«Manquement – Sixième directive 77/388/CEE du Conseil – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique – Restrictions non justifiées»
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(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, m), et § 2, a), troisième tiret)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mai 1998 (1)
«Manquement – Sixième directive 77/388/CEE du Conseil – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique – Restrictions non justifiées»
Dans l'affaire C-124/96,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Enrico Traversa et Francisco Enrique González Díaz, membres du service juridique, puis par MM. Miguel Díaz-Llanos La Roche, conseiller juridique, Enrico Traversa et Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par M. Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,partie défenderesse,
soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M me Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M me Sarah Moore, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,partie intervenante,
ayant pour objet de faire constater que, en disposant que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des prestations ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique ne s'applique qu'aux établissements privés dont les droits d'entrée ou les cotisations périodiques n'excèdent pas un certain montant, le royaume d'Espagne a enfreint les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),LA COUR (sixième chambre),,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 février 1998,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
Ragnemalm |
Mancini |
Kapteyn |
Murray |
Ioannou |
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Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
H. Ragnemalm |