61991J0250

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er avril 1993. - Société Hewlett Packard France contre Directeur général des douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris 7ème - France. - Recouvrement "a posteriori" des droits de douane. - Affaire C-250/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01819


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - "Erreur des autorités compétentes elles-mêmes" - "Erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable" - Redevable ayant "observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur" - Notions

(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 2)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l' importation ou à l' exportation - "Situation particulière" - Circonstances n' impliquant "ni manoeuvre ni négligence manifeste" de l' intéressé - Notions

(Règlement du Conseil n 1430/79, art. 13)

Sommaire


1. L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, qui soumet à trois conditions la possibilité, pour les autorités compétentes, de ne pas procéder au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, doit être interprété à la lumière des considérations suivantes.

Un renseignement tarifaire erroné fourni à un opérateur économique autre que le redevable par des autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement ne constitue pas, en l' absence d' un règlement communautaire assurant qu' un tel renseignement a la même portée juridique dans tous les États membres, une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes". En revanche, il y a erreur des autorités compétentes pour le recouvrement au sens de cette disposition, lorsque ces autorités, malgré le nombre et l' importance des importations effectuées par le redevable, n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu' une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné.

Pour apprécier s' il y a eu "une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable", il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il y a lieu de préciser:

- qu' il y a un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre s' il était nécessaire d' adopter, en vue des divergences existant dans les divers États membres en ce qui concerne le classement tarifaire d' une marchandise, un règlement qui clarifie finalement la position tarifaire sous laquelle la marchandise doit être classée;

- que même un opérateur économique expérimenté peut considérer ses déclarations en douane comme exactes, lorsqu' il s' est fondé, en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, sur un renseignement tarifaire fourni par les autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement à une société appartenant au même groupe que le redevable et lorsque le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane n' a pas été contesté pendant une période relativement longue par les autorités compétentes;

- que l' exigence de la diligence de l' opérateur économique concerné doit être considérée comme satisfaite lorsque celui-ci n' avait, eu égard à l' existence d' un renseignement tarifaire fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable, aucun doute quant à l' exactitude du classement tarifaire de la marchandise en question;

- qu' il appartient à la juridiction nationale de constater si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par le redevable de l' erreur qui a conduit à ce que les droits de douane ne soient pas perçus sont, compte tenu des circonstances du cas d' espèce, remplis.

L' exigence selon laquelle le redevable doit avoir "observé", en ce qui concerne sa déclaration en douane, "toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur" doit être considérée comme satisfaite au cas où l' opérateur économique a déclaré de bonne foi la marchandise en question sous une position tarifaire erronée, lorsque celle-ci était indiquée de manière claire et explicite avec la désignation des marchandises en question, de telle sorte que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement et sans ambiguïté l' absence de correspondance avec la position tarifaire correcte.

2. L' article 13 du règlement n 1430/79, qui prévoit la possibilité, pour les autorités compétentes, de procéder au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation dans des situations particulières qui résultent de circonstances n' impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l' intéressé, doit être interprété à la lumière des considérations suivantes.

Le fait qu' un opérateur économique se soit fondé sur un renseignement erroné fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par une autorité douanière compétente d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité douanière compétente pour le recouvrement peut constituer une situation particulière au sens de cet article.

Il appartient à la juridiction nationale de constater si toutes les autres conditions auxquelles est subordonnée l' application de l' article 13 précité, à savoir l' absence de négligence manifeste et de manoeuvre ainsi que le respect des règles de procédure, sont réunies. A cet égard, il y a lieu de préciser que le caractère décelable de l' erreur, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.

