Affaires jointes C-238/02 et C-246/02


Hauptzollamt Hamburg-Stadt
contre
Kazimieras Viluckas et Ricardas Jonusas



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Bundesfinanzhof)

«Code des douanes communautaire – Étendue de l'obligation de présenter les marchandises arrivées en douane – Législation nationale prévoyant une déclaration expresse concernant les marchandises cachées lors de la présentation en douane – Personnes ayant introduit les marchandises et devant les présenter en douane – Notion de débiteur fiscal»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 mars 2004
    

Sommaire de l'arrêt

Union douanière – Naissance d'une dette douanière à la suite de l'introduction irrégulière de marchandises – Étendue de l'obligation de présentation en douane – Inclusion des marchandises dissimulées dans un véhicule même à l'insu de son conducteur – Débiteur fiscal au sens de l'article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes – Notion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 4, point 19, 40 et 202, § 3, premier tiret)

La présentation en douane de marchandises introduites dans la Communauté, au sens de l’article 4, point 19, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, concerne toutes les marchandises, dont celles qui ont été dissimulées dans une cache prévue à cet effet. L’obligation de présentation prévue à l’article 38 du même code pèse, ainsi qu’il résulte de l’article 40 dudit code, sur le chauffeur et le chauffeur adjoint d’un camion qui ont introduit ces produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule à leur insu.

La personne qui a introduit des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en omettant de les mentionner dans la communication de présentation en douane est débiteur fiscal au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes communautaire, même si d’autres personnes peuvent, pour les mêmes marchandises, être également déclarées débitrices sur le fondement des autres dispositions dudit paragraphe.

(cf. points 24, 29-30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 mars 2004(1)


«Code des douanes communautaire – Étendue de l'obligation de présenter les marchandises arrivées en douane – Législation nationale prévoyant une déclaration expresse concernant les marchandises cachées lors de la présentation en douane – Personnes ayant introduit les marchandises et devant les présenter en douane – Notion de débiteur fiscal»

Dans les affaires jointes C-238/02 et C-246/02,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entreune décision à titre préjudiciel, sur l'interprétation des articles 4, point 19, 40 et 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

et

Kazimieras Viluckas (C-238/02),Ricardas Jonusas (C-246/02),



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées, pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



1
Par ordonnances du 7 mai 2002, parvenues à la Cour les 28 juin 2002 et 8 juillet 2002, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 4, point 19, 40 et 202, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci‑après le «code des douanes»).

2
Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Stadt (bureau de douane principal, ci‑après le «HZA») à M. Viluckas (C‑238/02) et à M. Jonusas (C‑246/02), au sujet d’une dette douanière qui a pris naissance en raison de l’introduction irrégulière de marchandises sur le territoire de la Communauté.


La réglementation communautaire

3
L’article 4, point 19, du code des douanes dispose:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

19) présentation en douane: communication aux autorités douanières,dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières».

4
L’article 38, paragraphe 1, de ce code énonce:

«Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités:

a)
soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités

[…]».

5
L’article 40 du même code est libellé comme suit:

«Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.»

6
L’article 202 dudit code dispose:

«1.
Fait naître une dette douanière à l’importation:

a)
l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

b)
s’agissant d’une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.

Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.

2.
La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

3.       Les débiteurs sont:

la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,

les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,

ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.»


La réglementation nationale

7
L’article 21 du Tabaksteuergesetz (loi relative aux taxes sur le tabac), du 21 décembre 1992 (BGBI 1992 I, 2150), dans la version de l’article 1er, point 13, de la loi modificative des lois relatives aux accises et de la loi relative à l’assistance administrative communautaire, du 12 juillet 1996 (BGBI 1996 I, 962), dispose:

«Si les tabacs manufacturés sont importés directement d’un État tiers dans le territoire fiscal [...], les dispositions douanières s’appliquent par analogie à la naissance et à l’extinction (non provoquée par la perception) de la taxe et au moment déterminant pour le calcul, à la personne du débiteur, à la procédure fiscale et le cas échéant [...] à la remise, au remboursement et au recouvrement a posteriori.»

8
L’article 8 de la Zollverordnung (règlement douanier allemand), du 23 décembre 1993 (BGBI 1993 I, 2449), énonce:

«La communication au titre de l’article 4, point 19, du code des douanes peut être effectuée sous forme libre. Une communication expresse est requise en ce qui concerne les marchandises cachées ou dissimulées grâce à des dispositifs spécialement aménagés.»


Le litige au principal et les questions préjudicielles

9
Les défendeurs au principal, MM. Viluckas et Jonusas sont des ressortissants lituaniens. Ils sont entrés en Allemagne, le 3 août 1998, à bord d’un camion immatriculé en Lituanie, après avoir emprunté le bac Klaipeda/Travemünde.

