62000C0057

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 28 mai 2002. - Freistaat Sachsen (C-57/00 P) et Volkswagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH (C-61/00 P) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Compensation des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne - Perturbation grave de l'économie d'un État membre - Développement économique régional - Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile. - Affaires jointes C-57/00 P et C-61/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09975


Conclusions de l'avocat général


1. Dans les affaires jointes C-57/00 P et C-61/00 P, le Freistaat Sachsen, d'une part, et Volkswagen AG (ci-après «Volkswagen») ainsi que Volkswagen Sachsen GmbH (ci-après «VW Sachsen»), d'autre part, ont formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

I - Introduction

2. Pour une description du cadre juridique et des faits à l'origine du litige, je me réfère aux points 1 à 44 de l'arrêt attaqué que, dans un souci d'économie, je ne reproduirai pas ici.

3. Il convient, cependant, de rappeler brièvement que les présentes affaires trouvent leur origine dans la décision 96/666/CE de la Commission, du 26 juin 1996, relative à des aides accordées par l'Allemagne au groupe Volkswagen pour les usines de Mosel et de Chemnitz (ci-après la «décision litigieuse»).

4. Par la décision litigieuse, la Commission a déclaré compatibles avec, notamment, l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE [devenu article 87, paragraphe 3, sous c), CE] certaines aides accordées au groupe Volkswagen pour des projets d'investissement en Saxe.

5. En revanche, elle a déclaré incompatibles avec cette même disposition les aides à l'investissement accordées au groupe Volkswagen pour ses projets d'investissement consistant dans la réalisation d'une nouvelle usine de construction automobile à Mosel (ci-après «Mosel II») et d'une nouvelle usine de production de moteurs à Chemnitz (ci-après «Chemnitz II») sous forme d'amortissements exceptionnels sur investissements dans le cadre de la loi allemande sur les zones pouvant bénéficier d'une aide, d'un montant nominal de 51,67 millions de DEM, ainsi que des aides, accordées au groupe Volkswagen pour ses projets d'investissement à Mosel II, pour un montant de 189,1 millions de DEM.

6. Par ailleurs, la Commission a fixé la limite de l'intensité cumulée effective des aides, exprimée en équivalent-subvention brut, à 22,3 % pour Mosel II et à 20,8 % pour Chemnitz II.

7. Les recours introduits devant le Tribunal contre la décision litigieuse par le Freistaat Sachsen, d'une part, et par Volkswagen et VW Sachsen, d'autre part, et tendant à l'annulation partielle de celle-ci ont été rejetés par l'arrêt attaqué.

8. Par leurs pourvois, les parties requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de faire droit aux conclusions de première instance et de condamner la Commission aux dépens. La République fédérale d'Allemagne intervient en appui de leurs demandes.

9. Quant à la Commission, elle conclut au rejet du pourvoi, au maintien de ses conclusions présentées en première instance et tendant au rejet des recours comme non fondés ainsi qu'à la condamnation des parties requérantes aux dépens.

II - Analyse

A - Quant au premier moyen, tiré de la violation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité

10. Les parties requérantes, soutenues par le gouvernement allemand, critiquent l'interprétation effectuée par le Tribunal de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité .

11. Le Tribunal s'est exprimé dans les termes suivants:

«129 Aux termes de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, sont compatibles avec le marché commun les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

130 Loin d'avoir été implicitement abrogée à la suite de la réunification allemande, cette disposition a été maintenue en vigueur tant par le traité de Maastricht, conclu le 7 février 1992, que par le traité d'Amsterdam, conclu le 2 octobre 1997. En outre, une disposition identique a été insérée à l'article 61, paragraphe 2, sous c), de l'accord sur l'Espace économique européen, conclu le 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

131 Eu égard à la portée objective des règles du droit communautaire, dont il convient de sauvegarder l'autorité et l'effet utile, il ne saurait dès lors être présumé que cette disposition est devenue sans objet depuis la réunification de l'Allemagne, comme la Commission l'a soutenu à l'audience, à l'encontre de sa propre pratique administrative (voir, notamment, les décisions Daimler-Benz [] et Tettau []).

132 Il convient toutefois de souligner que, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incompatibilité avec le marché commun des aides d'État énoncé à l'article 92, paragraphe 1, du traité, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité est d'interprétation stricte.

133 En outre, comme la Cour l'a souligné, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts de la Cour du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, 3792, et du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Rec. p. 1051, 1062).

134 En l'espèce, les termes division de l'Allemagne se réfèrent, historiquement, à l'établissement de la ligne de partage entre les deux zones, en 1948. Dès lors, les désavantages économiques causés par cette division ne sauraient viser que les désavantages économiques causés par l'isolement qu'a engendré l'établissement ou le maintien de cette frontière, tels que l'enclavement de certaines régions (voir la décision Daimler-Benz), la rupture des voies de communication (voir la décision Tettau), ou bien encore la perte des débouchés naturels de certaines entreprises qui ont, dès lors, besoin de soutien soit pour pouvoir s'adapter aux conditions nouvelles, soit pour pouvoir survivre à ce désavantage (voir, en ce sens, mais à propos de l'article 70, quatrième alinéa, du traité CECA, arrêt Erzbergbau e.a./Haute Autorité, précité, p. 409).

135 En revanche, la conception des parties requérantes et du gouvernement allemand selon laquelle l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité permet de compenser intégralement le retard économique incontestable dont souffrent les nouveaux Länder, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint un niveau de développement comparable à celui des anciens Länder, méconnaît tant le caractère dérogatoire de cette disposition que son contexte et les objectifs qu'elle poursuit.

136 En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés par la division de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. En tant que telle, la division de l'Allemagne n'a eu que des conséquences marginales sur le développement économique de l'une et l'autre zone, qu'elle a, du reste, affectées de manière égale au départ, et elle n'a pas empêché l'économie des anciens Länder de se développer favorablement ensuite.

137 Force est de constater, dès lors, que les différences de développement entre les anciens et les nouveaux Länder s'expliquent par d'autres causes que par la division de l'Allemagne en tant que telle, et notamment par les régimes politico-économiques différents mis en place dans chaque État de part et d'autre de la frontière.

138 Il découle également de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en énonçant de façon générale, au point X, troisième alinéa, de la [décision litigieuse], que la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ne devrait pas être appliquée à des aides régionales en faveur de nouveaux projets d'investissement et que les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, sous a) et sous c), du traité et l'encadrement communautaire suffisent pour faire face aux problèmes qui se posent dans les nouveaux Länder.»

12. Dans son arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission , la Cour a interprété l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité de la même façon et dans des termes presque identiques. Elle a, d'ailleurs, encore un peu plus que le Tribunal, mis l'accent sur l'aspect géographique de la division, puisque le point 54 de cet arrêt, qui est à comparer avec la première phrase du point 136 de l'arrêt attaqué, se lit comme suit:

«En effet, les désavantages économiques dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés directement par la division géographique de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité» .

13. Les parties requérantes et le gouvernement allemand maintiennent, cependant, leur position selon laquelle cette interprétation est erronée et trop restrictive.

14. Examinons les différents arguments qu'ils avancent à ce sujet.

1. Interprétation du libellé

15. Selon les parties requérantes et le gouvernement allemand, le Tribunal a méconnu le libellé de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité en fondant l'arrêt attaqué sur une interprétation de la notion de «division de l'Allemagne» qui s'inspire de critères purement physiques et/ou relatifs aux transports.

16. Selon eux, la notion de «division de l'Allemagne» dans le contexte d'une disposition traitant de la compensation de désavantages économiques est communément comprise en ce sens qu'elle vise la division de l'Allemagne en deux systèmes économiques et politiques distincts.

17. À l'appui de cette interprétation, les parties requérantes et le gouvernement allemand se réfèrent encore au protocole relatif au commerce intérieur allemand qui contient également les termes «division de l'Allemagne».

18. La Commission soutient que, en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure de la Cour qui interdisent la production de moyens nouveaux en cours d'instance, les parties requérantes seraient forcloses de s'appuyer sur le protocole relatif au commerce intérieur allemand. Je ne partage pas cette façon de voir, car, à mon avis, la référence audit protocole ne constitue pas un moyen nouveau invoqué par les parties requérantes mais un argument à l'appui d'un moyen déjà invoqué en première instance.

19. De toute façon, en ce qui concerne ce protocole, les parties requérantes expliquent elles-mêmes que, «[c]omme, en 1957, la conclusion du traité CEE s'était encore accompagnée de l'espoir d'une levée prochaine du rideau de fer, les États signataires ont fait en sorte que, en ce qui concerne la circulation des marchandises entre les deux états allemands, l'établissement de la frontière douanière extérieure du territoire communautaire n'entrave pas de manière disproportionnée les échanges de marchandises qui existaient encore à cette époque entre les deux zones économiques» .

20. L'accent n'était donc pas mis sur l'existence de deux systèmes politiques et économiques différents, mais sur l'existence d'une frontière entre les deux Allemagne qui, sans allégement par ledit protocole, aurait constitué une frontière communautaire extérieure comme toute autre.

21. Les parties requérantes se réfèrent encore à plusieurs autres actes pour démontrer que la notion de «division de l'Allemagne» doit être comprise comme synonyme de différenciation entre régimes économiques et politiques opposés. Il s'agit, plus particulièrement, de l'arrêt du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. , dans lequel il est question de la «partition de fait du territoire cypriote» , de la réponse à la question écrite n° 2654/85 de M. Pordea, membre du Parlement européen , dans laquelle il est fait référence à la «division de l'Europe», de la résolution du Parlement européen sur les conclusions des réunions du Conseil européen de Luxembourg du 21 novembre et des 12 et 13 décembre 1997 qui fait état du «morcellement de l'Europe» et du préambule du traité de Maastricht qui mentionne la «division du continent européen».

22. Or, comme la Commission le relève à juste titre, ces actes ne constituent pas une interprétation des termes «division de l'Allemagne» figurant dans l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Ils ne sont donc pas pertinents à la solution du présent litige.

23. Ceci dit, je suis d'accord avec les parties requérantes et le gouvernement allemand que l'existence d'une frontière interallemande et l'existence de deux régimes politico-économiques différents sont étroitement liées. La différence radicale entre ces deux régimes a certainement été à la base du fait que la frontière interallemande était, mises à part les ouvertures créées par le protocole relatif au commerce intérieur allemand, plus étanche que, par exemple, la frontière germano-suisse. Elle a, de surcroît, coupé des liens qui s'étaient créés entre les territoires en cause au cours de la longue période pendant laquelle ils avaient fait partie d'un seul et même pays. Les désavantages économiques qui découlaient de cette frontière étaient, dès lors, particulièrement graves.

