61994A0331

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 15 octobre 1997. - IPK-München GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Concours au financement d'un projet de tourisme écologique - Réduction - Recours en annulation - Recevabilité - Acte confirmatif - Sécurité juridique - Confiance légitime - Motivation. - Affaire T-331/94.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-01665


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision identique prise après réexamen de la situation - Exclusion (Traité CE, art. 173) 2 Cohésion économique et sociale - Projets dans le domaine du tourisme et de l'environnement - Octroi de concours financiers communautaires - Non-respect des conditions d'octroi - Réduction du concours financier - Proportionnalité - Violation des principes «patere legem quam ipse fecisti» ou de la protection de la confiance légitime - Absence 3 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant le montant d'un concours financier communautaire (Traité CE, art. 190)

Sommaire


4 Un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision n'est cependant purement confirmative d'une décision antérieure que si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur. Doit, à cet égard, être qualifiée de réexamen l'initiative de la Commission d'organiser une réunion avec le destinataire de l'acte antérieur pour discuter des questions ayant fait l'objet de celui-ci, même si ladite réunion n'a révélé aucun élément nouveau et n'a pas été de nature à conduire la Commission à adopter une autre position. 5 Dans le cadre du concours financier communautaire octroyé, en vertu d'un appel à propositions en vue de soutenir des projets dans le domaine du tourisme et de l'environnement, pour la réalisation de projets novateurs dans ce secteur, l'obligation de respecter les conditions financières telles qu'indiquées dans la décision d'octroi, ainsi que l'obligation d'exécution matérielle de l'investissement, constituent des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionnent l'attribution du concours communautaire. Lorsqu'il apparaît, à cet égard, que les résultats des travaux ne correspondent, à la date limite pour l'achèvement du projet, que très partiellement au projet proposé par le bénéficiaire et subventionné par la Communauté, la Commission réagit de manière proportionnée à cette insuffisante exécution en refusant de payer le solde du soutien. Dans ces circonstances, le bénéficiaire ne saurait utilement se prévaloir ni du principe «patere legem quam ipse fecisti», ni de celui de la protection de la confiance légitime. 6 Une décision portant réduction du montant d'un concours financier communautaire doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement accordé, étant donné qu'elle entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours. Satisfait à cette exigence une décision qui renvoie à un document qui est déjà en possession du destinataire et qui contient les éléments sur lesquels l'institution a fondé sa décision, à savoir le rappel des conditions du soutien et l'énumération des défaillances dans l'exécution du projet.

Parties


Dans l'affaire T-331/94,

IPK-München GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me H.-J. Prieâ, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Grunwald, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 3 août 1994 considérant comme non payable le solde d'un concours financier octroyé à la requérante dans le cadre d'un projet portant sur la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits à l'origine du litige

1 Le 26 février 1992, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un appel à propositions, en vue de soutenir des projets dans le domaine du tourisme et de l'environnement (JO C 51, p. 15). Elle y a indiqué qu'elle entendait allouer, au total, 2 millions d'écus et sélectionner environ 25 projets. L'appel exigeait également que les projets sélectionnés soient achevés dans un délai d'un an après la signature du contrat.

2 Le 22 avril 1992, la requérante, qui est une entreprise établie en Allemagne et active dans le domaine du tourisme, a soumis à la Commission une proposition portant sur la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe. Cette banque de données devait être dénommée «Ecodata». Dans la proposition, il était précisé que la coordination du projet serait prise en charge par la requérante et que, pour la réalisation des travaux, la requérante allait recevoir l'assistance de trois partenaires, à savoir l'entreprise française Innovence, l'entreprise italienne Tourconsult et l'entreprise grecque 01-Pliroforiki. La proposition ne contenait aucune précision relative à la répartition des tâches entre ces entreprises, mais se bornait à indiquer qu'elles étaient toutes des «consultants spécialisés dans le tourisme ainsi que les projets intéressant l'information et le tourisme».

3 La proposition de la requérante distinguait sept étapes dans l'exécution du projet dont la durée totale prévue était de quinze mois.

4 Par lettre du 4 août 1992, la Commission a informé la requérante de sa décision d'octroyer en faveur du projet Ecodata un soutien financier de 530 000 écus, qui représentait 53 % des dépenses prévues pour le projet, et l'a invitée à signer et à renvoyer la «déclaration du bénéficiaire du soutien» (ci-après la «déclaration»), qui était annexée à la lettre et dans laquelle figuraient les conditions de réception du soutien.

5 La déclaration stipulait que 60 % du montant du soutien seraient versés dès réception, par la Commission, de la déclaration dûment signée par la requérante et que le solde serait payé après réception et acceptation par la Commission des rapports sur l'exécution du projet, à savoir un rapport intermédiaire à soumettre dans un délai de trois mois à compter du commencement de l'exécution du projet et un rapport final, accompagné de documents comptables, à présenter dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement du projet et au plus tard pour le 31 octobre 1993.

6 La déclaration a été signée par la requérante le 23 septembre 1992 et a été enregistrée à la direction générale «Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale» (DG XXIII) de la Commission, le 29 septembre 1992.

7 Par lettre du 23 octobre 1992, la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle attendait son premier rapport pour le 15 janvier 1993. Dans la même lettre, la Commission a également prié la requérante de présenter encore deux autres rapports intermédiaires, l'un pour le 15 avril 1993 et l'autre pour le 15 juillet 1993. Enfin, elle a rappelé que le rapport final devait être soumis au plus tard le 31 octobre 1993.

8 La Commission a proposé à la requérante la participation au projet d'une entreprise allemande, Studienkreis für Tourismus (ci-après le «Studienkreis»). La Commission avait déjà apporté en 1991 un soutien au Studienkreis, sous la forme d'une subvention de 60 000 écus, pour la mise en place d'un projet de tourisme écologique dénommé «Ecotrans».

9 Le 18 novembre 1992, M. von Moltke, directeur général de la DG XXIII, qui croyait que la requérante n'avait pas encore renvoyé la déclaration, lui en a fait parvenir un nouvel exemplaire et l'a invitée à le signer et à le lui retourner.

