence dans la mesure où elles entraînent le verrouillage du marché concerné.

63     Dans l’hypothèse où, à l'issue de l’examen des risques assumés par les exploitants de stations-service en cause au principal, les obligations imposées à ceux-ci dans le cadre de la vente de marchandises aux tiers ne devraient pas être considérées comme relevant des accords entre entreprises au sens de l’article 85 du traité, l’obligation imposée auxdits exploitants de vendre le carburant à un prix déterminé ne relèverait pas de cette disposition et, partant, serait inhérente à la capacité de CEPSA de délimiter le champ d’activité de ses agents. En revanche, si le juge national devait conclure à l’existence d’un d’accord entre entreprises au sens de l’article 85 du traité en ce qui concerne la vente de marchandises aux tiers, la question se poserait de savoir si l’obligation en question est susceptible de relever de l’exemption par catégorie prévue aux articles 10 à 13 du règlement n° 1984/83.

64     À cet égard, il convient de constater que l’article 11 du règlement n° 1984/83 énumère les obligations qui, outre la clause d’exclusivité, peuvent être imposées au revendeur, parmi lesquelles ne figure pas l’imposition du prix de vente au public. Par conséquent, la fixation par CEPSA dudit prix constituerait une restriction de concurrence qui ne serait pas couverte par l’exemption de l’article 10 dudit règlement.

65     Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 85 du traité s’applique à une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles telle que celle en cause au principal conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service, lorsque cet exploitant assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers.

66     Les articles 10 à 13 du règlement n° 1984/83 doivent être interprétés en ce sens qu’une telle convention n’est pas couverte par ce règlement dans la mesure où elle prévoit l’obligation, pour ledit exploitant, de respecter le prix de vente final au public fixé par le fournisseur.

 Sur les dépens

67     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE) s’applique à une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles telle que celle en cause au principal conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service, lorsque cet exploitant assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers.

2)      Les articles 10 à 13 du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, doivent être interprétés en ce sens qu’une telle convention n’est pas couverte par ce règlement dans la mesure où elle prévoit l’obligation, pour ledit exploitant, de respecter le prix de vente final au public fixé par le fournisseur.

Signatures


* Langue de procédure: l'espagnol.