61999J0085

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 mars 2001. - Vincent Offermanns et Esther Offermanns. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Notion de prestation familiale - Législation nationale prévoyant le versement d'avances sur une pension alimentaire due par un travailleur à son enfant mineur - Condition de nationalité de l'enfant. - Affaire C-85/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02261


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestation versée sous forme d'avance sur pension alimentaire d'enfants mineurs - Inclusion - Condition de nationalité du bénéficiaire - Inadmissibilité

èglement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, u), i), 3 et 4, § 1, h))

Sommaire


$$L'expression «compenser les charges de famille», figurant à l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien («Unterhalt») des enfants.

Le mode de financement d'une prestation est sans importance pour la qualification de celle-ci en tant que prestation de sécurité sociale. Peu importe le mécanisme juridique auquel l'État membre recourt pour mettre en oeuvre la prestation. Dès lors, il est indifférent que la contribution publique prenne la forme d'avances sur pension alimentaire versées par un fonds public en lieu et place du débiteur défaillant.

Il s'ensuit qu'une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants) constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. En conséquence, les personnes résidant sur le territoire d'un État membre auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont admises au bénéfice d'une telle prestation prévue par la législation nationale de cet État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, conformément au principe de l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États membres dans le domaine de la sécurité sociale qu'énonce l'article 3 dudit règlement.

( voir points 41, 46-47, 49 et disp. )

Parties


Dans l'affaire C-85/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans la procédure engagée par

Vincent Offermanns et Esther Offermanns,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3 et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et P. Hillenkamp, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par Mme L. Nordling, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. V. Kreuschitz, à l'audience du 22 juin 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 23 février 1999, parvenue à la Cour le 10 mars suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3 et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de la procédure introduite par Vincent et Esther Offermanns, enfants mineurs de parents divorcés, afin d'obtenir du «Familienlastenausgleichsfonds» (fonds de compensation des charges de famille) le versement d'avances sur la pension alimentaire due par leur père, mais impayée.

La réglementation communautaire

3 Le règlement n° 1408/71 a pour but la coordination, dans le cadre de la libre circulation des personnes, des législations nationales de sécurité sociale conformément aux objectifs de l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE).

4 L'article 1er du règlement n° 1408/71, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

[...]

u) i) le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II;

[...]

[...]»

5 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, relatif au champ d'application personnel de ce règlement, prévoit:

«Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

6 L'article 3 du règlement n° 1408/71, relatif à l'égalité de traitement, dispose:

«1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

2. [...]

3. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables en vertu de l'article 7 paragraphe 2 point c), ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8 paragraphe 1, est étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le présent règlement, à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe III.»

7 L'article 4 du règlement n° 1408/71, qui définit le champ d'application matériel de ce règlement, précise, en son paragraphe 1, sous h):

«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

h) les prestations familiales.»

8 L'article 5 du règlement n° 1408/71, relatif aux déclarations des États membres concernant le champ d'application de ce règlement, prévoit:

«Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis, les prestations minimales visées à l'article 50 ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l'article 97.»

9 L'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), prévoit:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

La réglementation nationale

10 L'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants, BGBl. - 1985, n° 451, ci-après l'«UVG»), adopté en 1985, prévoit, dans les conditions qu'il fixe, l'octroi par l'État d'avances sur pension alimentaire.

11 L'article 2, paragraphe 1, de l'UVG prévoit:

«Ont droit aux avances les enfants mineurs ayant leur résidence habituelle sur le territoire national et qui sont soit de nationalité autrichienne, soit apatrides [...]»

12 Selon les termes de l'article 3 de l'UVG:

«Des avances sont octroyées

1. lorsqu'il existe, pour le droit légal à une pension alimentaire, un titre exécutable dans le pays et

2. lorsqu'une exécution portant sur des obligations alimentaires en cours [...] ou, pour autant que le débiteur de la pension alimentaire ne dispose manifestement pas de revenus ou d'une autre rémunération régulière, qu'une exécution [...] n'a pas complètement couvert, au cours des six derniers mois avant le dépôt de la demande d'octroi d'avances, ne fût-ce qu'un des montants de la pension alimentaire devenu exigible; à cet égard, les arriérés acquittés de la dette alimentaire sont imputés sur la dette alimentaire en cours.»

13 L'article 4 de l'UVG dispose que, dans certaines circonstances, les avances sont accordées même si l'exécution apparaît dénuée de perspectives de succès ou si le droit à la pension alimentaire n'a pas été fixé.