24. J'estime, cependant, que le point 134 de l'arrêt attaqué est parfaitement compatible avec cette façon de voir. On ne peut pas dire que le Tribunal ait uniquement visé la frontière physique puisqu'il évoque l'enclavement de certaines régions, la rupture des voies de communication et la perte des débouchés naturels de certaines entreprises, c'est-à-dire des faits qui ne peuvent s'expliquer que par l'existence de deux régimes politico-économiques différents, car ils ne se produisent pas le long d'une frontière «normale» telle que la frontière germano-suisse.

25. Ce que le Tribunal a voulu opposer, aux points 134 et 135 de l'arrêt attaqué, ce sont les conséquences de l'établissement de cette frontière politico-économique, d'une part, et les retards économiques qui ont résulté de la politique suivie par les organes dirigeants de la République démocratique allemande, d'autre part.

26. Or, ce sont ces retards économiques que les parties requérantes et le gouvernement allemand invoquent pour justifier l'applicabilité de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

27. Ceci nous amène à examiner ce qu'il faut entendre par la notion de «désavantages économiques causés par cette division» figurant dans la disposition en cause.

28. Ces termes établissent incontestablement une relation de cause à effet entre les «désavantages économiques» et la «division de l'Allemagne».

29. Il faut, cependant, admettre qu'après la fin de ladite division ces termes maintenus par les traités de Maastricht et d'Amsterdam doivent désormais être compris comme se référant aux séquelles de cette division.

30. Mais peuvent-ils, pour autant, être interprétés dans le sens d'«aides nécessaires pour compenser les retards de développement économique dont la cause peut être attribuée au régime politico-économique ayant existé sur le territoire des nouveaux Länder avant la levée de cette division»? C'est, en effet, en ces termes que nous croyons pouvoir résumer la thèse du gouvernement allemand.

31. Pour ma part, je suis d'avis que, en interprétant le point c) de l'article 92, paragraphe 2, du traité de cette manière, on en modifierait substantiellement la portée. La relation de cause à effet entre le «désavantage économique» et la «division de l'Allemagne» deviendrait beaucoup trop indirecte.

32. Un texte qui, comme l'admettent les parties requérantes et le gouvernement allemand, est devenu applicable à l'Allemagne réunifiée par le simple jeu du principe de la mobilité du champ d'application territorial des traités ne peut pas se trouver modifié quant à sa portée ou à son contenu, du simple fait de cette extension quasi automatique.

33. Dès lors, la disposition en question ne saurait maintenant être interprétée comme couvrant des situations qui ne sont pas des séquelles directes de l'existence antérieure d'une frontière interallemande, mais qui sont, dans une large mesure, le résultat de choix concrets de politique économique effectués par les anciennes autorités de la République démocratique allemande.

34. La position contraire pourrait conduire à justifier par la division de l'Allemagne des aides accordées à la création, en rase campagne, dans une région ayant toujours été purement agricole, d'une industrie nouvelle pour la raison que, si cette région avait fait partie plus tôt de la République fédérale d'Allemagne, une industrie y aurait certainement déjà été implantée depuis longtemps.

35. Il est vrai que le gouvernement allemand conteste avoir l'intention de pousser son raisonnement aussi loin. Je me permets de citer ici un passage du mémoire en réplique du gouvernement allemand dans l'affaire Allemagne/Commission (C-301/96), pendante devant la Cour, dans lequel il déclare qu'il a «toujours indiqué qu'il était lui-même d'avis que seuls certains projets de reconstruction de l'Est relevaient de la clause de division, à savoir ceux remplissant les conditions de fait de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), ce qui doit être vérifié dans chaque cas d'espèce» .

36. Mais quand il s'agit de définir ces «conditions de fait», le gouvernement allemand rejette tout critère se rattachant à l'ancienne frontière et ne se réfère qu'au retard économique et technologique qui caractérisait l'ex-République démocratique allemande dans son ensemble.

37. Or, de deux choses l'une. Ou bien «la situation économique de l'Allemagne de l'Est, en 1996 [est] comparable à plusieurs égards par exemple à celle de la Grèce ou du Portugal» . Dans ce cas, on ne comprend pas pourquoi les critères un peu plus restrictifs de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité devraient être appliqués à la Grèce et au Portugal et non à l'Allemagne de l'Est. La seule présence dans le traité de la clause de division ne suffirait pas comme explication. En effet, je peux mal m'imaginer que les négociateurs du traité aient voulu que cette clause justifie une différence de traitement de deux situations similaires.

38. Ou bien «il existait une différence essentielle entre les projets de reconstruction d'un ancien paysage industriel qui existait déjà avant 1945 - l'ancienne région automobile saxonne autour de Mosel et de Chemnitz en est ici un exemple type! - et le soutien général apporté à des régions de la Communauté jusqu'alors moins développées, en application de l'article 92, paragraphe 3, CE» .

39. Dans ce cas, on voit encore moins pourquoi il faudrait traiter plus favorablement, du point de vue des aides publiques, des régions situées assez près du centre de l'Europe, dans lesquelles existaient déjà avant la levée de la division de l'Allemagne une main-d'oeuvre spécialisée, des installations de production et des raccordements ferroviaires et routiers, que des régions qui avaient le handicap d'être situées à la périphérie de la Communauté et qui n'avaient jamais connu le moindre développement industriel.

40. Dans le cadre de l'interprétation du libellé même de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, on ne peut pas non plus passer sous silence les termes «certaines régions [...] affectées » qui y figurent.

41. Or, au point 135 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les parties requérantes et l'Allemagne avaient développé devant lui «la conception [...] selon laquelle l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité permet de compenser intégralement le retard économique incontestable dont souffrent les nouveaux Länder jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint un niveau de développement comparable à celui des anciens Länder» .

42. Cette thèse a également été confirmée dans les mémoires écrits déposés dans le cadre du présent pourvoi.

43. Cette conception revient, indubitablement, à dire que la région affectée, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, est l'ensemble du territoire de l'ex-République démocratique allemande, puisque c'est le développement économique de l'ensemble de ce territoire qui a souffert d'un retard. Il en résulterait que toute espèce d'aide accordée à toute espèce d'entreprise ou entité située sur ce territoire entrerait dans le champ d'application de la clause de division.

44. À la suite d'une question, le gouvernement allemand a, cependant, précisé à l'audience de la Cour qu'il ne défendait pas une interprétation aussi large et que les régions visées étaient celles de Mosel et de Chemnitz. Cette dernière interprétation est, à mon avis, la seule compatible avec le libellé de la clause.

45. En effet, avant la réunification, il n'a jamais été considéré que l'ensemble des régions ou des entreprises de l'Allemagne de l'Ouest pouvaient se prévaloir de la clause de division.

46. Dès lors, les régions de Mosel et de Chemnitz ne pourraient être considérées comme ayant subi «des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne» que si l'existence de la frontière politico-économique entre les deux parties de l'Allemagne avait constitué un obstacle à leur développement économique d'une manière qui les aurait singularisées par rapport aux autres régions de l'ex-République démocratique allemande (ou au moins par rapport à toutes celles qui n'auraient pas été affectées de la même manière qu'elles par cette frontière).

47. Or, les régions de Mosel et de Chemnitz se situent à plus de 100 km de l'ancienne frontière interallemande et, loin d'avoir été davantage bridées dans leur développement économique que d'autres régions, elles ont, «après la période des années 1945 à 1949, [...] connu un redressement remarquable si on le rapporte aux conditions du système économique communiste» , ainsi que nous le signale le gouvernement allemand lui-même.

48. Sur la base des considérations qui précèdent, je suis d'avis que le Tribunal n'a pas méconnu le libellé de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

2. Interprétation au regard de l'effet utile de la disposition

49. Les développements qui précèdent sont intimement liés à la question du maintien de l'effet utile de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité que je voudrais, dès lors, examiner avant les autres arguments des parties requérantes.

50. Les parties requérantes et le gouvernement allemand approuvent la constatation du Tribunal, au point 131 de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'autorité et l'effet utile des règles du droit communautaire s'opposent à ce que l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité soit considéré comme une disposition devenue sans objet depuis la réunification allemande.

51. Ils font, cependant, valoir que l'interprétation développée au point 134 de l'arrêt attaqué est incompatible avec le fait que l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité a été maintenu après la réunification. Dès lors, cette disposition ne saurait avoir pour vocation de s'appliquer, comme l'affirme le Tribunal, qu'aux seuls désavantages causés par l'enclavement de certaines régions, la rupture des voies de communication ou la perte des débouchés à l'Est.

52. Comme les parties contractantes savaient que ces conséquences directes du tracé physique de la frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est seraient très rapidement effacées après la réunification, l'interprétation retenue par le Tribunal ne serait exacte que si ce dernier imputait aux États signataires du traité d'Amsterdam la volonté de maintenir, sous forme de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, une disposition vidée de son sens et privée de tout champ d'application. Le traité d'Amsterdam ayant entraîné une révision approfondie de nombreuses dispositions du traité CE, il serait extrêmement irréaliste de prêter une telle intention aux États contractants.

53. À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, que la disposition en cause n'a pas été privée de tout champ d'application. En effet, ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 131 de l'arrêt attaqué, l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité a encore été appliqué à deux reprises depuis la réunification allemande, à savoir à l'occasion de la décision Daimler-Benz, adoptée le 14 avril 1992, et de la décision Tettau, adoptée le 13 avril 1994. La disposition, telle qu'interprétée par le Tribunal, a donc continué à avoir un effet utile même après la réunification allemande.

54. Il est vrai que, entre l'année 1994 et l'année 1997 au cours de laquelle est intervenue la signature du traité d'Amsterdam, la disposition n'a pas été appliquée. Ceci ne prouve, cependant, pas encore que les négociateurs du traité d'Amsterdam aient maintenu dans ce traité une disposition vidée de tout sens.

55. Il n'était, en effet, pas exclu, en 1997, trois ans après que le dernier cas se fut produit, que des problèmes de ce type puissent encore se présenter, bien qu'avec une très faible probabilité.

