61991J0119

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 décembre 1992. - Una McMenamin contre Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (Northern Ireland) - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Prestations familiales - Règles anti-cumul. - Affaire C-119/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-06393


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Règles communautaires anticumul - Article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 574/72 - Travailleur ayant droit aux prestations dans l' État d' emploi pour un enfant ouvrant également droit aux prestations dans un autre État membre, lieu de sa résidence et d' emploi de la personne ayant sa garde - Suspension du droit aux allocations dans l' État d' emploi jusqu' à concurrence du montant des allocations versées par l' État de résidence

((Règlements du Conseil n 1408/71, art. 73, et n 574/72, art. 10, § 1, sous b), i) ))

Sommaire


L' exercice, par une personne ayant la garde des enfants et, plus spécialement, par le conjoint du bénéficiaire visé à l' article 73 du règlement n 1408/71, d' une activité professionnelle dans l' État membre de résidence des enfants suspend, par application de l' article 10 du règlement n 574/72, le droit aux allocations prévues par l' article 73 du règlement n 1408/71, jusqu' à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées par l' État de résidence, et ce quel que soit le bénéficiaire direct des allocations familiales désigné par la législation de l' État de résidence.

Parties


Dans l' affaire C-119/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Court of Appeal in Northern Ireland et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Una McMenamin

et

Adjudication Officer,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 13 et 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et 10 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tel que modifié et mis à jour par le règlement n 2001/83, précité, et par le règlement (CEE) n 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO L 160, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, M. Zuleeg, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour l' Adjudication Officer, par MM. B. F. Kerr, QC, R. E. Weatherup, BL, et H. A. Nelson, solicitor;

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Regierungsdirektor au ministère des Affaires économiques fédéral, en qualité d' agent;

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. Khan, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' Adjudication Officer et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 14 mai 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 1er juillet 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par jugement du 11 avril 1991, parvenu à la Cour le 25 avril suivant, la Court of Appeal in Northern Ireland a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 13 et 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et 10 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, tel que modifié par le règlement n 2001/83, précité, et par le règlement (CEE) n 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO L 160, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme McMenamin à l' Adjudication Officer au sujet de l' étendue du droit de Mme McMenamin à des prestations familiales en Irlande du Nord.

3 Mme McMenamin est un travailleur frontalier qui exerce le métier d' enseignant en Irlande du Nord, au Royaume-Uni, et réside, avec son mari et leurs quatre enfants, en Irlande. Son mari est employé en Irlande par les Revenue Commissioners.

4 La législation irlandaise ((Social Welfare (Consolidation) Act 1981)) octroie un droit à une allocation pour enfant à la personne avec laquelle celui-ci réside habituellement. Si l' enfant réside avec son père et sa mère, comme en l' espèce au principal, le Social Welfare (Children' s Allowances) (Normal Residence) Rules 1974 prévoit que la personne ayant droit à l' allocation est la mère de l' enfant.

5 Le 1er décembre 1986, Mme McMenamin a déposé une demande de prestation pour enfant en Irlande du Nord en application du Child Benefit (Northern Ireland) Order 1975, tel que modifié par la suite. L' Adjudication Officer a décidé que Mme McMenamin n' avait droit à un complément qu' à partir du 2 décembre 1985, c' est-à-dire au montant nécessaire pour amener la prestation pour enfant qui lui était due au titre de la législation correspondante de l' Irlande au niveau de la prestation pour enfant due en application du règlement de 1975. Mme McMenamin a introduit un recours devant le Social Security Appeal Tribunal, lequel a confirmé la décision de l' Adjudication Officer. Mme McMenamin a alors intenté un recours devant le Social Security Commissioner.

6 L' Adjudication Officer a admis qu' une demande de prestation pour enfant formée le 16 juillet 1979 par Mme McMenamin en Irlande, conformément à la législation correspondante de ce pays, devrait être considérée comme valide en Irlande du Nord et, en conséquence, le Social Security Commissioner a accordé à Mme McMenamin, par décision provisoire du 26 avril 1989, un complément de prestation pour enfant à compter du 17 juillet 1978 (c' est-à-dire un an avant la date de la demande) jusqu' au 19 juin 1985 (la veille de l' entrée en vigueur de l' article 10 du règlement n 574/72, tel que modifié par l' article 2 du règlement n 1660/85).

