Affaire C-284/04

T-Mobile Austria GmbH e.a.

contre

Republik Österreich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien)

«Sixième directive TVA — Opérations imposables — Notion d''activité économique' — Article 4, paragraphe 2 — Attribution de droits permettant l'utilisation d'une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 2)

L'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'attribution, par l'autorité réglementaire nationale responsable de l'assignation des fréquences, de droits tels que des droits d'utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles par voie de mise aux enchères ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d'application de cette directive.

Cette activité s'analyse comme une condition nécessaire et préalable à l'accès d'opérateurs économiques au marché des télécommunications mobiles et ne saurait constituer une participation de l'autorité nationale compétente audit marché. En effet, seuls ces opérateurs, titulaires des droits accordés, opèrent sur le marché considéré en exploitant le bien en question en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Dès lors, en octroyant de telles autorisations, l'autorité nationale compétente ne participe pas à l'exploitation d'un bien, constitué par lesdits droits d'utilisation, en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par cette procédure d'octroi, cette autorité exerce exclusivement une activité de contrôle et de réglementation de l'utilisation du spectre électromagnétique qui lui est expressément dévolue.

Par ailleurs, le fait que l'octroi des droits en cause donne lieu au paiement d'une redevance n'est pas de nature à modifier la qualification juridique de cette activité.

(cf. points 42, 44-45, 49 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 juin 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Opérations imposables – Notion d’‘activité économique’ – Article 4, paragraphe 2 – Attribution de droits permettant l’utilisation d’une partie définie du spectre de radiofréquences réservée aux services de télécommunications»

Dans l’affaire C-284/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Autriche), par décision du 7 juin 2004, parvenue à la Cour le 1er juillet 2004, dans la procédure

T-Mobile Austria GmbH,

3G Mobile Telecommunications GmbH,

mobilkom austria AG, anciennement mobilkom austria AG & Co. KG,

master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG,

ONE GmbH,

Hutchison 3G Austria GmbH,

tele.ring Telekom Service GmbH,

tele.ring Telekom Service GmbH, venant aux droits de TRA 3G Mobilfunk GmbH,

contre

Republik Österreich,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász et J. Klučka, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffiers: M. B. Fülöp et Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateurs,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2006,

considérant les observations présentées:

–        pour T‑Mobile Austria GmbH, par Mes F. Heidinger et W. Punz, Rechtsanwälte,

–        pour 3G Mobile Telecommunications GmbH et mobilkom austria AG, par Me P. Huber, Rechtsanwalt,

–        pour master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH et Hutchison 3G Austria GmbH, par Mes E. Lichtenberger et K. Retter, Rechtsanwälte,

–        pour tele.ring Telekom Service GmbH, par Mes T. Kustor et B. Polster, Rechtsanwälte, ainsi que par M. C. Staringer, professeur d’université,

–        pour la Republik Österreich, par M. U. Weiler, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par MM. H. Dossi, J. Bauer et C. Knecht, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Me K. Hagel‑Sørensen, advokat,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C.‑D. Quassowski ainsi que par Mme C. Schulze‑Bahr, en qualité d’agents, assistés de Mes K. Stopp et B. Burgmaier, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par M. A. Aston et M. G. Clohessy, SC,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. J. Pietras, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Bethell et Mme R. Caudwell, en qualité d’agents, assistés de MM. K. Parker et C. Vajda, QC, ainsi que de M. G. Peretz, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross, R. Lyal, M. Shotter et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), en particulier de l’article 4 de cette directive.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures jointes au principal opposant T‑Mobile Austria GmbH, 3G Mobile Telecommunications GmbH, mobilkom austria AG, anciennement mobilkom austria AG & Co. KG, master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG, ONE GmbH, Hutchison 3G Austria GmbH, tele.ring Telekom Service GmbH et TRA 3G Mobilfunk GmbH, aux droits de laquelle est venue tele.ring Telekom Service GmbH, à la Republik Österreich et tendant à obtenir de cette dernière, aux fins de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») en amont, la délivrance de factures pour les redevances versées à l’occasion de l’octroi aux requérantes au principal de droits d’utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles (ci-après les «droits d’utilisation en cause au principal»).

 Le cadre juridique

 Les dispositions relatives à la TVA

 La réglementation communautaire

3        Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4        L’article 4 de cette directive dispose:

«1.      Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2.      Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...]