56. En second lieu, il convient d'ajouter que le principe de l'effet utile à accorder à une disposition communautaire ne s'oppose pas au fait que cette disposition puisse trouver une application de moins en moins fréquente et, à terme, même plus aucune. Le gouvernement allemand reconnaît, d'ailleurs, que les cas d'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité seront de plus en plus rares.

57. Le principe de l'effet utile ne saurait, effectivement, être considéré comme un instrument destiné à maintenir en vigueur une disposition dont les conditions d'application sont telles qu'avec le temps aucun cas ne relève plus de son champ d'application. Sinon, l'effet utile deviendrait un prétexte pour donner à une disposition un sens que celle-ci n'a jamais eu.

58. Or, à mon avis, la clause de division n'a jamais eu le sens d'une sorte de clause de développement régional constituant pour ainsi dire une synthèse des points a) et c) de l'article 92, paragraphe 3, du traité, mais qui serait affranchie de la restriction prévue au point c) et dont la Commission ne pourrait critiquer l'invocation qu'en cas d'abus manifeste.

59. Un tel sens ne peut donc pas non plus avoir été attribué à cette disposition par le seul fait qu'elle a été maintenue dans les traités de Maastricht et d'Amsterdam, signés après la fin de la division de l'Allemagne. J'estime, en effet, qu'une modification aussi fondamentale de la portée d'un texte ne saurait se présumer. Si telle avait été l'intention de la conférence intergouvernementale, elle aurait dû adopter, au moins, un protocole interprétatif à annexer au traité d'Amsterdam et à soumettre avec celui-ci à la ratification parlementaire.

3. Interprétation historique

60. Dans le cadre des développements qui précèdent, j'ai, en fait, déjà montré que je partage l'interprétation historique que le Tribunal a donnée à la clause litigieuse. Pour être complet, je dois cependant examiner les objections que les parties requérantes et le gouvernement allemand présentent à l'encontre de cette interprétation.

a) Les déclarations de 1957

61. Les parties requérantes se réfèrent, tout d'abord, aux déclarations faites par le gouvernement fédéral en 1957 au sujet des traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans lesquelles on peut lire, notamment, que «[l]es traités tiennent compte de cette exigence [de renforcer les liens internes et externes de la République fédérale avec les Allemands de la zone soviétique et de soutenir la position de Berlin] en prévoyant plusieurs dispositions particulières au profit de Berlin et des régions affectées par la division allemande ainsi qu'un protocole sur le commerce intérieur allemand».

62. Or, comme la Commission le relève à juste titre, il s'agit d'explications unilatérales et internes données par un État membre qui ne sont pas aptes à donner une interprétation valable erga omnes d'une disposition du droit communautaire. Par ailleurs, les déclarations en question ne font guère plus que reprendre le libellé de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité et ne contribuent, dès lors, pas à interpréter cette disposition.

b) Le cas de la Sarre

63. Les parties requérantes et le gouvernement allemand se réfèrent, ensuite, au cas de la Sarre sur lequel le Tribunal s'est prononcé de la manière suivante au point 147 de l'arrêt attaqué:

«Quant à la décision relative à la Sarre, aucune des parties ne l'a produite ou demandée dans le cadre de la présente procédure. Les parties requérantes sont restées en défaut de démontrer que cette décision refléterait une approche divergente de la Commission dans le passé et que cette approche, à la supposer établie, remettrait en cause la validité des appréciations juridiques portées en 1996.»

64. À ce propos, Volkswagen et VW Sachsen reprochent, tout d'abord, au Tribunal d'avoir violé l'article 64, paragraphe 2, sous b), de son règlement de procédure au motif qu'il a omis d'ordonner à la Commission de produire une copie de cette décision.

65. Selon les parties requérantes, le Tribunal aurait dû recourir à une telle mesure d'instruction, la Commission s'étant contredite en première instance au sujet de cette décision. D'une part, la Commission aurait reconnu dans son mémoire en défense que la décision relative à la Sarre se fondait sur l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité alors que, d'autre part, elle aurait indiqué dans sa duplique que, à la lecture de la décision telle qu'elle avait été publiée , rien ne permettait de conclure que la décision n'avait pas été prise sur le fondement de l'article 92, paragraphe 2, sous b), du traité.

66. Il suffit, selon moi, de constater que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi . Par ailleurs, Volkswagen et VW Sachsen n'ont, à aucun stade de la procédure en première instance, demandé au Tribunal des mesures d'organisation de la procédure, consistant, en l'espèce, dans la production de la décision relative à la Sarre, alors que cette possibilité leur était ouverte «à tout stade de la procédure» . Leur argument selon lequel le Tribunal était obligé de procéder à une telle mesure ne saurait donc être accueilli.

67. Ensuite, sur le fond, les parties requérantes et le gouvernement allemand soutiennent que le cas de la Sarre démontrerait que l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité n'a pas été uniquement interprété par la Commission comme une règle relative à la compensation des désavantages résultant directement du tracé physique de la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi, et de manière générale, comme une disposition destinée à surmonter les conséquences économiques de la division de l'Allemagne en différentes zones économiques, telle qu'elle a été mise en oeuvre dans le cadre de la réorganisation d'après-guerre.

68. Contrairement à ce qui était le cas au cours de la procédure devant le Tribunal, nous disposons maintenant du texte en question qui a été soumis à la Cour par le gouvernement allemand dans le cadre du présent pourvoi. Il se présente sous la forme d'une lettre du président de la Commission au ministre des Affaires étrangères allemand. Elle est datée du 14 décembre 1964 et porte en objet la mention: «Aides à la suppression de certaines suites de la division de l'Allemagne» («Beihilfen zur Beseitigung bestimmter Folgen der Teilung Deutschlands»). La teneur de la première partie de la lettre est la suivante:

«Les aides visant à supprimer les effets résultant de la division de l'Allemagne ont fait l'objet, le 10 juillet 1963, d'un examen multilatéral approfondi par un groupe de travail.

La Commission a estimé qu'il lui fallait réserver un traitement particulier aux mesures indiquées, ne serait-ce qu'en raison de leur caractère spécifique, et résoudre en priorité toutes les questions se posant dans ce contexte, afin de pouvoir ensuite se concentrer sur les mesures générales ou régionales.

Eu égard aux informations supplémentaires apportées par votre gouvernement, la Commission juge utile de vous faire part de ses conclusions:

1. En ce qui concerne une première catégorie de mesures, c'est-à-dire:

- les aides en faveur des expulsés, réfugiés et victimes de la guerre ou des démontages;

- les mesures en faveur de certaines régions situées le long de la frontière de l'Allemagne de l'est [Zonenrandgebiete] (bonifications d'intérêts, amortissement accéléré, compensation des surcoûts de transport);

- les aides destinées à prendre en compte la situation particulière du Land de Berlin (garanties de crédit, amortissement accéléré, mesures destinées à favoriser la constitution de stocks, réduction de l'impôt sur le revenu, indemnité au profit des travailleurs berlinois, remboursement partiel de certains péages prélevés par les autorités de la zone soviétique, exonération partielle de taxe sur le chiffre d'affaires au profit des petites et moyennes entreprises et des professions libérales);

- aides visant à faciliter la réintégration économique de la Sarre dans la République fédérale d'Allemagne;

la Commission est, au vu des éléments dont elle dispose, parvenue à la conclusion que ces aides remplissaient les conditions d'application des dispositions dérogatoires suivantes: article 92, paragraphe 2, sous b), aides destinées à remédier aux dommages causés par des évènements extraordinaires ou article 92, paragraphe 2, sous c), aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. [...]» .

69. Ce texte appelle les observations suivantes. Il convient de constater, en premier lieu, qu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une «décision sur la Sarre» puisque sont évoqués tous les types de mesures ou d'aides pouvant se rattacher aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale ou à la division de l'Allemagne. En second lieu, il ne s'agit pas non plus d'une décision au sens de l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE), mais plutôt d'une mise par écrit de conclusions que la Commission a tirées d'entretiens qu'elle a eus avec les autorités allemandes.

70. En troisième lieu, ces conclusions revêtent un caractère plutôt préliminaire, puisqu'elles se réfèrent aux «indications disponibles». Il n'en résulte pas quelles aides précises ont été envisagées en faveur de la réintégration de la Sarre. Ni dans les mémoires ni à l'audience de plaidoiries il n'a été fait état d'aides effectivement accordées à la Sarre dans son ensemble ou à certaines régions ou entreprises de ce Land, et non contestées par la Commission.

71. En quatrième lieu, la lettre du 14 décembre 1964 ne précise pas si d'éventuelles aides accordées à la Sarre seraient examinées par la Commission sur la base de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité ou sur la base de l'article 92, paragraphe 2, sous b), du traité. Ces deux bases juridiques sont mentionnées à titre d'alternative et comme la lettre se réfère également à des aides en faveur «de certaines régions situées au bord de la zone» («bestimmte Zonenrandgebiete») et à la situation particulière du Land de Berlin, il est possible que la référence à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité n'ait été faite qu'en rapport avec ces régions.

72. Cela me paraît même probable. En effet, d'éventuelles aides accordées à la Sarre n'avaient manifestement aucun rapport avec la division République fédérale d'Allemagne/République démocratique allemande. Dès lors, afin que ces aides puissent être couvertes par l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, on devrait considérer que les termes «division de l'Allemagne» figurant dans cette disposition ne se réfèrent pas seulement à la division Est/Ouest, mais également à l'autre division de l'Allemagne, à savoir celle entre la République fédérale d'Allemagne et la Sarre.

73. Rappelons, à ce sujet, que, au cours des années d'après-guerre, la Sarre jouissait d'un statut d'autonomie sur le plan politique et qu'une union économique et monétaire existait entre la France et ce territoire . Dans le cadre d'accords conclus en octobre 1956, la France a admis que l'union politique de la Sarre et de l'Allemagne se réalise au 1er janvier 1957 et que, après une période transitoire de trois ans, il soit mis fin à l'union économique.

74. Au moment de la signature du traité de Rome, intervenue le 25 mars 1957, la Sarre faisait donc déjà partie de la République fédérale d'Allemagne sur le plan politique. Il est, dès lors, douteux que les termes «division de l'Allemagne» se réfèrent également à la question sarroise.