7 Dans sa décision définitive rendue le 2 novembre 1989, le Social Security Commissioner a décidé qu' à partir du 20 juin 1985 Mme McMenamin avait droit à la totalité de la prestation pour enfant accordée par le Royaume-Uni, pour le motif qu' elle était, d' après la législation irlandaise, la bénéficiaire des prestations familiales versées par l' Irlande et qu' elle n' exerçait pas d' activité professionnelle dans ce dernier pays. Le Social Security Commissioner en a déduit que les droits versés par le Royaume-Uni n' étaient plus suspendus.

8 C' est à l' encontre de cette seule décision que l' Adjudication Officer a interjeté appel devant la Court of Appeal in Northern Ireland, la décision du Social Security Commissioner ayant pour effet de faire supporter la totalité de la charge de la prestation pour enfant en cause par les fonds publics du Royaume-Uni.

9 Considérant que le litige soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire, ladite juridiction a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Est-ce que, du fait des dispositions de l' article 13 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil (ayant pour effet, semble-t-il, que l' intimée doit être considérée comme soumise uniquement à la législation du Royaume-Uni), les termes 'la personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales' de l' article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil (tel que modifié) ne s' appliquent pas à l' intimée en dépit du fait que, en application de la législation de la république d' Irlande (et à l' exclusion dudit article 13), elle est la personne ayant droit à l' allocation pour enfant?

2) Puisque le mari de l' intimée exerce une activité professionnelle en république d' Irlande et que, en application de la législation de la république d' Irlande, il a droit à l' allocation pour enfant si, pour quelque raison que ce soit, l' intimée soit perd, soit n' est pas en mesure de faire valoir son droit à recevoir cette allocation, ledit article 10, paragraphe 1, sous b), i) (tel que modifié), a-t-il pour effet de suspendre le droit de l' intimée en application de l' article 73, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil à percevoir la prestation pour enfant au Royaume-Uni?"

10 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des antécédents du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

11 Par ses deux questions, qu' il convient d' examiner ensemble, la juridiction de renvoi s' interroge sur l' application des articles 13 et 76 du règlement n 1408/71 et 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement n 574/72 à une situation telle que celle de l' espèce au principal, caractérisée par le fait que, d' après la législation de l' État de résidence, le travailleur frontalier, bénéficiaire des allocations versées par l' État d' emploi, bénéficie également des allocations versées par l' État de résidence, sur le territoire duquel seul son conjoint travaille.

12 D' après l' Adjudication Officer, l' article 13 du règlement n 1408/71 permettrait de résoudre le cas d' espèce. Cet article soumet en effet le travailleur migrant exclusivement à la législation de l' État d' emploi. Le travailleur migrant est ainsi soustrait à la législation de l' État de résidence et n' a, dès lors, plus droit à l' allocation familiale prévue par la législation de ce dernier pays. Il suffirait alors de résoudre le cumul entre le droit du travailleur migrant aux allocations de l' État d' emploi (prévu par l' article 73) et le droit du conjoint aux allocations de l' État de résidence, où il travaille. Lors de l' audience, la Commission s' est ralliée à cette position.

13 L' Adjudication Officer et la Commission soutiennent que Mme McMenamin serait soumise, en vertu de l' article 13, uniquement à la législation de l' État d' emploi, en l' espèce, le Royaume-Uni, à l' exclusion de celle d' Irlande, où elle réside; par voie de conséquence, ce serait son mari, et non plus Mme McMenamin, qui serait titulaire du droit aux prestations, en vertu de la législation de l' État de résidence, l' Irlande. Comme ledit mari exerce une activité professionnelle en Irlande, les conditions de l' article 10 du règlement n 574/72 seraient réunies et les prestations versées par le Royaume-Uni devraient, dès lors, être suspendues.