5.      Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d’assujettis notamment pour les opérations énumérées à l’annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

[…]»

5        L’article 17 de ladite directive prévoit:

«1.      Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2.      Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)      la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]»

6        Le point 1 de l’annexe D de la sixième directive vise les télécommunications.

 La réglementation nationale

7        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1994 (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994, ci-après 1’«UStG 1994»), sont soumises à la TVA les livraisons et autres prestations effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un entrepreneur dans le cadre de son entreprise. Cette même disposition précise que l’opération effectuée sur la base d’un acte législatif ou administratif, ou réputée effectuée en vertu d’une disposition législative, n’en demeure pas moins imposable.

8        Selon l’article 2, paragraphe 1, de l’UStG 1994, est considéré comme entrepreneur quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle, c’est-à-dire toute activité permanente exercée dans le but d’en retirer des recettes. Conformément au paragraphe 3 dudit article, les organismes de droit public n’exercent, en principe, une activité commerciale ou professionnelle que dans le cadre de leurs établissements commerciaux.

9        L’article 11, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de l’UStG 1994 prévoit que, si l’entrepreneur effectue des opérations au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de l’UStG 1994, celui-ci est habilité à délivrer des factures. En outre, si ce dernier effectue des opérations destinées à un autre entrepreneur pour les besoins de son entreprise ou à une personne morale, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un entrepreneur, il est tenu de délivrer des factures.

10      Ces factures doivent, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point 6, de l’UStG 1994, mentionner le montant de la TVA afférente à l’opération effectuée.

11      Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz, BGBl. 401/1988, ci-après le «KStG») que constitue un établissement commercial d’un organisme de droit public tout organe qui est économiquement autonome et exerce exclusivement ou principalement une activité économique permanente à caractère privé en dehors des secteurs de l’agriculture ou de la sylviculture en vue d’en retirer des recettes ou, en l’absence de participation aux échanges économiques généraux, d’autres avantages économiques.

12      L’article 2, paragraphe 5, du KStG prévoit cependant que n’est pas une activité économique à caractère privé au sens du paragraphe 1 dudit article l’activité qui relève principalement de l’exercice de l’autorité publique.

 Les dispositions relatives à l’attribution des droits d’utilisation en cause au principal

 La réglementation communautaire

13      La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), a été en vigueur jusqu’au 25 juillet 2003.

14      L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

d)      ‘exigences essentielles’: les raisons d’intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l’établissement et/ou à l’exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où elles sont justifiées, l’interopérabilité des services, la protection des données, celle de l’environnement et des objectifs urbanistiques et d’aménagement du territoire ainsi que l’utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d’autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres. […]»

15      Aux termes de l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de ladite directive:

«Les États membres ne peuvent délivrer une licence individuelle que si le bénéficiaire obtient l’accès à des ressources rares, qu’elles soient physiques ou de toute autre nature, ou s’il est soumis à des obligations particulières ou jouit de droits particuliers, conformément aux dispositions de la section III.»

16      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/13 précise les conditions attachées aux autorisations générales comme suit:

«Lorsque les États membres soumettent la fourniture de services de télécommunications à des autorisations générales, les conditions qui, dans des cas justifiés, peuvent être attachées à ces autorisations figurent à l’annexe, points 2 et 3. Ces autorisations générales entraînent l’application du régime le moins contraignant possible compatible avec le respect des exigences essentielles et autres exigences d’intérêt public qui sont applicables, énoncées à l’annexe, points 2 et 3.»

17      La section III de cette directive, qui comprend les articles 7 à 11, régit les licences individuelles, lorsque la situation justifie l’octroi de telles licences. L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit que «[l]es conditions s’ajoutant à celles fixées pour les autorisations générales qui peuvent, dans des cas justifiés, être attachées aux licences individuelles figurent à l’annexe, points 2 et 4». Conformément aux points 2.1 et 4.2 de ladite annexe, il s’agit notamment des conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes ainsi que des conditions particulières liées à l’utilisation et à la gestion efficaces des radiofréquences.

18      En application de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 97/13, les États membres peuvent limiter le nombre de licences individuelles dans la mesure nécessaire pour garantir l’utilisation efficace du spectre des radiofréquences. Conformément au paragraphe 2, premier tiret, dudit article, ils doivent, à cet égard, tenir dûment compte de la nécessité de maximiser les avantages pour les utilisateurs et de faciliter le développement de la concurrence. Le paragraphe 3, premier alinéa, du même article impose aux États membres d’octroyer ces licences individuelles sur la base de critères de sélection objectifs, non discriminatoires, transparents, proportionnés et détaillés.

