Affaire C-543/03
Christine Dodl et Petra Oberhollenzer
contre
Tiroler Gebietskrankenkasse
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck)
«Règlements (CEE) nºs 1408/71 et 574/72 — Prestations familiales — Allocation d'éducation — Droit à des prestations de même nature dans l'État membre d'emploi et l'État membre de résidence»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 24 février 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2005
Sommaire de l'arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application personnel — Travailleur au sens du règlement nº 1408/71 — Notion — Personne assurée auprès d'un régime de sécurité sociale — Appréciation par le juge national
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, a))
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul — Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72 — Travailleur ayant droit aux prestations pour un membre de sa famille dans l'État d'emploi et dans l'État de résidence — Législation applicable — Législation de l'État membre d'emploi
(Règlement du Conseil nº 574/72, tel que modifié par le règlement nº 410/2002, art. 10, § 1, a))
3. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul — Article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement nº 574/72 — Travailleur ayant droit aux prestations dans l'État d'emploi pour un enfant ouvrant également droit aux prestations dans un autre État membre, lieu de sa résidence et d'emploi de la personne ayant sa garde — Suspension du droit aux allocations dans l'État d'emploi jusqu'à concurrence du montant des allocations versées par l'État de résidence
(Règlement du Conseil nº 574/72, tel que modifié par le règlement nº 410/2002, art. 10, § 1, b), i))
1. Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement nº 1408/71 dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail. Il appartient au juge national de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si les ayants droit sont affiliés à une branche du régime de sécurité sociale et, en conséquence, relèvent de la notion de «travailleur salarié» au sens de l'article 1er, sous a), de ce règlement.
(cf. point 34, disp. 1)
2. Lorsque la législation de l'État membre d'emploi et celle de l'État membre de résidence d'un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui ci, pour le même membre de sa famille et pour la même période, des droits à prestations familiales, l'État membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72, fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 410/2002, l'État membre d'emploi.
(cf. point 64, disp. 2)
3. Nonobstant la disposition de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72, fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 410/2002, lorsqu'une personne ayant la garde des enfants, en particulier le conjoint ou le compagnon d'un travailleur salarié, exerce une activité professionnelle dans l'État membre de résidence, les prestations familiales doivent être versées, en application de l'article 10, paragraphe 1, sous b), i), de ce même règlement, par cet État membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit État. Dans cette hypothèse, le versement des prestations familiales par l'État membre d'emploi est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre de résidence.
(cf. point 64, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 juin 2005 (*)
«Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 – Prestations familiales – Allocation d’éducation – Droit à des prestations de même nature dans l’État membre d’emploi et l’État membre de résidence»
Dans l’affaire C-543/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 16 décembre 2003, parvenue à la Cour le 29 décembre 2003, dans la procédure
Christine Dodl,
Petra Oberhollenzer
contre
Tiroler Gebietskrankenkasse,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.‑P. Puissochet, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2004,
considérant les observations présentées:
– pour Mmes Dodl et Oberhollenzer, par Me J. Hobmeier, Rechtsanwalt,
– pour la Tiroler Gebietskrankenkasse, par Mme A. Bramböck, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par MM. H. Dossi, E. Riedl, et G. Hesse, en qualité d’agents, assistés de Me S. Holzmann, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes‑Purokoski, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin, H. Kreppel et B. Martenczuk, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale. Elle vise, notamment, le règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission, du 27 février 2002 (JO L 62, p. 17, ci‑après le «règlement n° 574/72»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes Dodl et Oberhollenzer à la Tiroler Gebietskrankenkasse au sujet du refus de cette dernière de leur octroyer des allocations de garde d’enfant.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement nº 1408/71
3 L’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 dispose:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés […] qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
4 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:
«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
[…]
h) les prestations familiales.»
5 Selon l’article 13 du même règlement:
«1. […] les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. […]
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre […];
[…]»
6 Aux termes de l’article 73 du règlement n° 1408/71, qui concerne les travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l’État compétent:
«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui‑ci […]»
7 L’article 76, paragraphe 1, du même règlement, qui établit les règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l’État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille, prévoit:
«Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.»