75. Par ailleurs, le traité ne se réfère qu'à «la division de l'Allemagne» . Or, les deux situations étant tellement différentes par leur nature, aussi bien géographique que politique et économique, on ne pourrait, selon moi, considérer la division entre la République fédérale d'Allemagne et la Sarre comme étant couverte par l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité que si le traité avait, d'une façon ou d'une autre, explicitement fait référence à deux divisions.

76. En dernier lieu, la comparaison entre le cas d'espèce et celui de la Sarre me semble également non pertinente en ce sens que la Sarre et la République fédérale d'Allemagne ne connaissaient pas des régimes politico-économiques substantiellement différents. Dès lors, il n'a pas non plus pu s'agir d'aides destinées à compenser un retard de développement dû à une telle différence de régimes.

77. Par conséquent, même si l'on admettait - par hypothèse - que la base juridique de ces aides avait été l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, on pourrait seulement déduire que la fin de la division ne signifie pas la fin de l'applicabilité de cette disposition. Or, ceci n'est pas du tout contesté.

78. Dans ces circonstances, on peut conclure que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en constatant que «les parties requérantes sont restées en défaut de démontrer que cette décision refléterait une approche divergente de la Commission dans le passé et que cette approche, à la supposer établie, remettrait en cause la validité des appréciations juridiques portées en 1996».

c) Les aides au «Zonenrand»

79. Enfin, les parties requérantes font valoir que, à la différence de ce que le Tribunal indique dans l'arrêt attaqué, l'application de la clause de division ne s'est nullement limitée, même dans le passé, à la compensation de simples difficultés techniques liées à la desserte des zones situées à proximité immédiate de la frontière Est/Ouest.

80. Selon elles, les aides aux régions limitrophes de la zone sous occupation soviétique («Zonenrandförderung») que la Commission a autorisées durant des décennies au titre de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité se sont étendues à un territoire qui équivalait à un tiers de l'ancien territoire fédéral.

81. La Commission conteste que les aides au «Zonenrand» aient concerné un tiers du territoire des anciens Länder sans qu'il ait été nécessaire d'établir l'existence d'un désavantage concret causé par la frontière. Par ailleurs, selon elle, il est certain que l'encouragement des régions situées dans le «Zonenrand» n'a jamais concerné des Länder éloignés de cette frontière, tels que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou la Rhénanie-Palatinat. Elle rappelle que les usines de Volkswagen à Mosel et à Chemnitz sont, elles aussi, distantes de 100 km au moins de l'ancienne frontière interallemande.

82. Je suis d'avis que nous sommes ici en présence d'un malentendu au sujet de ce que le Tribunal a voulu dire.

83. En effet, en constatant que «les désavantages économiques causés par [la] division ne sauraient viser que les désavantages économiques causés par l'isolement qu'a engendré l'établissement ou le maintien de cette frontière» , le Tribunal n'a pas, selon moi, voulu énoncer que seules des régions situées à très peu de distance de la frontière interallemande pourraient bénéficier de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

84. En effet, l'interprétation qu'a retenue le Tribunal de cette disposition n'est pas basée sur la distance entre la ligne de partage et un bénéficiaire potentiel d'une aide mais sur les effets de cette frontière en termes de désavantages économiques causés par la coupure que celle-ci a produite. Or, même si le risque que ces effets se produisent est plus élevé dans les régions très proches de la ligne de partage, il n'est pas exclu que les désavantages économiques, par exemple sous forme de perte de débouchés naturels, puissent se produire également plus loin de la frontière.

85. À ce sujet, les parties requérantes expliquent d'ailleurs elles-mêmes que, par les aides au «Zonenrand», la République fédérale d'Allemagne «entendait éviter que la réunification ultérieure de l'Allemagne ne fût rendue plus difficile par une désertification graduelle de l'ancien Zonenrand (d'alors) au milieu de l'Allemagne unie».

86. Or, ce sont précisément les circonstances telles que l'enclavement de certaines régions, la rupture de voies de communication ou la perte des débouchés naturels de certaines entreprises - qui, selon le Tribunal, peuvent justifier des aides en vertu de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité - qui sont de nature à engendrer ce risque de désertification.

87. En dernier lieu, j'estime qu'il ne convient pas de s'arrêter sur une remarque du gouvernement allemand selon laquelle l'année 1948, mentionnée par le Tribunal comme étant celle de l'établissement de la ligne de partage entre les deux zones, serait historiquement inexacte. Il est, en effet, incontestable que, à la date de la signature du traité CEE, il existait une division Est/Ouest de l'Allemagne et que celle-ci est à l'origine de la clause litigieuse.

4. Interprétation systématique

88. Les parties requérantes et le gouvernement allemand estiment également que l'interprétation retenue par le Tribunal ne tiendrait pas compte du fait que, en vertu de l'économie du traité, la compensation, sur le plan des transports, des désavantages liés à la division de l'Allemagne fait déjà l'objet de l'article 82 du traité CE (devenu article 78 CE).

89. Cette disposition se lit ainsi:

«Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.»

90. Notons, en premier lieu, en accord avec Erdmenger , que cet article permet à la République fédérale d'Allemagne de maintenir ou d'introduire des mesures nationales ayant trait à la politique des transports («nationale verkehrspolitische Maßnahmen»). Sont donc visées des mesures qui dérogent à la «politique commune des transports» de la Communauté. Ne sont cependant pas visées des mesures qui dérogent aux règles régissant les aides publiques aux infrastructures des transports. Comme la Commission, j'estime que de telles aides restent couvertes par les articles 92 et 93 du traité.

91. Comme Erdmenger le signale encore, ledit État membre n'a pas ressenti le besoin d'invoquer cette disposition, ni au cours de la période où existait la division ni ensuite. Les mesures transitoires rendues nécessaires par la réunification allemande n'ont pas non plus été adoptées sur la base de l'article 82 du traité, mais sur la base de l'article 75 du traité CE (devenu, après modification, article 71 CE) .

92. En second lieu, c'est à bon droit que la Commission relève que le Tribunal n'a pas limité les désavantages causés par la division de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, aux seules conséquences affectant les voies de communications. Ces conséquences n'ont été citées, au point 134 de l'arrêt attaqué, qu'à titre d'exemple, parmi d'autres conséquences possibles, telles que l'enclavement de certaines régions ou la perte des débouchés naturels.

93. L'argument tiré par les parties requérantes de l'article 82 du traité n'emporte donc pas la conviction.

5. La charge de la preuve pesant sur la République fédérale d'Allemagne

94. Volkswagen et VW Sachsen, appuyées par le gouvernement allemand, estiment que le Tribunal a commis une erreur au sujet de l'étendue de la charge de la preuve pesant sur la République fédérale d'Allemagne.

95. À ce sujet, l'arrêt attaqué se lit ainsi:

«140 Pour le surplus, s'agissant de la question de savoir si, outre leur caractère d'aides au développement économique du Freistaat Sachsen, les aides litigieuses sont spécifiquement destinées à compenser des désavantages causés par la division de l'Allemagne, il convient de rappeler que l'État membre qui demande à pouvoir octroyer des aides en dérogation aux règles du traité est tenu à un devoir de collaboration envers la Commission, en vertu duquel il lui incombe, notamment, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies (arrêt [du 28 avril 1993,] Italie/Commission [C-364/90, Rec. p. I-2097], point 20).

141 Or, aucun élément du dossier soumis au Tribunal ne permet d'établir que le gouvernement allemand ou les parties requérantes ont avancé des arguments spécifiques, au cours de la procédure administrative, en vue d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre la situation de l'industrie automobile saxonne après la réunification allemande et la division de l'Allemagne.

142 C'est à juste titre, dès lors, que la Commission fait valoir que les parties n'ont pas apporté d'éléments concrets de nature à justifier l'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité au cas d'espèce.»

96. Volkswagen et VW Sachsen estiment que, au point 141 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a reproché, à tort, à la République fédérale d'Allemagne de ne pas avoir avancé des arguments spécifiques sur l'applicabilité de la clause de division. En effet, il était clair, selon elles, que tout exposé sur les conditions d'application était inutile puisque la Commission avait, sur un plan politique, décidé a priori de ne pas appliquer la disposition.

97. Cet argument ne saurait, cependant, être accueilli.

98. En effet, il confond deux phases successives du raisonnement, à savoir, d'une part, la définition du champ d'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité et, d'autre part, une fois cette définition établie, la question de savoir si, concrètement, les aides litigieuses répondent aux conditions de cette disposition. Dans cette seconde phase, ainsi qu'il résulte de l'arrêt Italie/Commission, précité, il incombe à l'État membre de fournir tous les éléments de nature à permettre à la Commission de vérifier que les conditions de la dérogation sollicitée sont remplies.

99. Or, ce n'est pas parce que la République fédérale d'Allemagne n'accepte pas la définition du champ d'application de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, retenue par la Commission dans la décision litigieuse et ensuite endossée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, qu'elle serait dispensée de la charge de la preuve si elle veut néanmoins bénéficier de cette disposition.

100. Le Tribunal a donc correctement interprété la charge de la preuve qui, en l'espèce, reposait sur la République fédérale d'Allemagne.

101. Le gouvernement allemand ajoute encore que c'est à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte de plusieurs documents annexés à sa requête dans l'affaire C-301/96, précitée, qu'il avait également soumis à celui-ci dans le cadre de son intervention en première instance. Il s'agit d'une lettre du 9 décembre 1992 du Bundeskanzler au président de la Commission ainsi que de deux communications du 15 octobre 1993 et du 19 septembre 1994 et d'un mémorandum du 13 mai 1996, tous transmis à la Commission.

102. Selon le gouvernement allemand, si le Tribunal avait apprécié ces documents, il lui aurait été impossible d'affirmer qu'aucun élément du dossier soumis au Tribunal ne permet d'établir que la République fédérale d'Allemagne a avancé des arguments sur l'applicabilité de la clause de division.

103. Or, cet argument revient à mettre en cause une appréciation des faits effectuée par le Tribunal alors que, selon une jurisprudence constante, «le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» .

104. En l'espèce, il ne saurait être question d'une dénaturation des faits par le Tribunal. En effet, à la lecture des documents auxquels se réfère le gouvernement allemand, on doit constater que ceux-ci ne contiennent pas d'informations destinées à démontrer que les aides litigieuses répondent aux conditions fixées par l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, tel qu'interprété par le Tribunal, mais se limitent à avancer des arguments pour une interprétation différente de cette disposition.

