Affaire C-4/01
Serene Martin e.a.
contre
South Bank University
(demande de décision préjudicielle, formée par l'Employment Tribunal, Croydon)
«Directive 77/187/CEE – Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
– Retraite anticipée et prestations annexes»
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Conclusions de l'avocat général M. S. Alber, présentées le 17 juin 2003 |
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Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2003 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Droits et obligations au sens de l'article 3 – Droits liés au licenciement ou à l'octroi d'une retraite anticipée prise en accord avec l'employeur – Inclusion
(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1)
- 2.
- Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Exceptions – Régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels – Prestations de vieillesse – Notion – Prestations de retraite anticipée et prestations visant à améliorer les conditions d'une telle retraite – Exclusion
(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 3)
- 3.
- Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Transfert des obligations applicables en cas de licenciement d'un travailleur – Conditions et limites – Obligations trouvant leur origine dans des actes de l'autorité publique ou mises en oeuvre par de tels actes – Absence d'incidence
(Directive du Conseil 77/187, art. 3)
- 4.
- Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Conditions moins favorables de retraite anticipée – Acceptation par les travailleurs – Exclusion – Exception – Conditions plus favorables résultant d'une convention collective devenue inapplicable
(Directive du Conseil 77/187, art. 3)
- 5.
- Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d'entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 77/187 – Conditions moins favorables de retraite anticipée offertes en violation des obligations d'ordre public imposées par l'article
3 – Obligation de réparation incombant au cessionnaire
(Directive du Conseil 77/187, art. 3)
- 1.
- Parmi les «droits et obligations» visés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements
ou de parties d’établissements, figurent des droits liés au licenciement ou à l’octroi d’une retraite anticipée prise en accord
avec l’employeur.
(cf. point 30, disp. 1)
- 2.
- Des prestations de retraite anticipée, ainsi que des prestations visant à améliorer les conditions d’une telle retraite, versées
en cas de retraite anticipée intervenant d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur à des travailleurs ayant atteint
un certain âge, ne constituent pas des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires
de prévoyance professionnels ou interprofessionnels visées à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 77/187, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts
d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements.
(cf. point 35, disp. 2)
- 3.
- L’article 3 de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, doit être interprété
en ce sens que des obligations liées à l’octroi d’une telle retraite anticipée, résultant d’un contrat de travail, d’une relation
de travail ou d’une convention collective liant le cédant à l’égard des travailleurs concernés, sont transférées au cessionnaire
dans les conditions et les limites définies par cet article, indépendamment du fait que ces obligations trouvent leur origine
dans des actes de l’autorité publique ou sont mises en oeuvre par de tels actes et indépendamment des modalités pratiques
retenues pour cette mise en oeuvre.
(cf. point 35, disp. 2)
- 4.
- L’article 3 de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des
droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, s’oppose à ce
que le cessionnaire propose aux travailleurs d’une entité transférée des conditions moins favorables que celles que leur appliquait
le cédant en matière de retraite anticipée, et que ces travailleurs acceptent lesdites conditions, lorsque ces dernières sont
purement et simplement alignées sur les conditions applicables aux autres employés du cessionnaire au moment du transfert,
sauf si les conditions plus favorables appliquées antérieurement par le cédant résultaient d’une convention collective qui
n’est légalement plus applicable aux travailleurs de l’entité transférée, compte tenu des conditions précisées au paragraphe
2 du même article 3.
(cf. point 48, disp. 3)
- 5.
- Lorsqu’en violation des obligations d’ordre public imposées par l’article 3 de la directive 77/187, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements
ou de parties d’établissements, le cessionnaire a offert à des travailleurs de l’entité transférée une retraite anticipée
moins avantageuse que celle dont ils pouvaient bénéficier dans le cadre de leur relation de travail avec le cédant et que
ceux-ci ont accepté une telle retraite anticipée, il appartient au cessionnaire de leur accorder les compensations nécessaires
pour aboutir aux conditions de retraite anticipée applicables dans le cadre de ladite relation avec le cédant.
(cf. point 54, disp. 4)