«Marchés publics – Directive 89/665/CEE – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Effets d'une décision de l'instance responsable des procédures de recours annulant la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas révoquer une procédure de passation de marché – Restriction du recours à la sous-traitance»
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(Art. 234 CE)
(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 1, et 2, § 7)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
18 mars 2004(1)
«Marchés publics – Directive 89/665/CEE – Procédures de recours en matière de passation de marchés publics – Effets d'une décision de l'instance responsable des procédures de recours annulant la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas révoquer une procédure de passation de marché – Restriction du recours à la sous-traitance»
Dans l'affaire C-314/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Siemens AG Österreich,ARGE Telekom & Partneret
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),LA COUR (sixième chambre),
considérant les observations écrites présentées:
ayant entendu les observations orales du Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, représenté par Me T. Hamerl, Rechtsanwalt, du gouvernement autrichien, représenté par M. M. Fruhmann, et de la Commission, représentée par M. M. Nolin, assisté de Me R. Roniger, à l'audience du 18 septembre 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 novembre 2003,
rend le présent
[…]
6. Les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l’attribution d’un marché sont déterminés par le droit national. En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages-intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l’attribution d’un marché, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation. 7. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.»[...]»
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Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesvergabeamt, par ordonnance du 11 juillet 2001, dit pour droit: La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, en particulier, ses articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 7, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où une clause de l’appel d’offres est incompatible avec la réglementation communautaire en matière de marchés publics, l’ordre juridique interne des États membres doit prévoir la possibilité d’invoquer cette incompatibilité dans le cadre des procédures de recours visées par la directive 89/665.
Skouris |
Gulmann |
Puissochet |
Schintgen |
Colneric |
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Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |