61994A0226

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 21 juin 1996. - Paul Dischamp SA contre Commission des Communautés européennes. - Suspension des achats de beurre à l'intervention - Demande en indemnité. - Affaire T-226/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00575


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Achat de beurre à l' intervention ° Rétablissement, après suspension, du système de l' intervention permanente ° Conditions tenant au niveau des prix et à l' état des stocks ° Modalités de calcul des prix et des stocks

(Règlement du Conseil n 777/87, art. 1er, § 4; règlement de la Commission n 1547/87, art. 1er, § 2)

2. Responsabilité non contractuelle ° Conditions ° Illicéité ° Préjudice ° Lien de causalité

(Traité CE, art. 215, alinéa 2)

Sommaire


1. En ne rétablissant pas, à la fin de 1990 et au début de 1991, les achats de beurre suivant le système de l' intervention permanente, la Commission n' a violé ni l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 777/87, modifiant le régime d' achats à l' intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre, ni l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 1547/87, portant modalités d' application du règlement n 777/87 en ce qui concerne les achats de beurre à l' intervention. En effet, c' est à bon droit qu' elle a estimé que les conditions d' un tel rétablissement n' étaient pas réunies, en calculant le rapport entre le prix de marché du beurre et le prix d' intervention avec une précision au centième de pour cent et en calculant les stocks physiques de beurre détenus par les organismes d' intervention, en incluant dans son calcul les quantités de beurre acquises par les organismes d' intervention dans le cadre des adjudications, indépendamment de leur dépôt dans les entrepôts de ces organismes.

2. La responsabilité de la Communauté dans le cadre de l' article 215, deuxième alinéa, du traité n' est engagée que si l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué sont établis.

Parties


Dans l' affaire T-226/94,

Paul Dischamp SA, société de droit français, établie à Sayat (France), représentée par Mes François Vignancour, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, et Louis Schiltz, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante par suite de la suspension du régime des achats de beurre à l' intervention pendant la période allant du 11 janvier au 26 février 1991,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l' audience du 28 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Cadre réglementaire

1 L' article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), impose aux organismes d' intervention désignés par les États membres l' obligation d' acheter toutes quantités de beurre qui leur sont offertes.

2 L' article 1er du règlement (CEE) n 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l' intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO L 78, p. 10, ci-après "règlement n 777/87"), permet de suspendre ce régime lorsque les quantités offertes à l' intervention dépassent 180 000 tonnes (paragraphe 1) et de le remplacer par un système d' achats par voie d' adjudication [paragraphe 3, sous a)], dont les modalités sont précisées par le règlement (CEE) n 1589/87 de la Commission, du 5 juin 1987, relatif à l' achat par adjudication de beurre par les organismes d' intervention (JO L 146, p. 27, ci-après "règlement n 1589/87").

3 L' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 777/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l' agriculture à la suite de l' unification allemande (JO L 353, p. 23, annexe VI, point VII, 2), prévoit que le système de l' intervention permanente doit néanmoins être rétabli si le prix de marché du beurre baisse à un niveau égal ou inférieur à 92 % du prix d' intervention pendant une période représentative. Toutefois, si la totalité des stocks physiques de beurre excède 275 000 tonnes, les achats ne sont rétablis que si le prix de marché se situe à un niveau égal ou inférieur à 90 % du prix d' intervention.

4 L' article 1er du règlement (CEE) n 1547/87 de la Commission, du 3 juin 1987, portant modalités d' application du règlement n 777/87 en ce qui concerne les achats de beurre à l' intervention (JO L 144, p. 12, ci-après "règlement n 1547/87"), fixe la période représentative à deux semaines consécutives.

5 Considérant que la condition visée à l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 777/87 était remplie, la Commission a arrêté, le 25 juin 1987, le règlement (CEE) n 1772/87, portant suspension des achats de beurre à l' intervention (JO L 167, p. 47, ci-après "règlement n 1772/87").

Faits à l' origine du litige

6 Pendant la période allant du 11 janvier au 26 février 1991, alors que le règlement n 1772/87 était d' application, la requérante a proposé, les 11 et 22 janvier et les 6, 8, 12, 22 et 26 février 1991, à l' organisme français d' intervention, des lots de beurre pour un total de 1 968 000 kilogrammes, qu' elle souhaitait vendre au prix d' intervention.

