Affaire C-1/03


Paul Van de Walle e.a.
contre
Texaco Belgium SA



(demande de décision préjudicielle, formée par la Cour d'appel de Bruxelles)

«Environnement – Déchets – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notions de 'déchet', de 'producteur de déchets' et de 'détenteur de déchets' – Terre infiltrée par des hydrocarbures provenant d'une fuite – Exploitation en gérance d'une station-service d'une compagnie pétrolière»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 janvier 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2004
    

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Notion – Hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle – Terres et eaux souterraines polluées – Inclusion

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

2.
Environnement – Déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Détenteur des déchets – Notion – Déchets des hydrocarbures – Gestionnaire d'une station-service et société pétrolière l'approvisionnant – Inclusion – Conditions

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, c))

1.
Des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, dans la mesure où ces substances constituent un résidu de production, que le détenteur ne peut réutiliser sans transformation préalable et dont il se défait, fût-ce involontairement, à l’occasion d’opérations de production ou de distribution les concernant.
Il en va de même pour des terres polluées par des hydrocarbures, dès lors que ces derniers ne sont pas séparables des terres qu’ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l’objet des opérations nécessaires de décontamination. En outre, la circonstance que ces terres ne sont pas excavées est sans incidence sur leur qualification de déchets.

(cf. points 46-47, 50, 52-53 et disp.)

2.
La directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, distingue la réalisation matérielle des opérations de valorisation ou d’élimination des déchets, qu’elle met à la charge de tout «détenteur de déchets», qu’il en soit le producteur ou le possesseur, de la prise en charge financière desdites opérations, qu’elle impose, conformément au principe du pollueur-payeur, aux personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore qu’elles soient productrices du produit générateur des déchets.
Les hydrocarbures accidentellement déversés, provenant de la fuite d’installations de stockage d’une station-service, qui ont été achetés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, sont en possession du gestionnaire de la station-service. En outre, ce gestionnaire qui, pour les besoins de son activité, les stocke lorsqu’ils sont devenus des déchets peut être regardé comme celui les ayant «produits», au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442. Dans ces conditions, dès lors qu’il est à la fois le possesseur et le producteur de ces déchets, le gestionnaire de la station-service doit être regardé comme leur détenteur, au sens du même article 1er, sous c).
Toutefois, si le mauvais état des installations de stockage de la station-service et la fuite des hydrocarbures sont imputables à une méconnaissance des obligations contractuelles de l’entreprise pétrolière qui approvisionne cette station-service ou à divers agissements susceptibles d’engager la responsabilité de cette entreprise, ladite entreprise pétrolière peut être considérée comme ayant, du fait de son activité, «produit des déchets», au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442, et, dès lors, être regardée comme la détentrice de ces déchets.

(cf. points 58-61 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
7 septembre 2004(1)

«Environnement – Déchets – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notions de ‘déchet’, de ‘producteur de déchets’ et de ‘détenteur de déchets’ – Terre infiltrée par des hydrocarbures provenant d'une fuite – Exploitation en gérance d'une station-service d'une compagnie pétrolière»

Dans l'affaire C-1/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 3 décembre 2002, enregistrée à la Cour le 3 janvier 2003, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Paul Van de Walle,Daniel Laurent,Thierry Mersch, etTexaco Belgium SA,

en présence de:Région de Bruxelles-Capitale,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:

pour MM. P. Van de Walle, D. Laurent et Texaco Belgium SA, par Me M. Mahieu, avocat,

pour M. T. Mersch, par Me O. Klees, avocat,

pour la Région de Bruxelles-Capitale, par Mes E. Gillet, L. Levi et P. Boucquey, avocats,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mme F. Simonetti et M. M. Konstantinidis, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt



1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, sous a), b) et c), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci‑après la «directive 75/442»).

2
Cette demande a été présentée dans le cadre de poursuites engagées à l’encontre de MM. Van de Walle, Laurent et Mersch, responsables de la société Texaco Belgium SA (ci‑après «Texaco»), ainsi qu’à l’encontre de Texaco elle-même (ci‑après, ensemble, «M. Van de Walle e.a.»), qui, du fait d’une fuite accidentelle d’hydrocarbures provenant d'une station‑service sous l’enseigne de cette société, se seraient rendus coupables du délit d’abandon de déchets.


