62000C0137

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 17 septembre 2002. - The Queen contre The Competition Commission, Secretary of State for Trade and Industry et The Director General of Fair Trading, ex parte Milk Marque Ltd et National Farmers' Union. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Articles 32 CE à 38 CE - Règlement (CEE) nº 804/68 - Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et produits laitiers - Prix indicatif du lait - Règlement nº 26 - Application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles - Possibilité pour les États membres d'appliquer les règles de concurrence nationales aux producteurs de lait ayant choisi de s'organiser en coopératives et disposant d'un pouvoir sur le marché. - Affaire C-137/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07975


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1. Dans la présente affaire, la High Court of Justice a posé à la Cour une série de questions préjudicielles portant sur les rapports qu'entretiennent le droit national de la concurrence et le droit communautaire dans le domaine de la politique agricole commune. Il est demandé en substance à la Cour de préciser si les autorités nationales ont compétence pour appliquer leur droit national de la concurrence dans le domaine régi par l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers à une coopérative de producteurs de lait occupant une position dominante et, le cas échéant, à quelles conditions et restrictions le droit communautaire soumet la mise en oeuvre de cette compétence.

II - Le cadre juridique

2. L'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers a été instituée par le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 . Elle comprend notamment la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le lait. À cet égard, l'article 3 dudit règlement dispose (extraits):

«1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne laitière débutant l'année suivante, un prix indicatif pour le lait.

[...]

2. Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

3. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie.

[...]»

3. Pour la campagne laitière 1997/1998, le prix indicatif a été fixé par le règlement (CE) nº 1190/97 du Conseil, du 25 juin 1997 . Aux termes de son premier considérant, «lors de la fixation annuelle des prix agricoles communs, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; [...] la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs».

4. Le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962 , adopté sur la base des articles 42 et 43 CE, dispose à son article 1er:

«À partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 85 à 90 inclus du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2.»

5. Les produits visés à l'annexe II du traité incluent le lait.

6. L'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 26 énonce ce qui suit:

«1. L'article 85 paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril.

2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.»

III - Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

7. Milk Marque Limited est une société coopérative de producteurs de lait; son activité englobe la récolte, la distribution et la fourniture de lait. Elle est la plus importante coopérative de ce type en Grande-Bretagne. Au cours de la période 1997/1998, Milk Marque détenait une part de 49,6 % des livraisons de lait dans ce pays.

8. Saisie le 27 janvier 1998 par le Director General of Fair Trading (directeur général du département «pratiques commerciales loyales»), la Monopolies and Mergers Commission (commission des monopoles et des fusions, ci-après la «MMC»), une autorité en charge de la concurrence au Royaume-Uni, a ouvert une enquête sur le fondement de la Fair Trading Act 1973 (loi relative à la concurrence loyale) quant à l'éventuelle existence d'une situation de monopole en ce qui concerne la fourniture de lait de vache cru en Grande-Bretagne. La MMC a terminé cette enquête le 26 février 1999 et transmis son «Rapport sur la fourniture de lait de vache cru en Grande-Bretagne» (ci-après le «rapport») au Secretary of State for Trade and Industry (ministre du Commerce et de l'Industrie, ci-après le «ministre compétent»).

9. La MMC a constaté dans ce rapport en substance que Milk Marque jouissait d'un «pouvoir de marché» s'agissant de la vente de lait cru. Elle en aurait abusé de façon contraire à l'«intérêt public» en utilisant son système de vente pour pratiquer une discrimination par les prix et contrôler l'offre de lait sur le marché, et en mettant en oeuvre d'autres pratiques grâce auxquelles le niveau des prix du lait frais aurait été supérieur à celui qui aurait pu être atteint en situation de concurrence normale.

10. Pour la bonne compréhension de certaines des questions préjudicielles, il importe de savoir par ailleurs que dans le rapport l'exercice d'un pouvoir de marché ayant eu pour conséquence une hausse des prix a en partie été établi par une comparaison avec le prix indicatif fixé dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le prix à la production du lait était au Royaume-Uni toujours inférieur à ce prix indicatif, mais s'en rapprochait apparemment de plus en plus au cours de la période examinée dans le rapport.

11. Dans le rapport, la MMC a notamment recommandé la scission de Milk Marque en plusieurs coopératives indépendantes les unes des autres et concurrentes. Le rapport proposait par ailleurs des «mesures provisoires» tendant à interdire temporairement à Milk Marque de conclure certains contrats. Milk Marque devait en particulier se voir interdire la conclusion d'autres «contract processing arrangements», c'est-à-dire des accords portant sur la transformation du lait.

12. Le 6 juillet 1999, le ministre compétent a publié ses décisions sur le rapport (ci-après les «décisions»). Il y a accepté les constatations de la MMC quant au «pouvoir de marché» dont jouissait Milk Marque tout comme les recommandations relatives aux «mesures provisoires», mais a rejeté la scission forcée de la coopérative. Au lieu de cela, il a laissé entendre que les modifications nécessaires seraient apportées au système de vente de Milk Marque.

13. Après consultation avec les autorités compétentes, Milk Marque a cependant fait savoir le 17 septembre 1999 dans un communiqué de presse qu'elle acceptait de se scinder en trois coopératives, plus petites, avec effet au 1er avril 2000.

14. Par la suite, le ministre compétent a renoncé à la mise en oeuvre des mesures provisoires mais a fait savoir qu'il ne consentirait à ce que les trois nouvelles coopératives étendent leurs activités à la transformation du lait - point sur lequel il ne prendrait de décision qu'à une date ultérieure - qu'à la condition que l'indépendance de ces coopératives les unes des autres ne fasse pas de doute. Par ailleurs, les autorités britanniques ont attiré l'attention de Milk Marque sur le fait que ces nouvelles coopératives «resteront soumises au droit de la concurrence de manière normale et que les interdictions de la Competition Act 1998 [loi relative à la concurrence] entreront en vigueur le 1er mars 2000».

