CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 9 février 2006 (1)

Affaires jointes C-7/05 à C-9/05

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

contre

les héritiers de Dieter Deppe

[Ulrich Deppe, Hanne-Rose Deppe,

Thomas Deppe, Matthias Deppe,

Christine Urban (née Deppe)],


contre

Siegfried Hennings


et

contre

Hartmut Lübbe

[Demandes de décision préjudicielle formées par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Obtentions végétales – Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d’une protection communautaire»





I –    Introduction

1.     La Cour s’est prononcée à plusieurs reprises (2) sur la réglementation communautaire relative aux obtentions végétales (3), même si les questions soulevées jusqu’à maintenant étaient relatives aux informations qui doivent être fournies ou au droit du titulaire d’une obtention végétale de solliciter celles-ci afin de calculer sa rémunération en cas de recours à la pratique appelée couramment «dérogation agricole» ou «privilège de l’agriculteur».

2.     Les cinq questions préjudicielles que le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale) (Allemagne) a soulevées conformément à l’article 234 CE ne concernent pas les étonnantes compositions qu’un peintre maniériste a représentées sur ses toiles en réussissant à créer l’illusion optique d’un portrait par le biais de la représentation de tous types de fleurs, de fruits et de légumes (4), mais la rémunération équitable à laquelle l’obtenteur d’une variété protégée par le droit communautaire a droit en cas de recours au privilège de l’agriculteur.

3.     Les divergences entre les juridictions inférieures allemandes statuant sur des litiges similaires ont conduit la juridiction suprême allemande à former des demandes de décision préjudicielle.

II – Le cadre normatif

4.     Le privilège de l’agriculteur a été instauré par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (ci-après le «règlement de base») (5).

5.     L’article 14 de ce règlement , qui est intitulé «Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales», dispose, à son paragraphe 1:

«1     Nonobstant l’article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique.»

6.     L’article 14, paragraphe 2, du même règlement limite le champ d’application de cette règle à certaines plantes fourragères, comme le pois chiche, le lupin jaune ou la luzerne, à certaines céréales, aux pommes de terre et à certaines plantes oléagineuses, telles que le colza, la navette et le lin oléagineux (6).

7.     Le recours à cette dérogation est réglé par l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 en vertu duquel:

«3     Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d’application visé à l’article 114, sur la base des critères suivants:

[…]

–       le produit de la récolte peut être préparé en vue de la mise en culture,par l’agriculteur lui-même ou par prestation de services, sans préjudice de certaines restrictions que les États membres peuvent établir sur le plan de l’organisation de la préparation dudit produit de la récolte, notamment en vue de garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation,

–       les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire;

[…]

–       les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée,

[…]»

8.     La configuration de ce droit a été modifiée par le règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94 (ci-après le «règlement d’application») (7). Son article 5, qui se trouve dans le chapitre 3, traite de la rémunération dans les termes suivants:

«1.   Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base peut faire l’objet d’un contrat entre le titulaire et l’agriculteur concernés.

2.     Lorsqu’aucun contrat de ce type n’a été conclu ou n’est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle, dans la même région.

Si aucune production sous licence de matériel de multiplication de la variété concernée n’a eu lieu dans la région dans laquelle se situe l’exploitation de l’agriculteur et s’il n’existe aucun niveau uniforme du montant susmentionné dans l’ensemble de la Communauté, la rémunération sera sensiblement inférieure au montant normalement inclus, aux fins susmentionnées, dans le prix auquel le matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de cette variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle est vendu dans cette région, pour autant qu’il ne soit pas supérieur au montant susmentionné perçu dans la région où ce matériel de multiplication a été produit.

3.     Conformément au paragraphe 2, le niveau de la rémunération est considéré sensiblement inférieur au sens de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, s’il ne dépasse pas celui nécessaire pour instaurer ou stabiliser, en tant que facteur économique déterminant la mesure dans laquelle la dérogation est utilisée, un rapport raisonnablement équilibré entre l’utilisation de matériel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la récolte des diverses variétés couvertes par un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ce rapport est considéré comme raisonnablement équilibré s’il garantit que le titulaire en obtient globalement une compensation légitime pour l’utilisation de la totalité du produit de sa propre variété.»