10 Le 24 novembre 1992, M. Tzoanos, à l'époque chef de division au sein de la DG XXIII, a convoqué la requérante et 01-Pliroforiki à une réunion qui a eu lieu en l'absence d'Innovence et de Tourconsult. M. Tzoanos aurait exigé, pendant ladite réunion, que la majeure partie du travail et des fonds soit attribuée à 01-Pliroforiki. La requérante se serait opposée à cette exigence.

11 La première partie du soutien, à savoir 318 000 écus (60 % de la subvention totale de 530 000 écus), a été versée en janvier 1993.

12 La participation du Studienkreis au projet a été discutée au cours d'une réunion qui s'est tenue à la Commission le 19 février 1993. Le compte rendu de la réunion mentionne:

«Des représentants [de la requérante], les trois partenaires et Ecotrans [Studienkreis] vont se rencontrer à Rome, le samedi 13 mars, afin de se mettre d'accord [...] sur un plan d'exécution impliquant les cinq organisations. [La requérante] rapportera le résultat de cette réunion à la Commission, le lundi 15 mars.»

13 Quelques jours après la réunion du 19 février 1993, le dossier du projet Ecodata a été retiré à M. Tzoanos. Par la suite, une procédure disciplinaire contre ce dernier a été ouverte et a abouti à sa révocation.

14 Le Studienkreis n'a finalement pas été associé à l'exécution du projet Ecodata. Le 29 mars 1993, la requérante, Innovence, Tourconsult et 01-Pliroforiki ont formellement conclu un accord sur la répartition des tâches et des fonds dans le cadre du projet Ecodata. Cette répartition a été explicitée dans le rapport initial de la requérante déposé au mois d'avril 1993 (ci-après le «rapport initial»).

15 La requérante a présenté un deuxième rapport en juillet 1993 et un rapport final en octobre 1993. Elle a également invité la Commission à une présentation des travaux accomplis. Cette présentation a eu lieu le 15 novembre 1993.

16 Par lettre du 30 novembre 1993, la Commission a informé la requérante de ce qui suit:

« [...] la Commission estime que le rapport présenté sur le projet [Ecodata] révèle que le travail effectué jusqu'au 31 octobre 1993 ne correspond pas de manière satisfaisante à ce qui avait été envisagé dans votre proposition du 22 avril 1992. C'est pourquoi la Commission estime ne pas devoir payer les 40 % non encore versés de la contribution de 530 000 écus qu'elle avait envisagée pour ce projet.

Les raisons qui ont amené la Commission à adopter cette décision sont notamment les suivantes:

1. Le projet est loin d'être achevé. De fait, la proposition initiale prévoyait que la cinquième étape du projet serait une phase pilote. Les étapes six et sept devaient avoir respectivement pour objet l'évaluation du système et son extension (aux douze États membres), et le calendrier qui figure à la page 17 de la proposition montre clairement que ces étapes devaient être menées à bien en tant que partie du projet que la Commission devait cofinancer.

2. Le questionnaire pilote était manifestement trop détaillé pour le projet en cause, compte tenu notamment des ressources disponibles et de la nature du projet. Il aurait dû être basé sur une évaluation plus réaliste des informations essentielles dont les personnes qui s'occupent de questions de tourisme et d'environnement ont besoin [...]

3. L'interconnexion d'un certain nombre de données en vue de créer un système de bases de données réparties n'a pas été réalisée au 31 octobre 1993.

4. La nature et la qualité des données obtenues des régions tests sont très décevantes, en particulier parce que l'enquête ne couvrait que quatre États membres et trois régions dans chaque État. De nombreuses données contenues dans le système sont soit d'intérêt secondaire, soit sans importance pour les questions liées aux aspects environnementaux du tourisme, notamment au niveau régional.

5. Ces raisons, et d'autres qui sont également manifestes, démontrent suffisamment que [la requérante] a médiocrement conduit et coordonné le projet, et qu'elle ne l'a pas mis en oeuvre d'une manière qui correspond à ses obligations.

En outre, la Commission doit s'assurer que les 60 % de la subvention qui ont déjà été versés (soit 318 000 écus) n'ont été utilisés, conformément à la déclaration souscrite lors de l'approbation de votre proposition du 22 avril 1992, que pour réaliser le projet décrit dans cette proposition. La Commission souhaite faire les observations suivantes sur votre rapport relatif à l'utilisation des fonds:

[points 6 à 12 de la lettre]

Si [la requérante] a des observations à formuler sur notre appréciation de la situation en ce qui concerne les frais, nous vous demandons de le faire dès que possible. Ce n'est qu'à ce stade que la Commission sera en mesure de se faire une opinion définitive sur le point de savoir si les 60 % déjà payés ont été utilisés en conformité avec la déclaration et de décider si [la requérante] peut légitimement conserver cette somme.

[...]»

17 La requérante a exprimé son désaccord sur le contenu de la lettre citée, notamment par une lettre adressée à la Commission le 28 décembre 1993. Entre-temps, elle a continué à développer le projet et elle en a fait quelques présentations en public. Le 29 avril 1994, une réunion entre la requérante et des représentants de la Commission a eu lieu, pour discuter du conflit les opposant.

18 Par lettre du 3 août 1994, M. Jordan, directeur à la DG XXIII, a informé la requérante de ce qui suit:

«Il ne m'a pas été possible de vous répondre directement plus tôt à la suite de notre échange de lettres et de la réunion [du 29 avril 1994].

[...] il n'y a rien dans votre réponse du 28 décembre qui puisse nous faire changer d'avis. Toutefois, vous avez soulevé un certain nombre de points supplémentaires à propos desquels je souhaiterais présenter des observations [...]

Il me faut à présent vous informer qu'après avoir pleinement étudié la question [...] je pense qu'il ne servirait pas à grand-chose que nous ayons une nouvelle réunion. C'est pourquoi je vous confirme que, pour les raisons exposées dans la lettre du 30 novembre et ci-dessus, nous n'effectuerons aucun autre versement concernant ce projet. Nous allons continuer à examiner avec les autres services la question de savoir si nous vous demanderons ou non de rembourser une partie des 60 % déjà versés. Au cas où nous déciderions de demander un tel remboursement, je vous le ferais savoir.»

Procédure

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 1994, la requérante a introduit le présent recours visant à l'annulation de la décision du 3 août 1994 (ci-après la «décision attaquée»).