14 Les articles 30 et 31 de l'UVG prévoient que les droits alimentaires de l'enfant qui ont fait l'objet d'avances sont transférés aux pouvoirs publics. Lorsque le débiteur de l'obligation d'entretien n'effectue aucun paiement, les créances font l'objet d'un recouvrement forcé.

15 L'octroi de l'avance sur pension alimentaire ne dépend pas d'une situation d'indigence personnelle du bénéficiaire et ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation du cas particulier.

16 L'UVG a été adopté sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1, point 6, de la Constitution autrichienne, lequel reconnaît à l'État fédéral autrichien une compétence en matière «civile».

17 L'UVG n'a pas été modifié à la suite de l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne. De plus, le gouvernement autrichien n'a pas déclaré, en application de l'article 5 du règlement n° 1408/71, que l'UVG devait être considéré comme un régime visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Les requérants au principal, qui sont mineurs (ci-après les «enfants»), ainsi que leurs parents sont de nationalité allemande et résident en Autriche depuis 1987. Les parents exercent tous deux une activité indépendante dans cet État membre.

19 Le divorce des parents a été prononcé le 1er février 1995 et la mère a reçu la garde exclusive des enfants. Le 17 janvier 1996, le père s'est engagé, dans le cadre d'une transaction judiciaire, à verser, pour chaque enfant, une pension alimentaire mensuelle de 3 500 ATS, mais ne la leur a plus versée à partir de février 1998.

20 Le 1er septembre 1998, les enfants ont demandé chacun l'octroi d'avances sur pension alimentaire d'un montant mensuel de 3 500 ATS en se fondant sur les dispositions de l'UVG. Ils ont fait valoir qu'ils avaient tenté d'obtenir l'exécution forcée du titre exécutoire à l'encontre de leur père, mais que cela s'était avéré impossible puisque ce dernier n'avait plus de revenus.

21 Il est constant que les enfants ne remplissent pas les conditions imposées par le régime allemand de sécurité sociale pour l'octroi d'une avance sur pension alimentaire.

22 Se fondant sur l'article 2, paragraphe 1, de l'UVG, la juridiction autrichienne de première instance a rejeté la demande des enfants eu égard à leur nationalité allemande. La juridiction d'appel a confirmé cette décision, au motif que les avances sur pension alimentaire ne seraient ni des prestations familiales au sens du règlement n° 1408/71 ni des avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Selon elle, en outre, restreindre les avances sur pension alimentaire aux enfants ayant leur résidence habituelle en Autriche et qui sont de nationalité autrichienne ou apatrides ne constituerait pas une violation du principe communautaire de non-discrimination.

23 Saisi d'un recours en «Revision», l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les avances sur les pensions alimentaires d'enfants mineurs de travailleurs non salariés, versées au titre de l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl. 451, dans sa version en vigueur - loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants), sont-elles des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ainsi que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, et l'article 3 du règlement, relatif à l'égalité de traitement, s'applique-t-il donc également dans un tel cas?

2) En cas de réponse négative à la première question:

Des enfants mineurs, qui, de même que leurs parents, lesquels exercent une activité non salariée en République d'Autriche, sont de nationalité allemande, tout en ayant leur résidence habituelle en République d'Autriche, et qui sollicitent l'octroi d'une avance sur pension alimentaire au titre de l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz 1985 - UVG BGBl. 451, dans sa version en vigueur - loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants), sont-ils discriminés en tant que membres de la famille, en violation de l'article 52 du traité CE ou de l'article 6, premier alinéa, du même traité, par le fait que l'octroi d'une telle avance leur est interdit en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de l'UVG au motif qu'ils sont de nationalité allemande?»

Sur la première question

24 Il convient de relever que, eu égard à la date des faits au principal, la version applicable du règlement n° 1408/71 paraît être celle modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, de sorte que c'est cette dernière version qu'il y a lieu d'interpréter. Il convient toutefois de souligner que les dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 sont restées les mêmes en substance.

25 Par sa première question, qui porte sur le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, la juridiction de renvoi demande en substance si une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.

26 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le fait que le gouvernement autrichien n'a pas déclaré, en application de l'article 5 du règlement n° 1408/71, l'UVG comme étant un régime visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement ne saurait, par lui-même, établir que l'UVG ne relève pas du champ d'application dudit règlement (voir, notamment, arrêt du 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Rec. p. 2249, point 9).

