61998J0102

Arrêt de la Cour du 14 mars 2000. - Ibrahim Kocak contre Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) et Ramazan Örs contre Bundesknappschaft (C-211/98). - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Sécurité sociale - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Effet direct - Portée - Législation d'un Etat membre relative à la détermination de la date de naissance aux fins de la constitution d'un numéro de sécurité sociale et de l'octroi d'une pension de retraite. - Affaires jointes C-102/98 et C-211/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01287


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Pension de retraite - Détermination de la date de naissance des intéressés - Réglementation nationale ne permettant les modifications après déclaration des intéressés à l'organisme de sécurité sociale que sur présentation d'un document délivré avant cette déclaration - Discrimination en raison de la nationalité - Absence

(Décision n_ 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 3, § 1)

Sommaire


L'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, en vertu duquel les ressortissants turcs qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquels les dispositions de ladite décision sont applicables ont le droit de bénéficier, dans l'État membre de leur résidence, des prestations de sécurité sociale accordées au titre de la législation de cet État aux mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre applique à des travailleurs turcs une réglementation qui, aux fins de l'octroi d'une pension de retraite et de la constitution du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, retient comme date de naissance déterminante celle qui résulte de la première déclaration faite par l'intéressé à un organisme de sécurité sociale de cet État et subordonne la prise en compte d'une autre date de naissance à la condition que soit produit un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration.

En effet, une telle réglementation nationale, qui s'applique indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés et accorde aux documents à produire afin d'écarter la date de naissance indiquée lors de la première déclaration faite à un organisme de sécurité sociale la même force probante, quelle que soit leur provenance ou leur origine, ne met pas les ressortissants turcs dans une situation juridique différente de celle des ressortissants de l'État membre de leur résidence. Elle ne comporte pas non plus de différence de traitement susceptible de constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité étant donné qu'il ne saurait être exigé, sur le fondement du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, inscrit à l'article 3, paragraphe 1, de la décision, qu'un État membre qui réglemente la détermination de la date de naissance aux fins de constitution d'un numéro de sécurité sociale et de l'octroi d'une pension de retraite tienne compte de la situation particulière qui découle du contenu et des modalités d'application effective de la législation turque en matière d'état civil.

(voir points 36, 40-41, 44, 51-52, 55 et disp.)

Parties


Dans les affaires jointes C-102/98 et C-211/98,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Ibrahim Kocak

et

Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98)

et entre

Ramazan Örs

et

Bundesknappschaft (C-211/98),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), de l'article 37 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1), de l'article 10, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (non publiée), et de l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association, de la même date, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, L. Sevón et R. Schintgen (rapporteur), présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, H. Ragnemalm, M. Wathelet et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

dans l'affaire C-102/98

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral des Finances, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes I. Brinker et R. Karpenstein, avocats au barreau de Bruxelles,

dans l'affaire C-211/98

- pour M. Örs, par Me H.-H. Volkenborn, avocat à Herten,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder et C.-D. Quassowski,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et A. de Bourgoing, respectivement sous-directeur et chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, assisté de Me R. Karpenstein,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, représentée par M. N. Mayer, directeur, et M. W. D. Walloth, Ministerialrat au ministère fédéral du Travail, en qualité d'agents, de M. Örs, représenté par Me H.-H. Volkenborn, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, assisté de Me R. Karpenstein, à l'audience du 7 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par deux ordonnances des 17 février et 31 mars 1998, parvenues au greffe de la Cour respectivement les 9 avril (C-102/98) et 8 juin (C-211/98) suivants, le Bundessozialgericht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord d'association»), de l'article 37 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), de l'article 10, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (non publiée), et de l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association, de la même date, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant, d'une part, M. Kocak, ressortissant turc, à la Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (caisse de retraite, ci-après la «LVA») (C-102/98) et, d'autre part, M. Örs, ressortissant turc, à la Bundesknappschaft (caisse fédérale de prévoyance des mineurs) (C-211/98) au sujet du refus de ces deux organismes de tenir compte, aux fins de l'attribution d'une pension de retraite à MM. Kocak et Örs, de la rectification, décidée par un tribunal turc, de la date de naissance que ceux-ci avaient déclarée lors de leur affiliation au régime de sécurité sociale allemand.

