61998O0299

Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 9 décembre 1999. - CPL Imperial 2 SpA et Unifrigo Gadus Srl contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Recouvrement a posteriori de droits de douane - Règlement (CEE) nº 1697/79 - Règlement (CEE) nº 2454/93 - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé. - Affaire C-299/98 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08683


Sommaire

Mots clés


1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet - Qualification juridique des faits - Recevabilité

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

2 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 - Erreur des autorités compétentes - Absence - Bonne foi de l'importateur responsable du paiement de la dette douanière - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 5, § 2)

3 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)

4 Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Application à la procédure de pourvoi - Moyen soulevé pour la première fois dans le cadre de la réplique et fondé sur des éléments de droit révélés avant ladite procédure - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, et 118)

Sommaire


1 Il résulte des articles 168 A du traité (devenu article 225 CE) et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur les moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.

Le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

2 Selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori de droits à l'importation, à savoir que les droits n'aient pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi et qu'il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

Or, s'agissant de la première condition, on ne peut pas considérer qu'elle est remplie lorsque les autorités compétentes ont été induites en erreur, notamment sur l'origine de la marchandise, par des déclarations inexactes de l'exportateur dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité. En effet, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane.

En outre, le redevable, importateur de bonne foi, ne peut prétendre que le principe de la confiance légitime est violé dès lors qu'il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori.

3 Aux termes de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, autoriser une partie à soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

4 L'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 dudit règlement, interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Ainsi, un moyen invoqué pour la première fois par la partie requérante dans sa réplique devant la Cour et portant sur un règlement, adopté et publié avant la date du dépôt du pourvoi, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.