15. Malgré ces événements, Milk Marque et la National Farmers' Union (ci-après «NFU»), une association représentant les intérêts des agriculteurs en Grande-Bretagne, ont formé devant la juridiction de renvoi des recours contre le rapport et les décisions subséquentes du ministre compétent (ci-après les «mesures litigieuses»), recours dont la juridiction de renvoi a ordonné la jonction en une procédure unique.

16. Les requérantes au principal soutiennent notamment que, en se déclarant compétents pour les activités des membres de Milk Marque et en prenant des mesures en vertu de la Fair Trading Act afin de les empêcher d'obtenir un prix plus élevé pour leur lait, la MMC et le ministre compétent ont agi en violation du droit communautaire. Milk Marque et NFU exposent également qu'en prenant de telles mesures à l'avenir, sur la base de la Fair Trading Act ou de la Competition Act, lesdites autorités nationales agiraient en violation du droit communautaire.

17. La High Court of Justice estime que, pour statuer sur les recours, une clarification est nécessaire quant à l'existence de compétences des autorités nationales et, le cas échéant, leur étendue dans le domaine de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et a soumis les questions ci-après à la Cour pour être tranchées à titre préjudiciel:

«1) Les articles 32 à 38 CE, le règlement 26/62 du Conseil et le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, tel que modifié, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telle la Fair Trading Act 1973 et la Competition Act 1998, aux modalités d'organisation en coopératives des producteurs de lait et à leur comportement en matière de vente et de transformation de leur lait:

a) en toutes circonstances; ou

b) lorsque l'effet voulu ou réel est de priver ces producteurs de la possibilité d'augmenter le prix obtenu pour leur lait; ou

c) lorsque l'effet voulu ou réel est de réduire le prix que les producteurs obtiennent pour leur lait dans des circonstances où ce prix est déjà inférieur au prix indicatif fixé en application de l'article 3 du règlement 804/68; ou

d) d'une manière qui n'est pas compatible avec un ou plusieurs des éléments suivants:

i) les objectifs énumérés à l'article 33 CE; et/ou

ii) la politique, les objectifs ou le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; et/ou

iii) la politique de l'article 36 CE et du règlement 26?

2) La fonction du prix indicatif pour le lait fixé par le Conseil en application du règlement (CEE) n° 804/68 s'oppose-t-elle à ce qu'un État membre:

a) utilise le prix indicatif comme indicateur des mouvements de prix réels dus à la politique agricole commune; et

b) considère le fait qu'une coopérative de producteurs laitiers établie dans cet État a obtenu pour ses membres des prix de lait inférieurs au prix indicatif, mais qui en sont plus proches au cours d'une période de temps par rapport à une autre période de temps, comme la preuve que la coopérative exerce un pouvoir de marché qui contribue à ce que les prix soient supérieurs à ce qu'ils auraient été dans des circonstances plus concurrentielles?

3) Les articles 28 à 30 CE et les articles 49 et 55 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telle la Fair Trading Act 1973 et la Competition Act 1998, de sorte à interdire à une coopérative de producteurs de lait, pour laquelle on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché, d'envoyer du lait produit par ses membres en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, y compris dans d'autres États membres, au motif que cette mesure est prise par la coopérative aux fins d'exploiter en sa faveur sa position sur le marché?

4) Lorsqu'il existe d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement et qu'elles sont autorisées à opérer dans d'autres États membres, le principe général de non-discrimination, que ce soit de manière indépendante ou suite à l'effet spécifique qui lui est donné dans les articles 12 et/ou 34 CE, doit-il être interprété comme s'opposant à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telle la Fair Trading Act 1973 et la Competition Act 1998, pour interdire à une coopérative de producteurs laitiers, dont on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché:

a) d'acquérir ou de construire de nouvelles usines pour la transformation du lait produit par ses membres, qui donneraient à la coopérative la possibilité d'exploiter encore plus en sa faveur sa position sur le marché; ou

b) d'envoyer du lait produit par ses membres en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, que ce soit à l'intérieur de l'État membre concerné ou dans d'autres États membres, au motif que cette mesure est prise par la coopérative pour exploiter en sa faveur sa position sur le marché?»

IV - Appréciation juridique

A - Sur la recevabilité des questions préjudicielles

18. Le gouvernement du Royaume-Uni a manifesté des doutes quant à la recevabilité des questions préjudicielles. Il fait valoir que le rapport et les décisions sont dépassés, notamment parce que la scission volontaire de Milk Marque a mis fin au pouvoir de marché sur lequel se fondaient l'enquête, le rapport et toutes les décisions et recommandations ultérieures. Dans la mesure où elles concernent des affaires futures de concurrence impliquant une coopérative agricole, les questions préjudicielles seraient hypothétiques.

19. Selon une jurisprudence constante , il n'appartient qu'à la juridiction nationale saisie du litige, qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour. La Cour ne peut rejeter une demande formée par une telle juridiction que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire demandée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui sont posées.

20. Or, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a fourni à la Cour un exposé précis du cadre factuel et réglementaire des litiges au principal, ainsi que des raisons qui l'ont conduite à estimer qu'une décision sur les questions posées était nécessaire pour rendre son jugement. En particulier, elle a exposé dans son ordonnance de renvoi que, lors de l'examen des décisions litigieuses, elle allait tenir compte de l'application tant de la Fair Trading Act que de la Competition Act, entrant en vigueur le 1er mars 2000, et que la procédure préjudicielle était donc nécessaire pour lui permettre de statuer correctement sur les droits et obligations des parties et sur la compétence des autorités et son exercice dans le cadre de ces deux lois. En outre, la juridiction de renvoi a expressément fait savoir qu'elle ne partageait pas l'opinion du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le rapport et les décisions sont «dépassés» du fait des événements intervenus depuis.

