61997J0144

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 février 1998. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 92/74/CEE. - Affaire C-144/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00613


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire


Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.

Parties


Dans l'affaire C-144/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires (JO L 297, p. 12), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray (rapporteur), G. Hirsch et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires (JO L 297, p. 12, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2 La directive prévoit, en son article 10, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 31 décembre 1993 et en informer immédiatement la Commission.

3 N'ayant pas reçu communication des mesures nationales visant à mettre en oeuvre la directive et ne disposant pas d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que la République française s'était conformée à ses obligations, la Commission a, par lettre du 10 février 1994, mis le gouvernement français en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4 Cette lettre de mise en demeure étant restée sans réponse, la Commission a, le 4 mars 1996, adressé un avis motivé à la République française, dans lequel elle réitérait les observations contenues dans la lettre de mise en demeure. La Commission a invité la République française à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5 En réponse à l'avis motivé, les autorités françaises ont indiqué qu'un projet de loi et un projet de décret en Conseil d'État, destinés à transposer la directive 92/74, avaient été préparés.

6 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la procédure devant aboutir à l'adoption de ces projets aurait été achevée, la Commission a alors introduit le présent recours.

7 Pour sa défense, la République française indique qu'un projet de loi et un projet de décret d'application de la directive ont été élaborés. Elle ajoute que le projet de loi n'a pu être présenté au vote du Parlement en raison du décret du 21 avril 1997 par lequel le président de la République française a décidé de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

8 Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 1997, Commission/Belgique, C-208/96, non encore publié au Recueil, point 9).

9 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

10 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

déclare et arrête:

12 En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive.

13 La République française est condamnée aux dépens.