Affaire T-399/02
Eurocermex SA
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire – Marque tridimensionnelle – Forme d'une bouteille – Bouteille à goulot long dans lequel est enfichée une tranche de citron – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »
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Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 avril 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque tridimensionnelle – Forme d’un conditionnement de boisson
[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)]
- 2.
- Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif, descriptives ou de caractère usuel – Exception – Acquisition du caractère distinctif par l’usage – Critères d’appréciation
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 3)
- 1.
Est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque
communautaire, une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d’une bouteille transparente, remplie d’un liquide
jaune, à goulot long dans lequel est enfichée une tranche de citron ayant une écorce verte, dont l’enregistrement est demandé
pour des bières, eaux gazeuses et jus de fruits relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que pour
des restaurants, bars et snacks relevant de la classe 42 au sens de cet arrangement, dès lors que la marque est constituée
par une combinaison d’éléments dont chacun, étant susceptible d’être communément utilisé, dans le commerce, pour la présentation
des produits et services visés dans la demande de marque, est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits
et services et que la manière dont ces éléments sont combinés n’est pas non plus susceptible de conférer un caractère distinctif
à la marque.
(cf. points 30, 32, 35-36)
- 2.
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque communautaire, visé par l’article 7, paragraphe 3, du règlement
nº 40/94, exige, en premier lieu, qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les
produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la
condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être
établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº
40/94, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la Communauté
où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), de ce même règlement.
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère
distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique
et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des
moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres
associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion.
En quatrième lieu, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande
de marque.
(cf. points 42-45)