105. Une fois cette interprétation rejetée, le Tribunal pouvait, dès lors, sans dénaturer ces documents, constater qu'aucun argument spécifique n'avait été avancé, au cours de la procédure administrative, en vue d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre la situation de l'industrie automobile saxonne après la réunification allemande et la «division de l'Allemagne», entendue dans le sens que le Tribunal attribue à cette notion.

6. L'équilibre institutionnel

106. Enfin, Volkswagen et VW Sachsen soutiennent que le Tribunal porte atteinte à l'équilibre institutionnel quand il constate, au point 136 de l'arrêt attaqué, que «[...] les désavantages dont souffrent globalement les nouveaux Länder n'ont pas été causés par la division de l'Allemagne, au sens de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. En tant que telle, la division de l'Allemagne n'a eu que des conséquences marginales sur le développement économique de l'une et l'autre zone, qu'elle a, du reste, affectées de manière égale au départ, et elle n'a pas empêché l'économie des anciens Länder de se développer favorablement ensuite».

107. Selon elles, on ne trouve rien à ce sujet dans la décision litigieuse. Le Tribunal se substituerait donc à la Commission en opérant des constatations factuelles au sujet de l'applicabilité de cette disposition.

108. Cet argument ne saurait être accueilli.

109. Il suffit de constater, comme le fait à bon droit la Commission, que, au point 136 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se limite à faire sien un argument présenté par la Commission en première instance.

110. En effet, ainsi qu'il résulte du point 126 de l'arrêt attaqué, la Commission avait soutenu que la mauvaise situation économique générale des nouveaux Länder n'était pas une conséquence directe de la division de l'Allemagne, mais du système politique de l'ex-République démocratique allemande et de la réunification elle-même.

111. Par ailleurs, le fait que l'on ne trouve rien à ce sujet dans la décision litigieuse n'est pas pertinent. En effet, la Commission était parfaitement en droit de répondre, lors de la procédure devant le Tribunal, à l'argument des parties requérantes selon lequel la constatation d'un retard dans le développement économique des nouveaux Länder suffisait pour rendre applicable l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, en déclarant que, à son avis, il n'existait pas de lien de causalité entre cette situation et la division de l'Allemagne.

112. Il résulte, selon moi, des considérations qui précèdent que les parties requérantes n'ont pas démontré que le Tribunal aurait commis une erreur en interprétant l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

113. Je propose donc de rejeter leur premier moyen.

B - Quant au deuxième moyen, pris d'une violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE)

114. Les parties requérantes et le gouvernement allemand estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant ce qui suit à propos de l'obligation de motivation incombant à la Commission:

«149 Quant au grief tiré d'un défaut de motivation, il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle et aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84/96, Rec. p. II-2081, point 46).

150 En l'occurrence, la [décision litigieuse] ne comporte qu'un exposé sommaire des motifs pour lesquels la Commission a refusé d'appliquer la dérogation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité aux faits de l'espèce.

151 Il convient de souligner, toutefois, que cette [décision] a été adoptée dans un contexte bien connu du gouvernement allemand et des parties requérantes et qu'elle se place dans la ligne d'une pratique décisionnelle constante, notamment à l'égard de ces parties. Une telle décision peut être motivée d'une manière sommaire (arrêt de la Cour du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31, et arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission, T-34/92, Rec. p. II-905, point 35).

152 En effet, dans ses rapports avec la Commission, le gouvernement allemand s'est, depuis 1990, référé à diverses reprises à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité, en insistant sur l'importance de cette disposition pour le relèvement de l'ex-Allemagne de l'Est (voir, notamment, la lettre du chancelier Kohl au président Delors du 9 décembre 1992, précitée).

153 Les thèses avancées à cet égard par le gouvernement allemand ont été rejetées dans diverses correspondances ou décisions de la Commission [voir, notamment, la communication faite conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE aux autres États membres et aux autres parties intéressées concernant la proposition du gouvernement allemand d'accorder une aide d'État au groupe Opel en faveur des projets d'investissement de celui-ci dans les nouveaux Länder (JO 1993, C 43, p. 14); la communication au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CEE adressée aux autres États membres et aux autres parties intéressées, concernant des aides que l'Allemagne projette d'accorder à l'entreprise Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (JO 1993, C 210, p. 11); la décision 94/266/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, concernant un projet d'aide à SST-Garngesellschaft GmbH, Thuringe (JO 1994, L 114, p. 21); la décision Mosel I []; et la décision 94/1074/CE de la Commission, du 5 décembre 1994, concernant un projet d'aide de l'Allemagne en faveur de Textilwerke Deggendorf GmbH, Thuringe (JO L 386, p. 13)].

154 À cet égard, il convient d'accorder une importance particulière à la décision Mosel I, par laquelle la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun certaines des aides en cause, d'un montant de 125,2 millions de DM, après avoir exclu, pour des motifs identiques à ceux retenus dans la [décision litigieuse], que ces aides puissent relever de la dérogation de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité. Il est d'ailleurs à noter que ni les parties requérantes ni les autorités allemandes n'ont formé un recours contre cette décision antérieure.

155 S'il est vrai que la Commission, les autorités allemandes et les parties requérantes ont eu, entre l'adoption de la décision Mosel I et celle de la [décision litigieuse], de nombreux contacts révélant leurs divergences de vues persistantes quant à l'applicabilité de l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité aux aides litigieuses (voir points V et VI de la [décision litigieuse]), il convient de souligner également qu'aucun argument spécifique ou nouveau n'a été avancé dans ce contexte, notamment quant à l'existence d'un lien de causalité entre la situation de l'industrie automobile saxonne après la réunification allemande et la division de l'Allemagne (voir point 141 ci-dessus).

156 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les parties requérantes et intervenante ont été suffisamment informées des motifs de la [décision litigieuse] et que, à défaut d'arguments plus spécifiques, la Commission n'était pas tenue de la motiver plus amplement.»

115. Les parties requérantes, appuyées par le gouvernement allemand, soutiennent que l'arrêt attaqué méconnaît l'article 190 du traité en ce qu'il réduit illégalement les exigences de l'obligation de motivation. En effet, selon eux, la décision litigieuse ne permet en réalité ni aux parties requérantes ni au Tribunal de discerner les raisons pour lesquelles la Commission a refusé d'appliquer l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité.

116. La Commission fait valoir que, par leur moyen, les parties requérantes critiquent en réalité une appréciation des faits effectuée par le Tribunal, même si elles prétendent que leur argument porte sur un problème juridique, à savoir une interprétation incorrecte de l'article 190 du traité.

117. Je ne me rallie, cependant, pas à ce point de vue de la Commission.

118. En effet, dans son arrêt du 20 février 1997, Commission/Daffix , la Cour a constaté, aux points 34 et 35, que:

«[...] [C]ontrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal [...], la décision litigieuse indiquait de manière suffisamment précise les faits retenus à la charge du requérant. [...]

En considérant que la décision litigieuse n'indiquait pas de manière suffisamment précise les faits retenus à la charge du requérant de sorte que l'article 190 du traité et l'article 25 du statut avaient été violés, le Tribunal a donc commis une erreur de droit» .

119. Cet arrêt confirme que la question de savoir si une décision est suffisamment motivée est une question de droit et non de fait. En effet, en constatant qu'une décision est motivée de façon suffisante ou non, le Tribunal ne constate pas un fait mais le qualifie déjà juridiquement. Or, la qualification juridique d'un fait porte sur une question de droit, comme telle soumise au contrôle de la Cour .

120. Venons-en maintenant aux différents arguments invoqués par les parties requérantes dans le cadre de leur deuxième moyen. Elles estiment, tout d'abord, que le Tribunal a commis une erreur en considérant que les décisions citées aux points 153 et 154 de l'arrêt attaqué pouvaient contribuer à la motivation de la décision litigieuse, alors que, d'une part, celle-ci ne comporte pas de référence à ces autres décisions et que, d'autre part, ces dernières ne sont pas plus amplement motivées que la décision litigieuse elle-même.

121. Or, c'est à bon droit que la Commission souligne que le Tribunal s'est référé à ces décisions - qui étaient toutes publiées et dont les parties requérantes ne peuvent donc prétendre qu'elles ne les connaissaient pas - dans le cadre de sa description du contexte de la décision litigieuse qui, selon une jurisprudence constante, contribue à la motivation d'une décision .

122. Il n'était alors pas nécessaire que la décision litigieuse se réfère à ces décisions ou que ces dernières contiennent une motivation plus explicite que la décision litigieuse. En effet, la référence à une motivation antérieure ne constituerait pas un «contexte» mais la prise en considération d'une motivation explicite qui rendrait superflue l'invocation d'un contexte.

123. Les parties requérantes soutiennent également qu'il ne suffit pas que les personnes intéressées par une décision soient en mesure de déduire les raisons de celle-ci en rapprochant la décision en cause des décisions antérieures similaires.

124. Elles se réfèrent, à cet égard, à l'arrêt du 17 mars 1983, Control Data Belgium/Commission , dans lequel la Cour a jugé, au point 15, que «[...] il ne suffit pas que les États membres, en tant que destinataires de la décision, soient avertis des raisons de celle-ci du fait de leur participation à la procédure préparatoire et que la requérante, en tant que personne directement et individuellement concernée, soit en mesure de les déduire en rapprochant la décision en cause des décisions antérieures similaires. Encore faut-il que la requérante soit effectivement mise en mesure de défendre ses droits et que la Cour puisse exercer un contrôle efficace sur la base de la motivation. [...]»

125. Cet arrêt se situe, cependant, dans un contexte très particulier puisqu'il s'agissait de la question de savoir si deux types spécifiques d'ordinateurs pouvaient ou non être considérés comme des appareils scientifiques et bénéficier à ce titre de la franchise des droits du tarif douanier commun, par opposition à d'autres types d'ordinateurs auxquels cet avantage avait été refusé par une série de décisions antérieures .

126. Dans le cas qui nous occupe, en revanche, le Tribunal a constaté que les parties requérantes n'ont invoqué, lors de la procédure administrative, aucun argument spécifique ou nouveau , notamment quant à l'existence d'un lien de causalité entre la situation de l'industrie automobile saxonne après la réunification allemande et la division de l'Allemagne, qui aurait permis de différencier ce cas des décisions antérieures.