19      Il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive que l’octroi des licences peut donner lieu à un prélèvement de taxes ayant «uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables». En outre, le paragraphe 2 dudit article prévoit:

«Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.»

20      La directive 97/13 a été abrogée et remplacée à partir du 25 juillet 2003 par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

21      L’article 9 de cette dernière directive dispose:

«[...]

3.      Les États membres peuvent prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises.

4.      Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de transférer des droits d’utilisation de radiofréquences soit notifiée à l’autorité réglementaire nationale responsable de l’assignation des fréquences et à ce que tout transfert se déroule conformément à des procédures fixées par l’autorité réglementaire nationale et soit rendu public. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de telles transactions. Dans les cas où l’utilisation d’une radiofréquence a été harmonisée par l’application de la décision n° 676/2002/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision ‘spectre radioélectrique’) (JO L 108, p. 1)] ou par d’autres mesures communautaires, de tels transferts n’entraînent aucun changement dans l’utilisation de cette radiofréquence.»

 La réglementation nationale

22      En application de l’article 14 de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz, BGBl. I, 100/1997, ci-après le «TKG»), dans sa version applicable à l’époque des faits de la cause au principal, l’exploitation du service de téléphonie vocale mobile et d’autres services publics de télécommunications mobiles au moyen d’un réseau de télécommunications mobiles exploité en propre requiert une concession.

23      Conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 3, du TKG, en ce qui concerne les concessions portant sur l’exploitation de services publics de télécommunications mobiles, une telle concession est accordée lorsque les fréquences ont été attribuées au demandeur ou peuvent lui être attribuées simultanément à l’octroi de ladite concession.

24      Selon l’article 21, paragraphe 1, du TKG, afin de garantir l’exploitation efficace des fréquences attribuées, il incombe aux titulaires d’une concession de télécommunications mobiles d’acquitter, par un versement unique ou par des versements annuels, une redevance d’utilisation des fréquences en plus de la taxe d’utilisation des fréquences.

25      L’article 49, paragraphe 4, du TKG lu conjointement avec l’article 111 de ce dernier prévoit que l’attribution de fréquences destinées à la fourniture de services publics de communications mobiles et d’autres services publics de télécommunications relève de la compétence de la Telekom‑Control‑Kommission (commission de contrôle des télécommunications, ci-après la «TCK»).

26      La procédure d’attribution est régie par l’article 49a, paragraphe 1, du TKG, qui dispose:

«L’autorité réglementaire doit attribuer les fréquences lui ayant été conférées au demandeur remplissant les conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 2, points 1 et 2, et garantissant l’utilisation la plus efficace des fréquences, ce qui est déterminé par le montant de la redevance offerte en contrepartie du droit d’utilisation des fréquences.»

27      Conformément aux articles 108 et 109 du TKG, la TCK est constituée sous la forme d’une société, la Telekom-Control GmbH, dont l’État autrichien est l’associé unique.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

28      Le 3 mai 1999, la TCK a attribué, par voie d’adjudication, les droits d’utilisation en cause au principal relatifs aux fréquences dites «GSM» (norme DCS‑1800) à tele.ring Telekom Service GmbH moyennant le paiement d’une redevance d’un montant de 98 108 326 euros et, le 7 février 2000, ceux relatifs aux fréquences pour le système de radiocommunications européennes TETRA à master-talk Austria Telekom Service GmbH & Co. KG pour la somme de 4 832 743,47 euros.

29      Le 20 novembre 2000, la TCK a octroyé les droits d’utilisation en cause au principal concernant les fréquences relatives aux systèmes de téléphonie mobile dits «UMTS» (norme IMT‑2000). La procédure, qui s’est également déroulée sous la forme d’enchères, a abouti à l’attribution desdits droits à T‑Mobile Austria GmbH, à 3G Mobile Telecommunications GmbH, à mobilkom austria AG & Co. KG, à Hutchison 3G Austria GmbH, à ONE GmbH et à TRA 3G Mobilfunk GmbH pour un montant total de redevances de 831 595 241,10 euros.

30      Par leur recours, les requérantes au principal tendent à obtenir de la Republik Österreich qu’elle leur délivre les factures relatives à l’attribution des droits d’utilisation en cause au principal dans la mesure où ces factures sont nécessaires aux fins de la déduction de la TVA en amont, en application de la législation nationale ayant transposé l’article 17 de la sixième directive.