Parties


Dans l' affaire C-250/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal d' instance du septième arrondissement de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hewlett Packard France

et

Directeur général des douanes,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1) et, subsidiairement, de l' article 13 du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Hewlett Packard France, par Me Fabrice Goguel, avocat au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Jean-Louis Falconi, secrétaire des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, et Virginia Melgar, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Hewlett Packard France, du gouvernement français, représenté par M. Jean-Louis Falconi, en qualité d' agent, assisté de Mme Odile Gonthier, inspecteur principal à la direction générale des douanes, bureau des affaires contentieuses, et de la Commission à l' audience du 17 septembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 octobre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par jugement du 24 septembre 1991, rectifié par jugement du 22 octobre 1991, parvenus à la Cour respectivement le 7 et le 30 octobre 1991, le tribunal d' instance du septième arrondissement de Paris a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1) et, subsidiairement, de l' article 13 du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 175, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société Hewlett Packard France (ci-après "HP-France") à l' administration française des douanes.

3 HP-France a importé en France, entre 1986 et 1988, des claviers pour ordinateurs en provenance de Singapour. En se fondant sur un renseignement fourni le 23 janvier 1985 par l' Oberfinanzdirektion Muenchen (direction centrale des finances de Munich) à la filiale allemande de Hewlett Packard, HP-France a déclaré ces marchandises, pour la mise en libre pratique en France, sous la position tarifaire 84.55 C correspondant à des pièces détachées d' ordinateurs.

4 Les produits placés sous cette position tarifaire bénéficiaient d' une suspension de droits de douane sur le fondement du règlement (CEE) n 3599/85 du Conseil, du 17 décembre 1985 (annexe II), portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1986 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (JO L 352, p. 1). Par conséquent, HP-France a été exemptée du paiement des droits correspondants.

5 Postérieurement à cette exemption, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), par procès-verbal du 24 mai 1989 notifié à HP-France, a constaté une infraction à la réglementation douanière pour "fausse déclaration d' espèce générant la perception de droits de douane éludés". Selon les douanes françaises, les claviers importés constituaient des "unités" d' ordinateur relevant de la position tarifaire 84.53 B. Les marchandises placées sous cette position tarifaire bénéficiaient elles aussi d' une suspension des droits, mais dans la limite d' un plafond tarifaire annuel. Cette limite ayant été atteinte en 1986, les autorités douanières ont engagé pour les importations réalisées en 1986, par HP-France, une procédure de recouvrement "a posteriori" en les soumettant à des droits de douane au taux de 4,5 %. Les droits dus s' élevaient à 1 402 870 FF, auxquels s' ajoutaient 260 933 FF au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

6 Par courriers du 21 février et du 26 juin 1990, HP-France a sollicité des douanes françaises la dispense de toute pénalité et la transmission de son dossier à la Commission des Communautés européennes aux fins d' obtenir, en application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, précité, une décision de non-recouvrement.

7 A défaut d' une réponse de l' administration des douanes française, HP-France a saisi le tribunal d' instance du septième arrondissement de Paris d' une demande d' annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de non-recouvrement "a posteriori" des droits litigieux. Celui-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Dès lors qu' il apparaît que les claviers d' ordinateurs importés par la société Hewlett Packard auraient dû être déclarés à la position 84.53, les circonstances invoquées par celle-ci dans la présente espèce, et notamment:

- l' existence d' une décision de la direction des finances de Munich classant de façon erronée ces marchandises à la position 84.55,

- l' absence de toute objection de la part de la douane française tirée du rapprochement de l' espèce déclarée et de la dénomination commerciale figurant de façon parfaitement explicite sur les déclarations,

autorisent-elles la société Hewlett Packard à bénéficier du non-recouvrement 'a posteriori' des droits litigieux en application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79, ou subsidiairement de l' article 13 du règlement (CEE) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, modifié?"

8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

9 A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, celle-ci n' est pas compétente, dans le cadre de l' application de l' article 177 du traité, pour appliquer des règles communautaires à un cas particulier et trancher ainsi le litige au principal. La Cour peut cependant dégager du libellé de la question préjudicielle posée, eu égard aux données fournies par le juge national, les éléments relevant de l' interprétation du droit communautaire, en vue de permettre à ce juge de résoudre le problème juridique dont il se trouve saisi (arrêt du 4 février 1992, Smithson, C-243/90, Rec. p. I-467, point 9).

