61994A0382

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 6 juin 1996. - Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) et Aldo Romoli contre Conseil de l'Union européenne. - Nomination des membres du Comité économique et social. - Affaire T-382/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00519


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Comité économique et social ° Procédure de nomination des membres ° Obligation du Conseil d' examiner la représentativité de tous les candidats figurant sur les listes nationales ° Pouvoir d' appréciation du Conseil ° Contrôle juridictionnel ° Limites ° Obligation de consulter la Commission sur les nominations envisagées ° Portée

(Traité CE, art. 195, § 1 et 2)

2. Actes des institutions ° Motivation ° Obligation ° Portée ° Décision du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social

(Traité CE, art. 190, 194 et 195; décision du Conseil 94/660)

Sommaire


1. Dans le cadre de la procédure de nomination des membres du Comité économique et social, le Conseil doit, pour vérifier si la composition dudit Comité assure, au niveau communautaire, une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale, conformément à l' article 195, paragraphe 1, du traité, effectuer sa propre appréciation de la représentativité de tous les candidats figurant sur les listes nationales et ne saurait se considérer lié par une distinction opérée par les États membres entre candidats proposés à titre principal et ceux proposés à titre alternatif. Il dispose, à cet égard, d' un large pouvoir d' appréciation, de sorte que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à vérifier s' il n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

La consultation de la Commission, que lui impose l' article 195, paragraphe 2, du traité, doit porter sur les choix qu' il entend faire à partir des propositions nationales et non pas sur ces propositions en tant que telles.

2. La motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître, d' une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire auteur de l' acte attaqué, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge d' exercer son contrôle.

La décision 94/660 du Conseil portant nomination des membres du Comité économique et social, en ce qu' elle comporte, outre les considérations générales de son préambule, une identification des personnes nommées par État membre avec indication, en dessous des noms de chacune d' elles, de la fonction ou de l' appartenance, qui permet de déterminer les intérêts économiques ou sociaux qu' elles sont aptes à représenter au sein du Comité, justifie suffisamment le choix opéré par rapport aux conditions de représentativité énoncées aux articles 194 et 195 du traité et est, par conséquent, suffisamment motivée.

Parties


Dans l' affaire T-382/94,

Confederazione Generale dell' Industria Italiana (Confindustria), association de droit italien, ayant son siège à Rome,

et

Aldo Romoli, demeurant à Milan,

représentés par Mes Fausto Capelli, du barreau de Milan, et Louis Schiltz, du barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 2, rue du Fort Rheinsheim,

parties requérantes,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Giorgio Maganza et Antonio Tanca, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision 94/660/CE, Euratom du Conseil, du 26 septembre 1994, portant nomination des membres du Comité économique et social pour la période du 21 septembre 1994 au 20 septembre 1998 (JO L 257, p. 20),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 février 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 L' article 193 du traité CE institue un Comité économique et social des Communautés européennes (ci-après "CES"), à caractère consultatif, et prévoit qu' il est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l' intérêt général.

2 L' article 194, premier alinéa, du traité CE répartit les sièges du CES entre les États membres. Aux termes de l' article 194, deuxième alinéa, les membres du CES sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil, statuant à l' unanimité. Leur mandat est renouvelable. Selon l' article 194, troisième alinéa, les membres du CES ne doivent être liés par aucun mandat impératif et exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l' intérêt général de la Communauté.

3 L' article 195 du traité CE est rédigé dans les termes suivants:

"1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.

La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d' assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l' opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l' activité de la Communauté."

Faits à l' origine du recours

4 En vue de procéder au renouvellement du CES pour la période allant du 21 septembre 1994 au 20 septembre 1998, le secrétariat général du Conseil a transmis au groupe des affaires générales, le 8 avril 1994, une note introductive qui souligne, notamment, l' importance de pouvoir effectuer la nomination des membres au plus tard au début du mois de septembre 1994 afin de permettre aux travaux des sections du CES de se poursuivre sans interruption. Elle suggère aussi qu' il pourrait être convenu que la décision de nomination soit adoptée par le Conseil durant le mois de juillet 1994, étant entendu que le mandat des nouveaux membres ne prendrait effet que le 21 septembre 1994.