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3
L’article 1er de la directive 75/442 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)
déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

          […]

b)
producteur: toute personne dont l’activité a produit des déchets (‘producteur initial’) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c)
détenteur: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

          […]»

4
L’annexe I de la directive 75/442, intitulée «Catégories de déchets», mentionne, à son point Q 4, les «[m]atières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l’incident en question», à son point Q 7, les «[s]ubstances devenues impropres à l’utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.)», à son point Q 14, les «[p]roduits qui n’ont pas ou plus d’utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l’agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)» et, à son point Q 15, les «[m]atières, substances ou produits contaminés provenant d’activités de remise en état de terrains».

5
Aux termes de l’article 4, second alinéa, de la directive 75/442, «[l]es États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets».

6
L’article 8 de la directive 75/442 prévoit que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations d’élimination ou de valorisation, ou que ce détenteur assure lui-même ces opérations.

7
L’article 15 de la directive 75/442 dispose:

«Conformément au principe du pollueur‑payeur, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par:

le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l’article 9

          et/ou

les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.»

La réglementation nationale

8
L’ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du 7 mars 1991, relative à la prévention et à la gestion des déchets (Moniteur belge du 23 avril 1991, ci-après l’«ordonnance du 7 mars 1991»), définit, à son article 2.1°, le déchet comme «une substance ou un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

9
L’annexe I de cette ordonnance, qui répertorie plusieurs catégories de déchets, vise, à sa rubrique Q 4, les «matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminé par suite de l’accident en question», à sa rubrique Q 7, les «substances devenues impropres à l’utilisation» et, à sa rubrique Q 12, les «matières contaminées».

10
L’annexe III de ladite ordonnance, intitulée «Constituants qui donnent aux déchets leur caractère dangereux», comprend une rubrique C 51, qui vise les «hydrocarbures et leurs composants oxygénés, azotés ou sulfurés non spécifiquement repris dans cette annexe».

11
L’article 8 de la même ordonnance dispose:

«Il est interdit d’abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l’autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l’élimination des déchets».

12
L’article 10 de l’ordonnance du 7 mars 1991 prévoit:

«Quiconque produit ou détient des déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l’air et les eaux et, d’une façon générale, sans porter atteinte ni à l’environnement ni à la santé de l’homme.

L’Exécutif [de la Région de Bruxelles‑Capitale] veille à ce que le coût de l’élimination des déchets soit supporté par le détenteur des déchets qui les remet à l’établissement d’élimination ou, à défaut, par les détenteurs antérieurs ou par le producteur du produit générateur de déchets».

13
L’article 22 de ladite ordonnance sanctionne pénalement celui qui aura abandonné ses propres déchets ou ceux d’autrui au mépris des règles de l’article 8 de la même ordonnance.


Le litige au principal et les questions préjudicielles

14
La Région de Bruxelles-Capitale est propriétaire d’un immeuble situé 132, avenue du Pont de Luttre à Bruxelles (Belgique). Les travaux de rénovation de cet immeuble qu’elle avait entrepris en vue d’y installer un centre d’aide sociale ont dû être interrompus le 18 janvier 1993, à la suite de la découverte d’infiltrations d’eau saturée d’hydrocarbures dans la cave de l’immeuble, provenant du mur séparant cet immeuble de l’immeuble voisin, situé au n° 134 de la même avenue, où était installée à l’époque une station-service sous l’enseigne Texaco.

15
Cette station-service avait fait l’objet d’un bail commercial conclu entre Texaco et le propriétaire des lieux. Elle était exploitée depuis 1988 par un gérant, en vertu d’une «convention d’exploitation» qui prévoyait que les terrain, bâtiment, matériel et mobilier d’exploitation étaient mis à la disposition du gérant par Texaco. Le gérant exploitait la station-service pour son propre compte, mais il n’avait pas le droit d’apporter de modification aux lieux sans l’autorisation écrite préalable de Texaco, laquelle approvisionnait la station-service en produits pétroliers et se réservait en outre un contrôle sur la comptabilité et les stocks.

16
Après la découverte de la fuite d’hydrocarbures, qui résultait de défauts dans les installations de stockage de la station-service, Texaco a considéré que l’exploitation de celle-ci n’était plus possible et a décidé, en invoquant une faute grave du gérant, de résilier le contrat de gérance en avril 1993. Elle a ensuite mis fin au bail commercial en juin 1993.

