Affaire C-103/05

Reisch Montage AG

contre

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberster Gerichtshof (Autriche))

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Action intentée dans un État membre contre une personne en état de faillite, domiciliée dans cet État, et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre — Irrecevabilité de l'action contre la personne en état de faillite — Compétence du tribunal saisi à l'égard du codéfendeur»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 14 mars 2006 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006 

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

L'article 6, point 1, du règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que cette disposition peut être invoquée dans le cadre d'une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, même lorsque ladite action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable à l'égard du premier défendeur en vertu d'une réglementation nationale, telle qu'une règle excluant des recours individuels des créanciers contre un débiteur failli. En effet, d'une part, ladite disposition ne contient aucun renvoi exprès à l'application des règles internes ni aucune condition selon laquelle une demande dirigée contre plusieurs défendeurs devrait être recevable, dès son introduction, à l'égard de chacun de ceux-ci en vertu de la réglementation nationale. D'autre part, dès lors qu'elle ne fait pas partie des dispositions qui prévoient expressément l'application des règles internes et qui servent donc de fondement juridique à celle-ci, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que son application puisse dépendre des effets des règles internes. Toutefois, cette même disposition ne saurait être interprétée de telle sorte qu'elle puisse permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l'un de ceux-ci aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié.

(cf. points 27, 30-33 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 juillet 2006 (*)

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Action intentée dans un État membre contre une personne en état de faillite, domiciliée dans cet État, et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre – Irrecevabilité de l’action contre la personne en état de faillite – Compétence du tribunal saisi à l’égard du codéfendeur»

Dans l’affaire C-103/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 2 février 2005, parvenue à la Cour le 28 février 2005, dans la procédure

Reisch Montage AG

contre

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–       pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard‑Hermant, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Reisch Montage AG (ci-après «Reisch Montage») à Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (ci‑après «Kiesel») au sujet du remboursement d’une dette d’un montant de 8 689,22 euros.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       Les onzième, douzième et quinzième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:

«(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]»

4       L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure dans le chapitre II, section 1, de celui-ci, sous l’intitulé «Dispositions générales», prévoit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5       Aux termes de l’article 3 du même règlement, qui fait également partie dudit chapitre II, section 1:

«1.      Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2.      Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I.»

6       En vertu de l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure dans la section 2 du même chapitre II, intitulée «Compétences spéciales», une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre sous certaines conditions.

7       En outre, l’article 6 du même règlement, qui fait également partie de ladite section 2, prévoit:

«Cette même personne peut aussi être attraite:

1)      s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

[…]»

 La réglementation nationale

8       L’article 6, paragraphe 1, du règlement sur les faillites (Konkursordnung, ci-après la «KO») dispose:

«Les litiges qui ont pour objet de revendiquer ou de garantir des droits sur le patrimoine appartenant à la masse de la faillite ne peuvent ni être introduits ni être poursuivis à l’encontre du débiteur failli après l’ouverture de la faillite.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9       Le 30 janvier 2004, Reisch Montage, société établie au Liechtenstein, a assigné en paiement, devant le Bezirksgericht Bezau (Autriche), M. Gisinger, domicilié en Autriche, ainsi que Kiesel, dont le siège est en Allemagne. Cette dernière société s’était portée caution de M. Gisinger pour la somme de 8 689,22 euros dont Reisch Montage demande le remboursement.

10     Par décision du 24 février 2004, le Bezirksgericht Bezau a, en application de l’article 6, paragraphe 1, de la KO, rejeté le recours de Reisch Montage en tant qu’il était dirigé contre M. Gisinger, au motif qu’une procédure de faillite portant sur le patrimoine de ce dernier avait été ouverte le 23 juillet 2003 et était toujours en cours à la date de l’introduction dudit recours. Cette décision est passée en force de chose jugée.

11     Kiesel a alors contesté la compétence de la juridiction saisie, en soutenant que Reisch Montage ne pouvait se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 pour justifier la compétence du Bezirksgericht Bezau, dans la mesure où le recours dirigé contre M. Gisinger a été rejeté comme irrecevable en application de l’article 6, paragraphe 1, de la KO.

12     Par jugement du 15 avril 2004, le Bezirksgericht Bezau a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Kiesel et a rejeté le recours de Reisch Montage en raison de l’incompétence territoriale et internationale de cette juridiction.

13     Saisi en appel, le Landesgericht Feldkirch (Autriche) a infirmé ledit jugement et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Kiesel.

14     Celle-ci a formé un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Un requérant peut-il invoquer l’article 6, point 1, du règlement […] n° 44/2001 lorsqu’il forme un recours contre une personne domiciliée dans l’État du for et contre une personne résidant dans un autre État membre, mais que le recours contre la personne domiciliée dans l’État du for est déjà irrecevable lors de l’introduction du recours en raison d’une procédure de faillite ouverte sur son patrimoine qui, en vertu du droit national, constitue une fin de non-recevoir?»

 Sur la question préjudicielle

15     Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué dans le cadre d’une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, lorsque cette action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable envers le premier défendeur.

 Observations soumises à la Cour

16     Selon le gouvernement allemand, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété strictement, afin de ne pas remettre en cause le principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur prévu à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.