20 Par arrêt du 15 octobre 1997, IPK/Commission (T-331/94, Rec. p. II-1665), le Tribunal a rejeté le recours.

21 Au point 47 de son arrêt, le Tribunal a jugé:

«[...] la requérante ne saurait reprocher à la Commission d'avoir causé les retards dans l'exécution du projet. À cet égard, il convient de constater que la requérante a attendu jusqu'au mois de mars 1993 avant d'entamer des négociations avec ses partenaires concernant la répartition des tâches en vue de l'exécution du projet, alors qu'elle en était l'entreprise coordinatrice. Ainsi, la requérante a laissé passer la moitié du temps prévu pour l'exécution du projet sans qu'elle ait pu raisonnablement commencer des travaux efficaces. Même si la requérante a apporté des indices de ce que un ou plusieurs fonctionnaires de la Commission se sont ingérés d'une manière troublante dans le projet dans la période allant de novembre 1992 jusqu'à février 1993, elle n'a aucunement démontré que ces ingérences l'ont privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec ses partenaires avant le mois de mars 1993.»

22 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, la requérante a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt IPK/Commission (cité au point 20 ci-dessus).

23 Dans son arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (C-433/97 P, Rec. p. I-6795), la Cour a jugé:

«15 [...] il y a lieu de constater que, ainsi qu'il ressort du point 47 de l'arrêt attaqué, la requérante a apporté des indices relatifs à des ingérences dans la gestion du projet, ingérences commises par des fonctionnaires de la Commission et précisées aux points [8 et 10 ci-dessus], lesquelles sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur le bon déroulement du projet.

16 Dans de telles circonstances, c'est à la Commission qu'il incombait de démontrer que, malgré les agissements en cause, la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante.

17 Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant que la requérante rapporte la preuve que les agissements des fonctionnaires de la Commission l'avaient privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec les partenaires du projet.»

24 Par voie de conséquence, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal, renvoyé l'affaire à celui-ci et réservé les dépens.

25 L'affaire a été attribuée à la troisième chambre du Tribunal et un nouveau juge rapporteur a été nommé.

26 Conformément à l'article 119 du règlement de procédure, les parties ont déposé chacune un mémoire d'observations écrites complémentaire daté, celui de la requérante, du 2 décembre 1999 et, celui de la partie défenderesse, du 10 février 2000.

27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 16 novembre 2000.

Conclusions des parties

28 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée;

- condamner la Commission aux dépens.

29 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

30 Il doit être rappelé que, dans son mémoire en défense, la Commission avait explicitement conclu à l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait dirigé contre un acte purement confirmatif. En effet, la Commission considérait à l'époque que la décision attaquée ne faisait que confirmer le contenu d'une décision antérieure, contenue dans la lettre du 30 novembre 1993 et devenue définitive au moment de l'introduction du recours.

31 Dans son arrêt du 15 octobre 1997, IPK/Commission (cité au point 20 ci-dessus, points 24 à 27), le Tribunal a rejeté cet argument et a déclaré le recours recevable.

32 Eu égard au fait que les points de l'arrêt du 15 octobre 1997, IPK/Commission (cité au point 20 ci-dessus), concernant la recevabilité du recours n'ont pas été contestés dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (cité au point 23 ci-dessus), il doit être considéré que la recevabilité du recours n'est plus mise en cause par la Commission, comme celle-ci l'a d'ailleurs reconnu à l'audience.

Sur le fond

33 La requérante invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen est tiré d'une violation de plusieurs principes généraux de droit. Le second moyen est pris d'une violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

Sur l'objet du litige

34 Dans le cadre du présent recours, le Tribunal est appelé à se prononcer sur la légalité de la décision de la Commission portant refus du paiement de la deuxième tranche de la subvention accordée à la requérante pour la réalisation du projet Ecodata. Les motifs de ce refus figurent dans la décision attaquée et dans la lettre du 30 novembre 1993, à laquelle ladite décision renvoie.

35 Il doit toutefois être constaté que la lettre du 30 novembre 1993 est composée de deux parties. Une première partie, à savoir les points 1 à 5 de la lettre, concerne le refus de la Commission de verser la deuxième tranche de la subvention et contient donc des motifs de la décision attaquée. La deuxième partie, à savoir les points 6 à 12 de la lettre, concerne l'éventuelle récupération des 60 % de la subvention déjà versés. Or, jusqu'à ce jour, la Commission n'a pas encore pris de décision quant à cette récupération.

36 Il s'ensuit, comme la Commission l'a reconnu à l'audience, que les points 6 à 12 de la lettre du 30 novembre 1993 ne font pas partie des motifs de la décision attaquée. Ces points ont été soulevés dans le seul contexte d'une éventuelle décision future de la Commission d'exiger le remboursement de la tranche de la subvention déjà versée. L'argumentation que la requérante a développée dans sa requête concernant les points 6 à 12 de la lettre du 30 novembre 1993 doit donc être considérée comme irrecevable.

Sur la violation de plusieurs principes généraux de droit

Observations liminaires

37 La requérante fait valoir que le refus de la Commission de verser la deuxième tranche du soutien financier constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe selon lequel l'administration est liée par ses propres décisions («Selbstbindung») et des principes de protection de la confiance légitime et de bonne foi. Au travers de la violation de ces différents principes, la requérante reproche, en fait, à la Commission de n'avoir pas respecté ses engagements contenus dans la décision du 4 août 1992 d'octroyer un soutien financier en faveur du projet Ecodata et, partant, d'avoir violé le principe selon lequel les engagements doivent être exécutés de bonne foi.

38 En substance, la requérante soutient que la date d'achèvement du projet était fixée au 15 janvier 1994. En outre, au cours de la réunion du 19 février 1993, la Commission se serait déclarée d'accord avec le fait que le projet Ecodata pouvait être limité à quatre pays. La requérante souligne aussi que ce sont les ingérences de fonctionnaires de la Commission qui ont causé du retard dans l'exécution du projet. Enfin, la Commission ne disposerait que de pouvoirs limités pour contrôler le travail de la requérante. Ainsi, elle ne serait pas en droit de refuser le paiement de la deuxième tranche au motif qu'elle ne serait pas satisfaite de la qualité du travail accompli.