10 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, par sa question préjudicielle, la juridiction nationale cherche à savoir si les conditions visées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ou, subsidiairement, celles prévues à l' article 13 du règlement n 1430/79, sont satisfaites lorsqu' une société s' est fondée, aux fins de classement tarifaire d' une marchandise, sur un renseignement tarifaire erroné fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par les autorités douanières compétentes d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement des droits de douane, alors que cette dernière n' a formulé aucune objection quant à un tel classement tarifaire.

Sur l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79

11 L' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 dispose que

"Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement 'a posteriori' du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane."

12 Cette disposition soumet à trois conditions la possibilité, pour les autorités compétentes, de ne pas procéder au recouvrement "a posteriori". Cela signifie que, dès lors que toutes ces conditions sont remplies, le redevable a un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement "a posteriori" (voir arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, point 12, C-348/89, Rec. p. I-3277, et du 22 octobre 1987, Foto-Frost, point 22, 341/85, Rec. p. 4199).

13 Ces conditions sont les suivantes:

- les droits n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes;

- le redevable a agi de bonne foi, c' est-à-dire qu' il n' a pas pu déceler l' erreur commise par les autorités compétentes;

- le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

Quant à l' erreur des autorités compétentes

14 La question posée par la juridiction nationale vise à savoir si l' on peut considérer comme "erreur des autorités compétentes elles-mêmes", d' une part, une erreur qui n' a pas été commise par des autorités douanières compétentes pour le recouvrement, mais par celles d' un autre État membre qui ont fourni un renseignement tarifaire erroné à une société appartenant au même groupe que le redevable et, d' autre part, le fait que les autorités compétentes pour procéder au recouvrement n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement des marchandises en cause, alors qu' une comparaison entre la position déclarée et la dénomination commerciale explicite des marchandises aurait permis de relever l' absence de correspondance.

15 En ce qui concerne l' erreur commise par des autorités douanières autres que celles qui sont compétentes pour procéder au recouvrement, il ressort de l' arrêt Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, précité, points 22 et 23, qu' une telle erreur peut, en principe, être prise en considération dans le cadre d' une procédure de non-recouvrement engagée par l' autorité compétente dans un autre État membre, à condition que cette erreur constitue un élément qui entre en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane, et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable.

16 Cette condition ne peut être considérée comme remplie lorsque le renseignement donné par les autorités douanières d' un État membre relatif au classement des marchandises en cause ne lie pas les autorités douanières compétentes pour le recouvrement des droits. En effet, comme l' indique l' arrêt Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, précité, la confiance légitime du redevable n' est digne de la protection prévue à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 que si les autorités compétentes "elles-mêmes" ont créé la base sur laquelle reposait la confiance du redevable, ce qui suppose que le renseignement en cause doive être reconnu ou respecté par l' autorité compétente pour le recouvrement.

17 Or, une telle obligation n' existait pas avant que la Commission, en application de l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), n' ait assuré, par un règlement d' application, qu' un renseignement contraignant délivré dans un État membre a la même portée juridique dans tous les autres États, c' est-à-dire que ce renseignement lie également les administrations compétentes de tous les autres États membres.

18 Il en résulte que, à défaut d' une telle réglementation en vigueur à l' époque des faits du litige au principal, il est exclu de considérer comme "erreur des autorités compétentes elles-mêmes", au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, l' erreur commise par les autorités douanières qui ont émis le renseignement tarifaire sans être l' autorité compétente pour le recouvrement.

19 En ce qui concerne le fait que les autorités compétentes n' ont soulevé aucune objection sur le classement tarifaire des marchandises effectué par l' opérateur économique dans ses déclarations en douane, il ressort de l' arrêt Foto-Frost, précité, point 24, qu' il y a, dans un tel cas, une erreur imputable aux autorités douanières compétentes si la déclaration en douane du redevable contenait toutes les données factuelles nécessaires à l' application de la réglementation en cause de sorte qu' un contrôle ultérieur auquel peuvent procéder les autorités compétentes ne puisse pas révéler un élément nouveau.