Le règlement n° 574/72
8 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, qui établit les règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales, dispose:
«a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d’un État membre selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations ou allocations n’est pas subordonnée à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d’une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu’à concurrence du montant de ces prestations.
b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:
i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d’un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l’État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;
[…]»
La réglementation nationale
La législation autrichienne
9 Selon l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur la compensation des charges familiales (Familienlastenausgleichsgesetz), du 24 octobre 1967 (BGBl. I, 376/1967), dans sa version modifiée applicable au principal:
«Ont droit aux allocations familiales les personnes dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se trouve sur le territoire fédéral […]»
10 L’article 2 de la loi sur l’allocation de garde d’enfant (Kinderbetreuungsgeldgesetz), du 8 août 2001 (BGBl. I, 103/2001), entrée en vigueur le 1er janvier 2002, dispose:
«1. Un parent […] a droit à percevoir une allocation de garde d’enfant pour son enfant […] à condition
1) que cet enfant ouvre droit aux allocations familiales conformément à la loi sur la compensation des charges familiales ou qu’il n’en ouvre pas uniquement en raison du fait qu’il existe un droit à une prestation de même type à l’étranger,
2) que l’enfant vit dans le ménage de ce parent et
3) que le montant total des revenus à prendre en considération (article 8) perçus par ce parent au cours de l’année civile ne dépasse pas un plafond de 14 600,00 euros.
[…]
4. Les deux parents ne peuvent percevoir en même temps une allocation de garde d’enfant pour le même enfant. […]»
La législation allemande
11 Selon l’article 1er de la loi relative à l’octroi de l’allocation et du congé d’éducation (Bundeserziehungsgeldgesetz), du 7 décembre 2001 (BGB1. 2001 I, n° 65):
«(1) Peut prétendre à une allocation d’éducation quiconque
1. a son domicile ou son lieu de résidence ordinaire en Allemagne,
2. compte dans son ménage un enfant dont la charge lui incombe,
3. assure lui‑même la garde et l’éducation de cet enfant et
4. n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne l’exerce pas à temps plein.
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Les deux requérantes au principal, Mmes Dodl et Oberhollenzer, sont des ressortissantes autrichiennes qui travaillent en Autriche, mais résident en Allemagne. Elles vivent respectivement avec leur époux et compagnon qui sont tous les deux ressortissants allemands, travaillant à temps plein en Allemagne.
13 En raison de la naissance de son fils le 21 avril 2002, la relation de travail de Mme Dodl a été suspendue du 21 juin 2002 au 7 octobre 2002.
14 Mme Oberhollenzer a, quant à elle, donné naissance à son fils le 10 septembre 2002 et sa relation de travail a, en conséquence, été suspendue du 8 novembre 2002 au 9 septembre 2004.
15 L’époux de Mme Dodl et le compagnon de Mme Oberhollenzer ont perçu en Allemagne, en leur qualité de père, les allocations familiales qui s’assimilaient aux allocations familiales autrichiennes, mais ils n’ont pas bénéficié de l’allocation fédérale d’éducation allemande en raison de l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein.
16 Les demandes tendant au paiement de l’allocation fédérale d’éducation introduites en Allemagne par les requérantes au principal ont été rejetées, pour Mme Dodl, par décision du 13 mai 2003 de l’Amt für Versorgung und Familienförderung München I (bureau d’assistance et de soutien aux familles de Munich I) et, pour Mme Oberhollenzer, par décisions des 14 novembre 2002 et 22 avril 2003 de l’Amt für Versorgung und Familienförderung Augsburg (bureau d’assistance et de soutien aux familles d’Augsburg). Le motif retenu par les autorités allemandes était la prétendue compétence de la République d’Autriche pour le versement de l’allocation demandée. De plus, dans le cas de Mme Dodl, le dépassement du plafond de revenus fixé par le droit allemand a également été invoqué.
17 Lesdites requérantes ont également tenté d’obtenir une allocation de garde d’enfant en Autriche.
18 Leurs demandes ont été rejetées respectivement par décisions des 28 avril et 5 juin 2003 de la Tiroler Gebietskrankenkasse, prises en application des articles 73, 75 et 76 du règlement n° 1408/71, en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 574/72.
