Affaires jointes C-403/04 P et C-405/04 P

Sumitomo Metal Industries Ltd       et      Nippon Steel Corp.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Entente — Marché des tubes en acier sans soudure — Protection des marchés nationaux — Charge et administration de la preuve — Durée de la procédure devant le Tribunal»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 12 septembre 2006 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 janvier 2007 

Sommaire de l'arrêt

1.     Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 51)

2.     Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d'un accord anticoncurrentiel

(Art. 81, § 1, CE)

3.     Concurrence — Ententes — Preuve

(Art. 81, § 1, CE)

4.     Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Recevabilité

5.     Concurrence — Ententes — Preuve

6.     Pourvoi — Moyens — Moyen articulé à l'encontre d'un motif de l'arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif — Moyen inopérant

7.     Procédure — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Critères d'appréciation

1.     En cas de pourvoi, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s'étend donc, notamment, à l'inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectées.

À cet égard, la question de savoir si le Tribunal a appliqué la norme juridique correcte lors de l'examen des éléments de preuve constitue une question de droit.

Il n'en va, en revanche, pas ainsi de l'appréciation du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve étaient non pas ambigus mais, au contraire, précis et concordants pour permettre de fonder la conviction que l'infraction avait été commise.

De même, l'appréciation du Tribunal selon laquelle des déclarations doivent être considérées comme un élément de preuve précis ne saurait pas non plus, en principe, être remise en cause devant la Cour.

(cf. points 38-40, 56, 64-65, 100-101)

2.     Lorsque la Commission a réussi à réunir des preuves documentaires à l'appui de l'infraction alléguée, et que ces preuves apparaissent suffisantes pour démontrer l'existence d'un accord de nature anticoncurrentielle, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'entreprise accusée avait un intérêt commercial audit accord.

S'agissant, en particulier, d'accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l'entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l'entreprise a donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait à son résultat et qu'elle s'y conformerait.

(cf. points 46-48, 58, 74)

3.     Il est usuel que les activités que des pratiques et accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s'ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu'il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de concurrence.

En effet, si, certes, en vertu du principe de la présomption d'innocence, l'existence d'un doute doit profiter à l'entreprise incriminée, rien ne s'oppose à la constatation d'une infraction dès que celle-ci s'avère établie.

(cf. points 51-52)

4.     La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d'un pourvoi.

(cf. point 77)

5.     Une déclaration faite en tant que représentant d'une société et reconnaissant l'existence d'une infraction commise par celle-ci induit des risques juridiques et économiques considérables, ce qui rend extrêmement improbable qu'elle soit faite sans que son auteur ait disposé d'informations fournies par des employés de ladite société qui ont, quant à eux, une connaissance directe des faits incriminés. Dans ces conditions, l'absence de connaissance directe des faits par le représentant de la société lui-même n'affecte pas la valeur probante que le Tribunal a pu attribuer à une telle déclaration.

(cf. point 103)

6.     Dans le cadre d'un pourvoi, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal doivent être d'emblée rejetés, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation.

(cf. point 106)

7.     Le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s'inspire de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence.

Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

À cet égard, la liste de ces critères n'est pas exhaustive et l'appréciation du caractère raisonnable du délai n'exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d'eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d'un seul. Ainsi, la complexité d'une affaire caractérisée par l'introduction de plusieurs recours, dans différentes langues de procédure, ayant dû être examinés parallèlement et ayant nécessité une instruction approfondie peut être retenue pour justifier un délai de prime abord trop long.

(cf. points 115-117, 121)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 janvier 2007 (*)

Table des matières

I –  La décision litigieuse

A –  L’entente

B –  La durée de l’entente

C –  Le dispositif de la décision litigieuse

II –  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

III –  La procédure devant la Cour

IV –  Sur les pourvois

A –  Sur le moyen soulevé par Nippon Steel, tiré d’erreurs de droit lors de la définition du niveau d’exigence en matière de preuve

1.  Argumentation des parties

2.  Appréciation de la Cour

a)  Sur la première branche du moyen

b)  Sur la deuxième branche du moyen

c)  Sur la troisième branche du moyen

d)  Sur la quatrième branche du moyen

B –  Sur le premier moyen soulevé par Sumitomo, tiré d’erreurs de droit quant à la participation des producteurs japonais à l’infraction retenue à l’article 1er de la décision

1.  Argumentation des parties

2.  Appréciation de la Cour

C –  Sur le second moyen soulevé par Sumitomo, tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal

1.  Argumentation des parties

2.  Appréciation de la Cour

V –  Sur les dépens

«Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché des tubes en acier sans soudure – Protection des marchés nationaux – Charge et administration de la preuve – Durée de la procédure devant le Tribunal»

Dans les affaires jointes C-403/04 P et C-405/04 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 22 septembre 2004,

Sumitomo Metal Industries Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par M. C. Vajda, QC, Mme G. Sproul et M. S. Szlezinger, solicitors (C-403/04 P),

Nippon Steel Corp., établie à Tokyo, représentée par Mes J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg (C-405/04 P),

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

JFE Engineering Corp., anciennement NKK Corp., établie à Tokyo, ayant élu domicile à Luxembourg,

JFE Steel Corp., anciennement Kawasaki Steel Corp., établie à Tokyo, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et A. Whelan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Autorité de surveillance AELE,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1       Par leurs pourvois, les sociétés Sumitomo Metal Industries Ltd (ci-après «Sumitomo») (C-403/04 P) et Nippon Steel Corp. (ci-après «Nippon Steel») (C‑405/04 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, ci-après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où celui-ci les concerne.

2       Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir réduit les amendes infligées aux requérantes par la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire IV/E-1/35.860-B – Tubes d’acier sans soudure) (JO 2003, L 140, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»), a rejeté pour l’essentiel les recours en annulation dirigés contre cette décision.

I –  La décision litigieuse

A –  L’entente

3       La Commission des Communautés européennes a adressé la décision litigieuse à huit entreprises productrices de tubes en acier sans soudure. Parmi ces entreprises figurent quatre sociétés européennes (ci-après les «producteurs communautaires»): Mannesmannröhren-Werke AG (ci-après «Mannesmann»), Vallourec SA (ci-après «Vallourec»), Corus UK Ltd (anciennement British Steel Ltd, ci-après «Corus») et Dalmine SpA (ci-après «Dalmine»). Les quatre autres destinataires de ladite décision sont des sociétés japonaises (ci-après les «producteurs japonais»): NKK Corp., Nippon Steel, Kawasaki Steel Corp. et Sumitomo.

4       Les tubes en acier sans soudure sont utilisés par l’industrie pétrolière et gazière, et comprennent deux grandes catégories de produits.

5       La première de ces catégories est celle des tubes de sondage, communément dénommés «Oil Country Tubular Goods» ou «OCTG». Ces tubes peuvent être vendus sans filetage («tubes lisses») ou filetés. Le filetage est une opération destinée à permettre la jonction des tubes OCTG. Il peut être réalisé conformément aux standards édictés par l’American Petroleum Institute (API), les tubes filetés selon cette méthode étant dénommés «tubes OCTG standard», ou effectué selon des techniques spéciales, généralement brevetées. Dans ce dernier cas, il est fait état de filetage ou, le cas échéant, de «joints de première qualité» ou «premium», les tubes filetés selon cette méthode étant dénommés «tubes OCTG premium».