5 Cette note résume comme suit la procédure à suivre au sein du Conseil:

"a) chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants;

b) le groupe des affaires générales examine cette liste en vue d' assurer une composition équilibrée du Comité;

c) le Coreper opère une sélection parmi les candidats;

d) la Commission est consultée sur cette sélection;

e) le Conseil adopte une décision portant nomination des membres du Comité pour quatre ans;

[...]"

6 Par sa décision 94/660/CE, Euratom, du 26 septembre 1994, portant nomination des membres du CES pour la période du 21 septembre 1994 au 20 septembre 1998 (JO L 257, p. 20, ci-après "décision 94/660"), selon la procédure dite des "points A", le Conseil a nommé les membres du CES pour la période concernée. Les membres italiens sont ceux qui ont été proposés à titre principal par les autorités italiennes. Trois de ces vingt-quatre membres italiens sont membres de la première requérante.

7 La première requérante, Confindustria, est une association de droit italien qui a notamment pour objet de représenter les intérêts des entreprises de production et de services italiennes, sur les plans national, communautaire et international, dans leurs relations avec les institutions et les administrations et avec les organisations économiques, politiques syndicales et sociales.

8 Le second requérant, M. Romoli, est membre de la Confindustria. Il a été membre du CES du 19 septembre 1978 au 20 septembre 1994, ayant été nommé pendant quatre périodes consécutives. En 1994, il a été proposé par le gouvernement italien à titre alternatif et il n' a plus été nommé par le Conseil pour la période du 21 septembre 1994 au 20 septembre 1998.

9 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 1994, les requérants ont introduit le présent recours.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Le Tribunal a néanmoins demandé au Conseil de produire certains documents.

11 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 15 février 1996. Lors de l' audience, le Conseil a produit, à la demande du Tribunal, une contribution au compte rendu sommaire de la réunion du Coreper du 21 septembre 1994. Le Tribunal a pris acte d' une déclaration de l' agent du Conseil selon laquelle cette pièce, même si elle reflète la discussion qui a eu lieu lors de la réunion du Coreper du 21 septembre 1994, ne peut pas être considérée comme un document officiel du Conseil.

Conclusions des parties

12 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

° déclarer le recours recevable;

° annuler la décision 94/660;

° condamner le Conseil aux dépens.

13 Le Conseil conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° déclarer irrecevable le recours introduit par la première requérante ou, à tout le moins, non fondé;

° rejeter le recours du second requérant comme non fondé;

° condamner les requérants aux dépens.

Sur la recevabilité

14 Le Conseil considère que la première requérante n' est pas individuellement concernée par la décision 94/660, au sens de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, et que le recours est, par conséquent, irrecevable dans la mesure où il est introduit par cette dernière.

15 Le Tribunal relève que, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt de la Cour du 30 juin 1988, CIDA e.a./Conseil, 297/86, Rec. p. 3531, point 13), le second requérant est individuellement concerné par la décision 94/660, ce que ne conteste d' ailleurs pas le Conseil. Il s' ensuit que, le recours étant recevable à l' égard du second requérant, il n' y a pas lieu d' examiner la qualité d' agir de la première requérante, puisqu' il s' agit du seul et même recours (arrêt de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125, point 31).

Sur le fond

16 Les requérants avancent deux moyens à l' appui de leur recours. Le premier moyen est tiré d' une violation de l' article 195 du traité CE et le second moyen est tiré d' une violation de l' article 190 du traité CE.

Sur le premier moyen tiré d' une violation de l' article 195 du traité

Arguments des parties

17 Les requérants font valoir que la violation de l' article 195 du traité résulte, en premier lieu, de l' absence d' examen par le Conseil de la liste soumise par le gouvernement italien ainsi que d' irrégularités dans la saisine de la Commission pour avis, en deuxième lieu, de l' erreur d' appréciation de la représentativité de certains candidats, et, en troisième lieu, de la représentation peu satisfaisante de la catégorie des entreprises industrielles au sein du CES qui en résulte. Ils soulignent que, pour ce qui est de la preuve de l' irrégularité de la décision attaquée, ces arguments doivent être considérés collectivement et non individuellement.