9.     Le règlement (CE) nº 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, modifiant le règlement nº 1768/95 (8) (ci-après le «troisième règlement») a ajouté quatre paragraphes à cette disposition, seuls les paragraphes 4 et 5 présentant un intérêt en l’espèce. Leur libellé est le suivant:

«4.   Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l’objet d’accords entre organisations de titulaires et d’agriculteurs, avec ou sans la participation d’organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communautaire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause si ces niveaux et les conditions y afférentes ont été notifiés par écrit à la Commission par des représentants agréés des organisations entrant en ligne de compte et si les niveaux et conditions y afférentes convenus sur cette base ont été publiés dans la ‘gazette officielle’, publiée par l’Office communautaire des variétés végétales.

5.     Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n’est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2.

Toutefois, si un État membre a notifié à la Commission, avant le 1er janvier 1999, la conclusion imminente d’un accord au sens du paragraphe 4, entre les organisations entrant en ligne de compte, établies au niveau national ou régional, la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause est de 40 % au lieu de 50 % comme indiqué ci-dessus, mais uniquement pour l’exemption agricole dont il est fait usage avant la mise en œuvre de cet accord et au plus tard le 1er avril 1999.»

10.   Afin de répondre aux questions posées par le Bundesgerichtshof, il convient également de rappeler les sixième et septième considérants du troisième règlement en vertu desquels:

«[…] il convient de veiller à ce que les accords servent en pratique de lignes directrices communautaires pour ce qui est du niveau de la rémunération, pour les régions et pour les espèces entrant en ligne de compte;

[…] pour les régions ou pour les espèces pour lesquelles ces accords ne s’appliquent pas, la rémunération à verser est en principe de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, différenciée par une échelle mobile appropriée, lorsqu’une telle échelle a été fixée pour le régime national de protection des obtentions végétales applicable».

III – Les faits au principal et les questions préjudicielles

11.   Quatre affaires relatives au caractère équitable de la rémunération à payer pour la mise en culture de semences protégées par la réglementation européenne en matière d’obtentions végétales sont pendantes devant le Bundesgerichtshof.

12.   La demanderesse au principal dans trois de ces procédures, une organisation de titulaires d’obtentions végétales constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, est chargée de la défense de ces droits de protection, notamment au moyen de l’exercice des droits d’information et de paiement.

13.   Cette organisation réclame le paiement de la rémunération pour la mise en culture des variétés végétales protégées par le droit communautaire suivantes:

–       orge d’hiver de la variété Theresa et blé d’hiver des variétés Bandit, Contur et Titmo, mis en culture au cours de la campagne 1998/1999 par M. Deppe, défendeur au principal dans le cadre de l’affaire C-7/05 et décédé au cours de la procédure, ses héritiers lui ayant succédé en ce qui concerne sa position procédurale;

–       pommes de terre de la variété Solara, mises en culture durant la campagne 1999/2000 par M. Hennings, défendeur au principal dans l’affaire C-8/05;

–       pommes de terre de la même variété, orge d’hiver des variétés Theresa et Duet, ainsi que blé de la variété Ritmo, mis en culture durant la campagne 1998/1999 dans les champs de M. Lübbe, défendeur au principal dans l’affaire C-9/05.

14.   Les trois agriculteurs concernés ont informé la demanderesse dans le cadre des litiges au principal de la mise en culture de ces semences et ont refusé d’adhérer à l’accord de coopération en matière d’agriculture et d’amélioration des plantes (Kooperationsabkommen Landwirtschaft und Pflanzenzüchtung, conclu le 3 juin 1996 entre la fédération allemande des paysans (Deutscher Bauernverband eV) et la fédération allemande des obtenteurs (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eV) et publié le 16 août 1999 au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«accord de coopération de 1996»). En 2000, ces organisations professionnelles ont conclu un nouvel accord qui devait s’appliquer à partir de la récolte 2001 et qui prévoyait une rémunération allant jusqu’à 60 % des droits fixés dans les licences de production de semences certifiées (ci-après les «droits C»). À la suite de différentes mises à jour, la rémunération demandée n’atteint que 45 % dans certains cas.