21. Les questions préjudicielles sont par conséquent recevables et doivent être examinées.

B - Sur la première question préjudicielle relative à la légalité de mesures nationales de répression des pratiques anticoncurrentielles dans le cas d'une position dominante sur un marché relevant d'une organisation commune des marchés

22. Il convient de rappeler, en premier lieu, que, dans le cadre des négociations d'adhésion, le Royaume-Uni a pu assurer l'intégration de son organisation nationale de marché dans le secteur du lait dont les Milk Marketing Boards (ci-après les «Boards») sont l'un des éléments clés. L'article 25 du règlement n° 804/68, dans la version du règlement (CEE) n° 1421/78 du Conseil , a rendu possible la reconnaissance de ces Boards qui se sont notamment vu conférer un monopole d'achat et de vente .

23. Ainsi, la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des restrictions apportées à la concurrence sur le marché de la production et de la transformation du lait au Royaume-Uni. Dans plusieurs arrêts, elle a examiné le comportement de ces Boards .

24. L'Agricultural Act 1993 (loi relative à l'agriculture) a prévu une dérégulation du marché du lait impliquant la disparition des Boards. Cette réforme a été réalisée en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'en Écosse en 1994. Les Boards ont été remplacés par des groupements de producteurs sur une base volontaire - ne bénéficiant plus d'une position de monopole.

25. Aujourd'hui, la Cour est pour la première fois appelée à examiner la légalité au regard du droit communautaire de l'application des règles nationales de concurrence à un tel groupement de producteurs, en l'espèce, Milk Marque.

1) Arguments des parties

26. Selon Milk Marque et NFU, un État membre agit de manière contraire au droit communautaire lorsqu'il applique sa réglementation nationale, telle la Fair Trading Act ou la Competition Act, à des coopératives agricoles ou à leurs produits et prend de ce fait dans un domaine relevant d'une organisation des marchés une mesure qui a pour objet de modifier le prix de ces produits - en l'occurrence, de baisser les prix à la production du lait.

27. Milk Marque et NFU font valoir tout d'abord - en substance pour les mêmes motifs - que le secteur agricole en cause relève de la compétence exclusive de la Communauté et que les États membres ne sont par conséquent aucunement compétents en la matière.

28. Elles exposent que les coopératives agricoles et la vente du lait sont soumises à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers telle qu'érigée par le règlement n° 804/68. Un élément de cette organisation des marchés serait le prix indicatif, fixé tous les ans par le Conseil en application de l'article 3 dudit règlement, lequel prix est l'expression de la mise en balance des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 33, paragraphe 1, CE à laquelle les institutions communautaires doivent procéder, et au nombre desquels figurerait en particulier l'objectif d'assurer un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans l'agriculture. Selon Milk Marque et NFU, il ressort de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l'arrêt Toffoli e.a. , qu'en adoptant des mesures qui influent - ne serait-ce qu'indirectement - sur le prix à la production du lait un État membre porte atteinte à la compétence exclusive de la Communauté.

29. Milk Marque et NFU affirment qu'en l'espèce les autorités britanniques ont violé cette compétence en cherchant, par les mesures litigieuses, à provoquer une baisse du prix à la production jusqu'à atteindre un «niveau concurrentiel», en dépit du fait que ce prix était toujours inférieur au prix indicatif fixé par la Communauté. Les autorités auraient donc fixé de manière unilatérale un niveau de prix dont elles estimaient qu'il était d'intérêt public mais qui ne serait pas conforme à la mise en balance des objectifs de la Communauté énoncés à l'article 33 CE et dont les prix indicatifs seraient le résultat.

30. Pour Milk Marque et NFU, du point de vue du droit de la concurrence, il n'y a pas non plus de place pour l'application de règles nationales, telle la Fair Trading Act ou la Competition Act. Elles exposent à cet égard que, conformément à l'article 36, paragraphe 2, CE, le droit communautaire de la concurrence dans le domaine agricole est subordonné aux dispositions relatives à la politique agricole commune et doit être appliqué de manière conforme aux objectifs de l'article 33 CE. Concrètement, l'application des règles de concurrence dans le secteur agricole serait régie par le règlement n° 26. Il ressortirait de ce règlement que dans le présent contexte - l'organisation des coopératives agricoles et la fixation des prix à la production du lait - le droit européen de la concurrence ne s'appliquerait que de manière limitée. Ainsi, l'article 82 CE serait applicable, mais non l'article 81, paragraphe 1, CE.

31. Milk Marque et NFU poursuivent que le droit communautaire de la concurrence a donc réglementé sans lacune aucune la nature et la portée des règles de concurrence dans le secteur agricole; ce régime de concurrence propre aux produits agricoles exclurait - tout comme l'organisation commune des marchés - l'application parallèle du droit national de la concurrence.

32. Pour le cas où les États membres conserveraient cependant quelques compétences dans le domaine agricole en cause, Milk Marque et NFU font valoir à titre subsidiaire que - en cherchant à provoquer une baisse des prix à la production - les autorités britanniques ont exercé ces compétences d'une manière non conforme au droit communautaire.

33. Elles appuient ce moyen en substance sur l'affirmation que les mesures litigieuses reposent sur une mise en balance des intérêts et, plus précisément, sur une conception du niveau des prix dans «l'intérêt public» qui n'est pas conforme aux orientations et objectifs de la politique agricole commune selon l'article 33, paragraphe 1, CE, et en contradiction avec la conception du prix indicatif comme résultat de la mise en balance des intérêts à travers la Communauté. De plus, cela affecterait l'efficacité et l'application uniforme des règles communautaires de concurrence dans la mesure où, en matière agricole, ces dispositions devraient tenir compte des objectifs de la politique agricole commune. Milk Marque fait valoir par ailleurs que des États membres ne sauraient appliquer leurs droits nationaux de la concurrence d'une façon tenant en échec une exemption accordée en application de l'article 81, paragraphe 3, CE . Ceci devrait s'appliquer a fortiori à «l'abri sûr» que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 instaure au profit des coopératives agricoles.