17
Tout en indiquant que sa responsabilité n’était pas engagée, Texaco a fait procéder à des travaux d’assainissement du sol et a remplacé une partie des installations de stockage qui étaient à l’origine de la fuite d’hydrocarbures. Elle n’est plus intervenue sur le site après mai 1994. La Région de Bruxelles-Capitale a considéré que l’assainissement n’avait pas été achevé et a financé les autres mesures de remise en état qu’elle jugeait nécessaires à la réalisation de son projet immobilier.

18
Les agissements de Texaco paraissant susceptibles de constituer des infractions à l’ordonnance du 7 mars 1991, en particulier aux articles 8, 10 et 22 de celle-ci, M. Van de Walle, administrateur délégué de Texaco, MM. Laurent et Mersch, cadres de cette entreprise, ainsi que Texaco en tant que personne morale, ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles. La Région de Bruxelles‑Capitale s’est constituée partie civile dans cette procédure. Par un jugement du 20 juin 2001, ledit Tribunal a relaxé les prévenus, mis Texaco hors de cause et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la partie civile.

19
Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

20
Cette dernière a considéré que l’article 22 de l'ordonnance du 7 mars 1991 sanctionnait la méconnaissance des obligations énoncées à l’article 8 de cette ordonnance et non la violation des prescriptions de l’article 10 de celle-ci. La juridiction de renvoi a donc estimé que, pour être sanctionnés par une peine correctionnelle en application de cet article 22, les agissements des prévenus devaient s’analyser comme un abandon de déchets, au sens dudit article 8. Elle a relevé que Texaco ne s’était pas débarrassée de ses déchets en approvisionnant la station-service et que ni l’essence livrée ni les citernes restées enfouies dans le sol après les travaux d’assainissement réalisés par cette entreprise ne pouvaient constituer un déchet au sens de l’article 2. 1° de la même ordonnance, c'est-à-dire une «substance ou un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

21
En revanche, la juridiction de renvoi s’est demandé si un sous-sol pollué à la suite d’un déversement accidentel d’hydrocarbures pouvait être considéré comme un déchet et a indiqué qu’elle doutait que cette qualification fût possible tant que les terres concernées n’étaient pas excavées et traitées. Elle a relevé également que les opinions de la doctrine étaient divergentes quant à l’assimilation à un abandon de déchets du déversement accidentel d’un produit polluant le sol.

22
Après avoir rappelé que la définition du «déchet» en vertu de l’article 2. 1° de l’ordonnance du 7 mars 1991 était reprise textuellement de la directive 75/442 et que l’annexe de cette ordonnance répertoriant les catégories de déchets reprenait les termes de l’annexe I de ladite directive, la Cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
L’article 1 [, sous] a), de la directive [...] 75/442[...] qui définit la notion de déchet en étant ‘toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur’, et les articles 1 [, sous] b) et 1 [, sous] c), de la même directive qui définissent par producteur de déchets ‘toute personne dont l’activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autre conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets’ et les détenteurs comme étant ‘les producteurs des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession’ doivent-ils être interprétés comme susceptibles de s’appliquer à une entreprise pétrolière qui produit des hydrocarbures et les vend à un gérant exploitant l’une de ses stations-service dans le cadre d’un contrat de gérance autonome [excluant] tout lien de subordination avec elle lorsque ces hydrocarbures s’infiltrent dans le sol en entraînant ainsi une pollution des terres et des eaux souterraines.

2)
Faut-il considérer, au contraire, que la qualification de déchets au sens des dispositions précitées n’est applicable que lorsque les terres ainsi polluées ont été excavées».


Sur les questions préjudicielles

23
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, d’une part, si des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines peuvent être considérés comme des déchets au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, et si les terres ainsi polluées peuvent recevoir également la qualification de déchets au sens de la même disposition y compris lorsqu’elles n’ont pas été excavées, et, d’autre part, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, si la société pétrolière approvisionnant la station-service peut être regardée comme productrice ou détentrice d’éventuels déchets, au sens de l’article 1er, sous b) et c), de ladite directive.


Observations soumises à la Cour

24
La Région de Bruxelles-Capitale estime que Texaco répondrait à la définition de «détenteur de déchets» dans la mesure où cette société détenait au départ les hydrocarbures, les avait livrés à la station-service, exerçait un contrôle étroit sur l’activité de celle-ci et aurait procédé à un pompage de la nappe aquifère afin de nettoyer les terres polluées.