L'association CEE-Turquie

3 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l'accord d'association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes. À cet effet, l'accord d'association comporte une phase préparatoire permettant à la république de Turquie de renforcer son économie avec l'aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d'une union douanière et le rapprochement des politiques économiques (article 4) et une phase définitive qui est fondée sur l'union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques (article 5).

4 L'article 6 de l'accord d'association est libellé comme suit:

«Pour assurer l'application et le développement progressif du régime d'association, les Parties contractantes se réunissent au sein d'un Conseil d'association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l'accord.»

5 L'article 9 de l'accord d'association dispose:

«Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l'article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 du traité instituant la Communauté.»

6 L'article 12 de l'accord d'association prévoit:

«Les Parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.»

7 Le protocole additionnel qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l'accord d'association, arrête, selon son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord d'association.

8 Aux termes de l'article 37 du protocole additionnel:

«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération.»

9 L'article 39, paragraphe 1, du protocole additionnel est ainsi libellé:

«Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent protocole, le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.»

10 Conformément au troisième considérant de son préambule, la décision n_ 1/80 vise à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs et les membres de leur famille par rapport au régime en vigueur ainsi qu'à mettre en oeuvre les dispositions relatives à la sécurité sociale et celles concernant l'échange de jeunes travailleurs.

11 La décision n_ 1/80 prévoit en son article 10, paragraphe 1, figurant au chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions sociales», section 1, concernant les «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs»:

«Les États membres de la Communauté accordent aux travailleurs turcs appartenant à leur marché régulier de l'emploi un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs communautaires en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.»

12 La décision n_ 3/80, adoptée sur le fondement de l'article 39 du protocole additionnel, vise à coordonner les régimes de sécurité sociale des États membres en vue de faire bénéficier les travailleurs turcs occupés ou ayant été occupés dans l'un ou plusieurs des États membres de la Communauté, ainsi que les membres de la famille de ces travailleurs et leurs survivants, de prestations dans les branches traditionnelles de la sécurité sociale.

13 Aux termes de l'article 2 de la décision n_ 3/80, intitulé «Champ d'application personnel»:

«La présente décision s'applique:

- aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de la Turquie,

...»

14 L'article 3, paragraphe 1, de la même décision, intitulé «Égalité de traitement», dispose:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions de la présente décision sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières de la présente décision.»

15 L'article 4, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80, intitulé «Champ d'application matériel», prévoit:

«La présente décision s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

...

c) les prestations de vieillesse;

...»

La réglementation nationale

16 En Allemagne, tout assuré de sexe masculin qui a atteint l'âge de 65 ans et qui a été assuré pendant au moins 60 mois a droit à une pension de retraite.

17 Toute personne assurée au titre de l'assurance pension doit obligatoirement détenir un numéro de sécurité sociale, qui comprend sa date de naissance. Ce numéro lui est attribué par la caisse de retraite compétente sur la base des données transmises par le premier employeur de l'intéressé lors de la déclaration que celui-ci est tenu de faire auprès de l'assurance maladie.

18 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 5, de la Verordnung über die Vergabe und Zusammensetzung der Versicherungsnummer (règlement relatif à l'attribution et à la composition du numéro de sécurité sociale, BGBl. I, 1987, p. 2532), du 7 décembre 1987:

«Un numéro de sécurité sociale n'est attribué qu'une seule fois et n'est pas rectifié. Si la date de naissance ou le numéro de série du numéro de sécurité sociale sont erronés, l'assuré reçoit un nouveau numéro de sécurité sociale; le numéro erroné ne doit plus être utilisé et doit être marqué comme étant inutilisable...»