34. La Commission estime en revanche que les mesures nationales en cause sont en harmonie tant avec les dispositions du droit communautaire de la concurrence qu'avec les règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

35. En ce qui concerne le droit de la concurrence, elle expose que l'article 2 du règlement n° 26 exclut uniquement l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE au secteur agricole. En revanche, les dispositions de l'article 82 CE concernant les abus de position dominante sont pleinement applicables dans ce secteur . De même, ainsi qu'il ressortirait notamment de l'arrêt Walt Wilhelm de la Cour , les États membres seraient admis à appliquer le droit national en la matière pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'application uniforme, dans tout le marché commun, des règles communautaires en matière d'ententes et du plein effet des actes pris en application de ces règles. En l'espèce, il n'y aurait pu y avoir un tel préjudice puisque la Commission n'aurait pris aucune mesure dans le cadre du droit de la concurrence à l'encontre de Milk Marque.

36. Concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait, la Commission explique que toute compétence des États membres n'est pas exclue dans son domaine d'application. Plus précisément, les États membres devraient s'abstenir d'adopter des mesures susceptibles de nuire au fonctionnement de ladite organisation. Ceci ne serait cependant pas le cas de mesures du type de celles en cause, ayant pour but de mettre fin à une position dominante.

37. Le gouvernement du Royaume-Uni mais aussi la Dairy Industry Federation partagent pour l'essentiel l'opinion de la Commission. Ils ajoutent que, même si les États membres ne peuvent, par principe, empêcher leurs producteurs de lait de chercher à obtenir le prix indicatif, le prix doit être fixé dans le cadre du fonctionnement normal du marché et dans des conditions de concurrence. L'application de dispositions du droit national comme celles en cause viserait à rétablir ces conditions.

2) Appréciation

38. La première question préjudicielle soulève deux sous-questions qu'il est utile de traiter séparément: Les autorités nationales de concurrence conservent-elles une quelconque compétence dans un domaine relevant d'une organisation des marchés pour poursuivre en application du droit national des pratiques prétendument anticoncurrentielles? Dans l'affirmative, il y aura lieu d'examiner les limites éventuelles apportées par le droit communautaire à la compétence nationale.

a) Sur la compétence des autorités nationales de concurrence

39. Contrairement à la thèse de Milk Marque et de NFU, la légalité de principe de mesures nationales par lesquelles une autorité nationale poursuit sur le territoire d'un État membre des comportements anticoncurrentiels ne fait guère de doute, et ce même dans un domaine relevant d'une organisation des marchés.

40. Ceci résulte, d'une part, de ce que le secteur agricole n'est pas un «espace sans concurrence» (i) et, d'autre part, du fait qu'une application éventuelle du droit communautaire de la concurrence ne fait pas par principe obstacle à l'application des règles nationales de concurrence (ii).

i) La concurrence est un élément essentiel du marché agricole commun

41. Milk Marque et NFU considèrent à raison que l'article 36 CE a subordonné à une décision du Conseil l'application des dispositions du traité en matière de concurrence à la production de produits agricoles et au commerce de ceux-ci. Mais il n'en découle pas inéluctablement qu'en droit communautaire l'application des règles du traité en matière de concurrence au secteur agricole constitue l'exception .

42. Tout au contraire, il faut lire l'article 36 CE à la lumière du rapport de tension existant entre politique agricole et droit de la concurrence.

43. Les organisations communes des marchés, qui existent aujourd'hui pour la majorité des produits agricoles, mettent en oeuvre une multitude d'instruments, parmi lesquels en particulier les règles communes en matière de concurrence, ce qui ressort de l'article 34, paragraphe 1, sous a), CE. Ces instruments apportent des restrictions à la concurrence sur les marchés concernés: la concurrence ne peut s'y déployer que dans l'espace que lui laissent les différentes organisations communes des marchés. Il ne faut cependant pas attribuer une trop grande importance à ce rapport de tension manifeste entre politique agricole et libre concurrence car à certains égards la politique agricole crée les conditions d'une participation à la libre concurrence .

44. L'imbrication des objectifs de la politique agricole et de ceux de la politique de concurrence se manifeste dans cet instrument - également en cause dans la présente affaire - de la politique agricole qu'est le prix indicatif: il est caractéristique des organisations communes des marchés qu'elles s'orientent sur le niveau d'un prix indicatif déterminé. Cependant, le prix indicatif de produits agricoles a une double fonction de régulation: d'une part, en contribuant à assurer un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans l'agriculture ; mais aussi, d'autre part, en rendant possible une régulation de l'offre et de la demande. Or, surtout cette seconde fonction suppose précisément que les opérateurs des différents marchés agricoles puissent faire des choix économiques, ce qui présuppose à son tour une certaine concurrence .

45. C'est ainsi que s'explique le fait que la Cour a considéré à plusieurs reprises que la concurrence était un élément essentiel du marché agricole commun . Ainsi, l'article 36 CE a pour effet de reporter l'application des règles du traité en matière de concurrence à l'agriculture . Conformément à nos explications ci-dessus, ce report ne doit pas être compris comme une exception mais comme une nécessité trouvant sa source dans l'histoire. Au regard des différences de structure, assez importantes, des marchés agricoles aux débuts de la Communauté, une politique commune de concurrence dans le secteur agricole allant au-delà de l'article 34 CE n'était concevable qu'après la réunion de ces marchés et la création de conditions de concurrence comparables.