39 La Commission rétorque que les principes généraux invoqués par la requérante sont dépourvus de pertinence. Il y aurait lieu d'examiner en l'espèce si la requérante a droit à la subvention au titre des conditions de la subvention même, et non sur la base des principes invoqués. Or, la Commission soutient que le projet Ecodata n'a pas été dûment exécuté par la requérante, conformément à l'offre de celle-ci et aux conditions prévues dans la décision d'octroi de la subvention, dans le délai fixé.

40 Le Tribunal rappelle que le respect des conditions indiquées dans la décision d'octroi conditionne l'attribution du concours communautaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93, T-231/94 à T-234/94, Rec. p. II-247, point 160). D'ailleurs, la requérante ne conteste pas que la Commission, avant de verser le solde d'une subvention accordée, est en droit de vérifier si ces conditions ont été respectées.

41 Indépendamment de la question de savoir si la Commission est en droit d'opérer une évaluation qualitative du travail accompli, ce que la requérante conteste, il y a lieu d'examiner si cette dernière a effectivement réalisé la banque de données qu'elle avait décrite dans sa proposition du 22 avril 1992 dans le délai imposé par la décision d'octroi de la subvention.

Sur la date limite prévue pour l'achèvement du projet Ecodata

42 La requérante rappelle que l'appel à propositions de la Commission annonçait que les projets sélectionnés devaient être achevés dans un délai d'un an après la signature du contrat. Ce délai ne serait toutefois pas impératif. Il serait, en outre, faux de prétendre que la déclaration imposerait une obligation à la requérante de terminer son projet au 31 octobre 1993. La déclaration exigerait seulement que le rapport sur l'utilisation des fonds devait être présenté le 31 octobre 1993 au plus tard.

43 La requérante signale encore que la Commission, dans sa lettre du 23 octobre 1992, avait elle-même fixé unilatéralement la date de début de la réalisation du projet au 15 octobre 1992 ce qui, compte tenu de la durée de quinze mois prévue dans la proposition, commanderait que la date limite pour l'achèvement soit le 15 janvier 1994.

44 Selon la Commission, la date limite pour l'achèvement du projet Ecodata a dès le départ été fixée au 31 octobre 1993.

45 Le Tribunal constate que la déclaration attachée à la décision d'octroi de la subvention prévoit une date limite précise en ce qui concerne l'achèvement du projet Ecodata. En effet, dans la déclaration, la requérante «s'[est] engag[ée] à transmettre [le rapport final] à la Commission dans les trois mois de l'achèvement de ou des action(s) et [...] au plus tard le 31/10/1993».

46 La requérante ne saurait prétendre que la date du 31 octobre 1993 concerne seulement le dépôt du rapport final.

47 En effet, les termes utilisés dans la déclaration font clairement apparaître que le rapport final devait être déposé après l'achèvement de l'«action». La date limite pour le dépôt du rapport final ayant été fixée au 31 octobre 1993, il en résulte que, à cette date, le projet Ecodata aurait dû, en tout état de cause, être achevé.

48 Le caractère obligatoire de la date du 31 octobre 1993 est mis en exergue au point 7 de la déclaration selon lequel la requérante «accepte de renoncer au virement du solde éventuel si les délais [mentionnés dans la déclaration] ne sont pas respectés». Au point 5 de la déclaration, il est indiqué comme motif de cette exigence: «en effet, selon les règles budgétaires, les crédits engagés au titre de cette action ont une durée limitée».

49 La requérante ne saurait tirer argument de la durée de quinze mois prévue dans sa proposition du 22 avril 1992 pour l'exécution du projet Ecodata pour contester que le 31 octobre 1993 constituait la date limite pour l'achèvement de celui-ci. En effet, eu égard au fait que la décision d'octroi de la subvention à la requérante date du 4 août 1992, celle-ci, en fixant la date limite au 31 octobre 1993, n'a pas eu d'incidence sur le calendrier prévu par la requérante pour l'exécution de son projet.

50 La requérante ne saurait non plus prétendre que la Commission, en fixant le commencement de la réalisation du projet au 15 octobre 1992 dans sa lettre du 23 octobre 1992, aurait fixé la date limite pour son exécution au 15 janvier 1994.

51 Il y a lieu de relever à cet égard que la lettre en question, qui est une lettre type qui a été envoyée à tous les coordinateurs de projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à propositions de février 1992, précise sous l'intitulé «Monitoring» que, «aux fins de cet exercice, tous les projets sont censés commencer le 15 octobre».

52 Or, comme l'a souligné l'avocat général M. Mischo dans ses conclusions sous l'arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (cité au point 23 ci-dessus, Rec. p. I-6797, point 52), la Commission n'évoque la date du 15 octobre 1992 dans sa lettre du 23 octobre 1992 qu'aux fins du contrôle de l'évolution des travaux («monitoring»). Il doit être rappelé, à cet égard, que la déclaration imposait aux responsables des projets sélectionnés de déposer un rapport sur l'état d'avancement de ceux-ci dans les trois mois de leur commencement. En considérant, dans la lettre du 23 octobre 1992, que les travaux avaient commencé le 15 octobre 1992, la Commission a voulu fixer la date de dépôt des différents rapports (voir ci-dessus point 7). Ainsi, la lettre du 23 octobre 1992 prévoit que ces rapports devaient être transmis, le premier, pour le 15 janvier 1993, le deuxième, pour le 15 avril 1993 et, le troisième, pour le 15 juillet 1993. Enfin, la même lettre confirme sans équivoque que le «rapport final [devait] être déposé auprès de la DG XXIII au plus tard le 31 octobre 1993».

53 La requérante fait aussi valoir que, le 4 août 1993, une réunion s'est tenue à laquelle elle-même, M. Jordan et M. Dickinson, fonctionnaire à la DG XXIII, auraient assisté et au cours de laquelle elle aurait proposé de fixer la date limite d'achèvement du projet à la fin du mois de mai 1994. La requérante se réfère à la note de M. Jordan à M. Schulte-Braucks, du 25 février 1993, et à celle de M. Tzoanos à M. von Moltke, du 12 mars 1993, pour démontrer qu'il n'existait pour la Commission aucune raison de droit ou de fait de rejeter sa demande de fixer la date d'achèvement du projet au printemps de 1994.