6       La seconde catégorie de produits est constituée des tuyaux de transport du pétrole et du gaz («line pipe»), parmi lesquels sont distingués, d’une part, ceux fabriqués conformément à des normes standardisées et, d’autre part, ceux réalisés sur mesure dans le cadre de projets spécifiques (ci-après les «tuyaux de transport ‘projet’»).

7       En novembre 1994, la Commission a décidé de procéder à une enquête sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles concernant ces produits. En décembre de la même année, elle a effectué des vérifications auprès de plusieurs entreprises, parmi lesquelles Sumitomo. Entre septembre 1996 et décembre 1997, la Commission a procédé à des vérifications complémentaires auprès de Vallourec, de Dalmine et de Mannesmann. Lors d’une vérification effectuée auprès de Vallourec le 17 septembre 1996, le président de Vallourec Oil & Gas, M. Verluca, a fait certaines déclarations (ci-après les «déclarations de M. Verluca»). Lors d’une vérification auprès de Mannesmann en avril 1997, le dirigeant de cette entreprise, M. Becher, a également fait des déclarations (ci-après les «déclarations de M. Becher»).

8       Compte tenu de ces déclarations et d’autres éléments de preuve, la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que les huit entreprises destinataires de celle-ci avaient conclu un accord ayant notamment pour objet le respect mutuel de leurs marchés nationaux. Aux termes de cet accord, chaque entreprise se serait interdit de vendre des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «projet» sur le marché national d’une autre partie audit accord.

9       L’accord aurait été conclu dans le cadre de réunions entre producteurs communautaires et japonais connues sous le nom de «club Europe-Japon».

10     Le principe du respect des marchés nationaux était désigné par l’expression «règles fondamentales» («fundamentals»). La Commission a relevé que les règles fondamentales avaient été effectivement respectées et que, dès lors, l’accord en question avait eu des effets anticoncurrentiels sur le marché commun.

11     L’accord aurait, au total, comporté trois volets, le premier étant représenté par les règles fondamentales relatives au respect des marchés nationaux, évoquées ci-dessus, lesquelles constituent l’infraction retenue à l’article 1er de la décision litigieuse, le deuxième étant constitué par la fixation des prix pour les appels d’offres et de prix minimaux pour les «marchés spéciaux» («special markets») et le troisième consistant en un partage des autres marchés mondiaux, à l’exclusion du Canada et des États-Unis d’Amérique, au moyen de clés de répartition («sharing keys»).

12     Quant à l’existence des règles fondamentales, la Commission s’est fondée sur un faisceau d’indices documentaires énumérés aux points 62 à 67 des motifs de la décision litigieuse ainsi que sur le tableau figurant au point 68 de ceux-ci. Il ressortirait de ce tableau que la part du producteur national dans les livraisons effectuées par les destinataires de la décision litigieuse au Japon et sur le marché domestique de chacun des quatre producteurs communautaires est très élevée. La Commission en déduit que, dans l’ensemble, les marchés nationaux étaient effectivement respectés par les parties à l’accord.

13     Les membres du club Europe-Japon se seraient rencontrés à Tokyo, le 5 novembre 1993, pour tenter d’aboutir à un nouvel accord de répartition des marchés avec les producteurs d’Amérique latine. Le contenu de l’accord arrêté à cette occasion figurerait dans un document, remis à la Commission le 12 novembre 1997 par un informateur tiers à la procédure, lequel contient notamment une «clé de répartition» (ci-après le «document clé de répartition»)

B –  La durée de l’entente

14     Le club Europe-Japon se serait réuni à partir de 1977, au rythme d’environ deux fois par an, et ce jusqu’en 1994.

15     La Commission a toutefois considéré qu’il convenait de retenir l’année 1990 comme point de départ de l’entente aux fins de la fixation du montant des amendes, eu égard à l’existence, entre 1977 et 1990, d’accords d’autolimitation des exportations conclus entre la Communauté européenne et le Japon. Selon la Commission, l’infraction a pris fin en 1995.

C –  Le dispositif de la décision litigieuse

16     Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse, les huit entreprises destinataires de celle-ci «ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant [...] à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes OCTG [...] standard et les [tuyaux de transport ‘projet’] sans soudure».

17     L’article 1er, paragraphe 2, de cette décision dispose que l’infraction a duré de 1990 à 1995 pour Mannesmann, Vallourec, Dalmine, Sumitomo, Nippon Steel, Kawasaki Steel Corp. et NKK Corp. S’agissant de Corus, il est indiqué que l’infraction a duré de 1990 à février 1994.

18     Aux termes de l’article 4 de ladite décision, «les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l’article 1er, en raison de l’infraction constatée audit article:

1.      [Mannesmann] 13 500 000 euros

2.      Vallourec [...] 8 100 000 euros

3.       [Corus] 12 600 000 euros

4.       Dalmine [...] 10 800 000 euros

5.       Sumitomo [...] 13 500 000 euros

6.       Nippon Steel [...] 13 500 000 euros

7.       Kawasaki Steel Corp. [...] 13 500 000 euros

8.       NKK Corp. [...] 13 500 000 euros».

II –  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19     Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, sept des huit entreprises sanctionnées par la décision litigieuse, parmi lesquelles Sumitomo et Nippon Steel, ont introduit des recours, concluant toutes à l’annulation, en tout ou en partie, de cette décision et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’amende qui leur a été infligée ou à la réduction de son montant.

20     Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a:

–       annulé l’article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse en ce qu’il retenait l’existence de l’infraction reprochée par cet article aux requérantes dans lesdites affaires avant le 1er janvier 1991 et au-delà du 30 juin 1994;

–       fixé le montant de l’amende infligée à chacune des requérantes à 10 935 000 euros;

–       rejeté les recours pour le surplus;

–       condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

III –  La procédure devant la Cour

21     Dans son pourvoi, Sumitomo conclut à ce que la Cour:

–       annule, en tout ou partie, l’arrêt attaqué;

–       annule, en tout ou partie, les articles 1er et 3 à 6 de la décision litigieuse, en tant qu’ils la concernent;

–       ordonne, si nécessaire, à la Commission de l’indemniser de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal, par le versement d’une somme s’élevant au moins à 1 012 332 euros;

–       condamne la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

22     Dans son pourvoi, Nippon Steel conclut à ce que la Cour:

–       annule l’arrêt attaqué et la décision litigieuse en tant qu’ils la concernent;

–       à titre subsidiaire, si le pourvoi n’est accueilli que dans la mesure où il vise les tuyaux de transport «projet», réduise des deux tiers l’amende qui lui a été infligée;

–       condamne la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

23     La Commission demande à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérantes aux dépens.

24     Par ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2005, les deux pourvois ont été joints aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

IV –  Sur les pourvois

25     Sumitomo soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi, tirés, le premier, d’erreurs de droit quant à la participation des producteurs japonais à l’infraction retenue par l’article 1er de la décision et, le second, de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal.

26     Nippon Steel soulève, en substance, un seul moyen d’annulation, tiré d’erreurs de droit lors de la définition du niveau d’exigence en matière de preuve.

27     Il convient d’examiner en premier lieu le moyen soulevé par Nippon Steel.

A –  Sur le moyen soulevé par Nippon Steel, tiré d’erreurs de droit lors de la définition du niveau d’exigence en matière de preuve

1.     Argumentation des parties

28     Dans une première branche de son moyen, Nippon Steel reproche au Tribunal une erreur de droit en ce qu’il a méconnu les conséquences juridiques découlant de l’absence d’intérêt commercial des producteurs japonais à commettre l’infraction alléguée.