18 En ce qui concerne, plus particulièrement, le premier argument, les requérants avancent que le Conseil n' a même pas tenté d' effectuer sa propre appréciation de la représentativité des candidats figurant sur les listes soumises. Au lieu d' opérer un choix parmi les 48 noms présentés par l' Italie, le Conseil se serait contenté de reprendre, sans discussion, la liste de personnes proposées à titre principal en écartant l' ensemble de celles proposées à titre alternatif.

19 Dans leur réplique, les requérants demandent également la production de l' avis de la Commission pour vérifier la régularité de la procédure suivie.

20 En ce qui concerne le deuxième argument, les requérants font valoir que la preuve de la violation de l' article 195 résulte aussi, notamment, de l' erreur d' appréciation de la représentativité de M. Romoli qui fut membre du CES de 1978 à 1994 et président de la section "énergie, affaires nucléaires et recherche" de 1982 à 1994. Ils estiment que le seul motif de son non-renouvellement est imputable au fait que son nom ne figurait pas sur la liste de candidats présentés à titre principal et comparent sa situation à celle d' un autre ancien membre qui, figurant sur la liste principale, a été renommé pour la période de 1994 à 1998.

21 Les requérants considèrent que le Conseil a aussi commis une erreur d' appréciation portant sur la représentativité, en nommant au CES un membre de l' Associazione Liberi Imprenditori Autonomisti (ALIA) (M. Amato), une association qui ne compterait, en réalité, qu' une centaine d' adhérents pour toute l' Italie et qui, au lieu de représenter une catégorie économique, ne ferait que regrouper des chefs d' entreprises réunis par une idéologie politique.

22 Enfin, par leur troisième argument, les requérants font valoir que la catégorie des entreprises industrielles se trouve actuellement sous-représentée au CES. La preuve de l' insuffisance de la représentation de cette catégorie résulterait de la comparaison entre les rapports représentants/représentés de la période actuelle et de la période précédente.

23 Le Conseil répond que les éléments avancés par les requérants ne démontrent nullement que la composition du CES, telle qu' elle résulte de la décision litigieuse, ne tient pas compte des critères énoncés à l' article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité.

24 Il avance que le membres du CES sont nommés, en toute indépendance, en tant que représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale et non en tant que représentants d' associations. Il ajoute qu' il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette représentation doit s' apprécier au niveau communautaire et non au niveau national (arrêt CIDA e.a./Conseil, précité) et considère qu' aucun des trois arguments avancés par les requérants n' établit que la décision litigieuse ne répond pas au critère d' une représentation adéquate des différentes catégories socio-économiques au sein de la Communauté.

Appréciation du Tribunal

25 Les requérants font valoir, tout d' abord, que le Conseil s' est contenté de reprendre la liste présentée par l' Italie à titre principal sans avoir procédé à sa propre appréciation de la représentativité des candidats italiens.

26 A cet égard, il convient de rappeler que, pour vérifier si la composition du CES assure, au niveau communautaire, une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale, le Conseil doit effectuer sa propre appréciation de la représentativité de tous les candidats figurant sur les listes nationales et ne saurait se considérer lié par une distinction opérée par les États membres entre candidats proposés à titre principal et ceux proposés à titre alternatif (voir arrêt CIDA e.a./Conseil, précité, point 24).

27 En l' espèce, le Tribunal considère qu' on ne saurait déduire du seul fait que le Conseil a nommé l' ensemble des candidats proposés à titre principal par l' Italie qu' il n' a pas procédé à son propre examen de leur représentativité.

