61998J0061

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 1999. - De Haan Beheer BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Droits de douane - Transit externe - Fraude - Naissance et recouvrement de la dette douanière. - Affaire C-61/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05003


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur

2 Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Transit communautaire externe - Infractions ou irrégularités - Naissance d'une dette douanière - Obligation d'informer le redevable d'un risque de fraude - Absence - Dette douanière née indépendamment de toute faute du redevable

(Règlement du Conseil n_ 2726/90, art. 11, § 1, c))

3 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement

(Règlements du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1, et n_ 1854/89, art. 3, 5 et 6, § 1)

4 Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation et à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 - «Erreur des autorités compétentes elles-mêmes» - Notion - Omission délibérée d'informer le redevable de bonne foi de l'éventualité d'une fraude - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 5, § 2)

5 Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou l'exportation - Article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79 - «Situations particulières» - Notion - Appréciation par les autorités douanières et par la Commission - Autorités nationales ayant, dans le cadre d'une enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et irrégularités faisant ainsi naître une dette douanière à charge du redevable de bonne foi - Redevable placé dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques

(Règlement du Conseil n_ 1430/79, art. 13, § 1; règlements de la Commission n_ 3799/86, art. 4, et n_ 2454/93, art. 905 à 909)

Sommaire


1 Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.

2 Le droit communautaire n'impose aux autorités douanières, qui seraient informées de l'éventualité d'une fraude dans le cadre du régime de transit externe, aucune obligation d'avertir le principal obligé qu'il pourrait devenir redevable de droits de douane du fait de cette fraude, alors même que l'intéressé aurait agi de bonne foi.

En effet, l'article 11, paragraphe 1, sous c), du règlement n_ 2726/90, relatif au transit communautaire, prévoit que le principal obligé est en principe tenu au paiement de droits exigibles «à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire», sans exiger que, pour la naissance de la dette douanière, soit démontrée l'existence d'une faute dans son chef ou soit mise à charge des autorités douanières une quelconque obligation d'informer le principal obligé du déroulement de l'enquête ayant abouti à la constatation de l'infraction ou de l'irrégularité.

3 L'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori des droits de douane, des délais fixés par les articles 3, 5 et 6, paragraphe 1, du règlement n_ 1854/89, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, ne supprime pas le droit desdites autorités de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.

4 Ne saurait être qualifiée d'erreur des autorités compétentes elles-mêmes au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, l'omission délibérée par les autorités douanières, dans l'intérêt d'une enquête destinée à identifier et à appréhender les auteurs ou complices d'une fraude perpétrée ou en préparation, d'informer le principal obligé de l'éventualité de la fraude, dans laquelle il ne serait pas impliqué.

5 L'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, tel que modifié par le règlement n_ 3069/86, subordonne ledit remboursement ou ladite remise à deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de l'opérateur économique. A cet égard, la liste que l'article 4 du règlement n_ 3799/86 donne des situations particulières au sens dudit article 13, paragraphe 1, n'est pas exhaustive. Il appartient, en conséquence, aux autorités douanières d'apprécier cas par cas si une situation qui n'est pas mentionnée dans ladite liste présente néanmoins un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable.

Dès lors que l'autorité douanière n'a pas été en mesure de prendre elle-même une décision de remise des droits, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 905 à 909 du règlement n_ 2454/93. Dans ce cadre, l'article 905, sur le fondement duquel la Commission est invitée par l'autorité douanière à apprécier, en fonction des éléments qui lui sont transmis, l'existence d'une situation particulière justifiant la remise des droits, comporte une clause générale d'équité destinée à couvrir une situation exceptionnelle dans laquelle se trouverait le déclarant par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité. A cet égard, les besoins d'une enquête diligentée par les autorités nationales peuvent, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, être constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, dès lors que la circonstance que les autorités nationales ont, dans l'intérêt de l'enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et des irrégularités, faisant ainsi naître une dette douanière à la charge du principal obligé, placerait ce dernier dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

Parties


Dans l'affaire C-61/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Tariefcommissie (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