54 Toutefois, cette argumentation de la requérante n'est pas de nature à démontrer que la date limite pour l'exécution du projet n'était pas fixée au 31 octobre 1993. Elle tend plutôt à établir que la Commission ne pouvait valablement refuser une prolongation du délai. Enfin, il doit être constaté que la note de M. Jordan à M. Schulte-Braucks, du 25 février 1993, confirme encore une fois explicitement l'existence d'une «date limite du 31 octobre pour l'achèvement du contrat».

55 Il ressort de tout ce qui précède que la décision d'octroi de la subvention du 4 août 1992 et la déclaration y attachée imposaient à la requérante d'achever le projet Ecodata pour le 31 octobre 1993 au plus tard. À la page 89 de son rapport final, la requérante reconnaît d'ailleurs que «la date limite pour l'achèvement du projet était le 31 octobre 1993».

Sur l'état du projet Ecodata au 31 octobre 1993

56 La requérante fait valoir que les critiques de la Commission tenant à l'exécution incomplète du projet Ecodata concernent les deux dernières étapes du projet, qui portent respectivement sur l'évaluation du système et sur l'extension de ce dernier à l'ensemble des douze États membres à l'époque. Se référant au rapport final, la requérante estime que l'évaluation du système, à laquelle il a été procédé, correspond pour l'essentiel à ce qui avait été prévu dans sa proposition. Quant au défaut d'extension du système, la requérante rappelle qu'Ecodata constitue un projet pilote. Elle affirme qu'Ecodata fonctionnait déjà sur le réseau international lors de sa présentation en novembre 1993 et qu'il était relié à tous les États membres ainsi qu'à des pays tiers. Toutefois, une extension de la banque de données d'Ecodata à l'ensemble des États membres aurait coûté environ 8 millions d'écus et n'aurait pas été possible dans le cadre du projet pilote.

57 Le Tribunal rappelle que, dans la proposition de la requérante, il était prévu que le projet Ecodata comporterait les sept étapes suivantes:

«1. Analyse des besoins et détermination des données

2. Planification de la base de données

3. Spécifications techniques du réseau

4. Développement du logiciel d'application

5. Phase pilote

6. Évaluation du système

7. Extension du système.»

58 Selon la proposition de la requérante, la phase pilote consistait dans la mise en oeuvre d'une banque de données concernant les quatre États membres des quatre entreprises participant au projet, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et la Grèce. Le système ainsi mis sur pied devait être évalué au cours de la phase 6. Quant à la phase 7, il était précisé que celle-ci avait pour objet l'extension de la banque de données aux autres États membres.

59 Dans le calendrier de la proposition de la requérante, quatre mois étaient prévus (du neuvième au douzième mois) pour la phase 5, deux mois pour la phase 6 (les douzième et treizième mois) et trois mois pour la phase 7 (du treizième au quinzième mois).

60 Au point 1 de sa lettre du 30 novembre 1993, la Commission critiquait l'inexécution des phases 6 et 7 du projet dans les termes suivants: «Le projet est loin d'être achevé. De fait, la proposition initiale prévoyait que la cinquième étape du projet serait une phase pilote. Les étapes six et sept devaient avoir respectivement pour objet l'évaluation du système et son extension (aux douze États membres), et le calendrier qui figure à la page 17 de la proposition montre clairement que ces étapes devaient être menées à bien en tant que partie du projet que la Commission devait cofinancer.» La Commission considère ainsi que «le projet n'a jamais été au-delà de la phase préliminaire (tâche n_ 5)» (mémoire en défense, point 90). Elle ajoute: «Surtout la phase n_ 7 (`System Expansion'), qui est déterminante pour la Commission, n'a jamais été atteinte.» (Mémoire en défense, point 90.)

61 La Commission estime donc que, au 31 octobre 1993, le projet se trouvait dans la phase 5 ou phase pilote.

62 La requérante, quant à elle, soutient que l'évaluation du système (phase 6) a eu lieu. Elle reconnaît que l'extension du système à l'ensemble des États membres n'a pas été réalisée.

63 Il s'ensuit qu'il est constant entre les parties que le projet Ecodata, au 31 octobre 1993, ne remplissait pas les conditions de la proposition de la requérante, au moins pour ce qui concerne la phase 7.

Sur les justifications avancées par la requérante pour le dépassement de la date limite du 31 octobre 1993

64 La requérante fait valoir que la Commission est elle-même responsable du retard invoqué dans la décision attaquée pour justifier le refus de verser la deuxième tranche de la subvention. À cet égard, elle se réfère d'abord au versement tardif de la première tranche de la subvention en janvier 1993 et souligne que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la date de versement promise et le versement effectif. Ensuite, elle fait observer que M. Tzoanos l'a convoquée, le 24 novembre 1992, à une réunion en vue de confier la majeure partie du travail et des fonds à 01-Pliroforiki, une société qu'il contrôlait. En outre, la requérante rappelle que M. Tzoanos et M. Jordan ont exercé sur elle des pressions sur l'ordre exprès de leur directeur général, M. von Moltke, pour que le Studienkreis soit associé au projet. La requérante se réfère à ce sujet à des lettres du Studienkreis à M. von Moltke du 14 juillet 1992 et du 16 février 1993, à des notes de M. Tzoanos à M. von Moltke des 17 février et 12 mars 1993 ainsi qu'à une note de M. Jordan à M. Schulte-Braucks du 25 février 1993. La requérante invoque aussi des pressions exercées par un député allemand, M. Olderog (voir lettre de M. Olderog à M. von Moltke du 5 mars 1993) pour qu'une position clé soit accordée au Studienkreis dans le projet Ecodata, en vue d'éviter la faillite de cette entreprise.

65 La Commission fait d'abord observer que la requérante participait elle-même à concurrence de 47 % au financement du projet. Le versement tardif de la première tranche de la subvention n'aurait donc pas pu l'empêcher de financer les travaux nécessaires jusqu'à l'obtention des fonds.

66 En ce qui concerne, ensuite, la réunion du 24 novembre 1992, la Commission fait valoir que la répartition des tâches entre les entreprises participant au projet aurait dû être réglée avant le dépôt de la proposition par la requérante, le 22 avril 1992. La réunion en question aurait un rapport avec l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki qu'il contrôlait et la requérante.