27 De plus, ainsi que le gouvernement autrichien et la Commission l'ont rappelé, la Cour a itérativement jugé que la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 14, et du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow, C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 17).

28 Selon une jurisprudence constante, une prestation ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale que si, d'une part, elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et, d'autre part, elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, à cet égard, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14, et Hughes, précité, point 15).

29 Il est constant que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG satisfait à la première des deux conditions mentionnées au point précédent. Il convient donc de déterminer si l'avance sur pension alimentaire satisfait à la seconde de ces conditions, c'est-à-dire si, au vu de ses éléments constitutifs, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, elle relève de la branche de la sécurité sociale qui concerne les prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.

30 Le gouvernement autrichien et la Commission répondent à cette question par la négative, en invoquant divers arguments.

31 En premier lieu, selon le gouvernement autrichien, étant donné que c'est l'enfant mineur - plutôt que le parent qui en a la garde - qui est titulaire du droit aux aliments dont son autre parent est débiteur, ledit droit n'est pas un droit de la personne qui s'est établie à l'étranger en exerçant son droit à la libre circulation.

32 En second lieu, tant le gouvernement autrichien que la Commission soutiennent que les avances sur pension alimentaire au titre de l'UVG reposent sur un droit de l'enfant à l'encontre de son parent débiteur qui est de nature alimentaire et relève du droit de la famille. La circonstance que l'État fédéral autrichien, se substituant au débiteur de l'obligation d'entretien défaillant, règle la pension alimentaire et se trouve subrogé dans le droit de l'enfant créancier de cette pension ne modifierait en rien le contenu dudit droit. Ce mécanisme viserait simplement à alléger la procédure d'exécution de l'obligation d'entretien afin de garantir à l'enfant le règlement de l'intégralité de la pension alimentaire et aurait ainsi une finalité autre que celle de compenser les charges de famille.

33 Plus particulièrement, selon la Commission, les avances sur pension alimentaire au titre de l'UVG ne sont pas octroyées de manière définitive étant donné que le débiteur d'aliments doit les rembourser, éventuellement par voie de recouvrement forcé. Se fondant sur l'arrêt du 15 décembre 1976, Mouthaan (39/76, Rec. p. 1901, points 18 et suivants), la Commission maintient qu'une prestation qui se substitue à une obligation de droit civil ne rentre pas dans le champ de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.

Appréciation de la Cour

34 En ce qui concerne l'identité du bénéficiaire du droit, la distinction entre droits propres et droits dérivés ne s'applique pas, en principe, aux prestations familiales (voir arrêt Hoever et Zachow, précité, point 33). Il importe donc peu que le bénéficiaire de la prestation soit l'enfant lui-même dès lors que le parent qui en a la garde entre, en tant que travailleur non salarié, dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71.

35 Il en résulte que, en leur qualité de membres de la famille d'un travailleur (dans l'affaire au principal, la mère) et relevant à ce titre du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 tel qu'il se trouve défini à l'article 2, paragraphe 1, de ce dernier, des enfants se trouvant dans une situation telle que celle des requérants au principal doivent, dans le domaine des prestations familiales, être considérés, aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du même règlement, comme des personnes auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables.

36 Par conséquent, l'argumentation du gouvernement autrichien selon laquelle l'UVG instaure un droit original, attribué plutôt à l'enfant lui-même qu'à un travailleur ayant exercé son droit à la libre circulation, ne saurait être accueillie.

37 En ce qui concerne la nature juridique d'une prestation telle que celle en cause au principal, la qualification qui lui est donnée en droit interne n'est pas déterminante pour apprécier si elle entre ou non dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 (voir arrêts précités Hughes, point 14, et Hoever et Zachow, point 17). Il s'ensuit que le fait qu'une prestation relève du droit national de la famille n'est pas décisif pour l'évaluation de ses éléments constitutifs.

38 Aux fins de l'analyse des éléments constitutifs de la prestation, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, «le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille». À cet égard, la Cour a jugé que les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges (voir arrêt du 4 juillet 1985, Kromhout, 104/84, Rec. p. 2205, point 14).

39 C'est ainsi que la Cour a considéré qu'une allocation d'éducation visant à permettre à l'un des parents de se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant et, plus précisément, à rétribuer l'éducation dispensée à l'enfant, à compenser les autres frais de garde et d'éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu d'activité à plein temps avait pour objectif de compenser les charges de famille au sens de l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71 (voir arrêt Hoever et Zachow, précité, points 23 et 25).