19 Les requérantes au principal ont respectivement introduit un recours devant le Landesgericht Innsbruck (tribunal régional d’Innsbruck) contre lesdites décisions tendant à ce qu’il soit ordonné à la Tiroler Gebietskrankenkasse de leur accorder l’allocation de garde d’enfant à partir du 1er juillet 2002 pour Mme Dodl et du 30 septembre 2002 pour Mme Oberhollenzer, au taux prévu par la loi. Ces dernières ont fait valoir, à l’appui de leurs demandes, que le principe de l’État d’emploi aurait dû être appliqué, ce à quoi la Tiroler Gebietskrankenkasse a objecté que, en présence de deux États membres d’emploi, c’est à l’État de résidence qu’il incombe en priorité de verser la prestation familiale. Ce ne serait qu’après le versement de l’allocation d’éducation allemande que la République d’Autriche serait éventuellement tenue d’octroyer une prestation visant à compenser la différence par rapport à l’allocation de garde d’enfant.
20 Par jugements respectifs des 17 juillet 2003 et 17 septembre 2003, le Landesgericht Innsbruck, a rejeté les demandes formulées par Mmes Dodl et Oberhollenzer. Cette juridiction a considéré que, dans le cas de parents travaillant dans des États membres différents, c’est à l’État sur le territoire duquel l’enfant séjourne de manière permanente, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, qu’il incombe en priorité de verser les prestations familiales. La République d’Autriche ne serait tenue qu’au paiement de la différence dans le cas où la prestation allemande serait moins élevée que la prestation autrichienne.
21 Les requérantes au principal ont interjeté appel desdits jugements devant l’Oberlandesgericht Innsbruck (tribunal régional supérieur d’Innsbruck). À l’appui de leurs appels, elles soutiennent que, dans la mesure où l’allocation de garde d’enfant a pour objet d’assurer un revenu à celui des parents dont l’activité professionnelle est suspendue parce qu’il se consacre à l’éducation de son enfant et qu’il subit de ce fait un manque à gagner, le principe de l’État d’emploi devrait être appliqué. Mmes Dodl et Oberhollenzer rappellent que, à l’époque des faits au principal, elles étaient toujours engagées dans une relation de travail, laquelle était simplement suspendue pendant leur congé parental.
22 La Tiroler Gebietskrankenkasse a contesté cette argumentation et a conclu au rejet des demandes.
23 L’Oberlandesgericht Innsbruck, après avoir joint les deux instances en vue d’une procédure et d’un jugement communs, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient‑il d’interpréter l’article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71 [...] en liaison avec l’article 13 du [même] règlement, tel que modifié, en ce sens qu’il s’applique également à des travailleurs salariés dont la relation de travail continue certes d’exister, mais ne fonde pas d’obligations de travailler et de verser une rémunération (est suspendue) et, selon le droit national, ne fait pas naître d’obligation d’assurance sociale?
2) Si une réponse affirmative est apportée à la première question:
Dans un tel cas, l’État d’emploi est‑il compétent pour servir la prestation alors même que le travailleur et les membres de sa famille pour lesquels une prestation familiale telle que l’allocation de garde d’enfant autrichienne pourrait être due n’ont en particulier pas habité dans l’État d’emploi pendant que la relation de travail était suspendue?»
Sur le fond
Sur la première question
24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les requérantes au principal ont perdu la qualité de «travailleurs salariés» au sens du règlement nº 1408/71 du fait de la suspension de leur relation de travail pendant laquelle, en vertu de la législation autrichienne, elles n’étaient pas obligées de verser des cotisations de sécurité sociale. Cette juridiction s’interroge, plus particulièrement, sur les incidences d’une telle suspension sur l’applicabilité de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 et, partant, de l’article 73 de ce même règlement.
25 Il apparaît que la principale préoccupation de la juridiction de renvoi, qui sous‑tend la première question, est le risque, pour les requérantes au principal, d’échapper à toute protection sociale en ce qui concerne l’octroi des prestations familiales si leur relation de travail n’était pas qualifiée d’emploi du fait de sa suspension.
26 Toutes les parties ayant déposé des observations écrites s’accordent sur le fait que, malgré la suspension temporaire de leur relation de travail, lesdites requérantes relèvent de la notion de «travailleurs salariés» au sens de l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71.