14 Il convient toutefois de rappeler qu' ainsi qu' il découle des arrêts du 27 mai 1982, Aubin, point 11 (227/81, Rec. p. 1991), et du 12 janvier 1983, Coppola, point 11 (150/82, Rec. p. 43), la règle de la soumission à la législation du seul État membre d' emploi, édictée par ledit article 13, n' exclut pas que des prestations déterminées soient régies par des règles plus spécifiques du même règlement.

15 La présente affaire doit, dès lors, être traitée à la lumière des dispositions préventives de cumul, à savoir les articles 76 du règlement n 1408/71 et 10 du règlement n 574/72, qui prévoient les règles aptes à mettre fin à un cumul des droits prévus par la législation de l' État de résidence avec ceux prévus par celle de l' État d' emploi.

16 Pour répondre aux interrogations du juge du fond, il convient par conséquent d' examiner si l' exercice, par le conjoint du bénéficiaire des allocations familiales au sens de l' article 73 du règlement n 1408/71, d' une activité professionnelle, dans l' État membre de résidence, est de nature à suspendre le droit établi par ledit article 73, malgré le fait que ledit conjoint n' est pas la "personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales ou ... la personne à qui elles sont servies" - suivant les termes de l' article 10, paragraphe 1, sous b), point 1 -, d' après la législation de l' État de résidence.

17 Suivant l' article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n 574/72, les allocations versées par l' État d' emploi priment sur les allocations versées par l' État de résidence, qui sont, de ce fait, suspendues.

18 Toutefois, si une activité professionnelle est exercée dans l' État de résidence, l' article 10, paragraphe 1, sous b), i), prescrit la solution inverse, à savoir que le droit aux allocations versées par l' État de résidence l' emporte sur le droit aux allocations versées par l' État d' emploi, qui sont ainsi suspendues.

19 Ce texte énonce que l' activité professionnelle, qui a pour effet de provoquer ce renversement des priorités, doit être exercée, dans l' État de résidence, "par la personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales ou par la personne à qui elles sont servies".

20 Ce membre de phrase a été introduit par le règlement n 1660/85 du Conseil, qui est entré en vigueur le 20 juin 1985. Le texte antérieur prévoyait la suspension des allocations dues, en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71, par l' État d' emploi, uniquement dans le cas de l' exercice par le conjoint d' une activité professionnelle dans l' État de résidence des enfants.

21 Dans l' arrêt du 3 février 1983, Robards (149/82, Rec. p. 171), la Cour a dit pour droit que la suspension édictée par cette version antérieure du texte devait également avoir lieu dans le cas de l' exercice par le conjoint divorcé d' une activité professionnelle, dans l' État de résidence. La Cour a constaté à cette occasion:

"... Il convient ... de limiter l' interprétation de la disposition en cause au cas dont est saisie la juridiction nationale et qui est celui d' un conjoint divorcé qui ne s' est pas remarié et qui exerce une activité professionnelle. Il appartient à la Commission et au Conseil de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la disposition en cause s' il apparaissait qu' une telle modification est nécessaire afin de pouvoir apporter des solutions satisfaisantes à d' autres cas" (point 19 in fine).

22 Le Conseil a alors remplacé les mots "le conjoint" par "la personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales ou ... la personne à qui elles sont servies".

23 Ainsi que cela ressort des points 13 et 14 des considérants du règlement n 1660/85, et à la lumière du point 17 de l' arrêt Robards, précité, l' intention du Conseil était d' étendre, et non pas de limiter, les cas de suspension des prestations dues en vertu de l' article 73 du règlement n 1408/71. Ces considérants relèvent en effet que:

"... la règle visée à l' article 10 du règlement (CEE) n 574/72, selon laquelle le droit aux prestations familiales découle de la législation de l' État membre sur le territoire duquel les enfants résident, est uniquement applicable lorsque la personne qui exerce l' activité professionnelle, dans l' État membre de résidence donnant lieu au transfert de priorité, est le conjoint du travailleur salarié ou ex-salarié, que le conjoint ait lui-même ou elle-même droit aux prestations ou non"

"... dans la pratique, ces dispositions donnent lieu à des situations inéquitables lorsque la personne ayant droit à la prestation et exerçant l' activité professionnelle n' est pas ou n' est plus mariée au travailleur salarié ou ex-salarié; que lesdites dispositions doivent, par conséquent, être modifiées pour corriger cette anomalie".