7 Par lettres des 17 janvier et 1er février 1991, l' organisme d' intervention a informé la requérante qu' il ne pouvait prendre en considération ces offres de beurre en raison de la suspension du régime de l' intervention permanente et de son remplacement par le mécanisme de l' adjudication permanente instauré par le règlement n 1589/87.

8 La requérante s' est dès lors résignée à vendre dans le cadre de procédures d' adjudication une grande partie des quantités qu' elle avait offertes.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 1994, la requérante a introduit le présent recours.

10 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Toutefois, il a invité la Commission, à titre de mesures d' organisation de la procédure, à produire certains documents et à répondre à deux questions écrites.

11 L' audience a eu lieu le 28 mars 1996. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

12 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° déclarer la défenderesse responsable du dommage subi par la requérante par suite du maintien abusif de l' application, à la France, du règlement n 1772/87 pendant la période allant du 11 janvier au 26 février 1991;

° condamner la défenderesse à payer la somme de 5 000 000 FF, majorée des intérêts;

° condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.

13 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours comme non fondé;

° condamner la partie requérante aux dépens.

14 Dans sa duplique, la défenderesse demande au Tribunal de déclarer irrecevables, en raison de leur caractère confidentiel, certains documents de travail internes produits par la requérante en annexe à sa réplique.

15 La défenderesse a précisé à l' audience qu' elle renonçait à contester la recevabilité de ces documents.

Sur les conclusions en indemnité

Sur le moyen unique tiré de la violation de l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 1547/87 et de l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 777/87

Arguments des parties

16 La requérante reproche en substance à la défenderesse d' avoir violé l' article 1er, paragraphe 2, de son règlement n 1547/87 ainsi que l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 777/87, en ne rétablissant pas les achats à l' intervention permanente, alors que les cours sur le marché du beurre se seraient révélés inférieurs ou égaux à 92 % du prix d' intervention pendant une période allant de la 52e semaine de l' année 1990 à la 9e semaine de l' année 1991.

17 La défenderesse objecte que les conditions d' application du régime de l' intervention permanente n' étaient pas réunies, car tantôt le prix du beurre sur le marché français s' élevait à 92,01 % du prix d' intervention et était donc supérieur à 92 %, tantôt il était inférieur à ce seuil, mais supérieur à 90 % lorsque les stocks de beurre dépassaient 275 000 tonnes.

° Sur le degré de précision du pourcentage relatif au prix de marché

18 Partant du constat que les pourcentages cités dans le règlement n 1547/87 sont des chiffres entiers, alors que dans le règlement (CEE) n 3578/88 de la Commission, du 17 novembre 1988, établissant les modalités d' application du régime de démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs (JO L 312, p. 16), les chiffres sont à six décimales, la requérante en déduit a contrario que la défenderesse n' était pas fondée à déterminer ce pourcentage avec une précision au centième de pour cent. Elle relève, par ailleurs, que les chiffres figurant dans un tableau élaboré par la défenderesse, récapitulant les prix du beurre en vigueur dans les États membres, sont tous à une décimale. En l' espèce, si la défenderesse s' était basée sur un pourcentage arrondi à l' unité ou exprimé avec une décimale, les conditions du rétablissement du système de l' intervention permanente auraient été réunies.

19 La défenderesse réfute l' argumentation de la requérante tirée d' un règlement du domaine monétaire où les taux et les coefficients seraient exprimés en général avec six décimales, en expliquant que les spécificités de la matière monétaire ne sont pas comparables avec celles de la matière agricole. Se référant, d' une part, au règlement (CEE) n 1180/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant, pour la campagne laitière 1990/1991, le prix indicatif du lait et les prix d' intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages grana padano et parmigiano reggiano (JO L 119, p. 23), et, d' autre part, au règlement (CEE) n 1552/90 de la Commission, du 8 juin 1990, déterminant les prix et montants fixés en écus dans le secteur du lait et des produits laitiers, et réduits en conséquence du réalignement du 5 janvier 1990 (JO L 146, p. 14), elle constate que le Conseil définit généralement le prix d' intervention en écus, avec une précision au centime. La logique commanderait d' adopter le même degré de précision pour déterminer le prix de marché. Or, à suivre la thèse de la requérante, il serait impossible d' établir le prix de marché avec une précision au centime d' écus, car l' ensemble des valeurs correspondant à un pourcentage arrondi à l' unité représenterait une fourchette de près de 3 écus.