27 Il y a lieu de relever, à cet égard, que la notion de «travailleur» en droit communautaire n’est pas univoque, mais varie selon le domaine d’application envisagé (arrêt du 12 mai 1998, C‑85/96 Martínez Sala, Rec. p. I‑2691, point 31). Il convient donc de rappeler la portée de la notion de «travailleur» visée dans le cadre du règlement n° 1408/71.
28 Le règlement nº 1408/71 énonce, à son article 2, paragraphe 1, qu’il s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille.
29 Les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» sont définis à l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71. Ils désignent toute personne assurée dans le cadre de l’un des régimes de sécurité sociale mentionnés audit article 1er, sous a), contre les éventualités et aux conditions indiquées dans cette disposition (arrêts du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, Rec. p. I‑1755, point 9, et du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, Rec. p. I‑3419, point 20).
30 Il en résulte qu’une personne a la qualité de «travailleur» au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait‑ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), dudit règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail (arrêts précités Martínez Sala, point 36, et Kuusijärvi, point 21).
31 Ainsi, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 12 de ses conclusions, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ce n’est donc pas l’existence d’une relation de travail qui détermine si une personne continue à relever du champ d’application personnel du règlement n° 1408/71, mais le fait qu’elle soit assurée contre des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), dudit règlement. Il s’ensuit que la simple suspension, pendant une période déterminée, des principales obligations découlant d’une relation de travail ne saurait priver l’employé de sa qualité de «travailleur salarié» au sens de l’article 73 du même règlement.
32 Or, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de la législation autrichienne, les requérantes au principal ne bénéficiaient pas, lors de leur congé parental, de l’assurance obligatoire complète (comprenant une assurance maladie, accidents et retraite), telle qu’elle existe au profit des travailleurs salariés à temps plein. En revanche, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, après que l’obligation d’assurance a pris fin, lesdites requérantes n’ont droit à des prestations que dans le seul cadre de l’assurance maladie et ce, sous certaines conditions. Cette juridiction suppose que, dans certaines conditions, les requérantes au principal pourraient donc avoir recours à des prestations de l’assurance maladie.
33 En tout état de cause, il appartient au juge national de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si, pendant les périodes pour lesquelles les allocations en cause ont été demandées, les requérantes au principal étaient affiliées à une branche du régime de sécurité sociale autrichienne et, en conséquence, relevaient de la notion de «travailleur salarié» au sens de l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71.
34 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu’une personne a la qualité de «travailleur» au sens du règlement n° 1408/71 dès lors qu’elle est assurée, ne serait‑ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail. Il appartient au juge national de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si, pendant les périodes pour lesquelles les allocations en cause ont été demandées, les requérantes au principal étaient affiliées à une branche du régime de sécurité sociale autrichienne et, en conséquence, relevaient de la notion de «travailleur salarié» au sens dudit article 1er, sous a).
Sur la seconde question
35 Dans l’hypothèse où les requérantes au principal relèveraient du champ d’application personnel du règlement nº 1408/71, la juridiction de renvoi demande, par sa seconde question, quel État membre est prioritairement compétent pour servir la prestation familiale en cause, ce qui présuppose que la Cour se prononce sur la pertinence éventuelle et, le cas échéant, l’application des règles dites «anticumul», à savoir des articles 76 du règlement n° 1408/71 et 10 du règlement n° 574/72, dans des situations telles que celles de l’espèce.
Observations soumises à la Cour
36 Les observations soumises à la Cour divergent en ce qui concerne l’interprétation des règlements nos 1408/71 et 574/72 ainsi que la détermination de l’État membre compétent pour servir les prestations.
37 Ainsi, la Tiroler Gebietskrankenkasse a fait valoir que, puisque chacun des deux parents exerce une activité professionnelle, l’un en Allemagne et l’autre en Autriche, il convient de considérer qu’il y a deux États d’emploi. Le cumul des prestations qui en découle trouverait sa solution à l’article 76 du règlement nº 1408/71, qui établirait la priorité de l’État membre de résidence à qui il incomberait, en conséquence, de verser les prestations familiales, l’autre État n’étant compétent qu’à titre subsidiaire.
38 Le gouvernement autrichien préconise également cette solution tout en précisant que, conformément au raisonnement suivi par la Cour dans son arrêt du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow (C‑245/94 et C‑312/94, Rec. p. I‑4895), en matière de prestations familiales, la détermination de celui des membres de la famille qui déclenche un droit à la prestation ne saurait dépendre de la réglementation nationale. Il conviendrait plutôt de prendre en considération la famille dans son ensemble.