19 L'article 33a du livre I du Sozialgesetzbuch (code social, ci-après le «SGB»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998 à la suite de l'adoption de la première loi modifiant le livre III du SGB ainsi que d'autres lois, du 16 décembre 1997 (BGBl. I, 1997, p. 2970), dispose:

«(1) Si des droits ou des obligations sont subordonnés à la condition qu'une limite d'âge donnée est atteinte ou n'est pas dépassée, il y a lieu de retenir la date de naissance qui résulte de la première déclaration faite par le titulaire des droits ou des obligations ou par les membres de sa famille à un organisme de sécurité sociale ou - dans la mesure où il s'agit d'une déclaration intervenant dans le cadre de la section trois ou six du quatrième livre - à l'employeur.

(2) L'institution compétente pour le versement des prestations ne peut s'écarter de la date de naissance applicable en vertu du paragraphe 1 que si elle constate:

a) une erreur de plume;

b) qu'une autre date de naissance résulte d'un document dont l'original a été délivré avant la date de la déclaration prévue au paragraphe 1.

(3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour les dates de naissance qui font partie intégrante du numéro de sécurité sociale ou d'une autre caractéristique distinctive utilisé dans les domaines des prestations sociales prévues par le présent code.»

20 Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi, tel qu'il est présenté par la juridiction de renvoi, que cette disposition a pour objet d'éviter des revendications abusives de prestations sociales dans les cas où, du fait notamment d'une modification des dates de naissance, une perception anticipée de telles prestations serait demandée. En effet, différents ordres juridiques étrangers prévoiraient la possibilité de modifier la date de naissance par décision de justice. De telles modifications pourraient conduire, en droit social allemand, à des avantages qu'elles ne conféreraient pas dans les différentes législations étrangères concernées dans la mesure où celles-ci, dans leur majorité, refuseraient de reconnaître, aux fins de la sécurité sociale, les modifications apportées aux dates de naissance. Actuellement, ces situations exigeraient encore un contrôle administratif particulièrement approfondi. En simplifiant ce contrôle, la nouvelle réglementation viserait à assurer que de telles modifications ne soient pas non plus, en principe, prises en considération en droit social allemand. L'adoption d'une disposition transitoire spécifique ne serait toutefois pas indispensable.

Les litiges au principal

Affaire C-102/98

21 Du mois d'avril 1962 à celui de décembre 1966, M. Kocak a travaillé en Allemagne, dans l'industrie minière, et, à ce titre, il était obligatoirement affilié à la sécurité sociale. Depuis le mois de mai 1970, M. Kocak a sa résidence permanente dans cet État membre; jusqu'à son accession à la préretraite, le 1er octobre 1986, il y travaillait en tant qu'ouvrier. Depuis le 1er octobre 1991, date de la cessation du versement des allocations de préretraite, il perçoit des allocations d'aide sociale.

22 La date de naissance de M. Kocak, telle qu'elle a été intégrée dans les numéros de sécurité sociale qui lui ont été attribués en 1970 et 1980, est le 20 octobre 1933. À la suite d'un jugement du tribunal civil turc de Düzce du 3 décembre 1985, l'année de naissance de M. Kocak dans le registre turc de l'état civil a été modifiée et fixée à l'année 1926. En conséquence, la Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein lui a attribué, par décision du 14 août 1986, un nouveau numéro de sécurité sociale tenant compte de l'année de naissance ainsi rectifiée.

23 En août 1991, M. Kocak a saisi la LVA d'une demande de pension de retraite au motif qu'il avait atteint l'âge de 65 ans. Par décision du 17 février 1992, la LVA a constaté que le jugement relatif à la rectification du registre de l'état civil turc ne pouvait pas être reconnu en ce qui concerne la date de naissance de l'intéressé et que seule la date du 20 octobre 1933 était pertinente pour l'assurance pension allemande; en conséquence, elle a attribué à M. Kocak un nouveau numéro de sécurité sociale fondé sur l'année de naissance 1933. Par décision du 1er décembre 1993, la LVA a rejeté la demande de pension de retraite de M. Kocak au motif que celui-ci était né en 1933 et qu'il n'atteindrait donc l'âge de 65 ans qu'en octobre 1998.

