Affaire C-168/03
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État – Directives 89/655/CEE et 95/63/CE – Transposition défectueuse – Période d'adaptation supplémentaire»
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Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 30 mars 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/655 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au
travail d'équipements de travail – Mise en conformité avec les prescriptions minimales – Équipements de travail en service – Octroi d'une période d'adaptation supplémentaire – Conditions
(Directive du Conseil 89/655, telle que modifiée par la directive 95/63, art. 4, § 1, b), et annexe I, point 1, al. 2)
L’annexe I, point 1, second alinéa, de la directive 89/655, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, telle que modifiée par la directive 95/63, selon
laquelle les prescriptions minimales y énoncées, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service,
n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs,
doit être comprise en ce sens qu’elle modifie, dans une certaine mesure, la portée de l’article 4, paragraphe 1, sous b),
de la directive 89/655 dans sa rédaction initiale, qui oblige l’employeur à se procurer et/ou utiliser des équipements de
travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont
au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe de la directive.
Ainsi, l’admission des équipements de travail en service, au-delà du 31 décembre 1996, doit être appréciée à la lumière des
prescriptions minimales énoncées à l’annexe I de la directive 89/655 modifiée, qui restent, selon son point 1, second alinéa,
d’application à leur égard. Dans la mesure où cette dernière disposition prévoit que, s’agissant de tels équipements, les
prescriptions minimales n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements
de travail neufs, elle doit être interprétée en ce sens qu’elle accroît les possibilités de choix dans les solutions techniques
si les mesures prises sont aptes à assurer la protection visée par lesdites prescriptions.
N’assure pas avec la clarté et la précision requises la transposition de la directive 89/655 modifiée une législation nationale
qui ne fait aucune référence aux règles contenues dans l’annexe I de ladite directive et qui, pour cette raison, accorde,
de fait, une période d’adaptation supplémentaire pour les équipements de travail déjà mis à la disposition des travailleurs
dans l’entreprise et/ou l’établissement avant le 27 août 1997.
(cf. points 33-38)