De Haan Beheer BV

et

Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Rotterdam,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire relatif à la naissance et au recouvrement d'une dette douanière,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour De Haan Beheer BV, par MM. K. H. Meenhorst et A. P. Eeltink, conseillers fiscaux,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. Fierstra, chef du service Droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. van Lier et R. Tricot, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de De Haan Beheer BV, représentée par MM. K. H. Meenhorst, A. P. Eeltink et A. L. C. Simons, conseiller fiscal, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme M. Ewing, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. M. Hoskins, barrister, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, assisté de Me J. Stuyck, à l'audience du 14 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 24 février 1998, parvenue à la Cour le 2 mars suivant, la Tariefcommissie a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation du droit communautaire relatif à la naissance et au recouvrement d'une dette douanière.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société De Haan Beheer BV (ci-après «De Haan»), commissionnaire en douane, à l'inspecteur der invoerrechten en accijnzen te Rotterdam (l'inspecteur des droits à l'importation et des accises à Rotterdam, ci-après l'«inspecteur») à propos du recouvrement d'une dette douanière d'un montant de 1 575 030,60 HFL.

3 Entre le 29 juillet et le 8 septembre 1993, De Haan, agissant en tant que principal obligé, a établi sept déclarations T1 afin de placer plusieurs lots de cigarettes sous le régime de transit communautaire externe. Ces marchandises non communautaires, en provenance d'entrepôts douaniers situés aux Pays-Bas, devaient être acheminées à Anvers pour être exportées vers divers pays tiers.

4 Les marchandises ne sont jamais parvenues au bureau de destination à Anvers, mais ont été livrées à la consommation aux Pays-Bas sans acquittement des droits de douane y afférents.

5 Cette fraude a fait l'objet d'une enquête de la part du Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (service de renseignements et d'enquête en matière fiscale des Pays-Bas, ci-après le «FIOD»), effectuée en collaboration avec les autorités compétentes belges. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, dès la fin du mois de juillet 1993, les autorités douanières connaissaient déjà ou, du moins, soupçonnaient sérieusement l'organisation d'un transit communautaire de cigarettes à l'occasion duquel auraient été commises des irrégularités dans des conditions de nature à faire naître une dette douanière. Ladite enquête avait ainsi révélé que le cachet du bureau de douane d'Anvers avait été frauduleusement apposé sur les documents T1 par un fonctionnaire des douanes belges.

6 Il ressort également du dossier que De Haan n'a pas été impliquée d'une quelconque manière dans cette fraude et a cru de bonne foi que l'opération de transit s'était effectuée normalement, même si l'un des suspects faisait partie de son personnel.

7 Le 13 juillet 1994, les autorités douanières ont sommé De Haan d'acquitter une somme de 2 463 318 HFL à titre de droits de douane sur les lots de cigarettes ainsi mis frauduleusement sur le marché néerlandais. Le 5 septembre 1995, l'inspecteur a réduit ce montant de 888 287,40 HFL au motif que la valeur au détail des cigarettes avait été surévaluée.

8 De Haan a introduit un recours devant la Tariefcommissie contre cette décision, en soutenant que, en raison du fait qu'elle avait agi de bonne foi et que les enquêteurs étaient au courant des préparatifs de la fraude, depuis la fin du mois de juillet 1993 au moins, les autorités douanières auraient dû la tenir informée de la situation, à tout le moins après le détournement frauduleux de la première expédition, de façon à lui permettre de prendre des mesures de nature à prévenir la naissance dans son chef d'une dette douanière relative aux six expéditions subséquentes; il lui aurait alors suffi de ne pas établir les six déclarations relatives à ces expéditions.

9 C'est dans ces conditions que la Tariefcommissie, estimant que le litige nécessitait l'interprétation du droit communautaire, a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les règles écrites ou non écrites du droit douanier communautaire imposent-elles aux autorités douanières, dans leurs rapports avec les redevables, une obligation du type de celle décrite au point 6.2 ci-dessus [celle d'avertir un déclarant se trouvant dans la situation de la demanderesse au principal, dont les déclarations ont été faites de bonne foi, de l'éventualité d'une fraude] et, dans l'affirmative, quelles sont les conséquences juridiques de la méconnaissance de cette obligation par les autorités pour la constitution, la prise en compte et le recouvrement de la dette douanière?»

La réglementation communautaire

10 Il convient, à titre liminaire, de préciser quelle était la réglementation communautaire applicable à l'époque des faits du litige au principal.

11 Le règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»), qui rassemble les dispositions du droit douanier auparavant dispersées dans une multitude de règlements et de directives communautaires, a fait l'objet de dispositions d'application contenues dans le règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p.1). Ces textes sont applicables depuis le 1er janvier 1994.