24 Par décision du 19 janvier 1994, la LVA a également rejeté les réclamations introduites par M. Kocak contre les deux décisions sus-mentionnées, en faisant valoir notamment qu'il n'était pas prouvé que celui-ci n'était pas né en 1933, l'année qu'il avait indiquée lors de son admission au régime de retraite allemand, mais en 1926; ni le jugement du tribunal civil turc ni le témoignage produit par M. Kocak ne seraient de nature à apporter une telle preuve, le jugement ne reposant que sur un certificat médical et le témoignage n'étant corroboré par aucune pièce justificative.

25 Le Landessozialgericht Schleswig-Holstein ayant annulé le jugement rendu en première instance par le Sozialgericht Itzehoe saisi par M. Kocak, qui avait fait droit à sa requête, celui-ci a introduit un recours en «Revision» devant le Bundessozialgericht. Estimant qu'il est douteux que l'article 33a du livre I du SGB soit compatible avec les principes de non-discrimination ou d'égalité de traitement qui régissent l'association CEE-Turquie, la treizième chambre du Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La législation relative à l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (en particulier l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie, du 12 septembre 1963, l'article 37 du protocole additionnel à cet accord, du 23 novembre 1970, l'article 10 de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, et l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980) doit-elle être interprétée en ce sens qu'il est interdit au législateur d'un État membre d'adopter une réglementation en vertu de laquelle la date de naissance déterminante aux fins de l'utilisation dans le numéro de sécurité sociale attribué à un assuré et de l'octroi d'une pension de retraite est en principe, dans le cas des travailleurs migrants turcs également - sans égard aux particularités du registre turc de l'état civil - celle qui résulte de la première déclaration de l'assuré à l'organisme de sécurité sociale de l'État membre en cause ou à l'employeur dudit État (tenu sur ce point à l'obligation de notification à l'égard de cet organisme)?»

Affaire C-211/98

26 M. Örs vit en Allemagne depuis 1972, où il est affilié au régime de pension de la Bundesknappschaft. Lors de son affiliation, M. Örs a déclaré être né le 1er mai 1950, de sorte que la Bundesknappschaft lui a attribué un numéro de sécurité sociale intégrant cette date de naissance.

27 À la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Balikesir du 9 novembre 1992, la date de naissance de M. Örs dans le registre d'état civil turc a été rectifiée pour être fixée au 1er mai 1946. Ce jugement est fondé sur des témoignages sous serment produits par le demandeur ainsi que sur l'examen d'un échantillon de tissu dermique prélevé sur le bras droit de M. Örs.

28 Par décisions des 14 juin 1993 et 14 septembre 1993, la Bundesknappschaft a rejeté respectivement la demande et la réclamation de M. Örs tendant à voir modifier sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale sur la base dudit jugement.

29 Les recours que M. Örs a introduits contre ces décisions de refus devant le Sozialgericht Gelsenkirchen et, en appel, le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen ayant été rejetés, il a saisi le Bundessozialgericht d'une demande en «Revision». Dans ce recours, il a fait valoir, d'une part, que le numéro de sécurité sociale a non seulement une fonction d'identification, mais revêt également une importance décisive pour ce qui concerne le terme de sa vie professionnelle et donc ses droits en matière de prestations de vieillesse et, d'autre part, que le jugement du tribunal turc, passé en force de chose jugée, s'impose à la Bundesknappschaft. Il a relevé en outre que cette dernière, en tant que caisse de maladie, l'a immatriculé en tenant compte de sa date de naissance modifiée.