67 Enfin, quant aux tentatives d'associer le Studienkreis à l'exécution du projet Ecodata, la Commission explique qu'elle a examiné dès l'été 1992 la question de savoir si, et dans quelle mesure, cette entreprise pourrait participer à ce projet dans le but de faciliter la réalisation de celui-ci et d'éviter un double travail inutile. Elle se réfère, à cet égard, à la lettre de M. Tzoanos à M. Hamele, du Studienkreis, du 27 juillet 1992. Il ressortirait, en outre, du rapport initial que, à partir de septembre 1992, la requérante a entamé des négociations avec le Studienkreis afin de réaliser une fusion ou une coopération entre les projets Ecotrans et Ecodata. M. von Moltke n'aurait toutefois jamais exercé des pressions dans le cadre du projet Ecodata. La lettre du 27 juillet 1992 montrerait clairement que M. von Moltke a souhaité associer le Studienkreis au projet seulement pour des raisons pratiques. En outre, si M. von Moltke avait voulu favoriser le Studienkreis, il aurait pu ne pas sélectionner le projet Ecodata ou imposer à la requérante la participation de cette entreprise. La Commission explique encore que sa lettre du 27 juillet 1992 est antérieure à la décision du 4 août 1992 d'octroyer un soutien de 530 000 écus en faveur du projet Ecodata. La Commission attire en outre l'attention du Tribunal sur le fait qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 19 février 1993 que le conseil de la requérante avait déclaré qu'il appartenait à cette dernière de décider de la participation d'autres partenaires au projet («c'était la responsabilité [de la requérante] d'impliquer d'autres partenaires»), opinion qui était partagée par le Studienkreis. Cela contredirait aussi l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait exercé sur elle des pressions.

68 Le Tribunal rappelle que la requérante a identifié trois agissements de la Commission qui auraient retardé l'exécution du projet Ecodata, à savoir le versement tardif de la première tranche de la subvention, la réunion du 24 novembre 1992 organisée par M. Tzoanos et les tentatives de la Commission d'associer le Studienkreis à l'exécution du projet.

69 En ce qui concerne cette dernière ingérence, il doit être constaté que la proposition du 22 avril 1992, qui a été acceptée par la Commission, ne mentionnait pas le Studienkreis parmi les partenaires de la requérante. Les seules entreprises prévues dans la proposition étaient la requérante, Innovence, Tourconsult et 01-Pliroforiki. Si la Commission avait considéré que la participation du Studienkreis était essentielle ou souhaitable pour la bonne exécution du projet Ecodata, elle aurait pu, dans sa décision d'octroi de la subvention du 4 août 1992, imposer une condition dans ce sens. Il doit être souligné, à cet égard, que le projet de tourisme écologique Ecotrans du Studienkreis était connu de la Commission au moment où elle a pris la décision de subventionner le projet Ecodata. En effet, la Commission avait déjà subventionné en 1991 le projet Ecotrans. En outre, la Commission affirme elle-même que, avant même l'octroi de la subvention à la requérante, M. von Moltke a donné comme instruction à M. Tzoanos d'essayer d'associer Ecotrans au projet afin de pouvoir tirer parti de l'expérience acquise. Ainsi, dans une lettre du 27 juillet 1992, M. Tzoanos a informé M. Hamele du Studienkreis qu'il avait demandé à «[la requérante] de contacter [le Studienkreis] afin d'examiner les possibilités de collaboration».

70 Il doit être constaté ensuite que, bien qu'elle ait accepté, dans sa décision du 4 août 1992, la proposition de la requérante sans condition d'une éventuelle participation du Studienkreis à la réalisation du projet Ecodata, la Commission a essayé, après avoir pris cette décision, d'imposer à la requérante une telle participation.

71 Ainsi, il ressort du rapport initial ce qui suit:

«[La requérante] a mené des discussions intenses portant sur une coopération avec le `Studienkreis für Tourismus (StfT)' Starnberg/Allemagne, la suggestion de la DG XXIII. [...] Les négociations ont commencé à la fin du mois de septembre 1992 avec, initialement, des contacts informels. Elles ont été intensifiées au début du mois de janvier 1993 [...]» (Page 12, point 4.6; c'est le Tribunal qui met en exergue.)

72 De même, au cours de la réunion du 19 février 1993, à laquelle ont participé des représentants de la Commission, de la requérante, des partenaires de celle-ci dans la réalisation du projet Ecodata et du Studienkreis, M. Jordan a déclaré, comme il ressort du compte rendu de la réunion: «C'était le souhait de la Commission qu'Ecotrans [Studienkreis] soit impliqué en raison de la nature de leur travail antérieur» (c'est le Tribunal qui met en exergue). À la suite de cette réunion, le Studienkreis a formalisé une proposition de coopération, datée du 3 mars 1993, qui confirme: «La CE veut intégrer Ecotrans, coordonné par le [Studienkreis], dans le projet Ecodata.» (C'est le Tribunal qui met en exergue.)

73 Il doit être souligné que le souhait de la Commission de voir le Studienkreis associé au projet Ecodata avait un caractère contraignant pour la requérante. Ainsi, dans sa note à M. Schulte-Braucks, du 25 février 1993, M. Jordan indique: «[N]ous avons imposé [à la requérante] l'obligation de consulter et d'associer Ecotrans dans le projet.»

74 Il ressort, en outre, du dossier que la requérante devait tenir la Commission au courant de l'évolution des négociations avec le Studienkreis. Ainsi, dans le compte rendu de la réunion du 19 février 1993, il est mentionné:

«Des représentants [de la requérante], les trois partenaires et Ecotrans [Studienkreis] vont se rencontrer à Rome, le samedi 13 mars, afin de se mettre d'accord [...] sur un plan d'exécution impliquant les cinq organisations. [La requérante] rapportera le résultat de cette réunion à la Commission, le lundi 15 mars.»

75 Il résulte de ce qui précède que, dès l'été 1992 jusqu'au 15 mars 1993 au moins, la Commission a maintenu une pression sur la requérante pour que le Studienkreis soit associé à l'exécution du projet Ecodata.

76 Il doit encore être examiné si, dans ses observations du 10 février 2000 sur l'arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (cité au point 23 ci-dessus), la Commission a rapporté la preuve, comme l'exige la Cour, que, malgré l'ingérence visant à associer le Studienkreis à l'exécution du projet Ecodata, «la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante» (point 16 de l'arrêt).