12 Or, en l'occurrence, si l'injonction de payer a été émise en juillet 1994, les faits du litige au principal auxquels se rattache la dette douanière se sont produits avant la mise en application du CDC.

13 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 22).

14 Il convient, en conséquence, de se référer, d'une part, aux règles de fond contenues dans la réglementation antérieure à la mise en application du CDC et, d'autre part, aux règles de procédure contenues dans le CDC.

15 Le règlement (CEE) n_ 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), régit, en son titre V, la procédure du transit communautaire externe. L'article 10 dispose, notamment, que toute marchandise doit, pour circuler sous cette procédure, faire l'objet d'une déclaration T1, laquelle est signée par le principal obligé.

16 Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, de ce règlement:

«Le principal obligé est tenu:

a) de présenter les marchandises intactes et le document T1 au bureau de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire;

c) au paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire.»

17 Par ailleurs, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n_ 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1),

«En cas de naissance d'une dette douanière ... la prise en compte du montant de droits correspondant doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière est en mesure:

a) de calculer le montant de droits en cause

et

b) de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant.»

18 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de ce même règlement:

«Le montant de droits doit être communiqué, dès qu'il a été pris en compte, à la personne tenue à son paiement, selon des modalités appropriées.»

19 En ce qui concerne le recouvrement des droits à l'importation, l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), dispose:

«Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ... légalement dus .... n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.

Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte ... ou, s'il n'y a pas eu prise en compte, à compter de la date de naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.»

20 Cependant, deux dispositions prévoient des situations dans lesquelles les droits à l'importation ne doivent pas être perçus. D'une part, l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 prévoit:

«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

Les cas dans lesquels il peut être fait application du premier alinéa sont déterminés conformément aux dispositions d'application...»

21 L'article 2 du règlement (CEE) n_ 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, fixant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement n_ 1697/79 (JO L 201, p. 16), précise trois situations dans lesquelles l'autorité compétente de l'État membre où a été commise ou constatée l'erreur ayant conduit à la perception d'un montant insuffisant décide elle-même de ne pas procéder au recouvrement a posteriori:

- lorsqu'un contingent tarifaire ou un plafond tarifaire avait été atteint au moment de l'acceptation de la déclaration en douane sans que cette situation ait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

- lorsque l'autorité considère que toutes les conditions visées à l'article 5, paragraphe 2, sont remplies et que le montant non perçu est inférieur à 2 000 écus;

- lorsque l'État membre concerné a été habilité par la Commission à ne pas recouvrer les droits.

22 D'autre part, en l'absence d'erreur imputable aux autorités compétentes elles-mêmes, l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p 1, ci-après le «règlement n_ 1430/79»), dispose:

«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D [non pertinentes pour le règlement du litige au principal], qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

Les situations dans lesquelles il peut être fait application du premier alinéa, ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure prévue [pour l'adoption des mesures d'application]. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières».

23 L'article 4 du règlement (CEE) n_ 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n_ 1430/79 (JO L 352, p. 19), énumère des situations particulières au sens de l'article 13, paragraphe 1, de celui-ci qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. D'autres situations encore sont à apprécier cas par cas, mais alors dans le cadre d'une procédure nécessitant l'intervention de la Commission.

24 S'agissant plus particulièrement de la procédure à suivre dans les cas d'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, il y a lieu de se référer aux articles 905 à 909 du règlement n_ 2454/93, applicables depuis le 1er janvier 1994. Ainsi, aux termes de l'article 905, paragraphe 1:

«Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code [lequel correspond, en substance, à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79], n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899 [lequel correspond à l'article 4 du règlement n_ 3799/86], de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.»

25 L'article 908, paragraphe 2, précise que l'autorité douanière statue sur la demande qui lui a été présentée sur la base de la décision de la Commission. Si celle-ci n'a pas arrêté sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier transmis par l'État membre concerné, au titre de l'article 905, ou n'a notifié aucune décision à cet État dans un délai de trente jours à l'expiration du précédent délai de six mois, l'autorité douanière donne, en vertu de l'article 909, une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise.

26 En l'occurrence, il y a lieu de relever qu'une telle demande a été adressée par le royaume des Pays-Bas à la Commission, qui l'a rejetée par décision C(98) 372 def., du 18 février 1998.

