61997J0195

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 février 1999. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 91/676/CEE. - Affaire C-195/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01169


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties


Dans l'affaire C-195/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires à la transposition, dans son ordre juridique interne, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), et en ne respectant pas, notamment, l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mai 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas et en ne lui commmuniquant pas, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires à la transposition, dans son ordre juridique interne, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, ci-après la «directive»), et en ne respectant pas, notamment, l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres doivent, d'une part, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et, d'autre part, en informer immédiatement la Commission. La directive ayant été notifiée aux États membres le 19 décembre 1991, ce délai de transposition a expiré le 19 décembre 1993.

3 Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la directive, les États membres doivent, dans ce même délai, désigner comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l'être et notifier cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.

4 Conformément au paragraphe 5 de cette même disposition, les États membres sont exemptés de l'obligation de désigner des zones vulnérables spécifiques lorsqu'ils considèrent comme zone vulnérable l'ensemble de leur territoire national et qu'ils établissent et appliquent à l'ensemble de leur territoire national les programmes d'action visant à réduire et à prévenir la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles.

5 Selon l'article 4 de la directive, en vue d'assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres devaient, avant le 19 décembre 1993, établir un ou des codes de bonne pratique agricole, qui devaient être mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs.

6 N'ayant reçu aucune communication concernant, d'une part, la transposition de cette directive dans l'ordre juridique italien et, d'autre part, la désignation de zones spécifiques vulnérables, ou l'intention de désigner l'ensemble du territoire national comme zone vulnérable, en application de l'article 3, paragraphe 5, et ne disposant par ailleurs d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République italienne s'était conformée à ses obligations, la Commission a, par lettre du 10 juillet 1995, mis le gouvernement italien en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

7 N'ayant reçu aucune communication de la République italienne, la Commission lui a adressé, le 26 juillet 1996, un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

8 Par lettre du 20 janvier 1997, la République italienne, tout en admettant qu'elle n'avait pas encore arrêté d'acte spécifique pour transposer la directive, a affirmé avoir rempli, pour l'essentiel, les obligations qui y étaient prévues, notamment celles visées aux articles 3, paragraphe 2, et 4.

9 Compte tenu des éléments fournis par la République italienne, la Commission n'a pas maintenu ses griefs en ce qui concerne le défaut de transposition de l'article 4 de la directive.

10 En revanche, s'agissant des articles 12 et 3, paragraphe 2, de la directive, la Commission a considéré que la République italienne n'avait toujours pas satisfait à ses obligations, en sorte qu'elle a décidé d'introduire le présent recours.

11 La Commission fait valoir que la République italienne a omis d'identifier les eaux atteintes par la pollution ainsi que celles susceptibles de l'être conformément à l'article 3, paragraphe 1. Elle constate que, en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de la directive, la République italienne aurait été exemptée de l'obligation de désigner les zones vulnérables dans l'hypothèse où elle aurait considéré l'ensemble de son territoire national comme zone vulnérable.

12 Le gouvernement italien affirme que, après que l'avis motivé a été émis, il a indiqué à la Commission avoir adopté une série de mesures visant à mettre en oeuvre la directive. Il a, par ailleurs, informé la Commission de son intention d'arrêter, en vertu d'une délégation du Parlement italien, un décret législatif portant réglementation complète de la matière visée par la directive.

13 La Commission considère que l'objectif principal de la directive est de réduire et de prévenir la pollution des eaux causée directement ou indirectement par les nitrates d'origine agricole. Elle fait valoir que la transposition correcte de la directive implique le respect d'une certaine logique. Selon elle, les États membres doivent, dans une première phase, déterminer les eaux et les zones à risque de pollution. Dans une seconde phase, ils adoptent et appliquent les mesures nécessaires afin de combattre la pollution ainsi constatée. La Commission constate que la République italienne a totalement omis de désigner, au préalable, les zones vulnérables nécessaires à l'adoption des mesures visées aux articles 4 et 5 qui ont pour objet de réduire ou de prévenir la pollution des eaux.

14 Il ressort des articles 3 et 5 de la directive que les États membres doivent se conformer à l'obligation de désignation des zones vulnérables avant d'adopter des mesures pour mettre en oeuvre ledit article 5, lequel vise à réduire ou à prévenir la pollution des eaux. Aux termes de l'article 3, paragraphe 5, les États membres ne sont exemptés de l'obligation de désigner des zones vulnérables spécifiques que lorsqu'ils établissent et appliquent à l'ensemble de leur territoire national, dans le délai prévu, les programmes d'action visés à l'article 5.

15 Le gouvernement italien ne conteste pas qu'aucune désignation des zones vulnérables au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive n'a encore été réalisée.

16 Il indique, dans sa duplique, que la documentation relative aux mesures adoptées pour mettre en oeuvre l'article 5 de la directive est actuellement transmise à la Commission.

17 Sans qu'il soit nécessaire d'examiner lesdites mesures, il suffit de relever qu'il ressort du dossier que de telles mesures n'ont pas été adoptées dans le délai prescrit par la directive.

18 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les mesures nécessaires pour assurer la transposition correcte de la directive n'ont pas été adoptées, ni communiquées à la Commission, dans le délai prévu.

19 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en n'adoptant pas et en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive, et en ne respectant pas, notamment, l'obligation prévue à son article 3, paragraphe 2, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

20 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu, ainsi que l'a demandé la Commission, de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'adoptant pas et en commmuniquant pas à la Commission, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et en ne respectant pas, notamment, l'obligation prévue à son article 3, paragraphe 2, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.