25
Les hydrocarbures n’échapperaient à la qualification de déchets que jusqu’au moment où la station-service s’en défait pour un motif quelconque, moment à partir duquel ils deviendraient des déchets, y compris pour l’entreprise, telle que Texaco, qui les a produits et livrés.

26
Devrait donc être regardée comme détentrice de déchets au sens de la directive 75/442 une entreprise pétrolière qui a produit et vendu des produits qui sont devenus des déchets, si elle disposait d’un accès au lieu où se trouvaient ces déchets ou d’un droit de décision sur la conduite des activités de son client ou d’un contrôle des installations de stockage du produit qui sont à l’origine de déversements sur la terre et les eaux souterraines. Serait a fortiori détentrice de déchets l’entreprise pétrolière qui a effectivement procédé à la gestion d’une partie de ces déchets.

27
Quant aux hydrocarbures en cause dans le litige au principal, qui se sont échappés des cuves de la station-service, leur producteur ou leur détenteur s’en serait défait. Ces hydrocarbures seraient visés spécifiquement au point Q 4 de l’annexe I de la directive 75/442 et seraient en outre des déchets dangereux. Ils devraient donc être analysés comme des déchets au sens de ladite directive.

28
Le sol pollué par ces hydrocarbures devrait également être qualifié de déchet. Cela ressortirait à la fois des termes des points Q 5, Q 12 et Q 13 de ladite annexe et de l’obligation pour le détenteur de ces substances de se défaire de celles‑ci.

29
Une telle obligation résulterait notamment des objectifs de protection de la santé de l’homme et de l’environnement poursuivis par la directive 75/442, qui ne seraient pas atteints si le détenteur ou le producteur des déchets n’avait pas l’obligation de se défaire des terres contaminées ou s’il se bornait à enfouir les matières contaminées dans le sol.

30
Selon M. Van de Walle e.a., Texaco se serait dessaisie de produits pétroliers sains lors de leur vente à la station-service, opération qui ne pourrait s’analyser comme une production de déchets ou traduisant l’intention de se débarrasser de déchets.

31
M. Van de Walle e.a. considèrent que le législateur communautaire, en définissant le déchet comme toute substance dont le détenteur «se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire», a entendu inclure, au‑delà de l’élément objectif (à savoir l’inscription d’un déchet dans un catalogue, en fonction de ses caractéristiques et de son degré de toxicité), un élément subjectif, en ne visant que les situations dans lesquelles il y a, de la part du détenteur, action, intention ou obligation de se défaire des déchets soit par élimination, soit par valorisation.

32
La spécificité du litige au principal résiderait dans le fait que ni Texaco ni le gérant de la station-service n’avaient connaissance et conscience de ce que les hydrocarbures s’étaient échappés des cuves et avaient imprégné les eaux et la terre aux alentours. Dans ces conditions, aucune action, intention ou obligation de se défaire de ces substances ne pourrait être caractérisée.

33
Par ailleurs, Texaco ne se serait vu enjoindre de dépolluer le site qu’en janvier 1993, après la découverte de la fuite d’hydrocarbures. Cette injonction, qui serait arbitraire, aurait dû être adressée à l’exploitant de la station-service qui, en sa qualité de gérant autonome, aurait dû être considéré comme la seule personne tenue de se défaire de ces substances. Texaco n’aurait d’ailleurs jamais cessé de souligner que les travaux d’assainissement du sol qu’elle a réalisés l’étaient «sans aucune reconnaissance préjudiciable».

34
En ce qui concerne les notions de «producteur» ou de «détenteur» de déchets au sens du droit communautaire, M. Van de Walle e.a. font valoir que le libellé de la question préjudicielle et la motivation de l’arrêt de renvoi permettent de penser que la Cour d’appel de Bruxelles estime que Texaco n’est ni productrice ni détentrice des déchets litigieux et que cette juridiction ne s’attache pas à ces notions, mais seulement à ce que la Cour définisse la notion de déchet.

35
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir examiner les notions de «détenteur» et de «producteur», que M. Van de Walle e.a. soutiennent que Texaco n’a fait que livrer des produits sains à la station-service et n’a donc pas fait exister, créé ou produit des déchets. En effet, dans le cas de produits non utilisés, c’est celui qui n’utilise plus ces produits qui serait le producteur de déchets, et non celui qui les lui a livrés au départ. Seul le gérant de la station-service devrait donc être regardé, le cas échéant, comme le producteur des déchets et, de surcroît, comme leur détenteur.