46. Dans ces conditions, on ne saurait être surpris que, dans son règlement n° 26, le Conseil a décrété que les règles de concurrence étaient largement applicables. Ainsi, l'article 1er du règlement, «sous réserve des dispositions de l'article 2», décrète l'applicabilité de principe des règles figurant dans le chapitre du traité consacré à la concurrence. L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 prévoit seulement diverses exceptions à l'interdiction des ententes de l'article 81, paragraphe 1, CE. Bénéficient ainsi d'une exemption, d'une part, les ententes qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché et, d'autre part, les ententes nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l'article 33 CE. La Commission, soutenue sur ce point par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Dairy Industry Federation, souligne à raison que le règlement n° 26 ne limite en rien l'application de l'article 82 CE concernant l'abus de position dominante.

47. Il faut donc retenir que, du point de vue du droit communautaire, l'application de ses règles de concurrence au secteur agricole n'a pas le caractère d'une exception mais est inhérente au système.

48. Contrairement à ce que pensent Milk Marque et NFU, ce constat n'est pas affecté par le fait que les coopératives agricoles du type en cause et la vente du lait sont soumises à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers édictée par le règlement n° 804/68.

49. Il est exact, en revanche, que la Communauté possède dans ce domaine une compétence législative exclusive . Ce n'est également pas à tort que Milk Marque et NFU renvoient à la jurisprudence établie de la Cour, selon laquelle, «du moment que la Communauté a adopté ... une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte» .

50. Il n'en résulte cependant pas toujours que toute mesure adoptée par une autorité nationale sur la base du droit interne doit être considérée comme mesure au sens de cette jurisprudence.

51. Dans ce contexte, il convient de rappeler la définition de l'organisation de marché que donne la Cour: partant de la définition de l'organisation nationale de marché , on peut définir une organisation européenne des marchés comme un ensemble de mesures structurelles dont le but est de réaliser les objectifs de la politique agricole commune énumérés à l'article 33 CE par l'intermédiaire d'une régulation, par les autorités publiques, du marché spécifique concerné.

52. Les mesures litigieuses ne correspondent a priori pas à cette définition, puisqu'elles concernent précisément la partie non régulée du marché concerné. Il ressort certes de la jurisprudence que l'interdiction d'adopter des mesures de nature à déroger ou à porter atteinte à l'organisation de marché s'étend également à des mesures ne relevant pas du droit de l'organisation des marchés . Cette extension de l'interdiction sert à en préserver l'effet utile; mais cela ne devrait pas avoir d'incidence s'agissant de mesures relevant du droit de la concurrence. En effet, si l'on part du principe que l'agriculture est également soumise à la libre concurrence dans les domaines qui ne relèvent pas du droit de l'organisation des marchés, on ne saurait assimiler a priori des mesures des États membres qui tendent à assurer cette concurrence à d'autres mesures portant directement ou indirectement atteinte aux instruments du droit de l'organisation des marchés. À cet égard, le Royaume-Uni a fait remarquer à juste titre que les États membres peuvent et même doivent appliquer leur droit pénal aussi et surtout pour compléter les instruments du droit de l'organisation des marchés .

53. On peut certainement y répondre que, précisément en raison du rapport de tension décrit, une mesure de politique de concurrence est susceptible de contrecarrer l'effet de mesures de politique agricole. Ainsi, dans la présente affaire, on pourrait être tenté de voir une telle perturbation dans le fait que l'intervention de l'autorité nationale de concurrence pourrait entraîner une baisse des prix à la production, ce qui pourrait à son tour mettre en péril les moyens de subsistance des producteurs en violation de l'article 33, paragraphe 1, sous b), CE.

54. Cette objection ne convainc pas non plus: l'argumentation invoquée à titre subsidiaire par Milk Marque et NFU montre qu'il est possible de tenir dûment compte des objectifs de la politique agricole commune quand on détermine les limites de la compétence nationale. Par conséquent, des contradictions entre les orientations de la politique agricole commune et celles de la politique de concurrence ne font pas obstacle à ce que l'on reconnaisse par principe une compétence aux autorités nationales de concurrence.

ii) L'applicabilité de principe du droit national en parallèle avec le droit communautaire de la concurrence

55. Selon Milk Marque et NFU l'application du droit national de la concurrence est également illégale parce que le droit communautaire de la concurrence a opéré de manière définitive la conciliation nécessaire avec les objectifs de la politique agricole énumérés à l'article 36 CE en liaison avec le règlement n° 26.

56. Cette thèse n'emporte pas non plus la conviction.

57. La Cour a clarifié dans son arrêt Walt Wilhelm le rapport existant entre le droit national de la concurrence et les règles de la Communauté en matière de concurrence. Selon cet arrêt, l'application du droit communautaire prévaut sur celle du droit national en matière d'ententes. En revanche, dans la mesure où le droit communautaire n'édicte pas de réglementation, rien ne s'oppose à ce que l'on applique le droit national en matière d'ententes. Cette solution, développée à propos de l'article 81 CE, vaut d'avis général également pour l'article 82 CE.

58. La question se pose cependant de savoir dans quelle mesure il est possible de transposer cette solution au secteur agricole, puisque les règles communautaires de concurrence ne sont rendues applicables dans ce domaine que par le détour du règlement n° 26. Il ne fait aucun doute, en revanche, que tant le droit primaire que le droit dérivé bénéficient de la primauté du droit communautaire.

59. Selon nous, il existe de bonnes raisons de ne pas exclure l'application des dispositions nationales de concurrence dans le domaine agricole au motif du prétendu caractère définitif de la conciliation à laquelle procède l'article 36 CE en liaison avec le règlement n° 26.

60. En effet, comme nous venons de le voir , l'article 36 CE n'exclut pas l'application des règles de concurrence mais a plutôt pour effet de la reporter. La conciliation entre les objectifs de la politique agricole et ceux de la politique de concurrence qu'opère l'article 36 CE en liaison avec le règlement n° 26 ne concerne cependant, par la force des choses, que les seules situations soumises aux dispositions du traité en matière de concurrence.