20 Tel est, notamment, le cas lorsque toutes les déclarations en douane présentées par l' opérateur économique ont été complètes, en ce qu' elles mentionnaient, notamment, la désignation des marchandises selon les spécifications de la nomenclature à côté de la position tarifaire déclarée, et lorsque les importations en question ont été d' un certain nombre et ont eu lieu pendant une période relativement longue sans que la position tarifaire ait été contestée.

21 Il convient, pour ces motifs, de répondre à la question préjudicielle posée que l' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1697/79, doit être interprété en ce sens qu' un renseignement tarifaire erroné fourni à un opérateur économique autre que le redevable par des autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement "a posteriori" ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes"; en revanche, il y a erreur des autorités compétentes pour le recouvrement au sens de cette disposition, lorsque ces autorités, malgré le nombre et l' importance des importations effectuées par le redevable, n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu' une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné.

Quant à l' impossibilité de déceler l' erreur commise par les autorités compétentes

22 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale de constater si le redevable n' a pu déceler l' erreur commise par les autorités douanières compétentes, en tenant compte de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur intéressé et de la diligence dont ce dernier a fait preuve (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Société coopérative Belovo, C-187/91, Rec. p. I-4963, point 17, du 8 avril 1992, Beirafrio, C-371/90, Rec. p. I-2728, point 21, et du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, C-64/89, Rec. p. I-2535, point 24).

23 En ce qui concerne la nature de l' erreur, la Cour a précisé dans la jurisprudence précitée, qu' il convient de rechercher si la réglementation en cause est complexe ou si elle est, au contraire, suffisamment simple pour que l' examen des faits permette de déceler aisément une erreur. Il y a lieu de constater que, dans un cas comme celui de l' espèce au principal, où il a été nécessaire d' adopter, compte tenu des divergences existant entre les États membres, le règlement (CEE) n 1288/91 de la Commission, du 14 mai 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 122, p. 11), pour clarifier la position douanière des claviers d' ordinateurs, il y a un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre.

24 En ce qui concerne la diligence de l' opérateur économique concerné, il convient de considérer que celui-ci, dès lors qu' il a lui-même des doutes sur l' exactitude du classement tarifaire des marchandises en question, doit s' informer et chercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si des doutes sont ou non justifiés (voir arrêt Deutsche Fernsprecher, point 22, précité). Cette exigence peut être considérée comme satisfaite dans un cas où l' opérateur économique concerné n' avait, eu égard à l' existence d' un renseignement fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par les autorités douanières d' un État membre, aucun doute quant à l' exactitude du classement tarifaire de la marchandise en cause.

25 Dans ce contexte, il y a lieu de réfuter la thèse de la Commission selon laquelle, pour satisfaire à la condition en cause, l' opérateur économique doit, dans un cas comme celui de l' espèce au principal, faire confirmer le renseignement par les autorités douanières compétentes ou appliquer la procédure de l' avis de classement existant dans l' État membre destinataire d' importation. Une telle exigence ne serait pas compatible avec l' objectif de la procédure de l' avis de classement qui consiste à permettre à l' opérateur économique de s' assurer des montants des droits concernant les marchandises dont l' importation est envisagée. Il s' agit, en effet, d' une procédure dont l' opérateur économique peut se prévaloir lorsqu' il a des doutes en ce qui concerne le classement tarifaire d' une marchandise et non d' une procédure qu' il doit obligatoirement utiliser pour prouver sa diligence en ce qui concerne le dépôt de ses déclarations en douane.

26 En ce qui concerne l' expérience professionnelle de l' opérateur, la juridiction nationale doit, notamment, vérifier s' il s' agit ou non d' un opérateur économique professionnel, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' importation et d' exportation, et s' il avait déjà une certaine expérience du commerce des marchandises en cause, c' est-à-dire s' il avait fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les prélèvements avaient été correctement calculés (voir, notamment, arrêt Deutsche Fernsprecher, C-64/89, précité, point 21).