Sur la question préjudicielle

27 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans le cadre d'une procédure de transit externe, les autorités douanières sont tenues d'informer le principal obligé de l'existence d'un risque de fraude, dans laquelle ce dernier n'est pas impliqué mais dont la réalisation est susceptible de faire naître une dette douanière dans son chef et, dans l'affirmative, quelles conséquences découlent de la méconnaissance de cette obligation.

28 Afin de fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile à la solution du litige au principal, il y a lieu d'élargir la seconde partie de la question et de se demander si, en cas d'omission des autorités douanières d'informer le principal obligé de l'existence d'un tel risque de fraude, le droit communautaire et, en particulier, les articles 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 ou 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79 permettent de dispenser ce dernier du paiement de la dette douanière née du fait de cette fraude.

Sur l'obligation des autorités douanières d'informer le principal obligé de l'existence d'un risque de fraude

29 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas habilitée à appliquer les règles communautaires à une espèce déterminée, mais seulement à fournir à une juridiction nationale les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets d'une disposition de droit national (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1964, Van der Veen, 100/63, Rec. p. 1105, 1121, et du 11 juillet 1985, Mutsch, 137/84, Rec. p. 2681, point 6).

30 Il convient ensuite de relever que l'article 11, paragraphe 1, sous c), du règlement n_ 2726/90 prévoit que le principal obligé est en principe tenu au paiement de droits exigibles «à la suite d'une infraction ou d'une irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire», sans exiger que, pour la naissance de la dette douanière, soit démontrée l'existence d'une faute dans son chef ou soit mise à charge des autorités douanières une quelconque obligation d'informer le principal obligé du déroulement de l'enquête ayant abouti à la constatation de l'infraction ou de l'irrégularité.

31 Il est vrai que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, si les autorités douanières avaient informé le redevable de l'éventualité d'une fraude commise par ses clients, ce dernier aurait pu prendre les mesures nécessaires pour, sinon éviter la naissance de la dette douanière, à tout le moins empêcher ou limiter son augmentation.

32 Toutefois, indépendamment de la question de savoir si de telles circonstances sont de nature à justifier l'absence de recouvrement a posteriori, le remboursement ou la remise de droits à l'importation, question qui sera examinée aux points 37 à 55 du présent arrêt, force est de constater que les besoins d'une enquête destinée à identifier et à appréhender les auteurs ou complices d'une fraude perpétrée ou en préparation peuvent légitimement justifier l'omission délibérée d'informer, en tout ou en partie, le principal obligé des éléments de l'enquête, alors même que ce dernier ne serait nullement impliqué dans la perpétration des actes frauduleux.

33 De Haan soutient néanmoins que, conformément aux dispositions combinées des articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du règlement n_ 1854/89, les droits auraient dû être pris en compte dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière était en mesure d'en calculer le montant et de déterminer la personne tenue au paiement de celui-ci et que ce montant aurait dû lui être communiqué dès qu'il avait été pris en compte.

34 Cette argumentation ne saurait être retenue. En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 26 novembre 1998, Covita (C-370/96, Rec. p. I-7711, points 36 et 37), l'inobservation par les autorités douanières, lors du recouvrement a posteriori des droits de douane, des délais fixés par les articles 3 et 5 du règlement n_ 1854/89 ne supprime pas le droit de ces dernières de procéder à ce recouvrement dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai de trois ans en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79. En effet, lesdits délais ont pour seul objectif d'assurer une application rapide et uniforme par les autorités administratives compétentes des modalités techniques de la prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation. Si l'inobservation de ces délais par les autorités douanières peut donner lieu au paiement d'intérêts de retard par l'État membre concerné aux Communautés, dans le cadre de la mise à disposition des ressources propres, elle ne remet pas en cause l'exigibilité de la dette douanière ni le droit de ces autorités de procéder au recouvrement a posteriori.

35 Il en est de même du délai prévu à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 1854/89. A supposer même que les autorité douanières n'aient pas, en l'occurrence, informé le principal obligé du montant des droits dès que celui-ci avait effectivement été pris en compte, ce qui ne ressort pas du dossier, cette méconnaissance des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, ne saurait, par elle-même, faire obstacle au recouvrement des droits dus, dès lors que celui-ci est effectué dans le respect du délai de trois ans prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79.

36 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première partie de la question que le droit communautaire n'impose aux autorités douanières, qui seraient informées de l'éventualité d'une fraude dans le cadre du régime de transit externe, aucune obligation d'avertir le principal obligé qu'il pourrait devenir redevable de droits de douane du fait de cette fraude, alors même que l'intéressé aurait agi de bonne foi.