39 Le gouvernement allemand avance, pour sa part, deux arguments soutenant la thèse inverse. Il fait valoir en premier lieu que le principe invoqué par le gouvernement autrichien et énoncé par la Cour dans l’arrêt Hoever et Zachow, précité, n’est pas pertinent en l’espèce en raison de la situation spécifique à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. L’approche suivie par la Cour dans ladite affaire devrait en effet être réservée aux cas dans lesquels les personnes concernées se retrouveraient sans droit vis‑à‑vis de l’État d’emploi.
40 En second lieu, le gouvernement allemand estime que les règles «anticumul» des articles 76 du règlement n° 1408/71 et 10 du règlement n° 574/72 ne s’appliquent pas en l’espèce puisque l’on n’est pas en présence, pour le même enfant, de droits à prestations familiales simultanés. Dans les situations à l’origine de la procédure au principal, il n’existerait pas de droit de ce type au profit de l’autre parent, les pères des enfants ne satisfaisant pas aux conditions ouvrant droit aux allocations en droit allemand.
41 Ainsi, le gouvernement allemand conclut que, en vertu de l’article 73 du règlement n° 1408/71, il incombe au seul État d’emploi, en l’occurrence, la République d’Autriche, de servir la prestation familiale, même lorsque le bénéficiaire de celle‑ci et sa famille n’y résident pas.
42 Ce résultat a été soutenu par la Commission des Communautés européennes dans ses observations écrites. Celle‑ci a fait valoir que le principe de l’État d’emploi étant le principe fondamental des règlements nos 1408/71 et 574/72, ce serait uniquement lorsque l’application de ce principe aurait des conséquences inacceptables – notamment la perte du droit à la prestation familiale – qu’il serait nécessaire de chercher d’autres solutions.
43 Toutefois, lors de l’audience, la Commission a indiqué avoir reconsidéré sa position en faveur de la compétence prioritaire de l’État membre de résidence et a invité la Cour à tenir compte de la situation familiale des requérantes au principal. Selon elle, la disposition régissant leur situation serait donc l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 574/72, qui suspend le droit prévu en vertu de l’article 73 du règlement n° 1408/71 lorsque le conjoint du travailleur salarié exerce une activité professionnelle dans l’État membre de résidence. Une telle approche serait pleinement en accord avec l’arrêt du 9 décembre 1992, McMenamin (C‑119/91, Rec. p. I‑6393), directement pertinent en l’espèce.
Appréciation de la Cour
44 Afin de résoudre le problème d’interprétation des règlements nos 1408/71 et 574/72 qui se trouve à l’origine du conflit négatif de compétences dans l’affaire au principal et de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, il convient, dans le cadre de la réponse à la seconde question, de rappeler la portée de l’article 73 du règlement n° 1408/71, d’examiner son rapport avec les dispositions «anticumul» desdits règlements et de déterminer laquelle, parmi celles-ci, est applicable en l’espèce.
45 Ainsi que cela ressort de son libellé, ledit article 73 vise précisément la situation dans laquelle la famille du travailleur salarié réside dans un État membre autre que l’État compétent et garantit l’octroi des prestations familiales prévues par la législation applicable de ce dernier, comme si la famille du travailleur salarié résidait sur son territoire.
46 Cette disposition vise à empêcher qu’un État membre puisse faire dépendre l’octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’État membre prestataire, afin de ne pas dissuader le travailleur communautaire d’exercer son droit à la libre circulation (voir, notamment, arrêts Hoever et Zachow, précité, point 34, et du 7 novembre 2002, Maaheimo, C‑333/00, Rec. p. I‑10087, point 34).
47 L’article 73 du règlement n° 1408/71 se combine avec la règle énoncée à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du même règlement, selon laquelle le travailleur occupé sur le territoire d’un État membre est soumis à la législation de celui‑ci, même s’il réside sur le territoire d’un autre État membre. Ce régime, dérivant de la finalité du règlement n° 1408/71 qui garantit, à tous les travailleurs ressortissants des États membres et se déplaçant dans la Communauté, l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi ou de leur résidence, doit être interprété d’une manière uniforme dans tous les États membres, quelle que soit l’organisation des législations nationales relatives à l’acquisition du droit aux prestations familiales (arrêt du 19 février 1981, Beeck, 104/80, Rec. p. 503, point 7).