30 Après avoir relevé, notamment, que l'affaire dont elle est saisie est différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du 2 décembre 1997, Dafeki (C-336/94, Rec. p. I-6761), dans la mesure où, d'une part, M. Örs n'est pas un ressortissant communautaire mais un travailleur migrant turc et, d'autre part, l'article 33a du livre I du SGB exclut les rectifications a posteriori de la date de naissance aux fins du droit social, la huitième chambre du Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Existe-t-il, sur la base de la législation relative à l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, une interdiction de discrimination directement applicable à un travailleur turc en République fédérale d'Allemagne dans le domaine des assurances sociales?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, cette interdiction s'interprète-t-elle en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle, aux fins des prestations du régime légal d'assurance vieillesse et de la composition du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, la date de naissance pertinente est celle qui a été constatée officiellement au moment où le travailleur turc a été affilié pour la première fois à un organisme national d'assurances sociales?»

31 Par ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 1998, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Sur les questions préjudicielles

32 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l'une quelconque des dispositions précitées de la réglementation relative à l'association CEE-Turquie, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre applique à des travailleurs turcs une réglementation qui, aux fins de l'octroi d'une pension de retraite et de la constitution du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, retient comme date de naissance déterminante celle qui résulte de la première déclaration faite par l'intéressé à un organisme de sécurité sociale de cet État et subordonne la prise en compte d'une autre date de naissance à la condition que soit produit un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration.

33 En premier lieu, il importe de constater, d'une part, que des ressortissants turcs qui, tels MM. Kocak et Örs, sont ou ont été soumis à la législation de l'un des États membres relèvent du champ d'application personnel de la décision n_ 3/80, défini à l'article 2 de celle-ci.

34 D'autre part, la réglementation d'un État membre qui, telle que celle en cause au principal, fixe la date de naissance à retenir pour la détermination de l'ouverture notamment du droit à une pension de retraite constitue une législation relative à l'une des branches de sécurité sociale expressément mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la décision n_ 3/80 et relève dès lors du champ d'application matériel de celle-ci.

35 En second lieu, il convient de rappeler que, dans l'arrêt du 4 mai 1999, Sürül (C-262/96, p. I-2685, point 74), la Cour a jugé que l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 établit, dans le domaine d'application de celle-ci, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et, dès lors, susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L'effet direct qu'il convient donc de reconnaître à cette disposition implique que les justiciables auxquels elle s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions des États membres.

36 En vertu de ladite disposition, les ressortissants turcs qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquels les dispositions de la décision n_ 3/80 sont applicables ont le droit de bénéficier, dans l'État membre de leur résidence, des prestations de sécurité sociale accordées au titre de la législation de cet État aux mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants de celui-ci. Elle constitue ainsi la mise en oeuvre et la concrétisation, dans le domaine particulier de la sécurité sociale, du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l'article 9 de l'accord d'association (voir, en ce sens, arrêt Sürül, précité, point 64).

37 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si cette dernière disposition, expressément mentionnée par la juridiction de renvoi, est également applicable à des personnes qui, tels MM. Kocak et Örs, peuvent déjà se prévaloir du principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé spécifiquement en matière de sécurité sociale à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80.

38 Il en va de même des dispositions de l'article 37 du protocole additionnel et de l'article 10, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, qui consacrent l'application aux ressortissants turcs du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail.

39 S'agissant de la portée du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2000, Graf, C-190/98, non encore publié au Recueil, point 14).

40 Or, d'une part, force est de constater qu'une réglementation telle que celle en cause au principal s'applique indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés.

41 D'autre part, cette réglementation accorde aux documents à produire afin d'écarter la date de naissance indiquée lors de la première déclaration faite à un organisme de sécurité sociale la même force probante, quelle que soit leur provenance ou leur origine. Elle ne distingue ni selon l'État dans lequel un tel document a été établi ni selon le type de document produit et, ainsi que le gouvernement allemand l'a précisé sans être contredit à cet égard, reconnaît force probante non seulement aux documents d'état civil, mais également à d'autres documents, tels que ceux délivrés à l'occasion de la scolarité ou du service militaire, qui autorisent des déductions quant à la date de naissance de l'intéressé.

