Affaire C-1/04 SA


Tertir-Terminais de Portugal SA
contre
Commission des Communautés européennes


«Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Commission des Communautés européennes»

Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2004
    

Privilèges et immunités des Communautés européennes – Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution – Nécessité d'une autorisation de la Cour – Refus d'autorisation – Ingérence illégitime et disproportionnée dans l'exercice des droits de l'homme – Absence

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 1er)

L’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés. Une telle interprétation est conforme aux règles du droit international général applicables dans le domaine des immunités des États et des organisations internationales.

Il s’ensuit qu’une décision de la Cour refusant une autorisation de pratiquer une mesure de contrainte, telle qu’une saisie-arrêt, et adoptée conformément à cette interprétation ne saurait être considérée comme une ingérence illégitime et disproportionnée dans l’exercice des droits de l’homme protégés par les différents traités internationaux et, plus particulièrement, le droit au respect de la propriété ou le droit d’accès à un tribunal qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable.

(cf. points 10, 12-13)




ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
14 décembre 2004(1)

«Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Commission des Communautés européennes»

Dans l'affaire C-1/04 SA,ayant pour objet une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Commission des Communautés européennes, introduite le 15 mars 2004,

Tertir-Terminais de Portugal SA, établie à Terminal do Freixieiro (Portugal), représentée par Mes G. Vandersanden, C. Houssa et L. Levi, avocats, ainsi que par Me F. Gonçalves Pereira, advogado, ayant élu domicile à Bruxelles (Belgique),

partie requérante,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes I. Martinez del Peral Cagigal et F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, S. von Bahr (rapporteur), J. Malenovský et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente



Ordonnance



1
Par sa requête, la société de droit portugais Tertir-Terminais de Portugal SA (ci‑après «Tertir-Terminais») demande à la Cour l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Commission des Communautés européennes sur les sommes dues par la Communauté européenne à la République de Guinée-Bissau à titre de contrepartie financière en vertu du règlement (CE) n° 249/2002 du Conseil, du 21 janvier 2002, relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006 (JO L 40, p. 1).


Les faits à l’origine du litige

2
Tertir-Terminais expose, dans sa requête, qu’un contrat aurait été conclu entre la République de Guinée-Bissau et elle-même, portant sur le droit d’exploiter le port de Bissau dans le cadre d’une concession de service public.

3
L’exécution de ce contrat aurait donné lieu à un litige entre les parties. Ce litige aurait été déféré à un tribunal arbitral qui aurait condamné la République de Guinée-Bissau à payer à Tertir-Terminais différents montants dont le total en principal est d’environ 6 000 000 euros. Cette sentence aurait été rendue en France.

4
Tertir-Terminais a signifié à la Commission une saisie-arrêt conservatoire sur les sommes dues par la Communauté à la République de Guinée-Bissau en vertu du règlement nº 249/2002.

5
La Commission a informé Tertir-Terminais qu’elle ne comptait pas donner de suite à cette saisie-arrêt en considérant que l’exécution de cette dernière constituerait une entrave à l’indépendance et au bon fonctionnement des Communautés que l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après «le protocole») a pour but d’éviter.


La demande devant la Cour

6
Tertir-Terminais demande à la Cour de l’autoriser à pratiquer, en vertu de l’article 1er du protocole, une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Commission sur les sommes dues par la Communauté à la République de Guinée-Bissau à titre de contrepartie financière en vertu du règlement n° 249/2002.

7
À titre principal, Tertir-Terminais soutient que l’interprétation de l’article 1er du protocole donnée jusqu’à présent par la Cour dépasse l’immunité d’exécution reconnue par le droit international et porte atteinte au droit fondamental à un procès équitable résultant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’au droit au respect de la propriété prévu à l’article 1er du protocole additionnel à cette même convention.

8
À titre subsidiaire, Tertir-Terminais soutient que la saisie-arrêt en cause n’est de nature à entraver ni le fonctionnement ni l’indépendance des Communautés. Selon elle, la contrepartie financière visée par le règlement n° 249/2002 ne constitue que la rémunération d’un service, à savoir les possibilités de pêche consenties par la République de Guinée-Bissau. À supposer même que cette contrepartie financière relèverait d’une politique communautaire, cette saisie-arrêt conservatoire ne saurait constituer une entrave au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés.