27 A cet égard, il convient de préciser que, s' il s' agit, comme en l' espèce au principal, d' un opérateur économique professionnel expérimenté, il faut encore vérifier s' il n' existe pas d' éléments auxquels même un tel opérateur peut se fier en ce qui concerne l' exactitude de ses déclarations en douane. Tels éléments peuvent être trouvés, dans un cas comme celui de l' espèce au principal, dans le fait que l' opérateur concerné s' est fondé, en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en cause, sur un renseignement fourni par les autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement à une société appartenant au même groupe que le redevable et sur le fait que le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane n' a pas été contesté pendant une période relativement longue par les autorités compétentes pour le recouvrement.

28 Par conséquent, en ce qui concerne la deuxième condition prescrite par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que pour apprécier s' il y a eu "une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable", visée à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il y a lieu de préciser:

- qu' il y a un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre s' il était nécessaire d' adopter, en vue des divergences existant dans les divers États membres en ce qui concerne le classement tarifaire d' une marchandise, un règlement qui clarifie finalement la position tarifaire sous laquelle la marchandise doit être classée;

- que même un opérateur économique expérimenté peut considérer ses déclarations en douane comme exactes, lorsqu' il s' est fondé, en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, sur un renseignement tarifaire fourni par les autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement "a posteriori" à une société appartenant au même groupe que le redevable et lorsque le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane n' a pas été contesté pendant une période relativement longue par les autorités compétentes;

- que l' exigence de la diligence de l' opérateur économique concerné doit être considérée comme satisfaite lorsque celui-ci n' avait, eu égard à l' existence d' un renseignement tarifaire fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable, aucun doute quant à l' exactitude du classement tarifaire de la marchandise en question;

- qu' il appartient à la juridiction nationale de constater si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par le redevable de l' erreur qui a conduit à ce que les droits de douane ne soient pas perçus sont, compte tenu des circonstances du cas de l' espèce, remplis.

Quant à l' observation de toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les déclarations en douane

29 Cette condition implique que le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée (voir arrêt du 23 mai 1989, Top Hit Holzvertrieb, point 26, 378/87, Rec. p. 1359). Cette obligation ne peut cependant pas aller au-delà des indications que le déclarant peut raisonnablement connaître et obtenir, de telle sorte qu' il suffit que de telles indications, même si elles sont inexactes, aient été fournies de bonne foi (voir arrêt Mecanarte-Metalúrgica de Lagoa, précité, point 29).

30 Ainsi précisée, cette condition doit être considérée comme remplie si l' opérateur économique a déclaré de bonne foi la marchandise en cause sous une position tarifaire erronée lorsque celle-ci était indiquée de manière claire et explicite avec la désignation des marchandises en cause, de telle sorte que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement et sans ambiguïté l' absence de correspondance avec la position tarifaire correcte.

31 Il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l' exigence énoncée par l' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n 1697/79, selon laquelle le redevable doit avoir observé, en ce qui concerne sa déclaration en douane, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur doit être considérée comme satisfaite au cas où l' opérateur économique a déclaré de bonne foi la marchandise en question sous une position tarifaire erronée, lorsque celle-ci était indiquée de manière claire et explicite avec la désignation des marchandises en question, de telle sorte que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement et sans ambiguïté l' absence de correspondance avec la position tarifaire correcte.

Sur l' interprétation du règlement n 1430/79

32 Pour le cas où les conditions visées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ne seraient pas satisfaites, la juridiction nationale cherche, subsidiairement, à savoir si, au vu de l' ensemble des circonstances de faits de l' espèce, les conditions prévues à l' article 13 du règlement n 1430/79 sont remplies.

33 L' article 13 du règlement n 1430/79 dispose dans sa version modifiée par l' article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, modifiant le règlement n 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 286, p. 1):

"1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l' importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n' impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l' intéressé.

...

2. Le remboursement ou la remise des droits à l' importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l' expiration d' un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte desdits droits par l' autorité chargée du recouvrement.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés".

34 La Commission estime que le renvoi préjudiciel relatif à l' interprétation des dispositions précitées du règlement n 1430/79 est irrecevable. Ces dispositions seraient, en effet, inapplicables au litige au principal puisque le redevable n' aurait pas déposé de demande de remboursement, dans les délais prescrits par ce règlement, auprès des autorités douanières.