77 À cet égard, il doit être constaté que, dans ses observations du 10 février 2000, la Commission explique: «[L]e but de la Commission, en proposant la participation du [Studienkreis] au projet, était de sauver un projet manifestement à l'arrêt en y associant un partenaire incontestablement compétent et expérimenté. En février 1993, soit dix mois après la remise de [la proposition] (du 22 avril 1992) et huit mois seulement avant la fin du projet, la Commission avait le droit, vu les difficultés manifestes de la requérante, de chercher les moyens de gérer le projet de façon satisfaisante dans l'intérêt de celui-ci (voir article 2 du règlement financier). Si, comme un bon père de famille en aurait eu d'emblée la possibilité et comme elle aurait été tenue de le faire, la requérante avait entamé dès le départ une coopération effective avec les partenaires du projet et avait porté à la connaissance de la Commission les pratiques de corruption de M. Tzoanos, il n'y aurait pas eu d'ingérence de ce dernier et il n'aurait pas été nécessaire de proposer la participation du [Studienkreis].» (Point 29 des observations.) La Commission soutient donc qu'elle a proposé la participation du Studienkreis à partir de février 1993 parce qu'elle aurait constaté à cette époque que le projet Ecodata n'avançait pas.

78 S'il était établi que les interventions de la Commission en vue d'associer le Studienkreis à l'exécution du projet Ecodata avaient eu lieu pour la première fois en février 1993 dans le but de sauver ce projet qui, à cette époque, n'avait pas encore démarré, il aurait pu être admis que l'ingérence en question n'avait pas empêché la requérante d'exécuter ledit projet d'une manière satisfaisante mais visait, au contraire, à permettre à celle-ci d'honorer ses engagements dans le délai et les conditions prévus.

79 Toutefois, les affirmations de la Commission reproduites au point 77 ci-dessus sont contredites non seulement par les propres affirmations de celle-ci dans son mémoire en défense et sa duplique, mais aussi par la lettre de M. Tzoanos à M. Hamele, du 27 juillet 1992, et le rapport initial, qui démontrent que les agissements de la Commission auprès de la requérante en vue d'associer le Studienkreis à l'exécution du projet Ecodata ont débuté dès l'été de 1992. En outre, il ressort du rapport initial, du compte rendu de la réunion du 19 février 1993, de la note de M. Jordan à M. Schulte-Braucks du 25 février 1993 et des notes de M. Tzoanos à M. von Moltke des 17 février et 12 mars 1993 que la Commission a maintenu cette pression jusqu'à la mi-mars 1993 (voir ci-dessus points 69 à 75).

80 Ensuite, la Commission affirme que l'échec du projet n'est pas dû à ses ingérences mais à l'incapacité de la requérante. Elle fait observer dans ce contexte que la répartition des tâches et des fonds entre la requérante et ses partenaires aurait dû être réglée avant le dépôt par celle-ci de sa proposition, le 22 avril 1992.

81 Le Tribunal estime, d'une part, qu'il n'est pas raisonnable de reprocher à la requérante et à ses partenaires de n'avoir pas conclu un accord comportant tous les détails concernant la répartition des tâches et des fonds à un moment où elles ne savaient pas encore si leur projet serait sélectionné et, le cas échéant, quelle subvention leur serait octroyée. En outre, même si la requérante et ses partenaires avaient conclu un tel accord avant le dépôt de la proposition, l'ingérence de la Commission visant à associer le Studienkreis au projet aurait nécessairement conduit à une mise en question de cet accord puisque celui-ci n'aurait pas pu prévoir une telle participation du Studienkreis.

82 D'autre part, le fait que la requérante et ses partenaires sont parvenus à conclure un accord sur la répartition des tâches et des fonds dans le cadre du projet Ecodata seulement le 29 mars 1993 doit être mis en rapport avec la pression que la Commission a exercée sur la requérante jusqu'au 15 mars 1993 au moins (voir ci-dessus point 75) pour que le Studienkreis soit associé à l'exécution du projet. En effet, l'ingérence de la Commission, qui visait, à partir de l'été de 1992, à associer une entreprise non prévue dans la proposition de la requérante à l'exécution du projet Ecodata, a nécessairement retardé la conclusion d'un tel accord et, par voie de conséquence, l'exécution même du projet.

83 D'ailleurs, pendant la période prévue pour l'exécution du projet Ecodata, la Commission elle-même était consciente du fait que son ingérence dans la gestion du projet avait retardé l'exécution de celui-ci. Ainsi, dans sa note à M. Schulte-Braucks du 25 février 1993, M. Jordan explique:

«Le projet a pris un retard substantiel pour différentes raisons. [...] IPK affirmera toujours que ceci était dû au fait que nous lui avons imposé l'obligation de consulter et d'associer Ecotrans dans le projet, bien que cette condition n'ait été prévue ni dans la proposition initiale ni dans le contrat de subvention. Il se peut même que ce point de vue ne soit pas totalement injustifié, bien que je ne sois pas sûr qu'IPK aurait travaillé plus vite en tout état de cause. Le résultat de ceci est que nous avons eu un retard de cinq mois sur un total d'approximativement 14. Dans ces circonstances, je pense qu'il est très improbable que la date du 31 octobre, prévue pour l'achèvement du contrat puisse être respectée [...]»

84 Or, selon la Commission (voir ci-dessus point 61), le projet Ecodata se trouvait dans la phase pilote au 31 octobre 1993, phase qui, selon le calendrier joint à la proposition de la requérante, devait avoir lieu du neuvième au douzième mois de la réalisation du projet, dont la durée prévue était de quinze mois (proposition de la requérante, p. 17). Eu égard au fait que l'ingérence de la Commission a retardé l'exécution du projet jusqu'en mars 1993, rien ne permet de conclure que l'exécution partielle du projet au 31 octobre 1993 soit aussi attribuable à une prétendue incapacité de la requérante.

85 Dans ces conditions, et à défaut d'autres arguments avancés par la Commission, il doit être constaté que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que, malgré ses ingérences, notamment celle visant à faire associer le Studienkreis au projet Ecodata, «la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante».