127. Dans ces conditions, le Tribunal était parfaitement en droit de considérer qu'il était en présence d'une décision se plaçant dans la ligne d'une pratique décisionnelle constante et qui pouvait, dès lors, être motivée d'une manière sommaire .

128. Les parties requérantes estiment encore que le fait que les autorités allemandes et la Commission ont défendu des points de vue différents sur l'interprétation de l'exception prévue à l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité et que l'attention a été plusieurs fois attirée sur l'importance de cette interprétation pour les autorités allemandes plaide, à l'encontre de la thèse du Tribunal, en faveur d'une obligation de motivation particulière de la Commission.

129. Cette thèse n'emporte, cependant, pas la conviction.

130. En effet, que l'on ne soit pas d'accord avec une prise de position ne signifie pas encore que les motifs de celle-ci ne soient pas compréhensibles. La seule existence d'une divergence de vue - qui est d'ailleurs toujours présente en cas de recours - n'implique, dès lors, pas qu'une décision devrait être motivée de façon particulière.

131. Les parties requérantes font également valoir que le libellé de la décision litigieuse est trop lapidaire pour que l'on puisse en comprendre les motifs.

132. Or, il suffit de constater que le Tribunal s'est essentiellement laissé guider par le contexte et, plus particulièrement, par l'existence d'une pratique décisionnelle constante qui, comme il a déjà été indiqué, peut contribuer à la motivation d'une décision.

133. Les parties requérantes contestent, cependant, également que les décisions auxquelles le Tribunal s'est référé aux points 153 et 154 de l'arrêt attaqué puissent constituer une pratique décisionnelle constante permettant de comprendre les motifs de la décision litigieuse. En ce sens, elles estiment que le Tribunal a commis une erreur en accordant, au point 154 de l'arrêt attaqué, une importance particulière à la décision Mosel I et en notant que ni les parties requérantes ni les autorités allemandes n'ont formé un recours contre cette décision antérieure.

134. Je ne partage, cependant, pas cette opinion des parties requérantes.

135. En effet, les explications de celles-ci selon lesquelles cette décision ne leur aurait pas fait grief - ce qui aurait expliqué leur abstention d'introduire un recours - sont difficilement compréhensibles dès lors que, par la décision Mosel I, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun des aides s'élevant à 125,2 millions de DEM.

136. Par ailleurs, la République fédérale d'Allemagne ne devait pas, en tant qu'État membre, faire valoir un intérêt à agir pour pouvoir introduire un recours en annulation et pouvait donc demander l'annulation de la décision Mosel I au seul motif que sa base juridique aurait été erronée.

137. De même, l'argument des parties requérantes tiré du fait que la décision Mosel I concernait le refus de certaines aides destinées à renouveler des équipements et à couvrir des pertes alors que la décision litigieuse concernait le refus d'autoriser des aides octroyées pour des nouveaux investissements ne me paraît pas pertinent.

138. En effet, ainsi que la Commission l'observe, à juste titre, dans les deux cas, l'entité accordant l'aide, le bénéficiaire de l'aide, l'objectif et l'endroit de l'utilisation de l'aide étaient pratiquement identiques. C'est donc à bon droit que le Tribunal a pu considérer la décision Mosel I comme contribuant à la motivation de la décision litigieuse.

139. Par ailleurs, la thèse selon laquelle il n'était pas possible de déduire les motifs de la décision litigieuse de la pratique décisionnelle constante citée par le Tribunal se heurte aussi à l'existence des décisions Daimler-Benz et Tettau.

140. En effet, ainsi que nous l'indique la Commission, «[e]n comparant ces deux décisions, dans lesquelles la Commission avait appliqué [l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité], avec toutes les autres décisions citées, dans lesquelles la Commission avait expressément refusé l'application de cette disposition et qui sont toutes connues des parties requérantes, il était possible à quiconque de savoir dans quelles conditions strictes la Commission considérait comme réunies les conditions d'application de cette disposition et comment elle interprétait la notion de division de l'Allemagne».

141. J'ajouterai que la façon dont la Commission appliquait l'article 92, paragraphe 2, sous c), du traité n'a, en tout cas, pas échappé à la doctrine allemande .

142. Finalement, je rappelle que, dans l'arrêt Allemagne/Commission, précité , la Cour a jugé, dans des circonstances pratiquement identiques à celles présentes en l'espèce, que la décision de la Commission en cause était suffisamment motivée.

143. Les parties requérantes n'ayant pas démontré, selon moi, que le Tribunal aurait violé l'article 190 du traité, je propose de rejeter leur deuxième moyen.

C - Quant au troisième moyen, pris d'une violation de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité

144. Les parties requérantes, appuyées par le gouvernement allemand, reprochent au Tribunal d'avoir interprété de façon erronée l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité.

145. Au point 167 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est prononcé de la manière suivante au sujet de cette disposition:

«Il ressort du contexte et de l'économie générale de cette disposition que la perturbation en question doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné, et pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d'ailleurs conforme à la nécessité d'interpréter strictement une disposition dérogatoire telle que l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité. [...]»

146. Les parties requérantes estiment «erronée en droit l'interprétation du Tribunal selon laquelle [l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité] ne peut s'appliquer que si l'ensemble du territoire d'un État membre est affecté» .

147. Or, il convient, d'abord, de constater que le Tribunal ne s'est pas référé à l'ensemble du territoire d'un État membre mais à l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné.

148. Ensuite, comme l'observe judicieusement la Commission, à la différence des points a) et c) de l'article 92, paragraphe 3, du traité, le point b) ne parle pas de «régions» mais d'une perturbation grave de l'économie «d'un État membre».

149. C'est donc à bon droit, en tenant également compte de la nécessité d'interpréter strictement une disposition dérogatoire, que le Tribunal a pu constater «que la perturbation en question doit affecter l'ensemble de l'économie de l'État membre concerné, et pas seulement celle d'une de ses régions ou parties de territoire».

150. Les parties requérantes soutiennent, en outre, que ni le libellé ni l'effet utile de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité ne justifient la conclusion du Tribunal selon laquelle l'effondrement de l'ancienne économie socialiste de la République démocratique allemande au cours de la réunification ne doit pas être qualifié de «perturbation grave de l'économie» de la République fédérale d'Allemagne.

151. À cet égard, le Tribunal a constaté que «[...] la question de savoir si la réunification allemande a provoqué une perturbation grave de l'économie de la République fédérale d'Allemagne implique des évaluations complexes d'ordre économique et social [...] qui relèvent de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission [...]» et que «les parties requérantes n'ont avancé aucun élément concret de nature à établir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les répercussions défavorables de la réunification de l'Allemagne sur l'économie allemande, pour exactes qu'elles fussent, ne constituaient pas en elles-mêmes un motif d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité à un régime d'aides» .

152. Or, il ne saurait être contesté que l'évaluation de l'impact global de la réunification sur l'économie de la République fédérale d'Allemagne implique des évaluations complexes d'ordre économique et social. C'est donc à tort que le gouvernement allemand affirme que la seule référence à la norme, dans le contexte d'une situation factuelle connue, suffisait à démontrer que les conditions d'application de l'article 92, paragraphe 3, sous b), du traité étaient réunies.

153. Pour le surplus, l'argument des parties requérantes constitue une incitation à revenir sur l'appréciation portée sur les faits par le Tribunal, à savoir sur l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la Commission. Les parties requérantes n'avançant pas cependant le moindre indice d'une dénaturation des faits par le Tribunal, leur argument doit être rejeté.

154. Pour toutes ces raisons, je propose donc de rejeter le troisième moyen invoqué par les parties requérantes.

D - Quant au quatrième moyen, pris d'une violation des articles 92, paragraphe 3, et 93 du traité

155. Dans le cadre de leur quatrième moyen, les parties requérantes, appuyées par le gouvernement allemand, reprochent au Tribunal d'avoir violé les articles 92, paragraphe 3, et 93 du traité lorsqu'il constate ce qui suit:

«203 Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, les mesures d'aide litigieuses ne sauraient être considérées comme relevant d'un programme d'aides régionales déjà approuvé par la Commission et, partant, comme dispensées de l'obligation de notification préalable.

204 En effet, en se référant, dans le dix-neuvième programme-cadre adopté en application de la loi sur la tâche d'intérêt commun [], à certains secteurs déterminés dans lesquels chacun des projets bénéficiaires restait soumis à la nécessité de l'autorisation préalable de la Commission (voir point 7 ci-dessus), l'Allemagne a pris acte de ce que l'approbation des aides régionales visées par ce programme-cadre ne s'étendait pas aux secteurs en question et, notamment, au secteur automobile, dans la mesure où le coût d'une opération bénéficiaire dépassait 12 millions d'écus.

205 Cela est confirmé, notamment, par la lettre de la Commission du 2 octobre 1990 approuvant le régime d'aides régionales prévu pour l'année 1991 par le dix-neuvième programme-cadre (voir point 7 ci-dessus) et par sa lettre du 5 décembre 1990 approuvant l'application de la loi sur la tâche d'intérêt commun aux nouveaux Länder (voir point 11 ci-dessus), dans lesquelles la Commission a expressément attiré l'attention du gouvernement allemand sur la nécessité de tenir compte, lors de la mise en oeuvre des mesures envisagées, de l'encadrement communautaire existant dans certains secteurs de l'industrie, par ses lettres des 14 décembre 1990 et 14 mars 1991, insistant sur le fait que les aides en faveur des nouveaux investissements de Volkswagen ne pouvaient pas être mises en oeuvre sans lui avoir été notifiées et avoir reçu son approbation (voir point 18 ci-dessus), et par le fait que chacun des décrets de 1991 prévoit qu'il est soumis à la réserve de l'autorisation de la Commission. C'est à tort que les parties requérantes font valoir qu'une telle mention serait dépourvue d'objet compte tenu de l'autorisation déjà acquise au titre de l'approbation du dix-neuvième programme-cadre. En effet, cette approbation ne s'étend pas au secteur automobile, ainsi qu'il vient d'être souligné au point 204 ci-dessus. Par ailleurs, les parties requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la production des lettres précitées, en annexe au mémoire en duplique, serait tardive et irrecevable. D'une part, en effet, lesdites lettres sont citées tant au point II de la [décision litigieuse] que dans celle d'engager la procédure d'examen. D'autre part, elles ont été produites en réponse à une contestation formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique.