35 Il appartiendra au juge national de vérifier si les règles de procédure posées par l' article 13, paragraphe 2, du règlement n 1430/79 ont été respectées. Cette question de fait est toutefois sans incidence sur la recevabilité du renvoi préjudiciel qui porte sur les seules règles de fond de l' article précité.

36 Le gouvernement français fait valoir qu' un cas comme celui de l' espèce au principal n' entre pas dans le champ d' application du règlement n 1430/79. A la différence du règlement n 1697/79 qui s' applique aux cas où des droits auraient dû être exigés pour des marchandises et ne l' ont pas été, c' est-à-dire dans des cas semblables à celui de l' espèce au principal, le règlement n 1430/79 couvre les cas dans lesquels les autorités compétentes accordent des remboursements ou des remises de droits à l' importation ou à l' exportation lorsque des droits de douane ont été appliqués indûment ou ont fait l' objet d' un calcul inexact.

37 Cette argumentation méconnaît la portée effective du champ d' application du règlement n 1430/79. Ce règlement ne détermine ni la date à laquelle la prise en compte des droits doit avoir lieu ni la procédure selon laquelle celle-ci doit être établie. L' article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement requiert l' existence d' un "acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation à percevoir par les autorités compétentes". Or, cette condition peut être regardée comme remplie lorsque la prise en compte des droits en cause a été établie dans le cadre d' un recouvrement "a posteriori".

38 Il y a, dès lors, lieu d' examiner les autres conditions auxquelles est subordonnée l' application de l' article 13 du règlement n 1430/79, à savoir l' existence d' une situation particulière et l' absence de négligence manifeste et de manoeuvres.

39 Le règlement n 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d' application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 bis du règlement (CEE) du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation (JO L 352, p. 19), a donné, en son article 4, une liste des situations particulières au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79. Comme le précise expressément le premier alinéa de l' article 4 du règlement n 3799/86, cette liste n' est pas exhaustive. Il appartient, en conséquence, aux autorités compétentes d' apprécier, cas par cas, si une situation qui, comme dans le cas de l' espèce au principal, n' est pas mentionnée sur la liste présente un caractère particulier au sens de la réglementation communautaire applicable.

40 Un des éléments qui caractérise la situation en cause repose sur le fait que si le redevable avait initialement déclaré les marchandises en cause sous la position qui s' est ensuite avérée correcte, il n' aurait payé aucun droit, puisque ces marchandises bénéficiaient d' un traitement préférentiel dans les limites d' un plafond tarifaire réparti.

41 Pour les motifs qui ont été indiqués par l' avocat général au point 10 de ses conclusions, une telle situation ne peut pas constituer une situation particulière au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79. Le dépassement des limites tarifaires et la réintroduction consécutive des droits de douane représentent, en effet, un risque normal encouru par les opérateurs économiques, y compris ceux qui ont bénéficié du traitement préférentiel à la suite d' une erreur découverte seulement après la constatation du dépassement des limites tarifaires.

42 Le second élément qui caractérise la situation en cause repose sur le fait que l' opérateur économique concerné s' est fondé sur un renseignement erroné fourni à la société appartenant au même groupe que le redevable par les autorités douanières compétentes d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité douanière compétente pour le recouvrement.

43 Une telle situation peut, dans certaines conditions, être regardée comme une situation particulière, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79.

44 Le renseignement ainsi donné peut, en effet, susciter une confiance légitime de l' opérateur économique sur la base de laquelle celui-ci peut croire avoir déclaré ses marchandises en conformité avec la réglementation tarifaire en vigueur. Dans ces conditions, l' obligation de payer "a posteriori" des droits à l' importation se révèle injuste.

45 Quant à l' absence de toute négligence et de manoeuvre, il appartient à la juridiction nationale de constater si, dans un cas comme celui de l' espèce au principal, ces conditions sont ou non remplies.