17     Selon lui, si la procédure contre l’un des deux défendeurs est irrecevable dès l’introduction de la requête, en raison de l’état de faillite de celui-ci, les demandes dirigées contre les deux défendeurs doivent être considérées comme n’ayant pas entre elles de «rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps», au sens dudit article 6, point 1. Cette disposition ne serait donc pas applicable dans une situation telle que celle de l’affaire au principal.

18     Le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes soutiennent en revanche que ladite disposition peut être invoquée dans une telle affaire.

19     Selon ledit gouvernement, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 prévoit uniquement que, s’il y a plusieurs défendeurs, ceux-ci peuvent être attraits devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux dès lors que les demandes qui les concernent sont connexes. Contrairement au point 2 du même article, le point 1 de celui-ci n’exigerait aucune condition particulière de nature à éviter qu’il ne soit utilisé dans le seul but de soustraire un défendeur à la juridiction de son domicile.

20     Le même gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour (arrêts du 15 mai 1990, Hagen, C-365/88, Rec. p. I-1845, points 20 et 21; du 27 avril 2004, Turner, C-159/02, Rec. p. I-3565, point 29, et du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 34) pour soutenir qu’une juridiction nationale ne saurait fonder le rejet d’une demande en garantie sur la circonstance que le garant est domicilié dans un autre État membre que celui dont relève cette juridiction et où se trouve le domicile du débiteur dont le recours est irrecevable.

21     La Commission soutient que Reisch Montage ne peut toutefois pas introduire un recours irrecevable contre un défendeur domicilié dans un État membre, à la seule fin de soustraire un autre défendeur à la compétence de principe des juridictions de l’État membre de son domicile. Il appartiendrait donc à la juridiction compétente d’examiner si l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 est utilisé de manière abusive.

 Réponse de la Cour

22     À titre liminaire, il convient de rappeler que la compétence prévue à l’article 2 du règlement n° 44/2001, à savoir la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, constitue le principe général et ce n’est que par dérogation à ce principe que ledit règlement prévoit des règles de compétence spéciale dans des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État membre [voir, s’agissant de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci‑après la «convention de Bruxelles») dont les dispositions sont en substance identiques à celles du règlement n° 44/2001, arrêts du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a., C-51/97, Rec. p. I-6511, point 16, et du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, Rec. p. I‑1543, point 23].

23     À cet égard, il est de jurisprudence constante que lesdites règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement n° 44/2001 (voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt du 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02, Rec. p. I-6009, point 14 et jurisprudence citée).

24     Il appartient à la juridiction nationale d’interpréter ces mêmes règles dans le respect du principe de la sécurité juridique qui constitue l’un des objectifs du règlement n° 44/2001 (voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêts du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a., C‑440/97, Rec. p. I-6307, point 23; du 19 février 2002, Besix, C‑256/00, Rec. p. I-1699, point 24, et du 1er mars 2005, Owusu, C‑281/02, Rec. p. I-1383, point 38).

25     Ce principe exige notamment que les règles de compétence spéciale soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait être attrait (voir arrêts précités GIE Groupe Concorde e.a., point 24; Besix, point 26, et Owusu, point 40).

26     En ce qui concerne la compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, un défendeur peut être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux à la condition que «les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

27     À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que ladite disposition ne contient aucun renvoi exprès à l’application des règles internes ni aucune condition selon laquelle une demande dirigée contre plusieurs défendeurs devrait être recevable, dès son introduction, à l’égard de chacun de ceux-ci en vertu de la réglementation nationale.

28     En second lieu, il y a lieu de relever que, indépendamment de cette première constatation, la question posée vise à savoir si une règle nationale instaurant une exception d’irrecevabilité peut faire obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.

29     Or il est de jurisprudence constante que les dispositions dudit règlement doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt du 15 janvier 2004, Blijdenstein, C‑433/01, Rec. p. I‑981, point 24 et jurisprudence citée).

30     En conséquence, dès lors qu’il ne fait pas partie des dispositions, telles que, par exemple, l’article 59 du règlement n° 44/2001, qui prévoient expressément l’application des règles internes et qui servent donc de fondement juridique à celle-ci, l’article 6, point 1, dudit règlement ne saurait être interprété en ce sens que son application puisse dépendre des effets des règles internes.

31     Dans ces conditions, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 est susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, même lorsque cette action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable en vertu d’une réglementation nationale envers le premier défendeur.

32     Toutefois, il convient de rappeler que la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ne saurait être interprétée de telle sorte qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié (voir, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêts du 27 septembre 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565, points 8 et 9, ainsi que Réunion européenne e.a., précité, point 47). Cependant, il ne semble pas que tel soit le cas dans l’affaire au principal.

33     Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, cette disposition peut être invoquée dans le cadre d’une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, même lorsque ladite action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable en vertu d’une réglementation nationale envers le premier défendeur.

 Sur les dépens

34     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, cette disposition peut être invoquée dans le cadre d’une action intentée dans un État membre contre un défendeur domicilié dans cet État et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre, même lorsque ladite action est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable en vertu d’une réglementation nationale envers le premier défendeur.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.