9
La Commission demande à la Cour de rejeter la demande de Tertir-Terminais.


Appréciation de la Cour

10
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1er du protocole prévoit que «[l]es biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice». Cette disposition a été interprétée par la Cour en ce sens qu’elle a pour but d’éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés (ordonnances du 11 avril 1989, Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857, point 2; du 29 mai 2001, Cotecna Inspection/Commission, C‑1/00 SA, Rec. p. I‑4219, point 9, et du 27 mars 2003, Antippas/Commission, C‑1/02 SA, Rec. p. I‑2893, point 12).

11
Il résulte de cette interprétation de l’article 1er du protocole que l’immunité dont bénéficient les Communautés n’est pas absolue et qu’une mesure de contrainte telle qu’une saisie-arrêt peut être autorisée lorsqu’elle ne risque pas d’entraver le fonctionnement de celles-ci (voir, à titre d’exemple, la saisie-arrêt autorisée par l’ordonnance précitée Générale de Banque/Commission).

12
Une telle interprétation est conforme aux règles du droit international général applicables dans le domaine des immunités des États et des organisations internationales.

13
Il s’ensuit qu’une décision de la Cour refusant une autorisation de pratiquer une mesure de contrainte et adoptée conformément à cette interprétation ne saurait être considérée comme une ingérence illégitime et disproportionnée dans l’exercice des droits de l’homme protégés par les différents traités internationaux et, plus particulièrement, le droit au respect de la propriété ou le droit d’accès à un tribunal qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable.

14
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en œuvre de programmes d’action établis par les Communautés (ordonnances précitées Générale de Banque/Commission, points 9 et 13; Cotecna Inspection/Commission, point 12, et Antippas/Commission, point 15).

15
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous e), CE, l’action de la Communauté comporte une politique commune dans le domaine de la pêche, dont les objectifs sont définis aux articles 32 CE à 38 CE.

16
La Communauté a conclu un grand nombre d’accords de pêche, sur le fondement notamment de l’article 37 CE, avec des pays tiers, qui prévoient des possibilités de pêche pour les États de la Communauté dans les eaux territoriales de ces pays en échange de contreparties financières.

17
Un tel accord, conclu entre la Communauté et la République de Guinée-Bissau le 27 février 1980 et concernant la pêche au large de la côte de cet État, a été approuvé par le règlement (CEE) nº 2213/80 du Conseil, du 27 juin 1980 (JO L 226, p. 33).

18
Par le règlement nº 249/2002, le Conseil a approuvé la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période allant du 16 juin 2001 au 15 juin 2006.

19
La demande de Tertir-Terminais vise les fonds de la Communauté destinés à être versés à la République de Guinée-Bissau à titre de contrepartie financière en vertu de ce dernier règlement.

20
Il y a lieu de constater qu’une saisie-arrêt, même conservatoire, serait susceptible d’affecter le fonctionnement de la politique commune de la pêche.

21
D’une part, une telle mesure de contrainte pourrait conduire à la suspension de l’accord de pêche avec la République de Guinée-Bissau. En effet, en vertu de l’article 6 du protocole approuvé par le règlement nº 249/2002, cette dernière serait en droit de suspendre l’application de ce protocole au cas où la Communauté omettrait d’effectuer les paiements prévus en contrepartie des possibilités de pêche.

22
D’autre part, une telle saisie-arrêt conservatoire risquerait d’avoir des conséquences négatives sur les relations existant entre la Communauté et les pays tiers dans le domaine de la pêche et, notamment, en ce qui concerne la possibilité pour la Communauté de conclure des accords de pêche avec ces derniers.

23
Dans ces conditions, l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la Commission est susceptible d’entraver le bon fonctionnement et l’indépendance des Communautés européennes.

24
Il s’ensuit que la demande de Tertir-Terminais doit être rejetée.


Sur les dépens

25
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée au dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Tertir-Terminais et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

1)
La demande est rejetée.

2)
Tertir-Terminais de Portugal SA est condamnée aux dépens.

Signatures


1
Langue de procédure: le français.