29     Le Tribunal se serait à tort limité à constater que l’absence éventuelle d’intérêt commercial est sans pertinence si l’existence de l’accord a été établie. Selon Nippon Steel, la circonstance que les producteurs japonais n’avaient, notamment en raison de l’existence de barrières commerciales concernant les tubes en question entre le marché japonais et les principaux marchés européens, aucun motif économique logique de conclure l’accord allégué implique que des preuves plus convaincantes de l’existence de l’accord auraient dû être produites, à savoir des indices particulièrement précis, logiques et fiables sur tous les éléments essentiels de l’infraction.

30     En outre, lorsqu’il existe, comme en l’espèce, une explication alternative aux comportements de l’entreprise incriminée, compatible avec les règles de concurrence, il ne saurait être conclu à l’existence d’une infraction sur la base de preuves ambiguës. À cet égard, Nippon Steel invoque le principe de la présomption d’innocence.

31     En particulier, les déclarations faites par une entreprise accusée d’avoir participé à un cartel et contestées par d’autres entreprises également accusées, ne pourraient être utilisées comme preuves que si tous les éléments essentiels du cartel ont été établis sur la base de preuves indépendantes de ces déclarations. À cet égard, Nippon Steel souligne que le droit communautaire de la concurrence, qui permet aux entreprises de profiter d’une réduction de l’amende en échange de leur coopération, entraîne un risque important de déclarations imprécises ou fausses.

32     Par la deuxième branche de son moyen, Nippon Steel reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu qu’une explication alternative plausible du comportement de l’entreprise accusée est pertinente lorsque les preuves sur lesquelles se fonde la Commission nécessitent, en raison de leur caractère ambigu, une interprétation. Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit relative au niveau d’exigence en matière de preuve et violé le principe de la présomption d’innocence.

33     Par la troisième branche de ce moyen, Nippon Steel reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du caractère ambigu des déclarations de M. Verluca ni des contradictions existant entre ces déclarations et d’autres éléments de preuve. En omettant d’exiger, tant en termes de précision que de contenu, un niveau de corroboration plus élevé des autres éléments de preuve, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et empêché un contrôle juridictionnel complet de la véracité des faits constatés par la Commission. À cet égard, Nippon Steel rappelle qu’un tel contrôle par les juridictions communautaires est nécessaire pour que soit remplie la condition liée à l’accès à un tribunal indépendant et impartial visée à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

34     Selon la quatrième branche du moyen, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en fondant sur des motifs contradictoires et inadéquats son appréciation selon laquelle les déclarations de M. Becher pouvaient corroborer celles de M. Verluca en ce qui concerne l’infraction alléguée à propos des tuyaux de transport «projet». Bien qu’il ait reconnu qu’une pièce peut corroborer les déclarations de M. Verluca seulement lorsqu’elle n’est pas en contradiction avec celles-ci, le Tribunal aurait appliqué une norme différente aux déclarations de M. Becher, qui contredisent manifestement celles de M. Verluca.

35     La Commission fait remarquer que les deuxième et troisième branches du moyen ne constituent que la reprise de certains éléments de la première branche de celui-ci. En tout état de cause, ces trois branches seraient irrecevables puisqu’elles ne peuvent prospérer sans une remise en cause de l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal et ne permettent pas d’établir que ce dernier aurait procédé à une dénaturation des éléments de preuve.

36     Par ailleurs, même si ces branches étaient recevables, elles seraient manifestement non fondées dans la mesure où elles sont tirées de l’ambiguïté des éléments de preuve et de l’existence d’explications alternatives plausibles de ces éléments. À cet égard, la Commission observe que les indices sur lesquels elle s’est fondée, tels que les déclarations de M. Verluca, sont dénués d’ambiguïté en ce qui concerne les éléments essentiels de l’infraction et qu’aucune explication alternative plausible des termes employés dans les preuves documentaires n’a été donnée. La Commission conclut que l’appréciation que le Tribunal a portée sur les preuves de l’infraction est parfaitement conforme au droit.

37     La quatrième branche du moyen serait également irrecevable puisque, même si elle était fondée, elle ne saurait justifier l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal, après avoir considéré au point 333 de l’arrêt attaqué que les déclarations de M. Becher corroboraient celles de M. Verluca concernant les tuyaux de transport «projet», a estimé aux points 334 et 335 de cet arrêt que, en toute hypothèse, les déclarations de M. Verluca suffisaient à établir un accord de partage des marchés entre les membres du club Europe-Japon couvrant non seulement les tubes OCTG standard mais également les tuyaux de transport «projet».

2.     Appréciation de la Cour

a)     Sur la première branche du moyen

38     Il convient de rappeler que, en cas de pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 22). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise au contrôle de la Cour (arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C‑211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 49).

39     Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêts du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C-2/01 P et C-3/01 P, Rec. p. I-23, points 47, 61 et 117, et du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I‑3173, points 51 et 52).

40     La première branche du moyen porte essentiellement sur la question de savoir si la prétendue absence d’intérêts commerciaux à commettre l’infraction alléguée aurait dû amener le Tribunal à évaluer les éléments de preuve selon des critères différents de ceux qu’il a retenus. Contrairement à ce que fait valoir la Commission, cette branche du moyen est recevable. En effet, la question de savoir si le Tribunal a appliqué la norme juridique correcte lors de l’examen des éléments de preuve constitue une question de droit.

41     S’agissant du bien-fondé de cette branche du moyen, il convient d’examiner les points de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a exposé les principes régissant la charge et l’administration de la preuve qu’il a appliqués.

42     Au point 179 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle la Commission est tenue de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que l’infraction a été commise. Au point 180 du même arrêt, il a souligné qu’il suffit que le faisceau d’indices invoqué par la Commission réponde, dans son ensemble, à cette exigence. Ensuite, au point 181, le Tribunal a rappelé qu’il découle du texte même de l’article 81, paragraphe 1, CE que les accords entre entreprises sont interdits, quels que soient leurs effets, lorsqu’ils ont un objet anticoncurrentiel.

43     Le Tribunal en a déduit, aux points 183 et 184 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante tenant à l’inexistence des effets de l’accord, à la supposer fondée, ne saurait entraîner l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée. À cet égard, le Tribunal a rappelé qu’il avait déjà jugé, dans son arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T‑68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, points 1085 à 1088), que les accords qui visent le respect des marchés nationaux ont un objet restrictif de la concurrence en eux-mêmes et relèvent d’une catégorie d’accords expressément interdite par l’article 81, paragraphe 1, CE et que cet objet ne peut être justifié au moyen d’une analyse du contexte économique dans lequel le comportement anticoncurrentiel en cause s’inscrit.

44     Au point 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé qu’il est indifférent, en ce qui concerne l’existence de l’infraction, que la conclusion de l’accord ait été ou non dans l’intérêt commercial des producteurs japonais.

45     Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 190 et suivants de ses conclusions, ce raisonnement du Tribunal est conforme au droit. Il répond à une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêts du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 20; du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 123, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I-8375, point 508). L’argumentation de Nippon Steel, selon laquelle l’existence d’une explication alternative plausible des comportements incriminés, à savoir l’absence d’un intérêt commercial, aurait dû amener le Tribunal à poser des exigences plus strictes quant aux preuves à produire, est contraire à cette jurisprudence.

