1 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Notion - Ressortissant d'un État membre employé par une organisation internationale - Inclusion
(Traité CE, art. 48 (devenu, après modification, art. 39 CE))
2 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Tarifs des soins médicaux et hospitaliers plus élevés pour les personnes non affiliées au régime national de sécurité sociale d'un État membre, tels les fonctionnaires des Communautés européennes - Interdiction en l'absence de justification objective
(Traité CE, art. 6, al. 1 (devenu, après modification, art. 12, al. 1, CE))
1 Un ressortissant d'un État membre travaillant dans un autre État membre ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l'article 48, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 1, CE) du fait qu'il occupe un emploi auprès d'une organisation internationale, même si les conditions d'entrée et de séjour dans le pays d'emploi sont spécialement régies par une convention internationale. Dès lors, la qualité de travailleur migrant d'un fonctionnaire des Communautés européennes ne saurait faire de doute. (voir point 42)
2 L'article 6, premier alinéa, du traité (devenu, après modification article 12, premier alinéa, CE) s'applique également dans des cas dans lesquels un groupe ou une organisation, telle l'Entente des hôpitaux luxembourgeois, exerce un certain pouvoir sur les particuliers et est en mesure de leur imposer des conditions qui nuisent à l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité.
L'application, de manière unilatérale, par un groupe de prestataires de soins d'un État membre aux fonctionnaires des Communautés européennes de tarifs concernant les soins médicaux et hospitaliers dispensés en cas de maternité plus élevés que ceux applicables aux résidents affiliés au régime national de sécurité sociale de cet État constitue une discrimination en raison de la nationalité interdite par l'article 6, premier alinéa, du traité, en l'absence de justification objective à cet égard.
Le critère de l'affiliation au régime national de sécurité sociale, sur lequel est fondée la différenciation des tarifs des soins médicaux et hospitaliers, est constitutif d'une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité. En effet, d'une part, une grande majorité des personnes affiliées au régime d'assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes et non au régime national de sécurité sociale, tout en étant destinataires de soins médicaux et hospitaliers dispensés sur le territoire national, sont des ressortissants d'autres États membres. D'autre part, la très grande majorité des nationaux résidents relève du régime national de sécurité sociale. (voir points 50, 58, 62 et disp.)