61999B0013(01)

Ordonnance du Président du Tribunal du 30 juin 1999. - Pfizer Animal Health SA/NV contre Conseil de l'Union européenne. - Procédure de référé - Sursis à l'exécution du règlement (CE) nº 2821/98 - Retrait de la virginiamycine de la liste des additifs autorisés - Directive 70/524/CEE - Urgence - Mise en balance des intérêts. - Affaire T-13/99 R.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01961


Sommaire

Mots clés


1 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

[Traité CE, art. 185 et 186 (devenus art. 242 CE et 243 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1]

2 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation matérielle de la société requérante - Prise en considération de la situation du groupe auquel appartient l'entreprise

[Traité CE, art. 185 et 186 (devenus art. 242 CE et 243 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2]

3 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques

[Traité CE, art. 185 et 186 (devenus art. 242 CE et 243 CE); règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2]

Sommaire


1 S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.

2 Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Un tel préjudice ne peut être pris en compte par le juge des référés, dans le cadre de cet examen, que dans la mesure où il est susceptible d'être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire, les dommages susceptibles d'être causés à une autre partie ne pouvant être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.

Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.

S'agissant d'une prétendue atteinte à la viabilité financière de l'entreprise requérante susceptible de mettre en péril son existence, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.

3 Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.

A cet égard, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. En outre, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions communautaires peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.

Doit donc être rejetée la demande de sursis à l'exécution du règlement n_ 2821/98 ayant pour objet le retrait d'un antibiotique tel que la virginiamycine de la liste des additifs dont l'incorporation dans les aliments pour animaux est autorisée à l'échelle communautaire, dès lors qu'il existe un risque qu'une telle utilisation accroisse la résistance antimicrobienne en médecine humaine, avec des conséquences très graves pour la santé humaine.