46     Le Tribunal a donc constaté à juste titre que, lorsque la Commission a réussi à réunir des preuves documentaires à l’appui de l’infraction alléguée, et que ces preuves apparaissent suffisantes pour démontrer l’existence d’un accord de nature anticoncurrentielle, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’entreprise accusée avait un intérêt commercial audit accord.

47     S’agissant, en particulier, d’accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l’espèce, lors de réunions d’entreprises concurrentes, la Cour a déjà jugé qu’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, points 508 et 509). Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêts du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 155, et Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 81).

48     La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 82).

49     Or, en l’espèce, Nippon Steel n’a ni formellement contesté avoir participé aux réunions du club Europe-Japon, ni apporté des éléments démontrant que sa participation à ces réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel concernant la protection des marchés nationaux.

50     À cet égard, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a fait l’analyse suivante des documents disponibles:

«194      […] les requérantes japonaises ne nient pas que des réunions ont eu lieu entre des représentants des producteurs japonais et européens de tubes en acier sans soudure […]. En outre, JFE-NKK, JFE-Kawasaki et Sumitomo ne nient pas avoir participé à ces réunions, mais affirment que les seules informations dont elles disposent par rapport à celles-ci proviennent des souvenirs de leurs employés, lesquels souvenirs sont peu fiables compte tenu du temps écoulé depuis ces réunions.

195       Quant à Nippon [Steel], elle affirme que, pour autant qu’elle sache, aucun de ses employés actuels n’a assisté à de telles réunions, mais elle précise qu’elle ne peut exclure que certains de ses anciens employés y ont assisté. Toutefois, un détail fourni dans la réponse de Nippon [Steel] du 4 décembre 1997 aux questions supplémentaires posées par la Commission, soit la circonstance selon laquelle M. [X], responsable des exportations de tubes en acier, s’est rendu à Cannes pour une mission, du 14 au 17 mars 1994, étaye la thèse de la Commission quant à la participation de Nippon [Steel] aux réunions en question, dès lors que l’une des réunions du club Europe-Japon dont M. Verluca a fait état a eu lieu à Cannes le 16 mars 1994 […]. Dans cette même réponse, Nippon [Steel] affirme qu’elle n’est pas en mesure d’expliquer le but de cette mission ni celui d’autres missions de ses employés à Florence, dès lors qu’elle n’avait pas de clients dans ces deux villes.

196       Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a conclu que les requérantes japonaises nommées par M. Verluca dans sa déclaration du 14 octobre 1996 […], y compris Nippon [Steel], ont effectivement participé aux réunions du club Europe-Japon décrites par celui-ci.

[…]

201       Quant à l’argument selon lequel les réunions du club Europe-Japon n’ont jamais porté sur les marchés de la Communauté, il convient de relever que, si, selon M. Verluca, les ‘grands événements affectant le marché des produits pétroliers (VRA américain, bouleversements politiques en URSS, évolution de la Chine...)’ étaient discutés au cours de ces réunions, il n’empêche que l’application des règles fondamentales citées ci-dessus y était également ‘constat[ée]’. Ainsi, il ressort de la déclaration de M. Verluca du 17 septembre 1996 que l’application des règles fondamentales, impliquant notamment le respect des quatre marchés domestiques des producteurs communautaires par les requérantes japonaises, est un des sujets qui a été discuté à l’occasion de ces réunions.

202      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la Commission a pour mission de sanctionner les infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE et que les accords consistant à ‘répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement’ sont expressément mentionnés à l’article 81, paragraphe 1, sous c), CE comme étant interdits au titre de cette disposition. Il suffit donc pour la Commission d’établir qu’un accord entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres a eu pour objet ou pour effet de répartir les marchés communautaires d’un ou de plusieurs produits entre elles pour que cet accord soit constitutif d’une infraction.

203      Il convient de relever également que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas coopéré de manière active avec celle-ci. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite de partage des marchés a été conclu […], il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint […]. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées par rapport au fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. […]

[…]

205      À cet égard, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes japonaises, les déclarations de M. Verluca sont non seulement fiables, mais sont d’une valeur probante particulièrement élevée dès lors qu’elles ont été faites au nom de Vallourec. […]

[…]

207      En toute hypothèse, M. Verluca a été un témoin direct des circonstances qu’il a exposées. En effet, la Commission a affirmé, […] sans être contredite à cet égard, que M. Verluca, en sa qualité de président de Vallourec […], avait participé lui-même à des réunions du club Europe-Japon.»

51     Force est de constater que cette appréciation des éléments de preuve est compatible avec une jurisprudence bien établie. En effet, comme la Cour l’a déjà relevé dans d’autres cas, il est usuel que les activités que des pratiques et accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, points 55 à 57).

52     Dans la mesure où Nippon Steel se fonde également, dans le cadre de cette première branche du moyen, sur le principe de la présomption d’innocence ainsi que sur le risque de déclarations imprécises ou fausses de la part d’entreprises concurrentes accusées, il suffit de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal aux points 177 à 179 de l’arrêt attaqué, que si, certes, l’existence d’un doute doit profiter à l’entreprise incriminée, rien ne s’oppose à la constatation d’une infraction dès que celle-ci s’avère établie.

53     Enfin, rien dans le dossier ne permet de penser que le Tribunal aurait, dans ses analyse et appréciation des éléments de preuve, dénaturé la portée de ceux-ci ou commis une inexactitude matérielle.

54     Il résulte de tout ce qui précède que, en retenant les critères susvisés en matière de charge et d’administration de la preuve et en jugeant que, en l’espèce, ces critères sont réunis, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

55     Dès lors, la première branche du moyen doit être écartée.

b)     Sur la deuxième branche du moyen

56     La deuxième branche du moyen repose sur la prémisse que les éléments de preuve sont ambigus. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé dans le cadre de l’examen de la première branche du moyen, l’appréciation par le Tribunal de la force probante des pièces du dossier qui lui sont soumis ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation desdites pièces, être remise en cause devant la Cour (voir, également, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66, et du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I-10761, point 43). En l’espèce, il en va ainsi de l’appréciation du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve étaient non pas ambigus mais, au contraire, précis et concordants pour permettre de fonder la conviction que l’infraction avait été commise.

57     Dès lors, dans la mesure où Nippon Steel remet en cause cette appréciation du Tribunal, son argumentation doit être écartée comme irrecevable.

58     Par ailleurs, l’argument de Nippon Steel selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’explication alternative, plausible et compatible avec les règles de concurrence du comportement des producteurs japonais était dénuée de pertinence est en substance le même que celui qui a été écarté dans le cadre de la première branche du moyen et par lequel il est reproché au Tribunal d’avoir constaté que l’absence éventuelle d’intérêt commercial des producteurs japonais à commettre l’infraction alléguée est sans pertinence si l’existence de l’accord a été établie.

59     Compte tenu de ce qui précède, la deuxième branche du moyen doit être écartée.

c)     Sur la troisième branche du moyen

60     Par cette branche du moyen, Nippon Steel reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, en premier lieu, du caractère ambigu des déclarations de M. Verluca et, en second lieu, des contradictions entre ces déclarations et d’autres éléments de preuve, notamment les déclarations de M. Becher.