86 Dès lors, eu égard au fait, d'une part, que dès l'été de 1992 jusqu'au 15 mars 1993 au moins la Commission a insisté auprès de la requérante pour que le Studienkreis soit associé au projet Ecodata - même si la proposition de la requérante et la décision d'octroi de la subvention ne prévoient pas la participation de cette entreprise au projet - , ce qui a nécessairement dû retarder l'exécution du projet, et, d'autre part, que la Commission n'a pas rapporté la preuve que malgré cette ingérence la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante, il y a lieu de conclure que la Commission a violé le principe de bonne foi en refusant le versement de la deuxième tranche de la subvention au motif que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993.

87 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir le présent moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres agissements de la Commission, à savoir le versement tardif de la première tranche de la subvention et la réunion du 24 novembre 1992 organisée par M. Tzoanos, ont aussi été de nature à retarder l'exécution du projet Ecodata.

88 Toutefois, pour autant que, en ce qui concerne cette dernière ingérence, la Commission tend à mettre en exergue l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante (voir ci-dessus point 66), il convient de se prononcer encore sur l'application du principe fraus omnia corrumpit, qui, selon la Commission, doit justifier le rejet du présent recours.

89 La Commission explique à ce sujet, dans ses observations du 10 février 2000, que la décision du 4 août 1992 d'accorder une subvention de 530 000 écus en faveur du projet Ecodata a été le résultat d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante. Au soutien de son argumentation, la Commission se réfère aux procès-verbaux des interrogatoires qui ont eu lieu dans le cadre de l'enquête que la justice belge a ouverte à l'encontre de M. Tzoanos (annexes 1 à 3 des observations de la Commission). Elle souligne que M. Freitag, gérant et propriétaire de la requérante, a déclaré que M. Tzoanos lui a demandé de le nommer commanditaire d'ETIC, une de ses sociétés, en lui laissant entendre que la requérante obtiendrait plus facilement des contrats de la Commission à l'avenir (annexe 1 des observations de la Commission). En outre, M. Tzoanos aurait indiqué à M. Freitag qu'un projet évoqué par ce dernier lors d'une conférence de la DG XXIII à Lisbonne en mai 1992 «pouvait marcher» si une commission de 30 000 écus lui était versée (annexe 1 des observations de la Commission). Au soutien de son argumentation, la Commission relève encore que, à partir de juin 1992, le Lex Group a représenté ETIC en Grèce (brochure n_ 1/92 d'ETIC). Or, M. Tzoanos aurait été le fondateur du Lex Group, et la fonction de responsable des contacts avec les clients de cette société aurait été confiée à Mme Sapountzaki, sa fiancée à l'époque, qui est devenue son épouse par la suite. 01-Pliroforiki aurait succédé au Lex Group en tant que représentant en Grèce d'ETIC. La Commission se réfère en outre à la déclaration de M. Franck, collaborateur d'ETIC, qui établirait clairement le comportement collusoire entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante (annexe 2 des observations de la Commission). Il serait significatif qu'Innovence, le seul partenaire de la requérante dans le cadre du projet qui n'avait de liens ni avec M. Tzoanos ni avec M. Freitag, n'ait pas été invitée à la réunion du 24 novembre 1992 (voir ci-dessus point 10) qui se serait tenue dans les bureaux d'ETIC. La Commission signale encore que M. Tzoanos disposait du numéro de téléphone privé de M. Freitag. Au cours de la conversation téléphonique que M. von Moltke a eue avec M. Freitag, le 10 mars 1993, ce dernier aurait couvert M. Tzoanos et serait ainsi devenu son complice. À l'audience, la Commission s'est encore référée à l'arrêt du tribunal de grande instance de Paris (douzième chambre) du 22 septembre 2000 par lequel M. Tzoanos aurait été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour corruption.

90 Le Tribunal constate que ni dans la décision attaquée ni dans la lettre du 30 novembre 1993, à laquelle renvoie la décision attaquée, il est fait mention de l'existence d'un comportement collusoire entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante, qui ferait obstacle au versement de la deuxième tranche de la subvention à cette dernière. La décision attaquée et la lettre du 30 novembre 1993 ne contiennent, en outre, aucune indication de ce que la Commission considérait que la subvention avait été octroyée de manière irrégulière à la requérante. Dans ces circonstances, l'explication avancée par la Commission concernant la prétendue existence d'une collusion illicite entre les parties concernées ne peut être considérée comme une clarification apportée en cours d'instance de motifs avancés dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 45, et du 25 mai 2000, Ufex e.a./Commission, T-77/95 RV, non encore publié au Recueil, point 54).

91 Eu égard au fait que, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte, l'argumentation de la Commission relative au principe fraus omnia corrumpit ne peut pas être accueillie.

92 Il y a lieu d'ajouter que, si la Commission avait estimé, après avoir adopté la décision attaquée, que les indices mentionnés au point 89 ci-dessus étaient suffisants pour conclure à l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et la requérante, ayant vicié la procédure d'attribution de la subvention en faveur du projet Ecodata, elle aurait pu, au lieu d'avancer au cours de la présente procédure un motif non mentionné dans ladite décision, retirer celle-ci et adopter une nouvelle décision portant non seulement refus de payer la deuxième tranche de la subvention, mais également ordre de rembourser la tranche déjà versée.

93 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen invoqué par la requérante.

94 En vertu de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), il incombera à la Commission de prendre les mesures que comporte l'exécution du présent arrêt. À cette occasion, elle devra prendre en compte l'ensemble des motifs du présent arrêt.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

95 L'arrêt du 15 octobre 1997, IPK/Commission (cité au point 20 ci-dessus), qui avait condamné la requérante aux dépens, a été annulé par la Cour en tant qu'il avait, d'une part, rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, condamné la requérante aux dépens.

96 Dans son arrêt du 5 octobre 1999, IPK/Commission (cité au point 23 ci-dessus), la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l'ensemble des dépens afférents aux différentes procédures.

97 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens exposés devant le Tribunal et la Cour, conformément aux conclusions de la requérante.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission du 3 août 1994 refusant à la requérante le paiement du solde d'un concours financier octroyé dans le cadre d'un projet portant sur la création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe est annulée.

2) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que l'ensemble des dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et la Cour.