31      Dans ces conditions, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, et de l’annexe D, point 1, de la sixième directive […] doivent-elles être interprétées en ce sens que l’attribution par un État membre de droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile selon les normes UMTS/IMT‑2000, GSM/DCS‑1800 et TETRA (ci-après les ‘droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile’) moyennant une redevance d’utilisation des fréquences est une opération relevant du secteur des télécommunications?

2)      L’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre dont le droit national n’impose pas le critère, mentionné à [la même disposition], de la portée ‘[non] négligeable’ d’une opération (règle de minimis) comme condition de la qualité d’assujetti doit, en tout état de cause, être considéré comme assujetti pour l’ensemble des activités dans le secteur des télécommunications, qu’elles soient ou non négligeables?

3)      L’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive doit‑il être interprété en ce sens que l’attribution par un État membre de droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile, moyennant des redevances d’utilisation [correspondant à des montants totaux] de, respectivement, 831 595 241,10 euros (UMTS/IMT‑2000), 98 108 326 euros (GSM/DCS‑1800) et 4 832 743,47 euros (TETRA) doit être considérée comme une opération non négligeable, de sorte que l’État membre a la qualité d’assujetti pour cette opération?

4)      L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que le fait qu’un État membre, lors de l’attribution de droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile moyennant [des redevances d’utilisation correspondant à des montants totaux] de, respectivement, 831 595 241,10 euros (UMTS/IMT‑2000), 98 108 326 euros (GSM/DCS‑1800) et 4 832 743,47 euros (TETRA), ne soumette pas ces redevances à la taxe sur le chiffre d’affaires, alors que les particuliers offrant ces fréquences doivent soumettre cette opération à [cette] taxe [...], conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance?

5)      L’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens qu’une opération par laquelle un État membre qui attribue à des opérateurs de téléphonie mobile des droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile de manière telle qu’il détermine tout d’abord une offre maximale pour la rétribution du droit d’utilisation des fréquences, les fréquences étant ensuite attribuées au plus offrant, n’est pas accomplie [par cet État agissant] en tant qu’autorité publique, de sorte que [ledit État] est considéré comme un assujetti pour cette opération, indépendamment de la qualification juridique de l’acte portant attribution au regard du droit national de l’État [concerné]?

6)      L’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’attribution par un État membre de droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile décrite dans le cadre de la cinquième question doit être considérée comme une activité économique, de sorte que l’État membre est considéré comme un assujetti pour cette activité?

7)      La sixième directive doit-elle être interprétée en ce sens que les redevances pour l’attribution de droits d’utilisation de fréquences pour les systèmes de téléphonie mobile constituent des montant bruts (qui incluent déjà la [TVA]) ou des montants nets (qui peuvent encore être majorés de la [TVA])?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la sixième question

32      Par cette question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’attribution par voie de mise aux enchères par un État membre de droits tels que les droits d’utilisation en cause au principal constitue une «activité économique» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive.

33      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 du même article, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Cette notion d’«activités économiques» est définie audit paragraphe 2 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

34      À cet égard, il convient de préciser que, si l’article 4 de la sixième directive assigne un champ d’application très large à la TVA, seules sont visées par cette disposition les activités ayant un caractère économique (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, Régie dauphinoise, C‑306/94, Rec. p. I‑3695, point 15; du 29 avril 2004, EDM, C‑77/01, Rec. p. I‑4295, point 47, et du 26 mai 2005, Kretztechnik, C‑465/03, Rec. p. I‑4357, point 18).

35      Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’analyse des définitions des notions d’assujetti et d’activités économiques met en évidence l’étendue du champ d’application couvert par la notion d’activités économiques ainsi que le caractère objectif de cette notion, en ce sens que l’activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats (voir, notamment, arrêt du 21 février 2006, University of Huddersfield, C‑223/03, Rec. p. I‑1751, point 47 et jurisprudence citée).

36      Il ressort de la décision de renvoi que, dans l’affaire au principal, l’activité exercée par la TCK a consisté à attribuer, par voie de mise aux enchères, des droits d’utilisation portant sur certaines fréquences du spectre électromagnétique à des opérateurs économiques pour une durée déterminée. Au terme de la procédure d’octroi, ces opérateurs se sont vu délivrer l’autorisation d’exploiter les droits ainsi acquis pour mettre en place des équipements de télécommunications opérant dans des segments donnés dudit spectre électromagnétique.