36
À cet égard, il ressortirait de plusieurs stipulations de la convention d’exploitation de la station-service, en particulier de son article 6, 10°, que le gérant avait une pleine responsabilité d’exploitant et de commerçant autonome et qu’il était seul responsable des dommages occasionnés aux tiers en raison de son activité. L’article 2 de ladite convention prévoyait que l’exploitation de la station-service aurait été «confiée» au gérant par Texaco. Aux termes de l’article 6, 2°, de cette convention, le gérant aurait eu l’obligation «de maintenir en parfait état et à [ses] frais les biens [confiés]» et de vérifier journellement le bon fonctionnement des pompes et autre matériel ainsi que d’aviser immédiatement Texaco des réparations envisagées. Selon l’article 5 de la même convention, les stocks auraient été «la pleine propriété [du gérant]», qui aurait été tenu d’en assumer l’«entière responsabilité».

37
Pour la Commission, il résulterait du point Q 4 de l’annexe I de la directive 75/442, qui vise les «matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident», que le législateur communautaire a expressément décidé que cette directive devait couvrir le cas où le détenteur d’un déchet s’en défait de façon accidentelle. Ceci ne serait pas incompatible avec l’article 1er de ladite directive, qui ne précise pas si l’action de «s’en défaire» doit ou non être «volontaire». Le détenteur pourrait même, comme dans le litige au principal, ne pas se rendre compte qu’il s’est défait d’un produit.

38
De même, la rédaction dudit point Q 4, qui vise également «toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l’incident en question», montrerait que la directive 75/442 assimile les matières contaminées par des déchets à ces derniers, de façon à assurer qu’en cas de déversement accidentel de matières constituant des déchets, le détenteur de ces matières n’abandonne pas les substances ou objets contaminés mais devienne responsable de leur élimination.

39
En revanche, le sol contaminé par un déversement accidentel d’hydrocarbures, qui, comme l’eau et l’air, ferait partie de l’environnement, ne pourrait se prêter aux opérations de valorisation et d’élimination prescrites par cette directive et devrait seulement faire l’objet d’opérations de décontamination. En règle générale, le sol contaminé par des déchets ne devrait donc pas lui‑même être considéré comme un déchet.

40
Une conclusion différente s’imposerait cependant si le sol devait être évacué en vue d’une décontamination. Dans un tel cas, dès lors qu’il est excavé, le sol ne serait plus un élément du milieu mais un bien meuble qui, parce qu’il serait mêlé à des matières accidentellement déversées qualifiées de déchets, devrait être assimilé à ces déchets.

41
Enfin, devrait être regardé comme le «détenteur» des hydrocarbures accidentellement déversés la personne qui les avait en sa possession au moment où ils sont devenus des déchets, en l’occurrence le gérant de la station-service qui les avait achetés à Texaco. Ces substances seraient devenues des déchets en s’échappant des cuves. L’entreprise pétrolière serait bien le producteur des hydrocarbures mais seul le détaillant aurait, dans le cadre de son activité, «produit» accidentellement les déchets.

Réponse de la Cour

42
L’article 1er, sous a), de la directive 75/442 définit le déchet comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention [...] de se défaire». Ladite annexe précise et illustre cette définition en proposant des listes de substances et d’objets pouvant être qualifiés de déchets. Elle n’a cependant qu’un caractère indicatif, la qualification de déchet résultant avant tout du comportement du détenteur et de la signification des termes «se défaire» (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 1997, Inter‑Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 26, et du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, C‑9/00, Rec. p. I‑3533, point 22).

43
La circonstance que l’annexe I de la directive 75/442, intitulée «[C]atégories de déchets», mentionne à son point Q 4, les «[m]atières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l’incident en question», constitue donc seulement un indice de l’inclusion de telles matières dans le champ d’application de la notion de déchet. Elle ne permet pas, par elle-même, de qualifier de déchets les hydrocarbures accidentellement déversés et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines.

44
Dans ces conditions, il est nécessaire d’analyser si ce déversement accidentel d’hydrocarbures est un acte par lequel le détenteur «se défait» de ceux‑ci.