Sur les circonstances susceptibles de justifier l'absence de recouvrement a posteriori, le remboursement ou la remise des droits

37 Il y a lieu de rappeler que la réglementation communautaire comporte deux catégories d'exceptions spécifiques au paiement de la dette douanière.

38 La première est énoncée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79.

39 Cette disposition soumet à trois conditions la possibilité pour les autorités douanières de ne pas procéder au recouvrement a posteriori (voir, notamment, arrêts du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C-250/91, Rec. p. I-1819, points 12 et 13, et Covita, précité, points 24 à 28).

40 D'abord, il faut que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes. Ensuite, l'erreur commise par celles-ci doit être d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve. Enfin, ce dernier doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

41 A cet égard, s'il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les trois conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 1697/79 sont remplies (voir arrêt du 12 décembre 1996, Olasagasti e.a., C-47/95 à C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 et C-148/95, Rec. p. I-6579, points 33 à 35), il découle déjà du point 32 du présent arrêt que l'omission délibérée par les autorités douanières, dans l'intérêt de l'enquête, d'informer le principal obligé de l'éventualité d'une fraude, dans laquelle il ne serait pas impliqué, ne saurait, en tout état de cause, être qualifiée d'erreur des autorités compétentes.

42 La seconde catégorie d'exceptions au paiement des droits à l'importation ou à l'exportation est visée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79. Cette disposition, qui ne requiert pas l'existence d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, subordonne le remboursement ou la remise des droits à l'importation à deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une situation particulière et l'absence de manoeuvre ou de négligence manifeste de l'opérateur économique.

43 A cet égard, il convient de rappeler que, comme le précise expressément son premier alinéa, la liste que l'article 4 du règlement n_ 3799/86 donne des situations particulières au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79 n'est pas exhaustive (voir, en ce sens, arrêt Covita, précité, point 31).

44 Il appartient, en conséquence, aux autorités douanières d'apprécier cas par cas si une situation, telle que celle de l'affaire au principal, qui n'est pas mentionnée sur ladite liste, présente néanmoins un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable, circonstance dans laquelle l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 et 909 du règlement n_ 2454/93.

45 L'un des éléments d'appréciation, mis en relief par la juridiction de renvoi, qui caractérise la situation en cause au principal tient au fait que, si le redevable avait été informé par les autorités douanières de leurs soupçons sur l'existence d'une fraude, il aurait pris les mesures nécessaires, après le détournement frauduleux de la première expédition de cigarettes, pour éviter la naissance dans son chef d'une dette douanière afférente aux six expéditions subséquentes.

46 Dès lors que les autorités douanières étaient saisies d'une demande de remise de droits, assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, et n'étaient pas en mesure de prendre une décision sur le fondement de l'article 4 du règlement n_ 3799/86, la Commission a été invitée par le royaume des Pays-Bas à se prononcer sur l'existence d'une «situation particulière» au sens de cette disposition. Par décision du 18 février 1998, elle a estimé qu'une telle situation faisait défaut en l'espèce.

47 Aussi, bien que la juridiction de renvoi ne fasse pas référence à cette décision, dont l'existence et encore plus le contenu, en raison de la date de son adoption, ne lui étaient probablement pas connus au moment où elle a rendu son ordonnance de renvoi, convient-il, afin de lui fournir une réponse utile à la solution du litige au principal, d'apprécier sa validité en examinant si les conditions d'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79 sont effectivement réunies dans un cas tel que celui dont ladite juridiction est saisie.

48 Il y a lieu de préciser, à cet égard, que l'autorité douanière devra statuer sur le fondement de la décision de la Commission, conformément à l'article 908 du règlement n_ 2454/93. Toutefois, si la Cour devait la déclarer invalide, il incombera à la Commission d'en tirer les conséquences, en réexaminant l'applicabilité de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79 aux circonstances du litige au principal à la lumière de l'arrêt de la Cour, les délais visés aux articles 907 et 909 du règlement n_ 2454/93 commençant à courir à compter du prononcé de l'arrêt. Ces considérations impliquent également que la juridiction de renvoi, qui ne peut substituer son appréciation à celle de la Commission, puisse surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Commission ou de l'expiration des délais susvisés.