15.   Les titulaires d’obtentions végétales concernés ont autorisé la demanderesse au principal à exercer les recours correspondants afin de recouvrer leurs rémunérations. Pour la campagne 1998/1999, elle a fixé les montants dus par les agriculteurs qui n’avaient conclu aucun accord à 80 % des droits C.

16.   À la suite du refus des trois agriculteurs en question de payer les sommes correspondantes exigées sur cette base, Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH a saisi le Landgericht Braunschweig (tribunal de première instance de Braunschweig) qui a en grande partie fait droit à ses prétentions.

17.   Par contre, l’Oberlandesgericht Braunschweig a rejeté les appels formés par la demanderesse au principal (9) par lesquels elle demandait le paiement des montants calculés sur la base de 80 % des droits C susmentionnés (10).

18.   À la suite des pourvois en cassation, le Bundesgerichtshof, après avoir constaté que la solution des litiges dépendait de l’interprétation du droit communautaire et, en particulier, de celle de l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement d’application, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, conformément à l’article 234 CE, les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’exigence relative à la détermination du niveau de rémunération pour mise en culture au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement [d’application] selon laquelle celui-ci doit être sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région est-elle également satisfaite lorsque cette rémunération est forfaitairement fixée à 80 % de ce montant?

2)      L’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement [d’application] contient-il une fixation en valeur du niveau de rémunération pour mise en culture en cas de détermination de la rémunération par la loi?

En cas de réponse affirmative: cette fixation est-elle également applicable, en tant qu’expression d’un principe général, aux actions de mise en culture antérieures à l’entrée en vigueur du [troisième règlement]?

3)      La fonction de ligne directrice d’un accord entre organisations de titulaires et d’agriculteurs au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement [d’application] implique‑t‑elle que les éléments centraux essentiels de cet accord (les paramètres de calcul) sont repris en cas de détermination du niveau de rémunération par la loi également lorsque, dans le cadre du calcul de la rémunération légale, le titulaire ne dispose pas de tous les paramètres nécessaires au calcul sur la base de l’accord qui se trouvent sous le contrôle de l’agriculteur et ne peut pas exiger de l’agriculteur la communication de ces données?

En cas de réponse affirmative: la validité d’un accord de ce type, dans la mesure où il doit remplir une telle fonction de ligne directrice, implique‑t‑elle le respect des exigences de l’article 5, paragraphe 4, du règlement [d’application] également lorsque l’accord a été conclu avant l’entrée en vigueur du [troisième règlement]?

4)      L’article 5, paragraphe 5, du règlement [d’application] établit-il une limite maximale de la rémunération en cas de fixation conventionnelle et/ou légale de celle-ci?

5)      Un accord conclu entre des organisations professionnelles peut-il servir de ligne directrice au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement [d’application] lorsqu’il dépasse le taux de rémunération de 50 % des montants visés à l’article 5, paragraphe 5, de ce règlement?»

IV – La procédure devant la Cour

19.   Les trois décisions de renvoi que le Bundesgerichtshof a rendues le 11 octobre 2004 ont été enregistrées au greffe de la Cour le 14 janvier 2005 et, compte tenu de la connexité objective existant entre elles, ces décisions ont été jointes par une ordonnance du 26 janvier 2005.

20.   Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, les héritiers de M. Deppe, M.  Hennings, M. Lübbe, le gouvernement allemand et la Commission ont déposé des observations dans le délai fixé par l’article 20 du statut de la Cour de justice.

21.   Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 janvier 2005, les représentants des parties au principal et ceux de la Commission ont comparu.

V –    Analyse des questions préjudicielles

A –    Remarques liminaires

22.   La réglementation relative au privilège de l’agriculteur reflète parfaitement l’équilibre dans une discussion animée par des positions antithétiques. D’une part, il s’agit de la vision de la politique agricole de la Communauté dans laquelle l’idée d’accroissement des fruits de cette activité prévaut encore en tant que finalité principale (11), ce qui est mis en évidence à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base qui autorise les agriculteurs à faire usage de ce droit exclusif pour «sauvegarder la production agricole».