46 Cette appréciation doit cependant prendre en considération que l' article 13 du règlement n 1430/79 et l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de la confiance légitime. Dans cette perspective, le caractère décelable de l' erreur, au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, correspond à la négligence manifeste ou à la manoeuvre, au sens de l' article 13 du règlement n 1430/79, de sorte que les conditions de cette disposition du règlement n 1430/79 doivent être appréciées à la lumière de celles de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79.

47 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que, aux fins de l' application de l' article 13 du règlement n 1430/79, le fait qu' un opérateur économique s' est fondé sur un renseignement erroné fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par une autorité douanière compétente d' un État membre, autre que celui où se trouve l' autorité douanière compétente pour le recouvrement, peut constituer une situation particulière au sens de cet article. Il appartient à la juridiction nationale de constater si toutes les autres conditions auxquelles est subordonnée l' application de l' article 13 précité, à savoir l' absence de négligence manifeste et de manoeuvre ainsi que le respect des règles de procédure, sont réunies.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

48 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question préjudicielle à elle soumise par le tribunal d' instance du septième arrondissement de Paris, par jugement du 24 septembre 1991, rectifié par jugement du 22 octobre suivant, dit pour droit:

1) L' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits, doit être interprété en ce sens qu' un renseignement tarifaire erroné fourni à un opérateur économique autre que le redevable par des autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement "a posteriori" ne constitue pas une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes"; en revanche, il y a erreur des autorités compétentes pour le recouvrement au sens de cette disposition, lorsque ces autorités, malgré le nombre et l' importance des importations effectuées par le redevable, n' ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, alors qu' une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné.

2) Pour apprécier s' il y a eu "une erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable", visée à l' article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il y a lieu de préciser:

- qu' il y a un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre s' il était nécessaire d' adopter, en vue des divergences existant dans les divers États membres en ce qui concerne le classement tarifaire d' une marchandise, un règlement qui clarifie finalement la position tarifaire sous laquelle la marchandise doit être classée;

- que même un opérateur économique expérimenté peut considérer ses déclarations en douane comme exactes, lorsqu' il s' est fondé, en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises en question, sur un renseignement tarifaire fourni par les autorités douanières d' un État membre autre que celui où se trouve l' autorité compétente pour le recouvrement "a posteriori" à une société appartenant au même groupe que le redevable et lorsque le classement tarifaire indiqué dans la déclaration en douane n' a pas été contesté pendant une période relativement longue par les autorités compétentes;

- que l' exigence de la diligence de l' opérateur économique concerné doit être considérée comme satisfaite lorsque celui-ci n' avait, eu égard à l' existence d' un renseignement tarifaire fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable, aucun doute quant à l' exactitude du classement tarifaire de la marchandise en question;

- qu' il appartient à la juridiction nationale de constater si, sur la base de cette interprétation, les critères auxquels est subordonnée l' appréciation du caractère décelable par le redevable de l' erreur qui a conduit à ce que les droits de douane ne soient pas perçus sont, compte tenu des circonstances du cas d' espèce, remplis.

3) L' exigence énoncée par l' article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n 1697/79, selon laquelle le redevable doit avoir observé, en ce qui concerne sa déclaration en douane, toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur doit être considérée comme satisfaite au cas où l' opérateur économique a déclaré de bonne foi la marchandise en question sous une position tarifaire erronée, lorsque celle-ci était indiquée de manière claire et explicite avec la désignation des marchandises en question, de telle sorte que les autorités douanières compétentes auraient dû déterminer immédiatement et sans ambiguïté l' absence de correspondance avec la position tarifaire correcte.

4) Aux fins de l' application de l' article 13 du règlement (CEE) n 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, le fait qu' un opérateur économique s' est fondé sur un renseignement erroné fourni à une société appartenant au même groupe que le redevable par une autorité douanière compétente d' un État membre, autre que celui où se trouve l' autorité douanière compétente pour le recouvrement, peut constituer une situation particulière au sens de cet article. Il appartient à la juridiction nationale de constater si toutes les autres conditions auxquelles est subordonnée l' application de l' article 13 précité, à savoir l' absence de négligence manifeste et de manoeuvre ainsi que le respect des règles de procédure, sont réunies.