49 En l'occurrence, l'examen de la décision de la Commission, qui a d'ailleurs été produite devant la Cour et a fait l'objet d'observations tant écrites qu'orales, est, en outre, conforme au principe d'économie de la procédure, puisque la Cour est, par ailleurs, saisie directement de la question de la légalité de ladite décision dans l'affaire Pays-Bas/Commission (C-157/98), dont la procédure est actuellement suspendue dans l'attente du présent arrêt.

50 Pour parvenir à la conclusion que la situation du déclarant ne pouvait être regardée comme une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, la Commission a relevé que De Haan était responsable du bon déroulement de la procédure douanière et que la possibilité de subir un préjudice à la suite d'éventuels actes frauduleux représente un risque normal encouru par les opérateurs économiques; elle a en outre pris en compte, d'une part, la double circonstance que, même si De Haan n'était pas elle-même impliquée dans la fraude, l'un de ses collaborateurs, dont elle était responsable, était compromis et que l'implication d'un fonctionnaire des douanes belges n'était pas démontrée, ainsi que, d'autre part, le fait que l'abstention du FIOD, en vue de mener son enquête à terme, de dévoiler ses informations à De Haan ne pouvait constituer une situation particulière justifiant la remise de droits à l'importation au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79.

51 A cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que, selon la juridiction de renvoi, qui n'a pas été contredite sur ce point par la Commission, aucune négligence ou manoeuvre n'est imputable à De Haan.

52 Il importe, en second lieu, de relever, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt du 25 février 1999, Woltmann (C-86/97, non encore publié au Recueil, points 18 à 21), que l'article 905 du règlement n_ 2454/93, sur le fondement duquel la Commission est invitée par l'État membre dont relève l'autorité douanière à apprécier, en fonction des éléments qui lui sont transmis, l'existence d'une situation particulière justifiant la remise des droits, comporte une clause générale d'équité destinée à couvrir une situation exceptionnelle dans laquelle se trouverait le déclarant par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité, dès lors que l'autorité douanière n'a pas été en mesure, compte tenu des motifs invoqués, de prendre elle-même une décision de remise des droits sur le fondement de l'article 4 du règlement n_ 3799/86 ou de l'article 899 du règlement n_ 2454/93, selon que l'un ou l'autre de ceux-ci est applicable ratione temporis à la situation du redevable.

53 A cet égard, les besoins d'une enquête diligentée par les autorités douanières ou policières sont, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79. En effet, s'il peut être légitime que les autorités nationales laissent délibérément se commettre des infractions ou irrégularités pour mieux démanteler un réseau, identifier des fraudeurs et établir ou conforter les éléments de preuve, le fait de faire supporter par le redevable la dette douanière découlant de ces choix liés à la poursuite des infractions est de nature à heurter la finalité d'équité qui sous-tend l'article 905, paragraphe 1, du règlement n_ 2454/93, en mettant le redevable dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

54 Or, il ressort des termes de la décision du 18 février 1998 que la Commission n'a pas correctement apprécié, à la lumière de la finalité d'équité susrappelée et des conditions dans lesquelles la fraude est intervenue, la question de savoir si De Haan se trouvait dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

55 Il y a lieu, en conséquence, de constater l'invalidité de la décision de la Commission.

56 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la question que:

- les besoins d'une enquête diligentée par les autorités nationales peuvent, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, être constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n_ 1430/79, dès lors que la circonstance que les autorités nationales ont, dans l'intérêt de l'enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et des irrégularités, faisant ainsi naître une dette douanière à charge du principal obligé, placerait ce dernier dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité;

- la décision C(98) 372 def. de la Commission, du 18 février 1998, est invalide.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

57 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la Tariefcommissie, par ordonnance du 24 février 1998, dit pour droit:

1) Le droit communautaire n'impose aux autorités douanières, qui seraient informées de l'éventualité d'une fraude dans le cadre du régime de transit externe, aucune obligation d'avertir le principal obligé qu'il pourrait devenir redevable de droits de douane du fait de cette fraude, alors même que l'intéressé aurait agi de bonne foi.

2) Les besoins d'une enquête diligentée par les autorités nationales peuvent, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, être constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, dès lors que la circonstance que les autorités nationales ont, dans l'intérêt de l'enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et des irrégularités, faisant ainsi naître une dette douanière à charge du principal obligé, placerait ce dernier dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité.

3) La décision C(98) 372 def. de la Commission, du 18 février 1998, est invalide.