61. Aux termes du règlement n° 26, l'article 82 CE s'applique sans restriction dans le domaine agricole. Or, puisque cette disposition ne vise que les positions dominantes sur le marché commun ou sur une partie substantielle de celui-ci, un grand nombre de situations ne tombent ab initio pas sous le coup des dispositions communautaires de concurrence. Cela montre clairement que l'on ne saurait considérer comme définitive la conciliation à laquelle procède le règlement n° 26 conformément à la primauté des objectifs de politique agricole sur les objectifs du traité en matière de concurrence, garantie à l'article 36 CE.

62. Nous pouvons donc retenir que la conciliation opérée par le droit communautaire n'est pas définitive dans la mesure où il n'appréhende pas les situations dépourvues de dimension communautaire. En conséquence, conformément à la solution adoptée dans l'arrêt Walt Wilhelm, il ne peut pas faire par principe obstacle à l'application du droit national de la concurrence. Seule peut se poser la question de savoir dans quelle mesure cette application du droit national de la concurrence se heurte à des limites que lui impose le droit communautaire.

63. Il reste donc à examiner à présent à quelles limites se heurtent des mesures nationales de répression des pratiques anticoncurrentielles.

b) Sur les limites de la compétence nationale

64. Les limites de la compétence nationale, s'agissant de l'application des règles nationales de concurrence, découlent de la primauté que l'article 36 CE accorde aux objectifs de politique agricole sur les objectifs du traité en matière de politique de la concurrence .

65. L'application du droit national de la concurrence est soumise à la réserve que soient pris en considération en priorité les objectifs de la politique agricole commune énumérés à l'article 33 CE.

66. Doivent alors être pris en compte les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle il y a lieu, «dans la poursuite des différents objectifs énumérés par [l'article 33 CE], [...] [d']assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément». Il serait donc par principe impossible «d'isoler l'un de ces objectifs au point de rendre impossible la réalisation des autres», mais les institutions communautaires peuvent néanmoins «accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions» .

67. L'ordre, adressé aux institutions communautaires, de concilier les différents objectifs de la politique agricole énoncés à l'article 33 CE semble pouvoir être transposé sans aucune difficulté aux autorités nationales. À ce propos, il faut souligner que la Cour accorde un large pouvoir d'appréciation quant à l'importance à attribuer aux différents objectifs - pouvant aller jusqu'à privilégier temporairement un objectif de la politique agricole par rapport à un autre.

68. La Cour a cependant également souligné que l'objectif d'assurer un revenu, énoncé à l'article 33, paragraphe 1, sous b), CE, était l'«un des objectifs essentiels» de la politique agricole sur le marché du lait.

69. Appliqué à la présente affaire, cela signifie que, lorsqu'elles appliquent leur droit national de la concurrence, les autorités nationales doivent prendre en considération en priorité les objectifs énumérés à l'article 33, paragraphe 1, CE, quels que soient les objectifs poursuivis par le droit national.

70. En l'espèce, il ressort de l'argumentation des parties que les autorités nationales se sont surtout attachées au caractère raisonnable des prix de vente au consommateur. L'objectif des «prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs» figure à l'article 33, paragraphe 1, sous e), CE, mais entretient à l'évidence un rapport de tension avec celui d'assurer un niveau de vie équitable selon l'article 33, paragraphe 1, sous b), CE. Il appartiendra au juge national d'examiner en détail si les autorités nationales ont poursuivi ce premier objectif de manière trop exclusive.

71. La seule circonstance que les prix à la production étaient déjà inférieurs au prix indicatif avant l'intervention des autorités nationales de concurrence ne suffit pas à rendre les mesures litigieuses illégales au regard du droit communautaire: d'une part, ce type de prix d'orientation ne garantit pas aux producteurs qu'ils obtiendront un revenu correspondant au prix indicatif; d'autre part, l'objectif d'assurer un revenu ne saurait en tout cas inclure l'obtention de ce revenu par tout moyen, y compris par des moyens éventuellement abusifs. L'article 33, paragraphe 1, sous b), CE ne justifie donc pas a priori une éventuelle exploitation abusive d'une position dominante, de sorte que le fait d'adopter des mesures de répression de cette situation ne peut à lui seul être considéré comme une violation de cet objectif.

72. Nous proposons par conséquent de répondre à la première question préjudicielle qu'il convient d'interpréter les articles 32 à 38 CE, le règlement n° 26 et le règlement n° 804/68, tel que modifié, en ce sens qu'ils ne s'opposent pas par principe à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale de répression des comportements abusifs d'une coopérative de producteurs de lait pour laquelle on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché dès lors que, ce faisant, les autorités nationales de concurrence opèrent une conciliation de tous les objectifs énumérés à l'article 33 CE. Il appartient au juge national de vérifier si les autorités nationales ont opéré cette conciliation. L'objectif de relèvement du revenu des producteurs, énoncé à l'article 33, paragraphe 1, sous b), CE, n'est pas susceptible de justifier une éventuelle exploitation abusive d'une position dominante.

C - Sur les autres questions préjudicielles

1) Sur la deuxième question concernant l'utilisation du prix indicatif pour les besoins du droit national de la concurrence

a) Arguments des parties

73. Selon Milk Marque, l'utilisation du prix indicatif, fixé en application de l'article 3 du règlement n° 804/68, pour les besoins décrits dans la deuxième question préjudicielle est en contradiction avec la signification et la fonction du prix indicatif. Celui-ci serait le repère, fixé par le Conseil, quant au prix à la production du lait raisonnable, et les producteurs auraient entièrement le droit de chercher à obtenir le prix indicatif.

74. Pour le gouvernement du Royaume-Uni, la deuxième question posée par la juridiction de renvoi est entièrement théorique et ne concerne pas l'interprétation du droit communautaire.