206 À la lumière des éléments décrits ci-dessus, la circonstance que l'application de l'encadrement communautaire [] a été suspendue entre les mois de janvier et d'avril 1991, à la supposer même établie, ne saurait avoir pour conséquence juridique que les aides au secteur automobile devraient être considérées comme visées par l'approbation du dix-neuvième programme-cadre. Dans cette circonstance, au contraire, il y aurait lieu de considérer que l'article 93, paragraphe 3, du traité demeurait pleinement applicable aux aides en question.

207 Il découle de ce qui précède que, en tout état de cause, les aides litigieuses étaient soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission et qu'elles ne pouvaient être mises à exécution avant que la procédure ait abouti à une décision finale.

208 En revanche, la question de savoir si l'encadrement communautaire avait ou non force obligatoire vis-à-vis de l'Allemagne en mars 1991 est sans pertinence aux fins du présent litige.

209 À cet égard, il convient de souligner que, si les règles de l'encadrement communautaire, en tant que mesures utiles proposées par la Commission aux États membres, sur la base de l'article 93, paragraphe 1, du traité, sont dénuées de tout caractère contraignant et ne s'imposent à ces derniers que lorsque ceux-ci y ont consenti (voir arrêt du 15 avril 1997, Espagne/Commission, précité, points 30 à 33), rien ne saurait empêcher la Commission d'examiner les aides qui doivent lui être notifiées à la lumière de ces règles, dans le cadre de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vue de l'application des articles 92 et 93 du traité.»

156. Selon les parties requérantes, le Tribunal viole les articles 92 et 93 du traité en affirmant que les aides accordées aux entreprises du groupe Volkswagen étaient soumises à une obligation de notification séparée et qu'elles auraient pu faire l'objet d'un contrôle approfondi de la Commission au titre de l'article 92 du traité. Selon elles, cette affirmation est erronée en droit, car, contrairement à la thèse inexacte du Tribunal, les aides font partie d'un programme d'aides autorisé.

157. À l'appui de leur thèse, les parties requérantes développent le raisonnement suivant.

158. Les aides litigieuses font partie du régime d'aides régionales prévu pour l'année 1991 par le dix-neuvième programme-cadre adopté en application de la loi sur la tâche d'intérêt commun, régime qui a été approuvé par la Commission par lettre du 2 octobre 1990 adressée au gouvernement allemand. Par lettres du 5 décembre 1990 et du 11 avril 1991 adressées au gouvernement allemand, la Commission a approuvé l'application de la loi sur la tâche d'intérêt commun aux nouveaux Länder. De même, elle a approuvé, par courrier du 9 janvier 1991, l'extension des régimes existants d'aides régionales aux nouveaux Länder.

159. Les parties requérantes reconnaissent que les lettres précitées de la Commission contiennent une précision selon laquelle «les autorités allemandes tiendront compte, dans la mise en oeuvre des programmes, en tant qu'ils concernent des aides, des dispositions de droit communautaire et des conditions-cadres [...] en vigueur dans certains secteurs de l'industrie» et donc également des dispositions de l'encadrement communautaire. Celui-ci prévoit, notamment, au point 2.2, premier alinéa, que «[t]outes les aides qui doivent être octroyées par les pouvoirs publics dans le cadre d'un régime d'aide autorisé en faveur d'une (de plusieurs) entreprise(s) exerçant son (leur) activité dans le secteur de l'automobile défini ci-dessus doivent être notifiées préalablement sur la base de l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE si le coût du projet devant bénéficier de l'aide est supérieur à 12 millions d'écus. [...]».

160. Elles soutiennent, cependant, que l'encadrement communautaire n'était pas, pendant la période s'étendant de janvier à avril 1991, une disposition de droit communautaire «en vigueur».

161. En effet, l'encadrement communautaire était applicable pendant une durée de deux ans jusqu'au 31 décembre 1990. Quant à sa prorogation, elle n'a été acceptée par le gouvernement allemand qu'en avril 1991. Dès lors, s'agissant d'une mesure utile au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, l'encadrement communautaire, dans sa version prorogée, ne peut, selon les parties requérantes, être considéré comme d'application qu'à partir d'avril 1991.

162. Les aides litigieuses ont, selon les parties requérantes, été octroyées le 22 mars 1991 et donc précisément pendant la période durant laquelle l'encadrement communautaire ne s'appliquait pas. Il s'ensuivrait que les aides litigieuses devraient être considérées comme faisant partie d'un régime d'aide ayant fait l'objet d'une autorisation générale de la Commission. Ces aides doivent, dès lors, être qualifiées d'aides existantes.

163. La conséquence en est double, selon les parties requérantes. D'une part, sur un plan formel, il n'aurait pas été nécessaire de notifier les aides litigieuses. D'autre part, sur un plan matériel, les parties requérantes estiment que, parce qu'il s'agit d'aides existantes, le contrôle de la Commission était limité à la question de savoir si l'aide individuelle était couverte par le régime général et s'il était satisfait aux conditions fixées dans la décision d'approbation de celui-ci.

164. La thèse des parties requérantes n'emporte, cependant, pas la conviction.

165. En effet, cette thèse part entièrement de l'idée selon laquelle l'approbation par la Commission du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre ne connaît des limites que dans la mesure où l'encadrement communautaire s'applique. Si celui-ci ne s'applique pas, l'approbation est générale et couvre donc toutes les aides relevant de ce régime, y compris les aides litigieuses.

166. Cette idée n'est, cependant, pas partagée par le Tribunal. En effet, au point 206 de l'arrêt attaqué, celui-ci constate que, à la lumière des éléments décrits au points 204 et 205, «[...] la circonstance que l'application de l'encadrement communautaire a été suspendue entre les mois de janvier et d'avril 1991, à la supposer établie, ne saurait avoir pour conséquence juridique que les aides au secteur automobile devraient être considérées comme visées par l'approbation du dix-neuvième programme-cadre [...]».

167. Autrement dit, le Tribunal arrive à la conclusion selon laquelle, que l'encadrement s'applique ou non, les aides au secteur automobile ne sont, en tout état de cause, pas couvertes par l'approbation du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre.

168. Cette conclusion se base sur une appréciation par le Tribunal des documents auxquels celui-ci se réfère aux points 204 et 205 de l'arrêt attaqué.

169. Or, il s'agit là d'une appréciation des faits effectuée par le Tribunal qui ne saurait être mise en cause dans le cadre du présent pourvoi, sauf en cas de dénaturation de ces faits.

170. Je suis, cependant, d'avis qu'il ne saurait être question ici d'une telle dénaturation.

171. En effet, la correspondance, citée au point 205 de l'arrêt attaqué, par laquelle la Commission a attiré l'attention du gouvernement allemand, d'abord, sur la nécessité de tenir compte, lors de la mise en oeuvre des mesures envisagées, de l'encadrement communautaire existant dans certains secteurs de l'industrie (dont celui de l'automobile) et, ensuite, sur le fait que les aides en faveur des nouveaux investissements de Volkswagen ne pouvaient pas être mises en oeuvre sans lui avoir été notifiées et avoir reçu son approbation, confirme que la Commission avait l'intention claire et nette, s'agissant du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre, de délivrer une approbation qui ne couvrait pas certains secteurs de l'industrie, y compris celui de l'automobile.

172. L'approbation par la Commission du régime d'aides régionales prévu par le dix-neuvième programme-cadre ne constitue pas, dès lors, une approbation à champ d'application variable - c'est-à-dire limitée si l'encadrement communautaire s'applique et générale dans le cas inverse - mais une approbation qui exclut en tout état de cause de son champ d'application les aides accordées, notamment, dans le secteur de l'automobile.

173. Le gouvernement allemand ne l'avait, d'ailleurs, pas compris différemment, ainsi qu'en témoigne le texte du dix-neuvième programme-cadre. En effet, celui-ci indique (partie I, point 9.3, p. 43) que la Commission «a pris des décisions qui interdisent la mise en oeuvre d'aides d'État accordées à certains secteurs déterminés même si elles l'ont été dans le cadre de programmes approuvés (d'aides régionales par exemple), ou la soumettent à la nécessité de l'autorisation préalable de chacun des projets bénéficiaires [...]

De telles règles existent dans les domaines suivants:

a) [...]

- le secteur automobile, dans la mesure où le coût d'une opération bénéficiaire dépasse 12 millions d'écus» .

174. L'approbation ne couvrant pas les aides dans le secteur de l'automobile, les aides litigieuses devaient être notifiées, soit en vertu des dispositions de l'encadrement communautaire, soit, à supposer que celui-ci ne s'appliquât pas, comme les parties requérantes le soutiennent, en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité, comme le Tribunal le relève à juste titre au point 206 de l'arrêt attaqué.

175. C'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 207 de l'arrêt attaqué, que les aides litigieuses étaient soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission et qu'elles ne pouvaient être mises à exécution avant que la procédure n'ait abouti à une décision finale.

176. Notre analyse pourrait s'arrêter ici.

177. En effet, les arguments invoqués par les parties requérantes dans le cadre du quatrième moyen ont essentiellement pour but de démontrer que l'encadrement communautaire ne s'appliquait pas entre janvier et avril 1991.

178. Or, comme nous venons de le voir, cette question n'est pas pertinente pour la solution du présent litige.

179. Ceci dit, l'argument invoqué par les parties requérantes pour démontrer que l'encadrement communautaire ne s'appliquait pas pendant la période précitée ne convainc pas.

180. En effet, cet argument consiste à dire que le gouvernement allemand n'a accepté la prorogation de l'encadrement communautaire qu'en avril 1991. S'agissant d'une mesure utile au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, l'encadrement communautaire ne pouvait donc, à défaut d'acceptation par l'État membre, s'appliquer avant cette date.

181. Or, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 209 de l'arrêt attaqué, que «[...] rien ne saurait empêcher la Commission d'examiner les aides qui doivent lui être notifiées à la lumière [des règles figurant dans l'encadrement communautaire], dans le cadre de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vue de l'application des articles 92 et 93 du traité».

182. En effet, ainsi que la Cour l'a jugé au point 62 de l'arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission , «il y a lieu de relever que la Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité».

183. L'encadrement communautaire peut donc trouver une application, non seulement par l'instrument de la mesure utile, mais également par le biais de l'exercice par la Commission de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des articles 92 et 93 du traité .

