Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Principe de l'épuisement consacré par l'article 7 - Application aux produits réimportés après reconditionnement et réapposition de la marque originaire - Application des articles 30 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) en cas de remplacement de la marque par une marque différente

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE); Directive du Conseil 89/104, art. 7)

2 Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Importation après soit reconditionnement et réapposition de la marque soit remplacement de la marque par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation - Opposition du titulaire - Admissibilité - Condition - Absence de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres - Application identique dans les deux hypothèses

(Traité CE, art. 36 ( devenu, après modification, art. 30 CE))

3 Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Importation après remplacement de la marque par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation - Opposition du titulaire - Admissibilité - Condition - Absence de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 36 (devenu, après modification, art. 30 CE))

Sommaire

1 L'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, dont le paragraphe 1 dispose qu'il n'y a épuisement du droit conféré par la marque que pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté «sous cette marque» par le titulaire ou avec son consentement, est applicable lorsque, après reconditionnement du produit, la marque originaire est réapposée. En revanche, cet article ne s'applique pas lorsqu'un importateur parallèle remplace la marque originaire par une marque différente. Dans ce dernier cas, les droits respectifs du titulaire de la marque et de l'importateur parallèle sont déterminés par les articles 30 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE). Étant entendu que l'article 7 de la directive, tout comme l'article 36 du traité, vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché commun, ces deux dispositions, ayant pour objet de parvenir au même résultat, doivent être interprétées de manière identique.

2 La faculté qu'a le titulaire d'une marque de s'opposer à ce qu'un importateur commercialise des produits, qui ont été mis en circulation dans l'État membre d'exportation par lui-même ou avec son consentement, reconditionnés avec réapposition de la marque originaire ou avec remplacement de cette marque par celle que le titulaire utilise dans l'État membre d'importation, en vertu du droit national est considérée comme justifiée au regard de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), à moins qu'il soit établi, notamment, qu'une telle opposition contribue au cloisonnement artificiel des marchés entre États membres.

Cette condition tenant au cloisonnement artificiel ne saurait être appliquée différemment selon que la marque originaire est réapposée après reconditionnement ou remplacée, aucune différence objective n'étant susceptible de justifier un régime distinct de ces deux situations. Dans la mesure où le droit de marque dans l'État membre d'importation permet au titulaire de la marque de s'opposer à sa réapposition après reconditionnement du produit ou à son remplacement et où le reconditionnement avec réapposition de la marque ou le remplacement de la marque sont nécessaires pour que les produits puissent être commercialisés par l'importateur parallèle dans l'État membre d'importation, il existe des obstacles au commerce intracommunautaire engendrant des cloisonnements artificiels des marchés entre États membres, et cela que ces cloisonnements aient ou non été recherchés par le titulaire.

3 La condition de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres implique qu'il y a lieu, pour apprécier si le titulaire d'une marque peut s'opposer, en vertu du droit national, à ce qu'un importateur parallèle de médicaments remplace la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation, de tenir compte des circonstances prévalant au moment de la commercialisation dans l'État membre d'importation qui rendent objectivement nécessaire le remplacement de la marque originaire par celle utilisée dans l'État membre d'importation pour que le produit en cause puisse être commercialisé dans cet État par l'importateur parallèle. Cette condition de nécessité est remplie si, dans un cas déterminé, l'interdiction faite à l'importateur de remplacer la marque entrave son accès effectif aux marchés de l'État membre d'importation. En revanche, la condition de nécessité ne sera pas remplie si le remplacement de la marque s'explique exclusivement par la recherche par l'importateur parallèle d'un avantage commercial.