28 En outre, il ressort des documents produits par le Conseil à la demande du Tribunal que la liste de candidats proposée par l' Italie à titre principal n' a pas été adoptée sans discussion au sein des instances du Conseil. En effet, ces documents démontrent que, au fur et à mesure qu' il a reçu les listes nationales, le groupe des affaires générales a opéré une première sélection de candidats et a transmis au Coreper, d' une part, une liste de l' ensemble des candidats proposés par chaque État membre et, d' autre part, une liste de candidats par État membre dont le Coreper pourrait prévoir la nomination sous réserve de l' avis de la Commission. Les listes italiennes et françaises ont été transmises au Coreper le 19 septembre 1994.

29 De même, il ressort du document produit par le Conseil à l' audience (voir, ci-dessus, point 11) que la question de la nomination des membres du CES a ensuite été discutée à la réunion du Coreper du 21 septembre 1994 et que, lors de cette réunion, le Coreper a pu prendre position sur le texte de la décision à soumettre au Conseil pour adoption selon la procédure dite des "points A", sous réserve de ce que la Commission ait entre-temps transmis son avis sur les dernières listes.

30 Il importe de souligner que, lors de cette réunion, les membres du Coreper ont eu l' occasion de soulever tout doute qu' ils auraient pu avoir quant à la capacité de la composition du CES proposée par le groupe des affaires générales d' assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale. Aucun élément ne permet au Tribunal de conclure qu' ils n' ont pas procédé à un examen de la représentativité des candidats proposés.

31 Par ailleurs, les documents produits par le Conseil à la demande du Tribunal confirment que la Commission a également estimé que la décision 94/660 assurerait une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.

32 A cet égard, il ressort de l' arrêt CIDA e.a./Conseil, précité, que la consultation de la Commission au titre de l' article 195, paragraphe 2, du traité a pour objet de permettre à la Commission "d' aider le Conseil dans sa tâche d' assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale au sein du CES" et que "le Conseil doit donc consulter la Commission sur les choix qu' il entend faire à partir des propositions nationales et non pas sur ces propositions en tant que telles" (point 28).

33 Or, en l' espèce, il ressort des documents produits par le Conseil à la demande du Tribunal que le secrétariat général du Conseil a transmis à la Commission, pour avis, entre le 22 juillet 1994 et le 20 septembre 1994, pour chaque État membre, soit une liste de candidats dont le Coreper recommandait la nomination, soit une liste provisoire de candidats dont le Coreper pourrait prévoir la nomination.

34 Il ressort du document produit à l' audience (voir, ci-dessus, point 11), que la Commission a assisté à la réunion du Coreper du 21 septembre 1994, au cours de laquelle la question de la nomination des membres du CES a été évoquée, et qu' elle a pu prendre connaissance, à cette occasion, de la liste définitive de candidats dont le Coreper recommandait la nomination.

35 Par lettres adressées au secrétaire général du Conseil, entre le 27 juillet et le 23 septembre 1994, la Commission a donné son avis favorable sur les différentes listes nationales. Lors de l' envoi de la dernière lettre, le 23 septembre 1994, dans laquelle elle a donné son avis favorable sur les listes française et italienne, la Commission avait donc connaissance de la composition du CES dans son ensemble, telle qu' elle était envisagée par le Coreper, et avait ainsi l' occasion de formuler autant de remarques qu' elle le souhaitait. Il importe de constater qu' elle a simplement transmis son avis favorable.

36 Les requérants font valoir, ensuite, que la preuve de la violation de l' article 195 du traité résulte aussi de l' erreur d' appréciation de la représentativité de MM. Amato et Romoli.

37 Dans la mesure où les requérants font valoir que l' erreur d' appréciation de la représentativité de M. Amato est démontrée par le fait que, lors de la formation des groupes de travail au sein du CES, il a choisi de représenter la catégorie des professions libérales, et non celle des producteurs, le Tribunal considère qu' ils n' ont pas établi que ce candidat a été proposé et nommé pour représenter les intérêts des producteurs. En effet, il ressort des documents produits en cours d' instance que le Conseil était parfaitement conscient de l' identité de l' association dont provenait M. Amato et était dès lors en mesure d' apprécier la représentativité de M. Amato par rapport au différentes catégories de la vie économique et sociale.