184. À cet égard, il convient de se référer à la décision 90/381/CEE de la Commission, du 21 février 1990, relative aux régimes d'aide allemands applicables au secteur automobile , adoptée à la suite de la décision du gouvernement allemand de ne pas appliquer l'encadrement communautaire (dans sa version initiale) . L'article 1er de cette décision dispose:

«1. À compter du 1er mai 1990, la République fédérale d'Allemagne notifie à la Commission, en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, toutes les aides qui doivent être accordées pour des projets dont le coût est supérieur à 12 millions d'écus au titre des régimes d'aide énumérés dans l'annexe et qui doivent être octroyées à des entreprises exerçant leur activité dans le secteur automobile, tel que celui-ci est défini au point 2.1 de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile. Ces notifications sont effectuées selon les modalités prévues aux points 2.2 et 2.3 de cet encadrement. En outre, la République fédérale d'Allemagne communique des rapports annuels conformément aux dispositions de l'encadrement.

2. Outre la liste non exhaustive des régimes d'aide énumérés dans l'annexe, la République fédérale d'Allemagne se conforme aux obligations visées au paragraphe 1 de l'article 1er en ce qui concerne tous les autres régimes d'aide existants qui ne sont pas mentionnés dans l'annexe et dont le secteur concerné par l'encadrement serait susceptible de bénéficier.

3. Les aides accordées au titre de la Berlin Förderungsgesetz à des entreprises du secteur automobile situées à Berlin sont dispensées de l'obligation de notification préalable prévue par l'encadrement, mais doivent être mentionnées dans les rapports annuels qui doivent être fournis.»

185. Or, ainsi que l'observe judicieusement la Commission, cette décision avait une validité illimitée. Sa validité n'était donc pas, contrairement à celle de l'encadrement communautaire, limitée au 31 décembre 1990.

186. Les parties requérantes répondent, cependant, que le fait que l'encadrement communautaire a été rendu obligatoire pour la République fédérale d'Allemagne au 1er mai 1990 à l'issue d'une procédure engagée au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité ne saurait conduire à rendre celui-ci obligatoire sans limitation de durée au-delà de sa date d'expiration originellement prévue.

187. En effet, selon les parties requérantes, il serait contraire au principe de l'égalité de traitement des États membres que l'encadrement communautaire n'ait pu continuer à s'appliquer qu'en Allemagne alors qu'il avait expiré dans les autres États membres au 31 décembre 1990.

188. Cet argument pris d'une violation du principe d'égalité de traitement ne saurait, cependant, être accueilli.

189. En effet, s'agissant de l'obligation de notifier des aides dans le secteur de l'automobile, la République fédérale d'Allemagne, à laquelle les règles de l'encadrement communautaire s'appliquaient par le biais de la décision 90/381, se trouvait dans la même situation, entre janvier et avril 1991, que l'État membre X dans lequel - par hypothèse - l'encadrement communautaire ne s'appliquait plus faute d'accord de celui-ci pour sa prorogation.

190. En effet, aussi bien dans l'un que dans l'autre cas, les aides dépassant les 12 millions d'écus devaient être notifiées, que ce soit sur la base de la décision 90/381 (pour la République fédérale d'Allemagne) ou directement sur la base de l'article 93, paragraphe 3, du traité (pour l'État membre X). Tout compte fait, c'était l'État membre X qui se trouvait dans une position encore moins favorable parce qu'il devait même notifier les aides ne dépassant pas un montant de 12 millions d'écus.

191. Il résulte donc de ce qui précède que le Tribunal a fort judicieusement constaté, au point 208 de l'arrêt attaqué, que la question de savoir si l'encadrement communautaire avait ou non force obligatoire vis-à-vis de l'Allemagne en mars 1991 est sans pertinence aux fins du présent litige.

192. La Commission se réfère encore aux développements du Tribunal, aux points 210 à 219 de l'arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal rejette la thèse des parties requérantes selon laquelle l'examen, en 1996, de la compatibilité des aides litigieuses avec le marché commun ne pouvait se fonder que sur des éléments d'appréciation existant en 1991 («examen ex ante»).

193. Selon la Commission, les arguments des parties requérantes sur l'application de l'encadrement communautaire entre janvier et avril 1991 deviennent superflus à la lumière de ces développements du Tribunal. En effet, à son avis, la question de l'applicabilité de l'encadrement communautaire en mars 1991 ne jouait aucun rôle en l'espèce, parce que la Commission pouvait et devait tenir compte des circonstances de fait et de droit qu'elle connaissait au moment de l'adoption de la décision litigieuse, le 26 juin 1996.

194. Cet argument de la Commission ne saurait, cependant, être accueilli.

195. En effet, ainsi que les parties requérantes l'observent à juste titre, la question de l'existence ou non d'une obligation de notification d'une aide doit être examinée à la date de la décision d'octroi de cette aide.

196. En revanche, la question de savoir de quelles circonstances de fait et de droit la Commission doit tenir compte en adoptant sa décision est toute autre. Cette question intervient, d'ailleurs, seulement s'il a été répondu affirmativement à la question de savoir si une aide doit être notifiée. La réponse à cette première question ne saurait, dès lors, déterminer la réponse à donner à cette dernière.

197. Par ailleurs, il résulte aussi bien du titre précédant le point 192 que du point 219 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a considéré les arguments des parties requérantes relatifs à la nécessité d'un examen ex ante et à l'inapplicabilité de l'encadrement communautaire comme deux arguments séparés.

198. Il résulte des considérations qui précèdent que les parties requérantes n'ont pas démontré, selon moi, dans le cadre de leur quatrième moyen, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

199. Je propose donc de rejeter ce moyen.

E - Quant au cinquième moyen de Volkswagen et de VW Sachsen, relatif au désistement partiel retenu par le Tribunal

200. Volkswagen et VW Sachsen contestent le point 1 du dispositif de l'arrêt attaqué en liaison avec les points 309 et 65 dudit arrêt.

201. Au point 309 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, «[a]ux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens».

202. Le point 1 du dispositif de l'arrêt attaqué se lit ainsi:

«Il est donné acte aux parties requérantes dans l'affaire T-143/96 de ce qu'elles se désistent de leur recours pour autant qu'il vise à l'annulation de l'article 2, premier tiret, de la décision 96/666/CE de la Commission, du 26 juin 1996, relative à des aides accordées par l'Allemagne au groupe Volkswagen pour les usines de Mosel et de Chemnitz.»

203. Au point 65 de l'arrêt attaqué, le Tribunal avait, auparavant, constaté ce qui suit:

«Lors de l'audience du 30 juin 1999, les requérantes dans l'affaire T-143/96 ont prié le Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet pour autant qu'il tend à l'annulation de l'article 2, premier tiret, de la [décision litigieuse], déclarant incompatibles avec le marché commun des aides à l'investissement accordées sous forme d'amortissements exceptionnels sur investissements, et de faire application, à cet égard, de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure. Le Tribunal a également pris acte de ce que, selon la Commission, cette demande doit être interprétée comme un désistement partiel et entraîner l'application de l'article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.»

204. Volkswagen et VW Sachsen reprochent au Tribunal de s'être rallié, sans autre motivation, à la thèse de la Commission.

205. Or, elles expliquent qu'elles avaient clairement souligné à l'audience que, par suite d'une modification récente de la législation fiscale allemande, il ne leur serait plus permis de pratiquer a posteriori les amortissements exceptionnels, même si elles obtenaient gain de cause (et que la Commission délivrait l'autorisation). Parce qu'elles ne pouvaient plus tirer aucun bénéfice d'un arrêt leur donnant droit sur les amortissements exceptionnels, elles ont, selon leur propres dires, proposé le non-lieu, tout en demandant qu'il soit statué sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

206. Les parties requérantes soulignent qu'elles attachent de l'importance à la constatation selon laquelle elles ne se sont pas désistées de leur recours en ce qui concerne les amortissements exceptionnels. Il n'est donc pas permis, selon elles, de statuer sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

207. Selon la Commission, la thèse des parties requérantes est erronée. Un litige ne devient sans objet au sens de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal que s'il a été porté remède hors juridiction au grief du requérant et que, de ce fait, la nécessité de trancher et d'exercer une action n'existe plus. Dans le cas présent, le litige n'aurait donc été sans objet que si le conflit entre la Commission et les parties requérantes, qui était en cause, avait cessé d'exister après le début de la litispendance, par exemple en raison d'une abrogation partielle de la décision litigieuse. Or, cela ne s'est pas produit.

208. Pour ma part, je suis d'avis que la demande de Volkswagen et de VW Sachsen de déclarer le litige partiellement sans objet était non fondée. En effet, l'objet du litige était la décision litigieuse et, au moment où est intervenu l'arrêt attaqué, celle-ci restait entièrement applicable. Le litige n'avait donc, à cette date, aucunement perdu son objet, de sorte qu'il n'est pas exact d'affirmer qu'il aurait été partiellement «sans objet».

209. En revanche, le seul fait que l'on n'ait plus d'intérêt à voir la décision annulée en partie, comme c'était le cas pour Volkswagen et VW Sachsen, serait plutôt une raison pour un désistement partiel. Je m'interroge, cependant, sur la question de savoir si le Tribunal peut constater un désistement partiel si la partie en cause n'a pas fait connaître cette intention de façon non équivoque, ce qui me paraît être le cas en l'espèce.

210. Toutefois, il n'en reste pas moins que le moyen invoqué par Volkswagen et VW Sachsen doit, selon moi, être rejeté. Il y a lieu, en effet, de faire les deux constatations suivantes.

211. En premier lieu, si le Tribunal avait retenu la thèse du non-lieu à statuer, il aurait néanmoins été en droit, en vertu de l'article 87, paragraphe 6, de son règlement de procédure, de régler librement les dépens. L'intérêt des parties requérantes à soulever ce point n'est donc pas évident.

212. En second lieu et surtout, on est en droit de considérer qu'un moyen tiré d'une violation de l'article 87, paragraphe 5 ou paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal équivaut à un moyen par lequel la charge des dépens telle que décidée par le Tribunal est mise en cause.

213. Or, un tel moyen est, en l'espèce, irrecevable.

214. En effet, en vertu de l'article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice, «[u]n pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens».

215. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, «[...] dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l'article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice [...]» .

III - Conclusions

216. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose:

- de rejeter les pourvois;

- de condamner le Freistaat Sachsen, Volkwagen AG et Volkswagen Sachsen GmbH solidairement aux dépens;

- de déclarer que la République fédérale d'Allemagne supporte ses propres dépens.