24 La périphrase "la personne ayant droit aux prestations ou allocations familiales ou ... la personne à qui elles sont servies" doit dès lors être comprise comme visant notamment, outre le conjoint, la personne qui n' est pas ou qui n' est plus mariée avec la personne bénéficiant des allocations prévues par l' article 73 du règlement n 1408/71 ou cette personne elle-même, dans l' hypothèse où le cumul du droit aux allocations familiales provient du fait que cette personne travaille également dans l' État de résidence. Le législateur a préféré définir cet ensemble de personnes par leur caractéristique commune, à savoir leur qualité de bénéficiaires d' allocations familiales, dans l' État de résidence, plutôt que par une énumération exhaustive. Par ailleurs, dans l' arrêt du 14 décembre 1989, Dammer, point 16 (168/88, Rec. p. 4553), il a été relevé que:

"... la réglementation communautaire considère comme cas de cumul interdit le cas où deux parents travaillent dans deux États membres différents et ont chacun dans l' État de son emploi des droits à des prestations familiales pour le même membre de la famille, et établit comme solution une règle de priorité, entre les deux législations nationales concernées, pour le cas où ledit membre de la famille réside dans un des deux États d' emploi ...".

25 Le principe qui s' en dégage est le suivant: dès qu' une personne, ayant la garde des enfants, exerce une activité professionnelle sur le territoire de l' État de résidence de ces enfants, la suspension des allocations dues par l' État d' emploi, en vertu de l' article 73, se produit.

26 Il convient d' ajouter que, suivant une jurisprudence constante de la Cour, reprise par l' article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n 1408/71 et le règlement (CEE) n 574/72 (JO L 136, p. 28), la suspension des droits tirés de l' article 73 n' est que partielle si les prestations versées par l' État d' emploi sont supérieures à celles versées par l' État de résidence. Dans ce cas, le travailleur a droit, à charge de l' institution compétente de l' État d' emploi, à un complément d' allocations égal à la différence entre ces deux montants (arrêt du 27 juin 1989, Georges, 24/88, Rec. p. 1905). Par ailleurs, la suspension des droits tirés de l' article 73 n' opère qu' à condition que des allocations soient effectivement versées dans l' État de résidence (arrêt du 4 juillet 1990, Kracht, C-117/89, Rec. p. I-2781).

27 Il convient, dès lors, de répondre à la juridiction nationale que l' exercice, par une personne ayant la garde des enfants, et plus spécialement par le conjoint du bénéficiaire visé à l' article 73 du règlement n 1408/71, d' une activité professionnelle dans l' État membre de résidence des enfants suspend, par application de l' article 10 du règlement n 574/72, le droit aux allocations prévues par l' article 73 du règlement n 1408/71, jusqu' à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées par l' État de résidence, et ce quel que soit le bénéficiaire direct des allocations familiales désigné par la législation de l' État de résidence.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

28 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Appeal in Northern Ireland, par ordonnance du 11 avril 1991, dit pour droit:

L' exercice, par une personne ayant la garde des enfants, et plus spécialement par le conjoint du bénéficiaire visé à l' article 73 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, d' une activité professionnelle dans l' État membre de résidence des enfants suspend, par application de l' article 10 du règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement (CEE) n 1408/71, modifié par le règlement (CEE) n 2001/83, précité, et par le règlement (CEE) n 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985, le droit aux allocations prévues par l' article 73 du règlement (CEE) n 1408/71, jusqu' à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées par l' État de résidence, et ce quel que soit le bénéficiaire direct des allocations familiales désigné par la législation de l' État de résidence.