75. La Commission et la Dairy Industry Federation, ainsi que - à titre subsidiaire - le gouvernement du Royaume-Uni, estiment que, du point de vue du droit communautaire, l'utilisation du prix indicatif à des fins de comparaison dans le cadre du doit national de la concurrence n'appelle aucune objection ou que cette question relève du droit national.

b) Appréciation

76. Aux termes de l'article 234 CE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, notamment sur l'interprétation du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté. Par conséquent, selon une jurisprudence constante, la Cour n'est pas compétente pour statuer dans le cadre d'une procédure préjudicielle sur l'interprétation du droit interne .

77. Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers fait obstacle à une utilisation du prix indicatif, fixé en application de l'article 3 du règlement n° 804/68, aux fins d'examiner le pouvoir de marché d'une entreprise dans le cadre d'une procédure nationale. Contrairement à l'opinion du Royaume-Uni, cette question concerne bien l'interprétation du droit communautaire et doit donc être qualifiée de recevable.

78. La question de savoir comment on détermine sur le plan national le pouvoir de marché d'une entreprise relève du droit national. Du point de vue du droit communautaire, la réponse que nous proposons d'apporter à la première question préjudicielle montre que rien ne s'oppose à la légalité, dans son principe, d'une procédure nationale ayant pour objet d'examiner si une entreprise déterminée en position dominante abuse ou non de sa position économique. Par conséquent, sur le plan des principes, l'utilisation du prix indicatif aux fins d'examiner le pouvoir de marché de l'entreprise concernée à l'aide des variations des prix réels en comparaison du prix indicatif n'appelle aucune objection.

79. Elle n'affecte pas le rôle du prix indicatif en tant qu'instrument de la politique d'organisation des marchés.

80. Il convient donc de répondre à la deuxième question que la fonction du prix indicatif, fixé en application de l'article 3 du règlement n° 804/68, ne fait pas obstacle à son utilisation pour les besoins d'une procédure devant une autorité nationale de concurrence.

2) Sur la troisième question concernant la compatibilité des mesures litigieuses avec la libre circulation des marchandises et avec la libre prestation des services

a) Arguments des parties

81. L'argumentation de Milk Marque dans le cadre de la troisième question se réfère aux mesures provisoires prévues dans les mesures litigieuses, en particulier à celles tendant à lui interdire de conclure d'autres «contract processing arrangements», c'est-à-dire des accords avec des entreprises dans d'autres États membres portant sur la transformation du lait. Ces mesures provisoires, d'une part, constitueraient une restriction à l'exportation de lait cru depuis le Royaume-Uni, contraire à l'article 29 CE, et, d'autre part, interdiraient l'importation ou l'exportation de produits laitiers entre États membres. Il s'agirait donc de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation au sens des articles 28 et 29 CE. En outre, les mesures provisoires interdiraient à Milk Marque d'obtenir des services de transformation dans d'autres États membres et violeraient ainsi le principe de libre prestation des services édicté à l'article 49 CE. Selon Milk Marque, il n'existe aucun motif justifiant valablement ces restrictions. En effet, elles auraient été adoptées pour des motifs purement économiques, à savoir pour garantir aux transformateurs nationaux un approvisionnement bon marché de lait produit dans le pays. Les restrictions seraient par ailleurs discriminatoires. Les dérogations des articles 30 et 46 CE ne seraient pas applicables, le secteur ayant déjà été harmonisé par le système du prix indicatif et l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

82. La Commission fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 29 CE n'appréhende que les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale, ou au marché intérieur de l'État intéressé. Elle rappelle également que l'article 28 CE ne saurait être invoqué lorsque les biens sont exportés aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner la législation nationale. La Commission estime enfin que, conformément à l'arrêt Commission/France , il y a lieu de considérer l'exportation de lait en vue de sa transformation dans d'autres États membres comme circulation d'une marchandise et non comme prestation d'un service.

83. Le gouvernement du Royaume-Uni et la Dairy Industry Federation rejoignent très largement l'analyse de la Commission. Dans l'hypothèse, cependant, où les mesures en cause seraient à qualifier de restrictions à la libre prestation des services au sens de l'article 49 CE, elles seraient justifiées - outre qu'elles sont non discriminatoires et applicables sans distinction - par des motifs d'intérêt public, de protection des consommateurs ou de répression de la concurrence déloyale.

b) Appréciation

84. En posant la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si la libre circulation des marchandises ou la libre prestation des services font obstacle à une mesure nationale qui, dans le but d'empêcher qu'une coopérative agricole n'exploite sa position dominante, interdit la transformation du lait de cette coopérative également dans d'autres États membres.

85. Il y a lieu d'observer tout d'abord que ce type de mesure n'est à examiner qu'à la seule lumière des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une prestation qui conduit «directement à la fabrication d'un objet matériel» n'est à considérer, en raison du caractère subsidiaire de la libre prestation des services énoncé à l'article 50 CE, que sous le seul aspect des dispositions relatives à la libre circulation des marchandises .

86. Le litige au principal concerne apparemment une mesure nationale interdisant en tout cas la transformation du lait au nom de Milk Marque au Royaume-Uni et dans d'autres États membres.

87. Il faut examiner, tout d'abord, si l'article 29 CE fait obstacle à l'adoption d'une mesure nationale comme celles en cause. En effet, l'article 29 CE interdit les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent. La Commission souligne à juste titre que, dans une jurisprudence constante, la Cour a interprété cette interdiction de manière stricte: ne tombent sous le coup de cette interdiction que les mesures qui «ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale, ou au marché intérieur de l'État intéressé» .