42 Une telle réglementation se distingue ainsi nettement des dispositions en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Dafeki, précité, qui accordaient aux documents et certificats d'état civil émanant des autorités compétentes d'autres États une force probante inférieure à celle accordée aux documents et certificats établis par les autorités allemandes (voir arrêt Dafeki, précité, points 5 et 12).

43 Il convient de relever en outre qu'il résulte des ordonnances de renvoi du Bundessozialgericht que, en droit turc également, la date de naissance pertinente en matière de sécurité sociale reste en principe celle qui a été indiquée lors de la première affiliation et qu'une rectification postérieure de cette date ne produit aucun effet en la matière.

44 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en subordonnant la prise en compte d'une date de naissance autre que celle indiquée lors de la première déclaration faite à un organisme de sécurité sociale à la condition que soit produit un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration, une réglementation telle que celle en cause au principal ne met pas les ressortissants turcs dans une situation juridique différente de celle des ressortissants de l'État membre de leur résidence.

45 La juridiction nationale n'exclut pas qu'une telle réglementation puisse néanmoins comporter une discrimination indirecte à l'égard des travailleurs turcs dans la mesure où elle ne tiendrait pas suffisamment compte des différences de situation, en droit et en fait, existant en matière de tenue de l'état civil entre la république de Turquie et la République fédérale d'Allemagne. Tandis que les premières déclarations faites par les ressortissants allemands à un organisme de sécurité sociale reposeraient en général sur des inscriptions d'état civil sûres et fiables, celles des travailleurs turcs nés dans leur pays d'origine auraient assez souvent une base sensiblement plus incertaine et nécessiteraient dès lors plus souvent une modification ultérieure.

46 La juridiction nationale relève à cet égard, dans son ordonnance de renvoi dans l'affaire C-102/98, que l'article 16 du Personenstandsgesetz (loi relative à l'état des personnes, ci-après le «PStG») prescrit que la naissance d'un enfant doit être déclarée dans un délai d'une semaine à l'officier de l'état civil dans le ressort duquel cet enfant est né. Cette obligation incombe, en principe, au père légitime, mais peut également peser sur d'autres personnes. En vertu de l'article 68 du PStG, la personne qui ne respecte pas l'obligation de déclaration ou qui ne s'y conforme pas dans le délai imparti commet une contravention passible d'une amende.

47 Conformément à l'article 20 du PStG, l'officier de l'état civil doit vérifier les indications du déclarant s'il a des doutes quant à leur exactitude. Lorsque l'inscription de la date de naissance dans le registre de l'état civil a été effectuée, elle ne peut plus être rectifiée que sur l'injonction d'un tribunal (article 47 du PStG, lu en combinaison avec ses articles 46 à 46b). À cet effet, le tribunal est tenu de déterminer d'office, de manière exhaustive, les faits et de se servir à cette occasion de toutes les sources d'information appropriées. Il ne peut ordonner la rectification de l'inscription que s'il est convaincu que cette dernière est erronée.

48 Selon la juridiction nationale, la situation est sensiblement différente en Turquie. Elle considère que, si, en application de l'article 39 du code civil turc, une naissance doit être déclarée dans le délai d'un mois auprès de l'autorité compétente pour la tenue du registre de l'état civil, cette obligation n'est apparemment pas toujours respectée, dans le délai imparti et de manière fiable, notamment dans les zones rurales. Elle relève en outre que, si, conformément aux articles 38 du code civil turc et 11 de la loi turque sur l'état des personnes, des rectifications du registre de l'état civil peuvent être effectuées sur la base d'une décision de justice, le critère de vérification que les tribunaux turcs appliquent fréquemment à cet égard est toutefois qualifié d'extrêmement généreux par les services administratifs spécialisés des organismes de sécurité sociale. À maintes reprises, les tribunaux allemands auraient d'ailleurs critiqué l'absence de toute mesure d'instruction approfondie ordonnée d'office en Turquie.

