61993J0336

Arrêt de la Cour du 23 février 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive - Transport routier. - Affaire C-336/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00533


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 169)

Parties


Dans l' affaire C-336/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l' application du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325, p. 55), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 7 de ladite directive et des articles 5 et 189 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambres, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. J.-G. Giraud,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juin 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l' application du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 325, p. 55), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 7 de ladite directive ainsi qu' en vertu des articles 5 et 189 du traité CEE.

2 Aux termes de l' article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, "les États membres ... mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989". Le paragraphe 2 du même article dispose ensuite que "les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la mise en application de la ... directive".

3 La Commission fait valoir que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l' article 7 de la directive et des articles 5 et 189, troisième alinéa, du traité en ne mettant pas en vigueur les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans son ordre juridique interne.

4 Le gouvernement belge ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai imparti. Il fait cependant observer qu' un arrêté royal est sur le point d' être adopté pour la mettre en oeuvre.

5 Dès lors que la transposition n' a pas été effectuée dans le délai imparti, il y a lieu de constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

6 En revanche, comme l' avocat général l' a souligné et contrairement à ce qu' a conclu la Commission, la Cour n' a pas à tenir compte du défaut de communication des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour se conformer à la directive, étant donné que le royaume de Belgique n' a justement pas adopté ces dispositions.

7 Il y a lieu par conséquent de constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 88/599/CEE du Conseil, du 23 novembre 1988, sur des procédures uniformes concernant l' application du règlement (CEE) n 3820/85 relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n 3821/85 concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.