40 À cet égard, il convient de souligner que la compensation de telles charges de famille est compatible avec les finalités visées au premier considérant du règlement n° 1408/71, à savoir l'amélioration du niveau de vie et des conditions d'emploi des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation.

41 Il s'ensuit que l'expression «compenser les charges de famille», figurant à l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien («Unterhalt») des enfants.

42 Quant aux finalités et aux conditions d'octroi de l'avance en cause au principal, les motifs invoqués par le législateur autrichien lors de l'adoption de l'UVG étaient de prendre soin de la jeunesse par «un pas décisif pour assurer l'entretien d'enfants mineurs» lorsque, comme dans l'affaire au principal, les mères se retrouvent seules avec leurs enfants et, outre la lourde charge de les élever, se voient encore imposer la tâche difficile d'obtenir du père qu'il contribue à leur entretien. Selon la juridiction de renvoi, l'atténuation d'une telle situation constitue la raison pour laquelle «l'État doit suppléer les débiteurs défaillants d'obligations alimentaires, verser des avances sur les pensions et se retourner contre les débiteurs de l'obligation d'entretien». Le titre même de l'UVG reflète directement ses finalités relatives à l'entretien des enfants.

43 En outre, l'avance en cause au principal confère au budget familial un avantage immédiat, en terme de trésorerie, qui mène à l'amélioration du niveau de vie familial. En l'absence d'une telle avance, il incombe au parent ayant la garde des enfants de recourir à ses revenus personnels pour compenser le préjudice résultant du non-paiement de la pension par l'autre parent défaillant ainsi que pour acquitter les frais de la procédure d'exécution forcée contre ce dernier, ce qui pourrait par ailleurs avoir une incidence négative sur la vie familiale.

44 La contribution résultant de l'avance en cause au principal n'est donc pas à considérer comme étant de nature provisoire. Du point de vue du bénéficiaire, c'est de façon définitive que lui est attribuée une pension alimentaire sans que le risque de non-recouvrement auprès du parent défaillant soit pris en compte.

45 L'avance sur pension alimentaire en cause au principal ne vise pas simplement à accélérer la procédure d'exécution de l'obligation d'entretien, mais tend également à soulager le fardeau financier supporté par le parent qui s'est vu confier la garde des enfants. Or, l'article 4 du règlement n° 1408/71 n'exclut pas qu'une prestation puisse remplir une double fonction (voir arrêt Hughes, précité, point 19).

46 De plus, comme la Cour l'a déjà jugé, le mode de financement d'une prestation est sans importance pour la qualification de celle-ci en tant que prestation de sécurité sociale (voir, à cet égard, arrêt Hughes, précité, point 21). Peu importe le mécanisme juridique auquel l'État membre recourt pour mettre en oeuvre la prestation. Dès lors, il est indifférent que, comme dans l'affaire au principal, la contribution publique prenne la forme d'avances sur pension alimentaire versées par un fonds public en lieu et place du débiteur défaillant.

47 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'une avance sur pension alimentaire, telle que celle en cause au principal, constitue une prestation familiale.

48 Cette conclusion n'est pas infirmée par les points 18 et suivants de l'arrêt Mouthaan, précité. Dans cette affaire, la prestation en cause concernait le versement par l'institution sociale compétente des arriérés dus au travailleur par l'employeur devenu insolvable. Au point 20 dudit arrêt, la Cour a jugé que, étant donné que les arriérés en cause correspondaient aux prestations fournies par le travailleur au cours de son emploi, ils ne rentraient pas dans le champ des prestations de chômage, visées à l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 1408/71. En effet, il était indifférent pour l'ouverture du droit à ladite prestation que le travailleur soit ou non chômeur.

49 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu'une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'UVG constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71. En conséquence, les personnes résidant sur le territoire d'un État membre auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont admises au bénéfice d'une telle prestation prévue par la législation de cet État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, conformément à l'article 3 dudit règlement.

Sur la seconde question

50 La première question ayant reçu une réponse affirmative, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

51 Les frais exposés par les gouvernements autrichien et suédois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 23 février 1999, dit pour droit:

Une prestation telle que l'avance sur pension alimentaire prévue par l'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz) (loi fédérale autrichienne relative à l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants) constitue une prestation familiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996. En conséquence, les personnes résidant sur le territoire d'un État membre auxquelles les dispositions de ce règlement sont applicables sont admises au bénéfice d'une telle prestation prévue par la législation nationale de cet État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, conformément à l'article 3 dudit règlement.