23.   D’autre part, il s’agit de la position des obtenteurs qui relèvent de la politique industrielle, de recherche et de développement et qui s’efforcent d’obtenir un cadre normatif adéquat pour stimuler leurs activités dans l’Union européenne. Dans cette situation, il n’est pas surprenant que la controverse soit acharnée et que le compromis obtenu ait été considéré acceptable (12).

24.   Il convient de se demander si, avec l’évolution ultérieure de l’organisation des marchés agricoles, plus orientée vers la libre concurrence (13), un tel privilège aurait pu apparaître; en tout état de cause, le troisième règlement doit être considéré comme une avancée timide dans cette direction, car il octroie un rôle accru aux accords entre associations d’agriculteurs et d’obtenteurs.

B –    La rémunération équitable (première question)

25.   La juridiction de renvoi souhaite savoir si une rémunération fixée à 80 % des droits C suffit à remplir l’exigence en vertu de laquelle cette rémunération doit être «sensiblement inférieur[e]» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’application.

26.   Avant de poursuivre, il convient de décrire brièvement le système en vigueur qui a été mis en place par les trois règlements susmentionnés. Ces derniers structurent le régime de rémunération des obtenteurs autour de trois possibilités, à savoir le contrat entre le titulaire du droit sur la variété végétale et l’agriculteur (14), les accords entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs (15), ainsi que, à titre subsidiaire par rapport aux solutions précédentes, le niveau de la rémunération déterminé en fonction de certaines orientations prévues dans lesdits règlements (16). Étant donné que MM. Deppe, Hennings et Lübbe n’ont conclu aucun contrat individuel avec un obtenteur et n’ont adhéré à aucun accord, il convient de recourir à la troisième possibilité.

27.   Le critère pour l’évaluation de la rémunération équitable que l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base impose au législateur communautaire est celui d’un montant «sensiblement inférieur» à celui perçu pour la production sous licence de droits C et le règlement d’application insiste sur cet aspect à son article 5, paragraphe 2, qui réitère ce critère selon lequel le niveau de la rémunération doit être «sensiblement inférieur» à ce montant; de plus, le troisième règlement fixe à 50 % la rémunération due pour l’utilisation sous licence de semences protégées (17).

28.   Il convient également de noter que ce barème s’applique à «la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle, dans la même région», conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’application auquel renvoie le paragraphe 5 de ce même article. En ce qui concerne cette catégorie, il n’est possible de se référer qu’à la catégorie qui représente un moindre coût pour l’agriculteur.

29.   Il découle de ces éléments que, en cas de recours à la dérogation, la rémunération à payer au titulaire des droits de protection de la variété végétale concernée doit nécessairement être véritablement inférieure aux droits C.

30.   Par conséquent, une rémunération à hauteur de 80 % ne semble pas appropriée même si, comme la Commission l’indique dans ses observations, il convient de distinguer les cas qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du troisième règlement des cas qui se sont produits après celle-ci. Étant donné qu’il existe une réglementation concrète pour ces derniers cas, il semble opportun d’examiner ceux-ci en premier lieu.

31.   L’article 5, paragraphe 5, du règlement d’application prévoit la validité limitée dans le temps, dans certaines circonstances, d’une rémunération s’élevant à 40 % des droits C. À l’issue d’un bref délai (18), le taux de 50 % du paragraphe 4 s’applique de nouveau. Le neuvième considérant du règlement d’application justifie cette disposition par la volonté d’encourager la conclusion d’accords entre les organisations d’obtenteurs et d’agriculteurs au moyen de la fixation d’un niveau encore plus bas que le niveau normal.

32.   Il convient d’en tirer deux conséquences. D’une part, les solutions conventionnelles sont privilégiées et, pour y parvenir, il est fait pression sur l’une des parties. D’autre part, en l’absence d’accord, la rémunération par laquelle le titulaire de l’obtention végétale reçoit une compensation légitime se situe autour de 50 %, bien qu’il soit suggéré que les intérêts d’une des parties puissent augmenter légèrement ce pourcentage au cours des négociations. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre l’accord conclu en 2000 entre les organisations professionnelles d’agriculteurs et d’obtenteurs qui prévoyait une rémunération atteignant un maximum de 60 % des droits C.