45
D’abord, ainsi que la Cour lルa jugé, le verbe «se défaire» doit être interprété à la lumière de l’objectif de la directive 75/442 qui, aux termes de son troisième considérant, est la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets, ainsi qu’à celle de l’article 174, paragraphe 2, CE, qui stipule que la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé et est fondée, notamment, sur les principes de précaution et d’action préventive. Le verbe «se défaire», qui détermine le champ d’application de la notion de déchet, ne saurait donc être interprété de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland e.a., C‑418/97 et C‑419/97, Rec. p. I‑4475, points 36 à 40).

46
Ensuite, lorsque la substance ou l’objet en cause constituent un résidu de production, c’est‑à‑dire un produit qui n’a pas été recherché comme tel en vue d’une utilisation ultérieure et que le détenteur ne peut réutiliser sans transformation préalable dans des conditions économiquement avantageuses, ceux-ci doivent être analysés comme une charge dont le détenteur «se défait» (voir, en ce sens, arrêt Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, précité, points 32 à 37).

47
Or, il est manifeste que des hydrocarbures accidentellement déversés et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines ne constituent pas un produit réutilisable sans transformation. En effet, leur commercialisation est très aléatoire et, en admettant qu’elle soit encore envisageable, suppose des opérations préalables qui ne sont pas économiquement avantageuses pour leur détenteur. Ces hydrocarbures constituent donc des substances que ce dernier n’avait pas l’intention de produire et dont il «se défait», fût‑ce involontairement, à l’occasion d’opérations de production ou de distribution les concernant.

48
Enfin, la directive 75/442 serait pour partie privée d’effet si des hydrocarbures à l’origine d’une pollution n’étaient pas considérés comme des déchets, au seul motif qu’ils ont été accidentellement déversés. L’article 4 de cette directive prévoit notamment que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets sont valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme, «sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore», et «pour interdire l’abandon, le rejet ou l’élimination incontrôlée des déchets». En vertu de l’article 8 de la même directive, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets les remette à un opérateur chargé de leur valorisation ou de leur élimination ou assure lui‑même ces opérations. L’article 15 de ladite directive désigne l’opérateur qui doit supporter le coût de l’élimination des déchets, «[c]onformément au principe du pollueur‑payeur».

49
Si les hydrocarbures à l’origine d’une pollution n’étaient pas analysés comme des déchets au motif qu’ils ont été déversés de façon involontaire, leur détenteur serait soustrait aux obligations que la directive 75/442 prescrit aux États membres de mettre à sa charge, en contradiction avec l’interdiction d’abandonner, de rejeter et d’éliminer de façon incontrôlée des déchets.

50
Il résulte de ce qui précède que le détenteur d’hydrocarbures qui se déversent accidentellement et qui polluent les terres et les eaux souterraines «se défait» de ces substances, lesquelles doivent, par voie de conséquence, être qualifiées de déchets au sens de la directive 75/442.

51
Il convient de préciser que les hydrocarbures accidentellement déversés sont, par ailleurs, considérés comme des déchets dangereux, en application de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et de la décision 94/904/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689 (JO L 356, p. 14).

52
La même qualification de «déchet», au sens de la directive 75/442, s’impose pour le sol contaminé par suite d’un déversement accidentel d’hydrocarbures. En effet, dans un tel cas, ces derniers ne sont pas séparables des terres qu’ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l’objet des opérations nécessaires de décontamination. Cette interprétation est la seule qui garantisse le respect des objectifs de protection des milieux naturels et d’interdiction d’abandon des déchets visés par ladite directive. Elle est pleinement conforme à l’objet de cette directive, dont le point Q 4 de l’annexe I mentionne, ainsi qu’il a été rappelé, parmi les substances ou objets susceptibles d’être considéré comme des déchets, «toute matière, équipement, etc., contaminés par suite [du déversement accidentel de ces matières, de la perte de celles‑ci ou de tout autre incident]». La qualification de déchets, en ce qui concerne les terres polluées par les hydrocarbures, dépend donc bien de l’obligation qu’a la personne à l’origine du déversement accidentel de ces substances de se défaire de celles‑ci. Elle ne saurait résulter de l’application de règles nationales régissant les conditions d’utilisation, de protection ou de dépollution des terrains sur lesquels s’est produit le déversement.

53
Les terres polluées étant considérées comme des déchets du seul fait de leur contamination accidentelle par les hydrocarbures, leur qualification de déchets ne dépend pas de la réalisation d’autres opérations qui incomberaient à leur propriétaire ou que ce dernier déciderait d’engager. La circonstance que ces terres ne sont pas excavées est donc sans incidence sur leur qualification de déchets.