37      Partant, il s’agit de déterminer si la délivrance d’une telle autorisation doit être regardée, par nature, comme l’«exploitation d’un bien» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive.

38      D’emblée, il importe de préciser que, dans le cadre de cette disposition, le concept d’«exploitation» se réfère, conformément aux exigences du principe de neutralité du système commun de TVA, à toutes les opérations, quelle que soit leur forme juridique, qui visent à retirer du bien en question des recettes ayant un caractère de permanence (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 1990, Van Tiem, C‑186/89, Rec. p. I‑4363, point 18; EDM, précité, point 48, et du 21 octobre 2004, BBL, C‑8/03, Rec. p. I‑10157, point 36).

39      À cet égard, il y a lieu de relever que l’activité en cause au principal consiste dans la délivrance d’autorisations permettant aux opérateurs économiques qui en sont bénéficiaires de procéder à l’exploitation des droits d’utilisation en résultant en offrant au public leurs services sur le marché des télécommunications mobiles contre rémunération.

40      Or, une telle activité constitue le moyen de mettre en œuvre les conditions requises par le droit communautaire, visant, notamment, à assurer une utilisation rationnelle du spectre de fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d’autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres ainsi qu’une gestion efficace des radiofréquences, comme cela ressort de la lecture combinée des articles 2, paragraphe 1, sous d), 4, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la directive 97/13.

41      En outre, il importe de souligner que la délivrance de telles autorisations relève, en vertu tant de la directive 97/13 que du TKG, de la compétence exclusive de l’État membre concerné.

42      Ainsi, une activité telle que celle en cause au principal s’analyse comme une condition nécessaire et préalable à l’accès d’opérateurs économiques tels que les requérantes au principal au marché des télécommunications mobiles. Elle ne saurait constituer une participation de l’autorité nationale compétente audit marché. En effet, seuls ces opérateurs, titulaires des droits accordés, opèrent sur le marché considéré en exploitant le bien en question en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

43      Dans ces conditions, l’exercice d’une activité telle que celle en cause au principal échappe, par nature, aux opérateurs économiques. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il est sans importance que lesdits opérateurs aient désormais la faculté de transférer leurs droits d’utilisation de radiofréquences. En effet, un tel transfert, outre qu’il reste soumis au contrôle de l’autorité réglementaire nationale responsable de l’assignation des fréquences, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2002/21, ne saurait s’apparenter à la délivrance d’une autorisation par les pouvoirs publics.

44      Dès lors, en octroyant une telle autorisation, l’autorité nationale compétente ne participe pas à l’exploitation d’un bien, constitué par les droits d’utilisation du spectre des radiofréquences en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par cette procédure d’octroi, cette autorité exerce exclusivement une activité de contrôle et de réglementation de l’utilisation du spectre électromagnétique qui lui est expressément dévolue.

45      Par ailleurs, le fait que l’octroi de droits tels que les droits d’utilisation en cause au principal donne lieu au paiement d’une redevance n’est pas de nature à modifier la qualification juridique de cette activité (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, Rec. p. I‑1547, point 24 et jurisprudence citée).

46      Partant, cet octroi ne saurait constituer une «activité économique» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive.

47      Cette conclusion n’est pas remise en question par l’argument selon lequel, vu l’article 4, paragraphe 5, de cette directive, il ne saurait être exclu qu’une activité régulatrice exercée par un organisme de droit public constitue une activité économique au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette même directive, de sorte que cet organisme devrait être considéré comme un assujetti pour cette activité.

48      En effet, même à supposer qu’une telle activité régulatrice puisse être qualifiée d’activité économique, il n’en reste pas moins que l’application de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive implique la constatation préalable du caractère économique de l’activité considérée. Or, il résulte de la réponse apportée au point 46 du présent arrêt que tel n’est pas le cas.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question que l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l’attribution, par l’autorité réglementaire nationale responsable de l’assignation des fréquences, de droits tels que les droits d’utilisation en cause au principal par voie de mise aux enchères ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

 Sur les autres questions

50      Compte tenu de la réponse apportée à la sixième question, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions posées par la juridiction de renvoi.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

L’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’attribution, par l’autorité réglementaire nationale responsable de l’assignation des fréquences, de droits tels que des droits d’utilisation de fréquences du spectre électromagnétique dans le but de fournir au public des services de télécommunications mobiles par voie de mise aux enchères ne constitue pas une activité économique au sens de cette disposition et, par conséquent, ne relève pas du champ d’application de cette directive.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.