33.   Le régime du recours à la dérogation avant l’entrée en vigueur du troisième règlement est déterminé par les articles 14 du règlement de base et 5, paragraphes 1 à 3, du règlement d’application. Selon cette dernière disposition, le niveau de la rémunération n’est considéré comme étant sensiblement inférieur que s’il ne dépasse pas celui nécessaire pour instaurer ou pour stabiliser un rapport raisonnablement équilibré entre l’utilisation de matériel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la récolte et s’il garantit que le titulaire en obtient une compensation légitime pour l’utilisation du produit de sa variété.

34.   Selon nous, il convient d’examiner d’autres situations. Ainsi, une remise de 20 %, même si elle est considérée comme généreuse dans le monde des affaires, perd son importance dans le cadre de l’exemption de l’agriculteur, qui, en réalité, cultive les semences avec son propre travail et ses propres efforts en enrichissant celles-ci des qualités de ses terres (19). De plus, le semeur n’a aucune influence sur les autres éléments de calcul du prix final, les droits C, car il n’est pas partie aux contrats de licence visant à produire du matériel de multiplication, le montant à payer à l’obtenteur de la variété végétale, qui, pour sa part, exerce une grande influence, dépendant en définitive de facteurs exogènes.

35.   Les défendeurs au principal ont fait valoir que la position monopolistique de Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH sur le marché engendre des distorsions de concurrence et que, de plus, les paramètres réunis dans les règlements pour évaluer le caractère équitable de la rémunération obligent à tenir compte des facteurs locaux, régionaux ou nationaux.

36.   Tous ces facteurs qui se répercutent sur le caractère équitable de la rémunération «sensiblement inférieure» en cas de recours au privilège de l’agriculteur dépendent donc des particularités de chaque cas et doivent être appréciés par la juridiction compétente (20).

37.   Compte tenu des réflexions exposées ci-dessus, nous proposons de répondre à la première question qu’un niveau de rémunération de 80 % en cas de recours à la dérogation agricole visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne satisfait pas à la condition en vertu de laquelle il doit être «sensiblement inférieur» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’application, sans préjudice de l’appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes de chaque litige.

C –     Les critères d’évaluation du montant de la rémunération (deuxième question)

38.   Dans la première partie de la deuxième question, il est demandé si, dans le cadre de la détermination des droits de l’obtenteur, l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement d’application contient les règles permettant d’évaluer le montant de la rémunération.

39.   Il découle clairement du libellé de cette disposition, en ce qui concerne le paragraphe 4, que ces règles doivent figurer dans les accords conclus entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs qui servent de lignes directrices lorsque les autres exigences de ce même paragraphe et de l’article 5, paragraphes 2 et 3 dudit règlement, sont remplies.

40.    En revanche, le paragraphe 5 du même article 5 fixe à 50 % le montant de la rémunération en cas de recours au privilège de l’agriculteur, sous la seule réserve de son éventuelle adaptation par une échelle mobile nationale, conformément au septième considérant du troisième règlement.

41.   La seconde partie de la deuxième question évoque l’éventuelle application rétroactive de ce montant, en tant qu’expression d’un principe général, aux plantations effectuées avant l’entrée en vigueur du troisième règlement.

42.   En ce qui concerne le régime en vigueur jusqu’à leur adoption, les paragraphes 4 et 5 de l’article 5 du règlement d’application constituent un complément qui inclut de nouvelles composantes, à savoir la fonction d’orientation des accords entre les organisations concernées et le pourcentage qui y est indiqué. Pour la Commission, il serait contraire à la sécurité juridique de faire rétroagir les effets du troisième règlement aux transactions de ce type conclues au cours de périodes antérieures à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Cependant, la Commission ne convainc pas lorsqu’elle considère que l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’application instaure un régime totalement étranger à la version initiale.

43.   Ainsi, les deux renvois que fait cette norme à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement confirment l’objectif d’améliorer et de préciser cette disposition. Par conséquent, bien qu’il faille rejeter son application à des situations fixées antérieurement, cette disposition a une fonction d’orientation pour l’évaluation du montant de la rémunération.

44.   Compte tenu de ces explications, nous suggérons à la Cour de répondre à la deuxième question que les critères permettant de déterminer le montant de la rémunération de l’obtenteur sont fixés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’application et qu’ils sont dépourvus d’effet rétroactif, mais qu’ils peuvent orienter le calcul de la rémunération due pour les mises en culture effectuées avant l’entrée en vigueur de cette disposition.