10
M. Viluckas, propriétaire du camion, faisait office de chauffeur adjoint et M. Jonusas conduisait le véhicule. Le camion était relié à une remorque frigorifique appartenant à un tiers. Cette remorque était chargée de palettes en bois qui avaient été placées sous le régime du transit communautaire externe à Travemünde.

11
Lors d’un contrôle ultérieur du camion sur l’aire de repos autoroutière Hamburg‑Stillhorn West et d’un examen effectué par la suite dans le centre de contrôle des containers, 2 901 cartouches (580 200 unités) de cigarettes non taxées ont été découvertes dans une cache spécialement aménagée à cet effet dans le toit de la remorque.

12
Par avis d’imposition du 12 août 1998, modifié par un avis de redressement du 14 décembre 1998, le HZA a demandé aux défendeurs au principal, sur le fondement du code des douanes, le paiement de taxes sur le tabac d’un montant de 85 347,42 DEM.

13
Par ordonnance du 22 janvier 1999, l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) a rejeté l’ouverture d’une procédure pénale contre le chauffeur et le propriétaire du camion, faute de soupçons suffisants de fraude fiscale. Ces derniers soutenaient que les cigarettes avaient été placées à leur insu par des tiers dans le toit de la remorque avant qu’elle n’ait été livrée pour chargement. Le type de cache n’aurait pas été de nature à éveiller les soupçons.

14
Les réclamations des défendeurs au principal contre l’avis d’imposition ont été rejetées par deux décisions des 25 mars et 21 mai 1999. En revanche, le recours contentieux a conduit à l’annulation du rejet de leur réclamation. Le Finanzgericht a jugé que le HZA ne pouvait fonder l’avis d’imposition sur les articles 202 ou 203 du code des douanes.

15
Le HZA a formé un recours en «Revision» en invoquant une violation du droit fédéral en raison d’une application incorrecte de l’article 8, deuxième phrase, de la Zollverordnung.

16
Le Bundesfinanzhof a estimé que sa décision dépendait de la question de savoir si les ressortissants lituaniens étaient, au sens de l’article 202 du code des douanes, les personnes qui ont introduit la marchandise irrégulièrement dans le territoire fiscal de la Communauté et qui sont ainsi devenus les débiteurs de la dette fiscale.

17
Dans la mesure où il existe des doutes quant à l’interprétation de l’article 202, paragraphes 1, sous a), et 3, premier tiret, lu en combinaison avec les articles 4, point 19, et 40 du code des douanes, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)
L’article 4, point 19, du code des douanes doit‑il être interprété en ce sens que, dans la communication aux autorités douanières que la marchandise introduite dans le territoire douanier de la Communauté se trouve à un endroit donné, il faut indiquer expressément la présence de marchandises cachées ou dissimulées grâce à des dispositifs spécialement aménagés? [affaires C‑238/02 et C‑246/02]

2)
Dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre à la première question par l’affirmative:

L’article 40 du code des douanes doit‑il être interprété en ce sens que cette communication doit être faite aussi par le chauffeur d’un camion à remorque bien qu’il n’ait rien su ou n’aurait rien dû savoir des marchandises cachées ou dissimulées dans le camion? [affaire C‑246/02]

ou

L’article 40 du code des douanes doit‑il être interprété en ce sens que cette communication doit être faite aussi par le chauffeur ou le chauffeur adjoint ayant les mêmes droits d’un camion à remorque, qui ne savait rien ou n’aurait rien dû savoir des marchandises cachées ou dissimulées dans le camion? [affaire C‑238/02]

3)
Dans l’hypothèse où la Cour devrait répondre à la deuxième question par l’affirmative:

La détermination de la personne qui a effectivement transmis la communication (incomplète) a‑t‑elle une importance pour la question de savoir qui, en vertu de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes, est devenu débiteur fiscal? [affaire C‑238/02]»


Sur les questions préjudicielles

18
Par ses deux premières questions, auxquelles il convient de répondre globalement, le Bundesfinanzhof demande en substance si la présentation en douane de marchandises introduites dans la Communauté, au sens de l’article 4, point 19, du code des douanes, concerne des marchandises dissimulées dans une cache prévue à cet effet et si l’obligation de présentation prévue à l’article 38 du même code pèse, ainsi qu’il résulte de l’article 40 dudit code, sur les chauffeurs d’un camion qui ont introduit ces produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule à leur insu.

19
La Commission constate que l’article 38 du code des douanes précise que toutes les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction au bureau de douanes ou en tout autre lieu agréé par les autorités douanières, sans faire de distinction entre les marchandises cachées ou dissimulées et celles qui ne le sont pas.