48 Il y a lieu donc de constater que, au sens des dispositions combinées des articles 73 et 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, les requérantes au principal, résidant avec leurs familles dans un État membre autre que l’État d’emploi, acquièrent dans ce dernier État un droit aux allocations familiales au titre du droit communautaire.
49 Toutefois, il importe de préciser que ledit article 73, tout en constituant une règle générale, n’est pas une règle absolue. Le droit que les requérantes au principal tirent, en tant que «travailleurs salariés», des articles 13 et 73 du règlement n° 1408/71 doit être confronté aux règles «anticumul» de celui‑ci et du règlement n° 574/72, dès lors qu’un cumul des droits prévus par la législation de l’État de résidence avec ceux prévus par la législation de l’État d’emploi risque de survenir.
50 Or, il apparaît que tel est le cas en l’espèce. Selon les indications de la juridiction de renvoi, la naissance de l’enfant de chacune des requérantes au principal ouvre des droits aux allocations familiales à la fois en Autriche et en Allemagne. En Autriche, le droit à l’allocation de garde d’enfant naît du chef de la mère en tant que travailleur salarié dans cet État membre, en application de l’article 73 du règlement nº 1408/71. En Allemagne, en vertu de la législation nationale, l’un des parents a le droit de percevoir l’allocation d’éducation en raison du fait que lui et son enfant y résident.
51 Une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal peut donner lieu à une surcompensation des charges familiales et doit, par conséquent, être traitée à la lumière des dispositions «anticumul», à savoir les articles 76 du règlement n° 1408/71 et 10 du règlement n° 574/72.
52 Il convient d’examiner successivement quels sont les cas de figure que lesdites dispositions visent à régir.
53 Il ressort du libellé de l’article 76 du règlement n° 1408/71 que cette disposition a pour objet de résoudre le cumul de droits à prestations familiales dues en vertu, d’une part, de l’article 73 du même règlement et, d’autre part, de la législation nationale de l’État de résidence des membres de la famille ouvrant le droit à prestations familiales au titre de l’exercice d’une activité professionnelle. Il est constant que ledit article 76 n’est pas pertinent en l’espèce puisque la législation allemande ouvre droit aux prestations familiales sous la condition de résidence en Allemagne et celle de non‑exercice d’une activité professionnelle ou de non‑exercice d’une activité professionnelle à temps plein.
54 En revanche, l’article 10 du règlement n° 574/72 s’applique lorsqu’il existe un risque de cumul du droit résultant de l’article 73 du règlement n° 1408/71 et de celui à percevoir des prestations familiales, en application de la législation nationale de l’État de résidence, qui n’est pas subordonné à une telle condition d’activité professionnelle.
55 Il en résulte que l’article 10 du règlement n° 574/72 est la disposition «anticumul» qui s’avère pertinente en l’espèce. En effet, l’hypothèse de l’exercice d’une activité professionnelle par un seul des parents et celle de l’exercice d’une activité professionnelle par les deux parents entrent toutes les deux dans son champ d’application.
56 L’article 10, paragraphe 1, sous a), dudit règlement prévoit, notamment, que, lorsque les prestations familiales sont dues dans l’État de résidence de l’enfant, indépendamment de conditions d’assurance ou d’emploi, ces droits sont suspendus lorsque des prestations sont dues en application de l’article 73 du règlement n° 1408/71.
57 Toutefois, si une activité professionnelle est exercée dans l’État de résidence de l’enfant par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 574/72 prévoit la suspension des droits auxdites prestations existants dans l’État d’emploi en vertu de l’article 73 du règlement n° 1408/71.
58 Aux points 24 et 25 de l’arrêt McMenamin, précité, la Cour a clarifié le sens de la périphrase «par la personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales ou par la personne à qui elles sont servies». Elle a jugé que celle-ci doit être comprise comme visant notamment, outre le conjoint, la personne qui n’est pas ou qui n’est plus mariée avec la personne bénéficiant des allocations prévues à l’article 73 du règlement nº 1408/71 ou cette personne elle‑même, dans l’hypothèse où le cumul des droits aux allocations familiales provient du fait que cette personne travaille également dans l’État de résidence. Le législateur a préféré définir cet ensemble de personnes par leur caractéristique commune, à savoir leur qualité de bénéficiaires d’allocations familiales, dans l’État membre de résidence, plutôt que par une énumération exhaustive.