D –    Le rôle directeur des accords entre les organisations d’obtenteurs et d’agriculteurs (troisième et cinquième questions)

45.   Dans la première partie de la troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée d’accords conclus entre les organisations de titulaires de variétés végétales et d’agriculteurs lorsque toutes les informations nécessaires pour calculer le montant de la rémunération équitable due en cas de recours à la dérogation ne sont pas disponibles ou pas accessibles, alors que, dans la seconde partie de cette question, ladite juridiction s’intéresse aux exigences formelles de ces accords. Il convient tout d’abord d’examiner ces aspects formels.

46.   Il découle de l’article 5, paragraphe 4, du règlement d’application que le rôle de lignes directrices de tels accords est conditionné par le fait que les niveaux de rémunération et les conditions qu’ils fixent ont été notifiés à la Commission et publiés au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales.

47.   Compte tenu du caractère sine qua non de ces exigences et de l’absence de toute distinction sur ce point entre les accords conclus avant ou après l’entrée en vigueur du troisième règlement, il convient d’en déduire que ce facteur temporel n’exerce aucune influence, le concours entre les deux exigences étant suffisant.

48.   À ce titre, la portée du règlement d’application s’étend à tous les agriculteurs concernés par les dispositions susvisées dans le champ d’application territorial desdits accords. La réponse à la première partie de la troisième question découle de cette prémisse fondamentale.

49.   Nous avons déjà indiqué que la raison pour laquelle les accords entre les organisations susmentionnées sont dotés d’une telle force réside dans la volonté de favoriser ceux-ci, avec pour objectif sous-jacent d’éviter des opérations fastidieuses. Il convient en outre de relever que cette fonction de lignes directrices doit justement éclairer les agriculteurs qui ne sont pas parties aux accords entre organisations, puisqu’elle vise à encourager les adhésions des agriculteurs récalcitrants qui désirent recourir au calcul officiel en raison de son coût inférieur, car, outre un pourcentage équilibré pour leurs intérêts, l’organisation à laquelle ils appartiennent a pu réussir à insérer dans le texte desdits accords des avantages supplémentaires.

50.   C’est pourquoi tout élément de calcul sert de référence pour déterminer la rémunération des agriculteurs qui ne sont parties à aucun accord. Cependant, précisément en raison de leur caractère de lignes directrices, de tels éléments ne s’imposent pas sans autre forme de procès et les considérations faites dans le cadre de la première question reprennent de l’importance lorsque la valeur indicative d’un pourcentage est contestée, car elle paraît excessivement élevée.

51.   Enfin, en ce qui concerne la cinquième question, il convient de préciser que l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’application fixe la rémunération adéquate de l’obtenteur à 50 % lorsque aucun accord du type visé au paragraphe 4 du même article n’est applicable. Le caractère subsidiaire dudit paragraphe 5 découle de la systématique des deux dispositions. En vertu du principe de l’autonomie de la volonté, le pourcentage fixé par l’accord oblige ceux qui ont accepté d’être liés et joue un rôle de ligne directrice pour ceux qui ne sont pas parties à un tel accord. À défaut d’accord, l’article 5, paragraphe 5, s’applique et, comme nous l’avons exposé, il oriente la rémunération équitable en cas de contestation, cette situation ne pouvant se présenter que pour un agriculteur qui n’a conclu aucun contrat.

52.   Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre aux troisième et cinquième questions que le rôle de lignes directrices des accords conclus entre organisations de titulaires d’obtentions végétales et d’agriculteurs, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement d’application, implique la pleine efficacité des paramètres de calcul dans le cadre de l’évaluation de la rémunération équitable, à condition que ceux-ci aient été notifiés à la Commission et publiés au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales, ceux-ci ne pouvant être invoqués que dans le cadre de ce paragraphe 4, mais pas dans le cadre de l’article 5, paragraphe 5, du même règlement.

E –    La portée du pourcentage de 50 % mentionné à l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’application (quatrième question)

53.   Le Bundesgerichtshof demande de préciser si ce pourcentage de 50 % constitue une limite maximale pour la détermination de la rémunération fixée conventionnellement ou en vertu de la méthode prévue par le règlement d’application.