61     Force est de relever que, dans ses déclarations du 17 septembre 1996, M. Verluca a admis que les marchés nationaux des participants à l’accord «bénéficiaient d’une protection», à l’exception du marché offshore du Royaume-Uni, qui était «semi-protégé». Les produits concernés par l’accord étaient, selon lui, les tubes OCTG standard et les tuyaux de transport «projet». Quant à la durée de l’accord, l’intéressé a déclaré que «[c]es échanges ont commencé après la chute du marché en 1977» et qu’ils «se sont achevés il y a un peu plus d’un an». S’agissant des modalités pratiques de l’accord, M. Verluca a précisé que «[d]es réunions avaient lieu, en principe, deux fois par an […]. On y traitait des grands événements affectant le marché des produits pétroliers […]. On y constatait globalement l’écart important entre les capacités de tubes mondiales et la demande, ainsi que l’application des règles fondamentales citées ci-dessus».

62     Interrogé le 18 décembre 1997, lors d’une nouvelle vérification auprès de Vallourec, M. Verluca a déclaré:

«–     Les producteurs concernés du Club Europe-Japon respectaient, pour les appels d’offres internationaux, une clef de répartition approximative pour les seuls produits standard.

–       Dans ce contexte, des listes indicatives de prix étaient établies qui servaient de base aux offres soumises dans le cadre des dits appels d’offres […].

–       Ces listes étaient remises à jour de temps à autres (‘NL’: New List) et permettaient aux producteurs individuels de déterminer le prix à offrir pour emporter une affaire (‘WP’: Winning Price). […]

–       Étaient considérés comme domestiques, les marchés français, allemands et italiens. Le [Royaume-Uni] avait un statut particulier (cf. ma déclaration du 17.09.96).»

63     M. Becher, quant à lui, a déclaré ce qui suit:

«–     À ma connaissance […], [l]es ‘règles fondamentales’ consistent en des accords concernant les tubes OCTG et les tuyaux de transport ‘projet’ qui visent essentiellement à protéger les marchés nationaux respectifs. Cela signifiait que, dans ces secteurs, les producteurs japonais ne devaient pas pénétrer les marchés européens alors que les producteurs européens ne devaient […] pas livrer leurs produits au Japon.

–       À côté de ces ententes concernant directement les marchés nationaux respectifs, il existait apparemment d’autres accords complémentaires portant sur d’autres pays. […]

–       Pour les autres marchés qui avaient fait l’objet d’appels d’offres mondiaux, il avait été convenu de certaines quantités à livrer respectivement par les producteurs japonais et européens qui, à l’époque, avaient été désignées par le[s] terme[s] ‘clé de répartition’ (‘sharing key’). Le but était manifestement de maintenir les quantités à livrer respectives au niveau atteint historiquement. […]»

64     Quant au premier grief soulevé dans le cadre de cette branche du moyen, tiré du caractère ambigu des déclarations de M. Verluca, il suffit de constater que le Tribunal a considéré lesdites déclarations comme un élément de preuve précis. Il a, en particulier, constaté au point 193 de l’arrêt attaqué, que «[le] terme ‘échanges’ utilisé dans la déclaration de M. Verluca du 17 septembre 1996 […] indique […] qu’il y a eu des contacts entre les producteurs japonais et européens de tubes en acier» et, au point 201 de l’arrêt attaqué, qu’«il ressort de la déclaration de M. Verluca du 17 septembre 1996 que l’application des règles fondamentales, impliquant notamment le respect des quatre marchés domestiques des producteurs communautaires par les requérantes japonaises, est un des sujets qui a été discuté à l’occasion [des réunions du club Europe-Japon]».

65     Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 38, 39 et 56 du présent arrêt, cette appréciation par le Tribunal des déclarations de M. Verluca ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation desdites déclarations ou d’inexactitudes matérielles, être remise en cause devant la Cour. Or, Nippon Steel n’a avancé aucun argument apte à démontrer que les conclusions susrappelées, tirées par le Tribunal des déclarations de M. Verluca, seraient entachées d’une inexactitude matérielle, d’une dénaturation de ces déclarations ou d’une erreur de droit.

66     Il ressort, par ailleurs, de l’examen de la première branche du moyen que le Tribunal n’a pas non plus méconnu les règles en matière de charge et d’administration de la preuve dans son appréciation des pièces du dossier.

67     Il s’ensuit que le premier grief, tiré du caractère ambigu des déclarations de M. Verluca, doit être écarté.

68     Quant au second grief soulevé dans le cadre de la troisième branche du moyen, force est de constater que le Tribunal a pris en compte, dans son appréciation des éléments de preuve, l’existence d’une certaine discordance entre les déclarations de M. Verluca et d’autres éléments de preuve. Ainsi, le Tribunal a constaté, au point 302 de l’arrêt attaqué, qu’«[i]l est vrai que la circonstance selon laquelle M. Becher a nié l’existence d’un volet intra-européen des règles fondamentales au sens d’une obligation de respect mutuel des marchés domestiques entre les producteurs européens affaiblit sa déclaration, dans une certaine mesure, en tant qu’élément de preuve permettant de corroborer les déclarations de M. Verluca».

69     Le Tribunal a ensuite examiné si, malgré cette discordance, les déclarations de M. Verluca étaient corroborées de manière suffisamment précise par les déclarations de M. Becher.

70     En vue de cet examen, le Tribunal a précisé, à propos des déclarations de M. Verluca:

«219      […] selon la jurisprudence du Tribunal, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve […]. Ainsi, il y a lieu de conclure que, malgré leur caractère fiable, les déclarations de M. Verluca doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve pour établir l’existence de l’infraction sanctionnée à l’article 1er de la décision attaquée.

220      Néanmoins, il y a lieu de considérer que le degré de corroboration requis en l’espèce est moindre, aussi bien en termes de précision qu’en termes d’intensité, du fait de la fiabilité des déclarations de M. Verluca, qu’il ne le serait si ces dernières n’étaient pas particulièrement crédibles. Ainsi, il y a lieu de considérer que, s’il devait être jugé qu’un faisceau d’indices concordants permettait de corroborer l’existence et certains aspects spécifiques de l’accord de partage des marchés évoqué par M. Verluca et visé à l’article 1er de la décision [litigieuse], les déclarations de ce dernier pourraient suffire à elles seules, dans cette hypothèse, pour attester d’autres aspects de la décision [litigieuse], conformément à la règle tirée de l’arrêt [Cimenteries CBR e.a./Commission, précité] (point 1838), […]. En outre, pour autant qu’une pièce ne soit pas en contradiction manifeste avec les déclarations de M. Verluca sur l’existence ou le contenu essentiel de l’accord de partage des marchés, il suffit qu’elle atteste des éléments significatifs de l’accord qu’il a décrit pour avoir une certaine valeur à titre d’élément de corroboration dans le cadre du faisceau de preuves retenus à charge […].»

71     C’est au vu de ces considérations que le Tribunal a analysé les déclarations de M. Becher. S’agissant de ce dernier document, le Tribunal a constaté, au point 302 de l’arrêt attaqué, que «M. Becher a confirmé l’existence d’un accord de partage des marchés entre les producteurs européens et japonais pour les tubes OCTG et tuyaux de transport ‘projet’ de manière univoque […]. Ainsi, sa déclaration corrobore celles de M. Verluca en ce qui concerne cet aspect de l’infraction et, partant, en ce qui concerne le fait que les requérantes japonaises ont été parties à un accord de partage des marchés aux termes duquel elles acceptaient de ne pas commercialiser les tubes OCTG standard et les tuyaux de transport ‘projet’ sur les marchés communautaires. […] Enfin, la valeur probante de la déclaration de Mannesmann est, en l’espèce, encore renforcée par le fait qu’elle corrobore également celles de M. Verluca quant à l’existence d’une clé de répartition concernant l’attribution d’appels d’offres internationaux sur des marchés de pays tiers […]».

