Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Conseil d'association institué par l'accord d'association CEE-Turquie - Décision relative à la libre circulation des travailleurs - Regroupement familial - Droit, pour les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, d'exercer un emploi dans cet État membre - Condition - Résidence effective avec le travailleur migrant pendant une durée ininterrompue de trois ans - Périodes à prendre en considération pour le calcul de ladite durée - Périodes de mariage interrompues par une période de concubinage - Inclusion
(Décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 7, al. 1)
$$L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie doit être interprété en ce sens qu'il vise la situation d'une ressortissante turque qui a été autorisée, en tant que conjointe d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de l'État membre d'accueil, à y rejoindre ce travailleur, lorsque cette dernière, après avoir divorcé avant l'expiration de la période de stage de trois ans prévue au premier tiret de ladite disposition, a cependant en fait continué à vivre avec son ex-époux de manière ininterrompue jusqu'à la date où les deux ex-conjoints se sont mariés de nouveau. Une telle ressortissante turque doit être considérée comme résidant régulièrement dans ledit État membre, au sens de cette disposition, en sorte qu'elle peut s'y prévaloir directement de son droit, après trois années, de répondre à toute offre d'emploi et, après cinq années, d'accéder librement à toute activité salariée de son choix.
(voir point 48 et disp.)