54.   En premier lieu, la disposition litigieuse ne concerne pas les situations d’ordre conventionnel et, dans cette mesure, la question est dépourvue de pertinence.

55.   En second lieu, on peut déduire de la lettre même de cette disposition que la valeur qu’elle mentionne est impérative et ne représente pas une simple limite supérieure ou inférieure. Le fait que le législateur communautaire ait prévu une exception au second alinéa de cette disposition n’infirme pas cette observation, car, comme le montre le préambule du troisième règlement, celle-ci n’est applicable que pour une période de temps limitée, avec pour objectif d’encourager la conclusion rapide d’autres accords entre organisations d’obtenteurs et d’agriculteurs avant une date déterminée.

56.   Compte tenu de ces réflexions, nous recommandons de répondre à la quatrième question que, lorsque, en l’absence d’accord entre le titulaire de l’obtention et l’agriculteur, la rémunération doit être déterminée en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement d’application, cette disposition prévoit un montant invariable pour ladite rémunération, qui ne constitue pas une limite supérieure.

VI – Conclusion

57.   Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Bundesgerichtshof comme suit:

«1)      Un niveau de rémunération fixé à 80 % en cas de recours à la dérogation agricole visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ne satisfait pas à la condition en vertu de laquelle il doit être ‘sensiblement inférieur’ au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, sans préjudice de l’appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes pour son calcul dans le cadre de chaque litige.

2)      Les critères permettant de déterminer le montant de la rémunération de l’obtenteur sont fixés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, et sont dépourvus d’effet rétroactif, mais ils peuvent orienter le calcul de la rémunération due pour les mises en culture effectuées avant l’entrée en vigueur de cette disposition.

3)      Le rôle de lignes directrices des accords conclus entre organisations de titulaires d’obtentions végétales et d’agriculteurs au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1768/95, implique la pleine application des paramètres de calcul dans le cadre de l’évaluation de la rémunération équitable, à condition que ceux-ci aient été notifiés à la Commission des Communautés européennes et publiés au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales, ceux-ci ne pouvant être invoqués que dans le cadre de ce paragraphe 4, mais pas dans le cadre de l’article 5, paragraphe 5, du même règlement.

4)      Lorsque, en l’absence d’accord entre le titulaire de l’obtention végétale et l’agriculteur, la rémunération doit être déterminée en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95, dans sa version résultant du règlement n° 2605/98, cette disposition prévoit un montant invariable pour ladite rémunération, qui ne constitue pas une limite supérieure.»


1 – Langue originale: l’espagnol.


2 – Arrêts du 10 avril 2003, Schulin (C-305/00, Rec. p. I-3525), et nos conclusions du 21 mars 2002; du 11 mars 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft (C‑182/01, Rec. p. I-2263), et nos conclusions du 7 novembre 2002, ainsi que du 14 octobre 2004, Brangewitz (C‑336/02, Rec. p. I‑9801), et nos conclusions du 17 février 2004.


3 – Voir ci-après, sous le titre II. Pour une vue d’ensemble de l’historique de la protection juridique des obtentions végétales, nous renvoyons aux conclusions dans l’affaire Schulin, précitée note 2.


4 – En particulier dans la série de tableaux Les saisons ou Les éléments de l’artiste milanais Giuseppe Arcimboldo (1527-1593); son art le conduisait à assembler des objets thématiquement liés au titre de l’œuvre, comme Le bibliothécaire ou Le juriste, pour arriver à ce résultat.


5 – JO L 227, p. 1.


6 – Les fleurs sont donc implicitement exclues. Dans le domaine littéraire, Oscar Wilde, dans son conte «El ruiseñor y la rosa» (Le rossignol et la rose), El ruiseñor y la rosa y otros cuentos – Poemas en prosa, Espasa-Calpe, Colección Austral, 12e éd., Madrid, 1976, p. 9 et suiv., fait état d’une méthode un peu cruelle pour obtenir des roses rouges: le rossignol vole vers le rosier blanc pour l’arroser de son sang en pressant sa gorge contre ses épines afin de teinter de pourpre les pâles pétales de ses fleurs; de cette manière, l’étudiant propriétaire du rosier peut offrir à sa bien-aimée cette fleur écarlate qu’elle lui avait demandée pour lui permettre de danser avec elle toute la nuit.