72     C’est après cet examen comparatif des principaux éléments de preuve, et cela en application des critères en matière de charge et d’administration de la preuve examinés dans le cadre de la première branche du moyen, que le Tribunal a conclu ce qui suit:

«332      Il ne ressort pas clairement de la plupart des éléments constituant ledit faisceau d’indices quels étaient les tubes en acier sans soudure qui étaient visés par ce partage, mais il en ressort de manière univoque que, parmi les produits visés, figuraient les tubes OCTG standard. En effet, les références spécifiques à ces produits dans […] le document Clé de répartition et dans la réponse de Mannesmann, ainsi que celles aux tubes OCTG en général, sans autre précision, dans d’autres documents invoqués par la Commission corroborent de manière adéquate et claire les déclarations de M. Verluca par rapport au fait que les règles fondamentales concernaient ces produits.

333      En ce qui concerne les tuyaux de transport ‘projet’, un seul élément de preuve, la réponse de Mannesmann faite par M. Becher, conforte de manière univoque l’affirmation de M. Verluca selon laquelle l’accord illicite concernait également les tuyaux de transport ‘projet’. Toutefois, étant donné le caractère particulièrement probant de cette réponse […], il y a lieu de considérer qu’elle suffit à corroborer les déclarations de M. Verluca, déjà très fiables en elles-mêmes […] par rapport à ces produits.

334      En toute hypothèse, il a déjà été jugé que, si le faisceau d’indices concordants, invoqué par la Commission, permet d’établir l’existence et certains aspects spécifiques de l’accord de partage des marchés évoqué par M. Verluca et retenu à l’article 1er de la décision [litigieuse], les déclarations de ce dernier pourraient suffire à elles seules, dans cette hypothèse, pour attester d’autres aspects de la décision [litigieuse] […]. Or, il a déjà été constaté, aux points 330 et 332 ci-dessus, que le faisceau d’indices invoqué par la Commission suffit à corroborer les déclarations de M. Verluca à plusieurs égards, et notamment en ce qui concerne les tubes OCTG standard.

335      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. Verluca a clairement dit la vérité dans ses déclarations et, partant, que ces déclarations suffisent, en tant qu’éléments de preuve, à établir que l’accord de partage des marchés domestiques des membres du club Europe-Japon a couvert non seulement les tubes OCTG standard, ainsi que l’attestent plusieurs autres éléments de preuve, mais également les tuyaux de transport ‘projet’. En effet, il n’y a aucune raison de supposer que M. Verluca, qui avait une connaissance directe des faits, ait fait des affirmations inexactes par rapport aux tuyaux de transport, alors que d’autres éléments de preuve corroborent ses affirmations concernant l’existence de l’accord et son application aux tubes OCTG standard.»

73     Contrairement à ce qu’affirme Nippon Steel, il résulte de ces extraits de l’arrêt attaqué que le Tribunal a exercé un contrôle juridictionnel complet de la véracité des faits constatés par la Commission. Il a, en outre, mis en balance les discordances et les concordances existant entre les déclarations de M. Verluca et celles de M. Becher, et conclu à bon droit que les déclarations de M. Becher corroboraient celles de M. Verluca quant à l’existence de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision litigieuse.

74     Au demeurant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir exigé un niveau trop bas de corroboration. À cet égard, il suffit de constater que le raisonnement susvisé du Tribunal ne déroge aucunement aux critères applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, tels que définis aux points 42 à 48 et 51 du présent arrêt.

75     Dès lors, le second grief soulevé dans le cadre de la troisième branche du moyen est également non fondé.

76     La troisième branche du moyen doit donc être écartée.

d)     Sur la quatrième branche du moyen

77     S’agissant de la quatrième branche du moyen, il convient de rappeler d’emblée que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53, et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 25). Cette branche du moyen est donc recevable.

78     Dès lors, afin de répondre aux arguments présentés par Nippon Steel, il y a lieu de vérifier si l’appréciation du Tribunal, selon laquelle les déclarations de M. Becher corroborent les déclarations de M. Verluca en ce qui concerne l’infraction relative aux tuyaux de transport «projet», est fondée sur une motivation suffisante et cohérente.

79     Ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 290 de l’arrêt attaqué, M. Becher a répondu aux inspecteurs de la Commission que les règles fondamentales concernaient les tubes OCTG et les tuyaux de transport «projet». Il ressort de cette constatation du Tribunal, ainsi que du texte même des déclarations de MM. Verluca et Becher citées aux points 61 à 63 du présent arrêt, que ces déclarations concordent quant au champ d’application matériel de l’infraction. Le fait que M. Becher a confirmé que son entreprise avait été impliquée dans un accord de partage des marchés qui concernait également les tuyaux de transport «projet» pouvait constituer une raison suffisante pour le Tribunal de considérer la réponse de l’intéressé, dans la mesure où elle portait sur lesdits tuyaux, comme une confirmation des déclarations de M. Verluca du 17 septembre 1996 selon lesquelles l’accord concernait les tubes OCTG standard ainsi que les tuyaux de transport «projet».

80     Il s’ensuit que la motivation de l’arrêt attaqué ne saurait être qualifiée de contradictoire ou d’inadéquate.

81     Au demeurant, dans la mesure où Nippon Steel reproche au Tribunal, dans le cadre de cette quatrième branche du moyen, d’avoir fait une application erronée en droit des règles en matière d’administration de la preuve, il suffit de constater que son argumentation reprend, en substance, celle développée dans le cadre des autres branches, toutes non fondées, de son moyen.

82     La quatrième branche du moyen ne saurait donc prospérer.

83     Dès lors, le moyen doit être écarté dans son ensemble.

84     Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Nippon Steel doit être rejeté.

B –  Sur le premier moyen soulevé par Sumitomo, tiré d’erreurs de droit quant à la participation des producteurs japonais à l’infraction retenue à l’article 1er de la décision

1.     Argumentation des parties

85     Selon Sumitomo, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en concluant à la participation des producteurs japonais à l’infraction retenue à l’article 1er de la décision litigieuse, tant en ce qui concerne les tubes OCTG standard que les tuyaux de transport «projet».

86     À cet égard, Sumitomo reprend les arguments exposés dans le pourvoi de Nippon Steel et ajoute à ceux-ci des arguments spécifiques concernant les tuyaux de transport «projet».

87     Le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve fournis par M. Becher. Il aurait, en outre, effectué une qualification juridique erronée de ces éléments, motivé de façon contradictoire et insuffisante l’utilisation des déclarations de MM. Verluca et Becher, et renversé la charge de preuve.

88     S’agissant des déclarations de M. Becher, Sumitomo soutient en premier lieu que le Tribunal leur a attribué une valeur probante erronée en constatant que ces déclarations confirmaient sans équivoque l’existence d’un accord de partage des marchés à propos des tuyaux de transport «projet». Le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que M. Becher avait précisé qu’il relatait des faits qui s’étaient produits avant qu’il n’exerce les fonctions de directeur de Mannesmann. En outre, il ressortirait des termes mêmes utilisés par M. Becher que celui-ci émettait des doutes sur les informations qui lui avaient été données.