59 Par la suite, la Cour a jugé que l’exercice par une personne ayant la garde des enfants, et plus spécialement par le conjoint du bénéficiaire visé à l’article 73 du règlement n° 1408/71, d’une activité professionnelle dans l’État membre de résidence des enfants suspend, par application de l’article 10 du règlement n° 574/72, le droit aux allocations prévues audit article 73, jusqu’à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées par l’État membre de résidence, et ce quel que soit le bénéficiaire direct des allocations familiales désigné par la législation dudit État (arrêt McMenamin, précité, point 27).
60 Cette interprétation de l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement nº 574/72 peut être directement appliquée aux situations telles que celles de l’affaire au principal eu égard à l’exercice dans l’État membre de résidence d’une activité professionnelle par l’époux de Mme Dodl et par le compagnon de Mme Oberhollenzer. Par conséquent, c’est audit État, en l’occurrence, la République fédérale d’Allemagne, qu’il incombe de servir les prestations familiales en cause.
61 Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, le fait que les pères des enfants ne satisfont pas aux conditions ouvrant droit aux allocations prévues par la législation allemande en raison de leur activité professionnelle exercée à temps plein est sans pertinence pour ce qui est de l’application de l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 574/72.
62 Il n’est pas exigé, pour l’application de cet article et pour déclencher ainsi le renversement de priorités en faveur de la compétence de l’État membre de résidence, que l’activité professionnelle soit exercée par la personne ayant personnellement droit à des prestations familiales. Il suffit que le droit aux allocations dans ledit État soit ouvert du chef de l’un des parents, en l’occurrence, la mère.
63 Il importe, toutefois, de préciser que, dans l’hypothèse, mentionnée par la juridiction de renvoi, où Mme Dodl ne serait pas titulaire des droits à l’allocation allemande d’éducation au motif que le plafond de revenus fixé par la législation allemande aurait été dépassé et où son conjoint n’y aurait pas non plus droit en raison de l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein, la situation de Mme Dodl serait régie uniquement par l’article 73 du règlement nº 1408/71, sans qu’il y ait lieu de recourir aux règles «anticumul» prévues par ce même règlement et par le règlement nº 574/72.
64 Il convient donc de répondre à la seconde question que lorsque la législation de l’État membre d’emploi et celle de l’État membre de résidence d’un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui‑ci, pour le même membre de sa famille et pour la même période, des droits à prestations familiales, l’État membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 574/72, l’État membre d’emploi. Toutefois, lorsqu’une personne ayant la garde des enfants, en particulier le conjoint ou le compagnon dudit travailleur, exerce une activité professionnelle dans l’État membre de résidence, les prestations familiales doivent, en application de l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du même règlement, être versées par cet État membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit État. Dans cette hypothèse, le versement des prestations familiales par l’État membre d’emploi est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre de résidence.
Sur les dépens
65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) Une personne a la qualité de «travailleur» au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, dès lors qu’elle est assurée, ne serait‑ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l’existence d’une relation de travail. Il appartient au juge national de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si, pendant les périodes pour lesquelles les allocations en cause ont été demandées, les requérantes au principal étaient affiliées à une branche du régime de sécurité sociale autrichienne et, en conséquence, relevaient de la notion de «travailleur salarié» au sens dudit article 1er, sous a).
2) Lorsque la législation de l’État membre d’emploi et celle de l’État membre de résidence d’un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui‑ci, pour le même membre de sa famille et pour la même période, des droits à prestations familiales, l’État membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 410/2002 de la Commission, du 27 février 2002, l’État membre d’emploi.
Toutefois, lorsqu’une personne ayant la garde des enfants, en particulier le conjoint ou le compagnon dudit travailleur, exerce une activité professionnelle dans l’État membre de résidence, les prestations familiales doivent, en application de l’article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n° 574/72, tel que modifié par le règlement n° 410/2002, être versées par cet État membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit État. Dans cette hypothèse, le versement des prestations familiales par l’État membre d’emploi est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l’État membre de résidence.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.