° Sur le calcul des stocks physiques

20 La requérante conteste la façon dont la défenderesse a calculé les stocks physiques de beurre. La notion de "stocks physiques de beurre détenus par les organismes d' intervention", visée à l' article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 777/87, ne couvrirait pas les quantités de beurre qui sont acceptées dans le cadre des adjudications, sans être physiquement en stock. Se fondant sur les données relatives aux stocks communiquées par les États membres en application du règlement (CEE) n 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 28, p. 1, ci-après "règlement n 210/69"), la requérante estime que les stocks à prendre en considération n' ont atteint le plafond de 275 000 tonnes qu' à la fin du mois de février 1991. Par conséquent, la défenderesse aurait dû rétablir le système de l' intervention permanente auparavant.

21 Par ailleurs, la requérante reproche à la défenderesse d' avoir calculé les stocks en intégrant des quantités de beurre qui ont été adjugées après la période de référence afférente au calcul. Elle aurait notamment imputé 21 332 tonnes de beurre adjugées le 14 février 1991 dans son calcul des stocks physiques relatifs à la semaine du 4 au 10 février 1991.

22 La défenderesse expose qu' elle calcule les stocks de beurre sur la base du volume des stocks physiques à la fin de chaque mois, tel qu' il est communiqué par les États membres, majoré des quantités acceptées entre-temps dans le cadre des adjudications selon la procédure du comité de gestion, déduction faite des quantités déstockées.

Appréciation du Tribunal

23 La question de savoir si la défenderesse a respecté son règlement n 1547/87 ainsi que le règlement n 777/87 dépend, d' une part, du degré de précision avec lequel il convient de déterminer le pourcentage que représente le prix de marché du beurre par rapport au prix d' intervention et, d' autre part, des modalités de calcul des stocks physiques de beurre détenus par les organismes d' intervention.

° Sur le degré de précision du pourcentage relatif au prix de marché

24 Le Tribunal constate d' abord que tant dans le règlement n 777/87, modifiant le régime des achats à l' intervention pour le beurre, que dans le règlement n 1547/87, portant modalités d' application du règlement n 777/87, les pourcentages de référence sont arrondis à l' unité, sans qu' un degré de précision des pourcentages à calculer soit spécifié.

25 Le Tribunal relève ensuite, d' une part, que le règlement n 1180/90 fixant les prix d' intervention du beurre pour la campagne laitière 1990/1991 précise les prix au centime d' écu près et, d' autre part, que l' article 4 du règlement n 1547/87 impose à la défenderesse de comparer le prix de marché avec le prix d' intervention afin d' établir le pourcentage que représente le premier par rapport au second.

26 Le Tribunal considère que ces deux prix ne peuvent être valablement comparés que s' ils sont exprimés avec le même degré de précision. Or, comme la défenderesse l' a fait observer à juste titre, la fourchette des valeurs correspondant au pourcentage arrondi à l' unité, tel qu' il est mentionné dans le règlement concerné, serait de près de 3 écus.

27 Quant au tableau produit par la requérante, s' il est vrai que les chiffres qui y figurent ne comportent qu' une décimale, il n' en reste pas moins que, comme la défenderesse l' a relevé lors de l' audience, il s' agit d' un document récapitulatif purement interne, dont la finalité ne nécessitait pas une précision au centième.

28 Enfin, quant à l' argument de la requérante tiré d' un règlement monétaire, le Tribunal constate qu' il n' est pas pertinent, étant donné qu' un règlement relevant du domaine monétaire est étranger à la fixation des prix institutionnels dans le secteur agricole.

29 Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal conclut que c' est à bon droit que la défenderesse a calculé le rapport entre le prix de marché et le prix d' intervention avec une précision au centième de pour cent.

° Sur le calcul des stocks physiques

30 Le Tribunal constate d' abord que les réglementations applicables ne précisent pas les modalités de calcul des stocks physiques.

31 Le Tribunal relève ensuite que, si la défenderesse devait se référer exclusivement aux données relatives aux stocks communiquées par les États membres deux fois par mois pour la quinzaine qui précède, conformément au règlement n 210/69, elle ne pourrait pas mettre en relation simultanément le seuil relatif au prix de marché, qu' elle est obligée de constater chaque semaine au titre de l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 1547/87, et celui relatif aux stocks physiques. La détermination correcte des stocks présuppose donc l' actualisation hebdomadaire des données y relatives communiquées par les États membres. Le Tribunal considère qu' un mécanisme tel que celui appliqué par la défenderesse consistant à majorer le volume des stocks physiques résultant des données communiquées par les États membres des quantités acceptées entre-temps dans le cadre des adjudications selon la procédure du comité de gestion, déduction faite des quantités déstockées, est approprié pour déterminer correctement les stocks physiques.