20
Elle estime, en outre, que l’un des objectifs des articles 4, point 19, 40 et 202 du code des douanes est d’imposer une responsabilité particulière aux personnes qui introduisent dans le territoire douanier de la Communauté un moyen de transport susceptible de contenir des marchandises. En conséquence, cet article 4, point 19, devrait être interprété en ce sens que, dans la communication aux autorités douanières, il faut indiquer toutes les marchandises introduites dans ledit territoire et, par conséquent, la présence de marchandises cachées ou dissimulées. Ainsi, les cigarettes cachées auraient dû être déclarées aux autorités douanières.

21
La Commission fait valoir, enfin, que doivent être regardées comme des personnes qui ont introduit les marchandises dans un véhicule non seulement celle qui le conduisait au moment du franchissement de la frontière extérieure de la Communauté, mais également toutes les personnes présentes à bord et qui ont, aussi, pour fonction de le conduire.

22
Il ressort, en effet, clairement de la lettre et de l’économie des articles 4, point 19, 38, paragraphe 1, et 40 du code des douanes que toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être présentées en douane. La circonstance que certaines marchandises soient dissimulées dans des caches du véhicule dans lequel elles sont transportées n’a pas pour effet de les soustraire à cette obligation.

23
Il résulte, en outre, des termes mêmes de l’article 40 du code des douanes que, si les marchandises sont introduites dans un véhicule, les personnes qui doivent les déclarer sont celles qui en ont la maîtrise au moment de l’introduction et, notamment, les chauffeurs, celui qui est au volant et, s’il est présent dans le véhicule, son adjoint ou son remplaçant. L’obligation de déclaration qui pèse sur les chauffeurs s’imposerait à une autre personne présente dans le véhicule s’il était établi qu’elle avait une responsabilité dans l’introduction des marchandises.

24
Il convient, en conséquence, de répondre aux deux premières questions que la présentation en douane de marchandises introduites dans la Communauté, au sens de l’article 4, point 19, du code des douanes, concerne toutes les marchandises, dont celles qui ont été dissimulées dans une cache prévue à cet effet, et que l’obligation de présentation prévue à l’article 38 du même code pèse, ainsi qu’il résulte de l’article 40 dudit code, sur le chauffeur et le chauffeur adjoint d’un camion qui ont introduit ces produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule à leur insu.

25
Par sa troisième question, le Bundesfinanzhof demande en substance si la personne qui a introduit des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en omettant de les mentionner dans la communication de présentation en douane peut être qualifiée de débiteur fiscal au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes.

26
La Commission estime que le débiteur fiscal, au sens de cette dernière disposition, est normalement la personne qui introduit les marchandises et qui dépose une communication incomplète de présentation en douane des marchandises, sauf si cette personne est, comme dans l’espèce au principal, sous la direction d’une autre personne se trouvant à bord du même moyen de transport.

27
Aux termes de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes, est débiteur fiscal la personne qui a procédé à l’introduction irrégulière.

28
Ainsi qu’il a été analysé dans la réponse aux deux premières questions, l’introduction est considérée comme irrégulière lorsqu’une marchandise, même dissimulée dans un véhicule à l’insu de son conducteur, n’a pas fait l’objet, de la part de ce dernier, d’une communication de présentation en douane.

29
Par conséquent, même si d’autres personnes peuvent, pour les mêmes marchandises, être déclarées débitrices sur le fondement des autres dispositions du paragraphe 3 de l’article 202 du code des douanes, la personne qui a introduit matériellement les marchandises sans les déclarer reste débitrice en vertu des dispositions du premier tiret de ce paragraphe.

30
Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que la personne qui a introduit des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en omettant de les mentionner dans la communication de présentation en douane est débiteur fiscal au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes.


Sur les dépens

31
Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 7 mai 2002, dit pour droit:

1)
La présentation en douane de marchandises introduites dans la Communauté, au sens de l’article 4, point 19, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, concerne toutes les marchandises, dont celles qui ont été dissimulées dans une cache prévue à cet effet. L’obligation de présentation prévue à l’article 38 du même code pèse, ainsi qu’il résulte de l’article 40 dudit code, sur le chauffeur et le chauffeur adjoint d’un camion qui ont introduit ces produits, alors même que ces derniers auraient été dissimulés dans le véhicule à leur insu.

2)
La personne qui a introduit des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté en omettant de les mentionner dans la communication de présentation en douane est débiteur fiscal au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes communautaire.

Cunha Rodrigues

Puissochet

Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2004.

Le greffier

Le président de la quatrième chambre

R. Grass

J. N. Cunha Rodrigues


1
Langue de procédure: l'allemand.