Affaire T-227/01

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava      et      Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno del País Vasco

contre

Commission des Communautés européennes

«Demande en intervention — Association — Intérêt à la solution du litige»

Ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 10 janvier 2006 

Sommaire de l'ordonnance

1.     Procédure — Intervention — Conditions de recevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

2.     Procédure — Intervention — Personnes intéressées

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2)

1.     En vertu de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part, a le droit d'intervenir.

L'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 40 du statut de la Cour, s'entend d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au soutien desquelles l'intervention est introduite, elles-mêmes et non d'un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par «solution» du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt. Il convient notamment de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain. Par ailleurs, il convient d'établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l'une des parties.

(cf. points 4, 15)

2.     Est admise l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers.

(cf. point 6)




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

10 janvier 2006 (*)

« Demande en intervention – Association – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

représentés initialement par Me R. Falcón Tella, puis par Mes M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernandez, avocats,

parties requérantes,

soutenus par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao (Espagne) et représentée par Me M. Araujo Boyd, avocat,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Buendía Sierra, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2002/820/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises de la province d’Álava sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 296, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2001, les parties requérantes ont introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision 2002/820/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises de la province d’Álava sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements (JO 2002, L 296, p. 1).

2       Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2002, le Círculo de Empresarios Vascos, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava ainsi que les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa ont demandé à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes.

3       Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties à la cause le 10 janvier 2002 conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. À la différence des parties requérantes, la Commission a conclu au rejet de la demande d’intervention du Círculo de Empresarios Vascos et des Territorios Históricos susmentionnés. La demande d’intervention de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava n’a, en revanche, pas fait l’objet d’objections.

 En droit

4       En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d’une part, et institutions de la Communauté, d’autre part, a le droit d’intervenir. 

5       Le Círculo de Empresarios Vascos expose qu’il est une association d’entreprises défendant les intérêts de l’économie et de l’industrie du Pays basque, lesquels seraient gravement affectés si la restitution des aides prévue par la décision attaquée était confirmée par le Tribunal. Il indique aussi avoir participé à la procédure formelle d’examen engagée par la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE.

6       Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66, et ordonnance du président du Tribunal du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II‑1479, point 51].

7       En l’espèce, il convient de relever que, en annexe à la demande d’intervention, figure un document notarié établissant que le mandat donné à l’avocat du Círculo de Empresarios Vascos a été régulièrement donné par un représentant qualifié à cet effet. Dans ledit document, il est précisé que l’association est régie par des statuts approuvés lors d’une assemblée générale constituante du 20 janvier 1982 et enregistrés devant notaire, selon acte du 8 février de la même année.

8       Si le document susvisé permet d’admettre que le Círculo de Empresarios Vascos constitue bien une association régulièrement enregistrée et dotée de la personnalité juridique, force est, toutefois, de constater que ce dernier n’a pas produit ses statuts.

9       Il s’avère, dès lors, impossible pour le Tribunal de vérifier la composition exacte du demandeur à l’intervention, sa représentativité et si son objet est effectivement de veiller à la protection des intérêts de ses membres.

10     En outre, le seul fait de prétendre avoir spontanément participé à la procédure formelle d’examen engagée par la Commission ne suffit pas pour établir l’intérêt requis par l’article 40 du statut de la Cour, tel qu’interprété par la jurisprudence rappelée au point 6 ci-dessus.

11     Enfin, alors que sa dénomination laisse entendre qu’il constitue un groupement de personnes physiques, le demandeur en intervention n’a pas établi que certains de ses membres ont effectivement bénéficié des aides litigieuses. Ce dernier constat exclut l’existence, dans le chef des membres du demandeur en intervention, d’un intérêt individuel, direct et certain au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée (voir, en ce sens, ordonnance National Power et PowerGen, précitée, point 53, et ordonnance du Tribunal du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, non encore publiée au Recueil, point 23). Par ailleurs, l’intérêt est tout aussi indirect et incertain en ce qui concerne les opérateurs économiques, prétendument membres du Círculo de Empresarios Vascos, liés contractuellement aux entreprises bénéficiaires des aides visées dans la décision attaquée et pour lesquels le demandeur en intervention invoque les éventuelles répercussions de l’obligation de restitution des aides.

12     Il convient donc de rejeter la demande d’intervention du Círculo de Empresarios Vascos.

13     S’agissant de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, elle est, pour sa part, un organisme de droit public auquel l’article 1er de la Ley 3/1993, du 22 mars 1993, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (loi relative aux chambres officielles de commerce, d’industrie et de navigation, BOE du 23 mars 1993) confie la défense des intérêts du commerce et de l’industrie dans les Territorio Histórico de Álava. Or, il n’est pas contesté que ces intérêts pourraient être affectés par la remise en cause du régime fiscal qu’implique la décision attaquée. Sa demande d’intervention doit, dès lors, être accueillie.

14     La communication visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 24 novembre 2001, la demande en intervention de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement.

15     S’agissant de la demande d’intervention des Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40 du statut de la Cour, s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions, au soutien desquelles l’intervention est introduite, elles-mêmes et non d’un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés (ordonnances de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. 1965, p. 883, 884 ; du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et National Power et PowerGen, précitée, point 53). En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain. Par ailleurs, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C‑186/02 P, Rec. p. I‑2415, point 14 ; ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, points 26 et 27).

16     En l’espèce, les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa fondent leur demande en intervention, d’une part, sur le fait qu’ils ont eux-mêmes institué des régimes fiscaux comparables aux Normas Forales jugées incompatibles avec le marché commun par la décision attaquée et, d’autre part, sur le fait qu’ils ont aussi introduit des recours en annulation contre les décisions similaires que la Commission a prises à l’encontre desdits régimes.

17     Ils n’invoquent ainsi qu’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle des parties requérantes dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnance Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, précitée, point 16). En effet, la qualité de requérante dans des procédures juridictionnelles parallèles à la présente affaire n’est pas de nature à établir l’existence d’un intérêt à la solution du litige au sens de l’article 40 du statut de la Cour.

18     Il résulte de ce qui précède que la demande d’intervention des Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa doit être rejetée.

 Sur les dépens

19     En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance met fin à l’instance en ce qui concerne le Círculo de Empresarios Vascos et les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa. Par conséquent, il convient de statuer sur les dépens afférents à leur demande d’intervention.

20     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du même règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, à défaut de conclusions sur les dépens, il y a lieu d’ordonner que le Círculo de Empresarios Vascos et les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa supporteront leurs propres dépens. Dans la mesure de ces interventions, les parties requérantes et la défenderesse supporteront également leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava est admise à intervenir dans l’affaire T‑227/01 à l’appui des conclusions des parties requérantes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

3)      Un délai sera fixé à la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava pour exposer, par écrit, les moyens à l’appui de ses conclusions.

4)      La demande d’intervention présentée par le Círculo de Empresarios Vascos ainsi que par les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa est rejetée.

5)      Les dépens sont réservés en ce qui concerne la procédure d’intervention de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

6)      Le Círculo de Empresarios Vascos ainsi que les Territorios Históricos de Vizcaya et de Guipúzcoa supporteront leurs propres dépens afférents à leur demande d’intervention. Les parties requérantes et la défenderesse supporteront également leurs propres dépens afférents à ces demandes d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’espagnol.