32 Le Tribunal estime que l' expression "stocks physiques de beurre détenus par les organismes d' intervention" figurant dans l' article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 777/87 n' exclut pas de tenir compte des quantités de beurre adjugées mais non encore livrées en entrepôt, étant donné que, comme la défenderesse l' a relevé à l' occasion de l' audience, l' objectif de délester le marché du beurre dans le but de provoquer une hausse des prix est atteint dès l' achat par les organismes d' intervention des quantités excédentaires. En outre, il y a lieu de constater que le libellé de cette disposition n' exclut pas que les quantités acquises soient détenues par l' intermédiaire d' un tiers. Par conséquent, le Tribunal estime que la défenderesse n' a pas commis de faute en incluant dans son calcul des stocks physiques les quantités de beurre acquises par les organismes d' intervention dans le cadre des adjudications, indépendamment de leur dépôt dans les entrepôts de ces organismes.

33 Or, le Tribunal considère que les erreurs que la requérante a relevées dans les calculs de la défenderesse (voir ci-dessus point 21) sont sans incidence sur le fait que les stocks physiques actualisés comme exposé ci-dessus ont excédé 275 000 tonnes pendant toute la période où le prix de marché était égal ou inférieur à 92 % du prix d' intervention. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la défenderesse un comportement fautif ou illégal, car les conditions énoncées à l' article 1er, paragraphe 4, du règlement n 777/87 et à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 1547/87 pour le rétablissement des achats à l' intervention, tel qu' il est prévu à l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 804/68, n' ont jamais été réunies au cours de la période litigieuse.

34 Le Tribunal estime, par conséquent, que la défenderesse n' a pas violé les règles applicables en l' espèce.

35 Il en résulte que le moyen doit être rejeté.

Sur le préjudice

Arguments des parties

36 La requérante allègue avoir subi le préjudice suivant par suite de l' inobservation par la défenderesse de son règlement n 1547/87:

° un manque à gagner de 3 881 482,20 FF correspondant à la différence entre le prix d' intervention et le prix payé dans le cadre des adjudications;

° 59 515 FF de frais d' immobilisation du manque à gagner, ainsi que des frais de stockage du beurre, résultant du fait que les ventes par adjudication sont bimensuelles et non quotidiennes comme dans le régime de l' intervention permanente;

° un manque à gagner découlant de l' impossibilité, dans le cadre d' adjudications, de vendre toutes les quantités de beurre offertes comme le permet le régime d' intervention permanente.

37 Selon la requérante, le préjudice est réel, certain et grave et dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités du secteur concerné. En maintenant le règlement n 1772/87 en vigueur pendant la période litigieuse, la défenderesse aurait violé les droits acquis de la requérante découlant du règlement n 777/87, ainsi que le principe de confiance légitime.

38 Estimant avoir strictement observé la réglementation applicable, la défenderesse conclut au rejet de la demande en indemnité. A titre subsidiaire, elle considère l' ensemble de la demande insuffisamment étayée. En particulier, elle relève que la requérante n' établit pas que les lots de beurre qu' elle a vendu au cours de la période litigieuse sur le marché et non dans le cadre de la procédure d' adjudication réunissaient les conditions d' un achat à l' intervention et met en doute l' évaluation des frais d' immobilisation et de stockage constituant le deuxième élément du préjudice allégué.

Appréciation du Tribunal

39 Selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la Communauté n' est engagée que si l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué sont établis (arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmuehle Erling e.a./Conseil et Commission, 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 254/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 18, et la jurisprudence citée, et du 29 avril 1993, Forafrique Burkinabe/Commission, C-182/91, Rec. p. I-2161, point 21; arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, T-168/94, Rec. p. II-0000, point 38, et du 13 décembre 1995, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-0000, point 80).

40 Le Tribunal n' ayant relevé aucune violation des règles applicables en l' espèce, il estime que la requérante n' a pas démontré l' existence d' un comportement illégal de la part de la défenderesse.

41 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

42 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.