7 – JO L 173, p. 14.


8 – JO L 328, p. 6.


9 – Dans le cas de M. Hennings, l’Oberlandesgericht a accru les sommes dues par celui-ci de 55,73 euros augmentés des intérêts, mais il n’a cependant pas accordé le restant des 668,55 euros réclamés par la demanderesse au principal.


10 – Les montants des demandes dans le cadre des trois pourvois en cassation s’élèvent à 181,41 euros dans l’affaire C-7/05, à 612,82 euros dans l’affaire C-8/05 et à 605,86 euros dans l’affaire C‑9/05.


11 – Borchardt, K.-D., «Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik – Perspektiven und Herausforderungen für Landwirte und Juristen», Europa und seine Verfassung – Festschrift für Manfred Zuleeg zum siebzigsten Geburtstag, Nomos, Baden-Baden, 2005, p. 473 et suiv., notamment p. 475 à 477. Voir également, Leidwein, A., Europäisches Agrarrecht, 2e éd., NWM, Vienne, 2004, p. 76 et suiv.


12 – Kiewet, B., «Régime de protection communautaire des obtentions végétales», Comptes rendus de l’Académie d’agriculture de France, t. 83, 1997, n° 2, p. 5 et suiv., en particulier p. 9. 


13 – Au sujet de la réforme de la politique agricole commune, voir Blumann, C., «La réforme de la politique agricole commune», Cahiers de droit européen, nos 3 et 4, 2004, p. 297 et suiv. Voir également Bianchi, D., «Y a-t-il encore quelque chose de commun dans la nouvelle Politique agricole commune?», Revue trimestrielle de droit européen, n° 3, juillet-septembre 2005, p. 623 et suiv.


14 – Article 5, paragraphe 1, du règlement d’application.


15 – Article 5, paragraphe 4, du règlement d’application, introduit en vertu de l’article 1er du troisième règlement.


16 – Article 5, paragraphe 2, du règlement d’application en l’absence de contrat, et article 5, paragraphe 5, du règlement d’application en l’absence d’accord.


17 – Cette disposition doit être lue en relation avec le septième considérant du même règlement qui tempère sa fermeté en indiquant que «la rémunération […] est en principe de 50 % des montants […]», ce qui, cependant, ne diminue en rien la portée de ce chiffre. 


18 – Dans le laps de temps compris entre le recours à l’exemption agricole avant la mise en œuvre d’un accord et le 1er avril 1999.


19 – Nous ne savons pas si l’on peut parler d’intérêts antagoniques, car nous avons l’impression que tous les sujets impliqués dans l’exploitation de variétés végétales peuvent en tirer un bénéfice; le fait de tirer profit d’amis et du travail d’autrui est condamnable, comme le met en évidence la fable d’Ésope «El macho cabrío y la vid» (Le bouc et la vigne), Fábulas, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 167 et 168, en narrant ce qui suit:


«Au temps où la vigne jette ses pousses, un bouc en broutait les bourgeons. La vigne lui dit: ‘Pourquoi m’endommages-tu? N’y a-t-il plus d’herbe verte? Je n’en fournirai pas moins tout le vin nécessaire, lorsqu’on te sacrifiera’». Le monde serait beaucoup plus riche en nuances si des végétaux de ce type existaient ou s’ils étaient doués de la parole, comme la rose vaniteuse que le petit prince cultivait dans son jardin, Saint-Exupéry (de), A., El Principito (Le petit prince), MC editores SA, Buenos Aires, 1969, traduction de Bonifacio del Carril, chapitre 8, p. 33, bien que le personnage principal réponde qu’«[…] il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m’en réjouir».


20 – Il en découle que les divergences entre les décisions des juridictions allemandes qui ont été évoquées dans l’introduction des présentes conclusions résultent des éventuelles différences régionales; cependant, ce point ne modifie pas notre conviction en vertu de laquelle le fait de fixer la rémunération à 80 % dépasse ce qui est raisonnable et devient excessif.