54
En ce qui concerne la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la société pétrolière approvisionnant la station‑service peut être regardée comme productrice ou détentrice de déchets, au sens de l’article 1er, sous b) et c), de ladite directive, il convient de rappeler, au préalable, qu’il appartient au juge de renvoi, dans la répartition des tâches établie par l’article 234 CE, d’appliquer les règles du droit communautaire telles qu’interprétées par la Cour, au cas concret dont il est saisi (voir arrêt du 8 février 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C‑320/88, Rec. p. I‑285, point 11).

55
L’article 1er, sous c), de la directive 75/442 dispose que le détenteur est «le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession». Cette directive donne donc une définition large du détenteur, en ne précisant pas si les obligations d’élimination ou de valorisation des déchets incombent en règle générale au producteur de ceux‑ci ou à leur possesseur, c’est‑à‑dire le propriétaire ou le détenteur.

56
En vertu de l’article 8 de la directive 75/442, lesdites obligations, qui sont le corollaire de l’interdiction d’abandon, de rejet et d’élimination incontrôlée des déchets figurant à l’article 4 de la même directive, sont à la charge de «tout détenteur de déchets».

57
Par ailleurs, l’article 15 de la directive 75/442 prévoit que, conformément au principe du pollueur‑payeur, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par le détenteur qui remet les déchets à un opérateur chargé de les éliminer et/ou par les détenteurs antérieurs ou par le producteur du produit générateur de déchets. Ladite directive n’exclut donc pas que, dans certaines hypothèses, le coût de l’élimination des déchets soit à la charge d’un ou de plusieurs détenteurs antérieurs, c’est‑à‑dire une ou des personnes physiques ou morales qui ne sont ni les producteurs ni les possesseurs des déchets.

58
Il résulte des dispositions citées aux trois points précédents que la directive 75/442 distingue la réalisation matérielle des opérations de valorisation ou d’élimination, qu’elle met à la charge de tout «détenteur de déchets», qu’il en soit le producteur ou le possesseur, de la prise en charge financière desdites opérations, qu’elle impose, conformément au principe du pollueur‑payeur, aux personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrices du produit générateur des déchets.

59
Les hydrocarbures accidentellement déversés, provenant de la fuite d’installations de stockage d’une station-service, avaient été achetés par cette dernière pour les besoins de son exploitation. Ils sont donc en possession du gestionnaire de la station-service. En outre, c’est celui-ci qui, pour les besoins de son activité, les stockait lorsqu’ils sont devenus des déchets et qui peut donc être regardé comme celui les ayant «produits», au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442. Dans ces conditions, dès lors qu’il est à la fois le possesseur et le producteur de ces déchets, le gestionnaire de la station‑service doit être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 75/442.

60
Toutefois, s’il apparaissait, dans le litige au principal, au vu d’éléments que seule la juridiction de renvoi est à même d’apprécier, que le mauvais état des installations de stockage de la station-service et la fuite des hydrocarbures sont imputables à une méconnaissance des obligations contractuelles de l’entreprise pétrolière qui approvisionne cette station‑service ou à divers agissements susceptibles d’engager la responsabilité de cette entreprise, il serait possible de considérer que ladite entreprise pétrolière a, du fait de son activité, «produit des déchets», au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442, et qu’elle peut, dès lors, être regardée comme la détentrice de ces déchets.

61
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442. Il en va de même pour des terres polluées par des hydrocarbures, y compris lorsque ces terres n’ont pas été excavées. Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la société pétrolière approvisionnant la station-service ne peut être regardée comme détentrice de ces déchets, au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 75/442, que si la fuite des installations de stockage de la station‑service, qui est à l’origine des déchets, est imputable au comportement de cette entreprise.


Sur les dépens

62
La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991. Il en va de même pour des terres polluées par des hydrocarbures, y compris lorsque ces terres n’ont pas été excavées. Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, la société pétrolière approvisionnant la station-service ne peut être regardée comme détentrice de ces déchets, au sens de l’article 1er, sous c), de la directive 75/442, que si la fuite des installations de stockage de la station-service, qui est à l’origine des déchets, est imputable au comportement de cette entreprise.

Signatures.


1
Langue de procédure: le français.