89     Une autre erreur commise par le Tribunal résiderait dans la qualification des déclarations de M. Becher d’élément de preuve fiable étayant les déclarations de M. Verluca du 17 septembre 1996, en dépit du fait que le Tribunal avait admis que la négation par M. Becher de l’aspect intereuropéen des règles fondamentales était erronée. Ayant constaté que les déclarations de M. Becher étaient affectées d’une erreur importante quant à leur contenu, le Tribunal aurait dû s’abstenir d’employer certains autres éléments de celles-ci aux fins d’étayer les déclarations de M. Verluca.

90     En outre, Sumitomo estime que le Tribunal a méconnu les règles en matière d’administration de la preuve en jugeant, au point 336 de l’arrêt attaqué que, «à supposer même que les requérantes japonaises aient pu faire naître un doute quant aux produits spécifiques couverts par l’accord sanctionné à l’article 1er de la décision attaquée, ce qui n’a pas été démontré, il y a lieu de relever que si celle-ci, prise dans son ensemble, fait apparaître que l’infraction retenue a porté sur un type particulier de produits et mentionne les éléments de preuve au soutien d’une telle conclusion, le fait que cette décision ne contient pas une énonciation précise et exhaustive de tous les types de produits couverts par l’infraction ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier son annulation (voir, par analogie, dans le contexte d’un moyen tiré d’un défaut de motivation, arrêt [du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, Rec. p. II-1043], point 214). […]». En suivant ce raisonnement à l’appui de sa thèse selon laquelle la Commission avait démontré une infraction relativement aux tuyaux de transport «projet», le Tribunal aurait opéré un renversement de la charge de preuve.

91     Quant aux déclarations de M. Verluca, Sumitomo conteste le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 219 et 220 de l’arrêt attaqué, cités au point 70 du présent arrêt, dans la mesure où il en découlerait que, sur la seule base des déclarations de M. Verluca, il pourrait être affirmé que les comportements reprochés aux producteurs japonais concernent également les tuyaux de transport «projet». La position adoptée par le Tribunal au point 220 de l’arrêt attaqué à propos de la fiabilité des déclarations de M. Verluca serait, en tout état de cause, contestable, étant donné que le Tribunal a expressément constaté, aux points 281 à 284 et 349 du même arrêt, que ces déclarations étaient entachées d’erreurs et d’imprécisions. Étant donné que le Tribunal constatait que les communications de M. Verluca n’étaient pas fiables sur certains points, il n’était pas justifié de suivre une autre approche à propos d’un autre point pour lequel un doute sérieux pouvait également subsister.

92     Enfin, Sumitomo fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en admettant l’existence d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE à propos des tuyaux de transport «projet» alors que, sur la base des éléments de preuve disponibles, il n’était pas en mesure d’indiquer les dates de début et de fin de cette infraction.

93     La Commission soutient, tout d’abord, que Sumitomo ne peut pas élargir la portée de son pourvoi en reprenant les arguments présentés dans les mémoires de Nippon Steel. Le pourvoi de Sumitomo serait donc irrecevable dans la mesure où il concerne les tubes OCTG standard et où il invoque des arguments de Nippon Steel concernant les tuyaux de transport «projet».

94     Ensuite, la Commission fait valoir que les arguments de Sumitomo démontrent tout au plus qu’une autre appréciation des éléments de preuve aurait été plausible. Cela ne suffirait toutefois pas à fonder le pourvoi, étant donné que Sumitomo n’a pas réussi à réfuter les trois motifs principaux de l’arrêt attaqué, selon lesquels les déclarations de M. Verluca constituent en soi une preuve suffisante, l’absence d’autres preuves spécifiques concernant les tuyaux de transport «projet» n’enlève rien à la constatation d’une infraction et les déclarations de M. Verluca ont été corroborées par les déclarations de M. Becher.

95     La Commission souligne que Sumitomo n’a pas contesté certaines constatations du Tribunal qui suffisent à elles seules à confirmer l’infraction. Le pourvoi serait dès lors inopérant. Il serait, en outre, irrecevable, puisque les arguments de Sumitomo ne portent, en substance, que sur l’appréciation des faits. En particulier, les critiques de Sumitomo portant sur la constatation de la fiabilité des déclarations de M. Verluca ne révéleraient aucune erreur de droit.

96     En tout état de cause, le Tribunal n’aurait ni dénaturé les éléments de preuve ni renversé la charge de preuve.

97     La Commission observe, enfin, que l’affirmation de Sumitomo selon laquelle l’arrêt attaqué serait fondé sur des motifs contradictoires et insuffisants, n’est étayée que par un renvoi général aux paragraphes précédents du pourvoi et doit être écartée pour ce motif.

2.     Appréciation de la Cour

98     Il convient de constater, tout d’abord, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si Sumitomo pouvait reprendre les arguments présentés dans les mémoires de Nippon Steel. En effet, ainsi qu’il a déjà été jugé ci-dessus, l’argumentation présentée par Nippon Steel est, en tout état de cause, non fondée.

99     S’agissant de l’argumentation présentée dans les mémoires de Sumitomo, force est de constater que celle-ci vise essentiellement à mettre en cause la valeur probante reconnue par le Tribunal aux déclarations de MM. Verluca et Becher, par des arguments visant à démontrer que ces déclarations ne sont pas fiables ou en tout cas moins crédibles que ne l’a estimé le Tribunal.

100   Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 88 à 92 de ses conclusions et ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt, ces arguments sont recevables seulement dans la mesure où ils ne constituent pas un moyen déguisé destiné à obtenir un réexamen des faits par la Cour.

101   Quant à la valeur probante reconnue aux déclarations de M. Becher, l’argument de Sumitomo selon lequel le Tribunal aurait dû qualifier la force probante desdites déclarations différemment en raison de l’absence de connaissance directe, par M. Becher, de l’infraction alléguée, est susceptible d’être examiné par la Cour.

102   Au point 297 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que «lorsque, comme dans le cas d’espèce en ce qui concerne Mannesmann, une personne n’ayant pas de connaissance directe des circonstances pertinentes fait une déclaration en tant que représentant d’une société, par laquelle elle reconnaît l’existence d’une infraction dans le chef de celle-ci ainsi que dans celui d’autres entreprises, elle s’appuie nécessairement sur des informations fournies par sa société et, en particulier, par des employés de celle-ci ayant une connaissance directe des pratiques en question. […] les déclarations allant à l’encontre des propres intérêts de son auteur doivent, en principe, être considérées comme probantes et il convient dès lors d’attribuer un poids considérable à la déclaration de M. Becher en l’espèce».

103   Il ressort de ce point que le Tribunal a bien pris en compte, dans son appréciation de la valeur probante des déclarations de M. Becher, le fait que celui-ci n’avait pas une connaissance directe de l’infraction en question. En outre, le raisonnement développé par le Tribunal audit point n’est entaché d’aucune violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 119 de ses conclusions, une déclaration faite en tant que représentant d’une société et reconnaissant l’existence d’une infraction commise par celle-ci, induit des risques juridiques et économiques considérables, ce qui rend extrêmement improbable qu’elle soit faite sans que son auteur ait disposé d’informations fournies par des employés de ladite société qui ont, quant à eux, une connaissance directe des faits incriminés. Dans ces conditions, l’absence de connaissance directe des faits par le représentant de la société lui-même n’affecte pas la valeur probante que le Tribunal a pu attribuer à une telle déclaration.