88. On peut douter du point de savoir s'il s'agit en l'occurrence d'une mesure de ce type, l'interdiction nationale portant apparemment tant sur la transformation au Royaume-Uni que sur la transformation dans d'autres États membres. Cette question peut cependant rester ouverte, la jurisprudence de la Cour excluant la possibilité d'invoquer les libertés fondamentales lorsqu'elles ne le sont que dans le but de tourner une réglementation nationale. La Commission cite à juste titre à ce propos l'arrêt Leclerc e.a. , selon lequel on ne saurait invoquer l'article 28 CE quand les marchandises en cause «auraient été exporté[e]s aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une législation comme celle de l'espèce» . Il est à noter que la Cour ne s'est référée dans cet arrêt qu'au seul article 28 CE.

89. La mesure en cause en l'espèce a apparemment pour but d'empêcher que l'interdiction nationale de comportements compris comme exploitation d'une position dominante ne puisse être contournée par l'exportation et la réimportation du lait.

90. Il y a lieu par conséquent de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens que les articles 28 à 30 CE ne s'opposent pas à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telle celle en cause, de sorte à interdire à une coopérative de producteurs de lait, pour laquelle on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché, d'envoyer du lait produit par ses membres en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, y compris dans d'autres États membres, dès lors que cette interdiction vise à contrer l'exploitation abusive d'une position dominante.

3) Sur la quatrième question concernant le principe de non-discrimination

a) Arguments des parties

91. À propos de la quatrième question préjudicielle, Milk Marque et NFU font valoir que les mesures litigieuses discriminent Milk Marque, en violation des articles 12 et 34 CE, par rapport à d'autres producteurs de lait au Royaume-Uni et par rapport aux coopératives comparables dans d'autres États membres. Du fait qu'il lui est interdit de s'intégrer verticalement et d'envoyer son lait aux fins de transformation par des cocontractants, Milk Marque se voit interdire une activité que d'autres producteurs de lait au Royaume-Uni et d'autres coopératives dans d'autres États membres effectuent légalement. Les mesures nationales en cause ne seraient applicables qu'aux seuls membres de Milk Marque et non à l'ensemble des producteurs de lait au Royaume-Uni, n'auraient pas été adoptées sur la base de critères objectifs et - puisqu'elles affecteraient le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers - ne seraient pas objectivement justifiées.

92. La Commission, au contraire, pense qu'il s'agit tout au plus de disparités de traitement et de distorsions au sens de l'arrêt Walt Wilhelm , qui peuvent résulter des divergences existant entre les législations - applicables selon des critères objectifs et sans égard à la nationalité - des différents États membres.

93. Le gouvernement du Royaume-Uni et la Dairy Industry Federation estiment également qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement ou que, s'il y en avait eu une, elle était en tout cas objectivement justifiée.

b) Appréciation

94. Par la quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les mesures litigieuses opèrent une discrimination injustifiée de la requérante au principal.

95. En ce qui concerne l'article 12 CE, on retiendra que l'ordonnance de renvoi ne contient aucun indice d'une discrimination à l'encontre de Milk Marque en raison de sa nationalité. La Commission renvoie à juste titre à l'arrêt Walt Wilhelm, selon lequel cette disposition «ne vise pas les éventuelles disparités de traitement et les distorsions qui peuvent résulter, pour les personnes et entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents États membres, dès lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité» .

96. Milk Marque et NFU font valoir ensuite que les mesures litigieuses entraîneraient une «discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté» interdite par l'article 34, paragraphe 2, CE.

97. La question se pose ensuite de savoir si une inégalité de traitement entre producteurs d'un seul État membre relève également du champ d'application de l'article 34, paragraphe 2, CE. Dans la présente affaire, elle peut rester ouverte, les situations n'étant en aucun cas comparables. La différence du traitement de Milk Marque en comparaison d'autres producteurs ou consommateurs tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger est motivée par sa position dominante et l'exploitation abusive de celle-ci. Abstraction faite des divergences entre les législations des différents États membres, mentionnées ci-dessus , l'interdiction d'exploiter abusivement une position dominante s'applique manifestement à tous les opérateurs au Royaume-Uni. Nous ne pouvons donc constater d'inégalité de traitement.

V - Conclusions

98. À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour d'apporter les réponses ci-après aux questions posées par la juridiction de renvoi:

«1) Il convient d'interpréter les articles 32 CE à 38 CE, le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié, en ce sens qu'ils ne s'opposent pas par principe à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale de répression des comportements abusifs d'une coopérative de producteurs de lait pour laquelle on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché dès lors que, ce faisant, les autorités nationales de concurrence opèrent une conciliation de tous les objectifs énumérés à l'article 33 CE. Il appartient au juge national de vérifier si les autorités nationales ont opéré cette conciliation. L'objectif de relèvement du revenu des producteurs, énoncé à l'article 33, paragraphe 1, sous b), CE, n'est pas susceptible de justifier une éventuelle exploitation abusive d'une position dominante.

2) La fonction du prix indicatif, fixé en application de l'article 3 du règlement n° 804/68, ne fait pas obstacle à son utilisation de la part d'un État membre pour examiner la politique des prix d'une telle coopérative et, par voie de conséquence, son éventuel pouvoir de marché.

3) Il convient d'interpréter les articles 28 à 30 CE en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telle celle en cause, de sorte à interdire à une coopérative de producteurs de lait, pour laquelle on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché, d'envoyer du lait produit par ses membres en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, y compris dans d'autres États membres, dès lors que cette interdiction vise à contrer l'exploitation abusive d'une position dominante.

4) Le principe général de non-discrimination et ses applications aux articles 12 et 34, paragraphe 2, CE ne s'opposent pas par principe à l'application de lois nationales comme celles en cause, interdisant à une coopérative de producteurs de lait dont il a été constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché d'acquérir ou de construire de nouvelles usines pour la transformation du lait, ou d'envoyer du lait en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, que ce soit à l'intérieur de l'État membre concerné ou dans d'autres États membres, dans la mesure où elle vise à contrer l'exploitation abusive d'une position dominante.»