49 La Commission soutient que, compte tenu de ces différences de droit et de fait, le refus de principe de prendre en compte, aux fins de l'assurance pension, une date de naissance autre que celle indiquée lors de la première déclaration faite à un organisme de sécurité sociale, lorsque la nouvelle date de naissance ne résulte pas d'un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration, constitue une forme de discrimination indirecte des travailleurs migrants turcs, dont il resterait à déterminer si elle est justifiée par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et si elle est proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir, à cet égard, arrêt du 23 mai 1996, O'Flynn, C-237/94, Rec. p. I-2617, point 19).

50 À cet égard, il importe de souligner que les difficultés particulières que la réglementation en cause au principal est susceptible d'engendrer dans le chef des travailleurs migrants turcs trouvent leur origine dans la législation turque sur la tenue des registres de l'état civil et les conditions particulières de son application pratique.

51 Or, il ne saurait être exigé, sur le fondement du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80, qu'un État membre qui réglemente la détermination de la date de naissance aux fins de la constitution d'un numéro de sécurité sociale et de l'octroi d'une pension de retraite tienne compte de la situation particulière qui découle du contenu et des modalités d'application effective de la législation turque en matière d'état civil.

52 Une réglementation telle que celle en cause au principal ne comportant dès lors pas de différence de traitement susceptible de constituer une discrimination indirecte en raison de la nationalité, il n'y a plus lieu d'examiner si elle est justifiée par des considérations objectives et si elle est proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis par le droit national (voir, à cet égard, arrêts du 15 janvier 1998, Schöning-Kougebetopoulou, C-15/96, Rec. p. I-47, point 21, et du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice, C-350/96, Rec. p. I-2521, points 30 et 31).

53 Pour la même raison, il n'est pas davantage nécessaire d'examiner en particulier si, ainsi que la Commission l'a affirmé à la suite des doutes exprimés à cet égard par la juridiction nationale dans l'ordonnance de renvoi dans l'affaire C-102/98, la réglementation est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis dans la mesure où, en l'absence de disposition transitoire, elle s'applique également à des travailleurs turcs dont les premières déclarations à un organisme de sécurité sociale ont été effectuées sous l'empire d'une législation antérieure, à une date à laquelle ils n'auraient eu aucune raison de s'attendre à ce que, lors de leur demande de pension, ils ne pourraient se fonder sur leur véritable date de naissance, différente de celle initialement déclarée, que si celle-ci résultait d'un document dont l'original a été délivré avant la date de la première déclaration.

54 Quant à la question de savoir si des personnes, telles que MM. Kocak et Örs, peuvent tirer des droits aux fins de l'attribution de leur pension de retraite du fait que, avant l'entrée en vigueur de la réglementation en cause au principal, il leur avait été attribué un nouveau numéro de sécurité sociale ou qu'elles avaient introduit une demande de modification de leur numéro de sécurité sociale sous l'empire d'une législation antérieure, moins stricte, elle relève du droit national.

55 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre applique à des travailleurs turcs une réglementation qui, aux fins de l'octroi d'une pension de retraite et de la constitution du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, retient comme date de naissance déterminante celle qui résulte de la première déclaration faite par l'intéressé à un organisme de sécurité sociale de cet État et subordonne la prise en compte d'une autre date de naissance à la condition que soit produit un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

56 Les frais exposés par les gouvernements allemand et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundessozialgericht, par ordonnances des 17 février et 31 mars 1998, dit pour droit:

L'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre applique à des travailleurs turcs une réglementation qui, aux fins de l'octroi d'une pension de retraite et de la constitution du numéro de sécurité sociale attribué à cet effet, retient comme date de naissance déterminante celle qui résulte de la première déclaration faite par l'intéressé à un organisme de sécurité sociale de cet État et subordonne la prise en compte d'une autre date de naissance à la condition que soit produit un document dont l'original a été délivré avant la date de cette déclaration.