104   Quant aux autres arguments de Sumitomo tirés d’erreurs de droit dans l’appréciation des déclarations de M. Becher et d’incohérences dans l’utilisation desdites déclarations et de celles de M. Verluca, force est de constater qu’ils correspondent en substance aux arguments de Nippon Steel rejetés comme non fondés pour les motifs exposés aux points 68 à 73, 79 et 80 du présent arrêt. Pour ces mêmes raisons, les arguments, en substance identiques, de Sumitomo ne sauraient être accueillis.

105   Dans la mesure où Sumitomo reproche au Tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve en jugeant, au point 336 de l’arrêt attaqué, que, «à supposer même que les requérantes japonaises aient pu faire naître un doute quant aux produits spécifiques couverts par l’accord sanctionné à l’article 1er de la décision attaquée, ce qui n’a pas été démontré, il y a lieu de relever que si celle-ci, prise dans son ensemble, fait apparaître que l’infraction retenue a porté sur un type particulier de produits et mentionne les éléments de preuve au soutien d’une telle conclusion, le fait que cette décision ne contient pas une énonciation précise et exhaustive de tous les types de produits couverts par l’infraction ne saurait suffire, à lui seul, pour justifier son annulation», son argumentation ne saurait davantage être accueillie.

106   Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 130 à 132 de ses conclusions, il ressort clairement du début de ce point 336 de l’arrêt attaqué, rédigé dans les termes suivants: «[…] à supposer même que […], ce qui n’a pas été démontré,[…]», qu’il s’agit d’un motif surabondant dudit arrêt qui est autonome par rapport aux conclusions que le Tribunal a tirées aux points 332 à 335, cités au point 72 du présent arrêt. Or, selon une jurisprudence constante, la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 47; arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 23).

107   En ce qui concerne, ensuite, la force probante des déclarations de M. Verluca, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a déjà été constaté lors de l’examen de la troisième branche du moyen de Nippon Steel, que le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 219 et 220 de l’arrêt attaqué, que conteste Sumitomo, n’est entaché d’aucune erreur de droit. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 104 de ses conclusions, après avoir qualifié de fiables les déclarations de M. Verluca, le Tribunal pouvait également considérer que ces déclarations suffisaient à prouver l’infraction dans la mesure où elles étaient étayées par d’autres éléments de preuve et que, dans cette hypothèse, ces déclarations étaient suffisantes pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une infraction concernant un produit déterminé relevant de la catégorie de produits en cause.

108   Enfin, le fait que, au point 349 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les déclarations de M. Verluca sont insuffisamment précises en ce qui concerne la date de cessation de l’infraction, n’affecte en rien la fiabilité de ces déclarations quant à leur contenu, fiabilité établie dans l’arrêt attaqué et corroborée par d’autres éléments de preuve.

109   Aucun des griefs soulevés par Sumitomo ne pouvant être accueilli, le premier moyen doit être écarté.

C –  Sur le second moyen soulevé par Sumitomo, tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal

1.     Argumentation des parties

110   Sumitomo critique la durée de la procédure devant le Tribunal, laquelle a été de quatre ans et trois mois. Elle rappelle que deux ans se sont écoulés entre la fin de la procédure écrite et la décision d’ouvrir la procédure orale, et presque seize mois entre la clôture de la procédure orale et le prononcé de l’arrêt. En outre, deux ans se sont écoulés entre la demande de la Commission tendant à l’octroi de mesures d’organisation et la demande du Tribunal adressée à la Commission afin qu’elle dépose un dossier consolidé.

111   Dans ces circonstances, la durée de la procédure devant le Tribunal aurait été incompatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

112   La durée du traitement du recours par le Tribunal aurait par ailleurs été, en substance, plus longue que celle jugée excessive par la Cour dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité. En outre, comparé à la durée moyenne des procédures engagées devant le Tribunal dans des catégories d’affaires similaires, le traitement de la présente affaire aurait eu une durée disproportionnée.

113   Sumitomo déclare avoir subi des dommages financiers du fait de la durée de la procédure. Elle estime qu’une indemnisation d’au moins 1 012 332 euros est appropriée.

114   Selon la Commission, eu égard aux circonstances de l’affaire, la durée de la procédure devant le Tribunal n’a pas été excessive.

2.     Appréciation de la Cour

115   Il convient de rappeler que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s’inspire de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence (arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, points 20 et 21; Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 179, et du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 154).

116   Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (arrêts Baustahlgewebe/Commission, précité, point 29, et Thyssen Stahl/Commission, précité, point 155).

117   La Cour a précisé à cet égard que la liste de ces critères n’est pas exhaustive et que l’appréciation du caractère raisonnable du délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité de l’affaire peut être retenue pour justifier un délai de prime abord trop long (arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 188, et Thyssen Stahl/Commission, précité, point 156).

118   En l’espèce, la procédure devant le Tribunal a eu comme point de départ le dépôt, le 1er avril 2000, de la requête de Sumitomo introduisant le recours en annulation de la décision litigieuse et s’est achevée le 8 juillet 2004, date du prononcé de l’arrêt attaqué. Elle a ainsi duré environ quatre ans et trois mois.

119   Une telle durée apparaît, de prime abord, considérable. Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 151 et 159 de ses conclusions, la quasi-totalité des faits qui fondaient la décision litigieuse a été contestée en première instance et a donc dû être vérifiée. La valeur probante des déclarations et des documents disponibles a dû être évaluée. En outre, les diverses mesures que le Tribunal a prises à partir de juin 2002 en vue de l’organisation des procédures supposaient une analyse préalable des dossiers ou, du moins, de certaines parties de ceux-ci.

120   Il convient également de rappeler que sept entreprises ont introduit un recours en annulation contre la même décision, dans trois langues de procédure. L’arrêt attaqué a été rendu le même jour que les trois autres arrêts statuant sur les recours introduits à l’encontre de la décision litigieuse.

121   Il résulte des constatations qui précèdent que la durée de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué s’explique notamment par le nombre d’entreprises ayant participé à l’entente reprochée et ayant introduit un recours contre la décision litigieuse, ce qui a nécessité un examen parallèle de ces différents recours, par l’instruction approfondie du dossier menée par le Tribunal et par les contraintes linguistiques imposées par les règles de procédure de celui-ci.

122   Il s’ensuit que la durée de la procédure devant le Tribunal est justifiée en considération de la complexité particulière de l’affaire.

123   Le second moyen soulevé par Sumitomo n’est, dès lors, pas fondé.

124   Aucun des moyens soulevés par Sumitomo n’étant susceptible d’être accueilli, il y a lieu de rejeter son pourvoi.

125   Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les pourvois doivent être rejetés.

V –  Sur les dépens

126   En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Sumitomo et de Nippon Steel et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner aux dépens Sumitomo dans l’affaire C-403/04 P et Nippon Steel dans l’affaire C-405/04 P.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Sumitomo Metal Industries Ltd est condamnée aux dépens dans l’affaire C-403/04 P et Nippon Steel Corp. est condamnée aux dépens dans l’affaire C-405/04 P.

Signatures


* Langue de procédure: l'anglais.