38 En outre, les requérants n' ont pas exposé les raisons pour lesquelles M. Amato, qui a exercé la profession libérale d' avocat, ne serait pas en mesure de représenter, de manière adéquate, les intérêts de la vie économique et sociale que reflète l' ALIA.

39 En ce qui concerne le second requérant, il suffit de noter qu' on ne saurait déduire du fait que le Conseil a décidé de ne pas le nommer comme membre du CES que le Conseil a commis une erreur d' appréciation portant sur sa représentativité.

40 Il convient, enfin, d' examiner si, comme le prétendent les requérants, la décision 94/660 n' assure pas une représentation adéquate à la catégorie de producteurs.

41 A cet égard, il convient de rappeler que la représentation adéquate exigée par l' article 195, paragraphe 1, du traité CE doit être assurée au niveau communautaire et que, compte tenu du nombre limité de sièges, il est exclu que tous les éléments de chaque catégorie de la vie économique et sociale soient représentés par des ressortissants de chacun des États membres (arrêt CIDA e.a./Conseil, précité, points 17 et 19).

42 En outre, il importe d' ajouter que le Conseil dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour assurer, au niveau communautaire, la représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale et que, par conséquent, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à vérifier si le Conseil n' a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt CIDA e.a./Conseil, précité, point 18).

43 En l' espèce, le Tribunal considère que les requérants n' ont pas démontré que la décision 94/660 n' assure pas, au niveau communautaire, une représentation adéquate à la catégorie des producteurs au sein du CES. En effet, les requérants se sont confinés au seul contexte italien et n' ont pas avancé d' éléments qui permettraient au Tribunal d' apprécier la capacité du CES, dans son ensemble, de représenter adéquatement les intérêts des producteurs. Il en résulte que, à supposer établie la diminution de la représentation italienne des producteurs alléguée par les requérants, il ne saurait en être déduit que le CES n' assure pas une représentation adéquate aux producteurs au niveau communautaire.

44 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de rejeter le premier moyen tiré d' une violation de l' article 195 du traité.

Sur le second moyen tiré d' une violation de l' article 190 du traité

Arguments des parties

45 Les requérants font valoir que la décision litigieuse est entièrement dépourvue de motivation ce qui rend impossible le contrôle juridictionnel de l' acte par le Tribunal.

46 Ils considèrent que la reproduction pure et simple du texte de l' article 195 du traité dans le préambule de la décision attaquée ne saurait être considérée comme une motivation suffisante (arrêts de la Cour du 4 juillet 1963, Allemagne/Commission, 24/62, Rec. p. 129; du 26 juin 1986, Nicolet Instrument, 203/85, Rec. p. 2049, et du 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen, C-269/90, Rec. p. I-5469.)

47 Le Conseil répond que la décision litigieuse satisfait à l' obligation de motivation en ce qu' elle indique les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels elle est fondée.

48 S' agissant d' une décision portant nomination de 189 membres du CES, le Conseil ne voit pas comment elle aurait pu exposer, de manière détaillée, les motifs ayant conduit le Conseil à nommer les candidats retenus et à écarter les autres.

Appréciation du Tribunal

49 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante (voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, point 14), la motivation exigée par l' article 190 du traité doit faire apparaître, d' une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte attaqué, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge d' exercer son contrôle.

50 Le Tribunal constate que, outre les considérations formulées dans le préambule de la décision 94/660, celle-ci identifie les personnes nommées au CES, par État membre, et indique, en dessous des noms de chacune d' elles, la fonction ou l' appartenance qui permet de déterminer les intérêts économiques ou sociaux qu' elles sont aptes à représenter au sein du CES. Le Tribunal considère que, ainsi rédigée, la décision 94/660 justifie suffisamment le choix des membres du CES par rapport aux conditions de représentativité énoncées aux articles 194 et 195 du traité et que, par conséquent, la décision 94/660 est suffisamment motivée.

51 Il s' ensuit que ce moyen doit être rejeté.

52 Aucun des moyens avancés par les requérants n' ayant été retenus, il y a lieu de rejeter le recours.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

53 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Les parties requérantes sont condamnées solidairement aux dépens.