61989A0134

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 octobre 1990. - Erich Hettrich e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Coefficient correcteur spécifique pour Munich - Irrecevabilité - Modification des conclusions de la requête - Incompétence. - Affaire T-134/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page II-00565


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Objet - Détermination par la requête introductive d' instance dans le respect du cadre tracé par la réclamation

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

2 . Procédure - Requête introductive d' instance - Conclusions - Modification - Demande d' annulation formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique - Irrecevabilité

( Statut de la Cour de justice CEE, art . 19; règlement de procédure, art . 38 )

3 . Fonctionnaires - Recours - Objet - Injonction à la Commission de faire usage des compétences que lui confère le traité - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire


1 . Si la réclamation administrative prévue par l' article 90, paragraphe 2, du statut constitue un préalable indispensable à l' introduction d' un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n' en est pas moins un acte distinct du recours prévu par l' article 91, paragraphe 2, dont elle limite l' objet et la cause de manière négative seulement, empêchant ainsi que le recours n' élargisse la cause ou l' objet de la réclamation, sans faire obstacle à ce que le recours les restreigne . L' objet d' un recours se trouve donc défini uniquement par la requête introductive d' instance, pour autant que celle-ci respecte le cadre tracé par la réclamation . Il s' ensuit que le contenu de la réclamation ne peut se trouver intégré dans la requête qu' à la condition que celle-ci s' y réfère de façon non équivoque .

2 . Une demande d' annulation ne figurant même pas implicitement dans la requête et formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique constitue à ce titre une modification des conclusions de la requête et n' est donc pas recevable aux termes de l' article 19 du statut de la Cour et de l' article 38 du règlement de procédure .

3 . Le Tribunal est incompétent pour connaître d' un recours dont les conclusions tendent non pas à contester la légalité d' un acte faisant grief émanant de l' autorité investie du pouvoir de nomination, mais à obtenir que la Commission soit condamnée à faire usage des compétences qu' elle détient en qualité d' institution au titre, d' une part, des articles 155 du traité et 64 du statut des fonctionnaires et, d' autre part, des articles 173, premier alinéa, et 175, premier alinéa, du traité .

Parties


Dans l' affaire T-134/89,

Erich Hettrich, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes,

Gabrielle Krumm, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes,

Helmut Steinel, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Munich,

représentés par Me Dieter Rogalla, avocat à Muenster, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Henri Étienne, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la fixation d' un coefficient correcteur spécifique pour Munich,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président de chambre, C . Yeraris et K . Lenaerts, juges,

greffier : M . P . van Ypersele de Strihou, référendaire

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juillet 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et procédure

1 Par lettre parvenue à la Commission le 3 novembre 1988, le personnel affecté à Munich, dont font partie les trois requérants, s' est plaint auprès du commissaire responsable du fait que la Commission n' avait pas proposé au Conseil, dans sa proposition d' adaptation quinquennale des coefficients correcteurs, du 19 septembre 1988, de coefficient correcteur spécifique pour Munich, en application de l' article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "). Par son règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3295/88, du 24 octobre 1988, le Conseil a suivi cette proposition, rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectés, entre autres, en République fédérale d' Allemagne, les pensions des fonctionnaires et autres agents desCommunautés européennes ( JO L 293, p . 5 ) ( ci-après "règlement n 3295/88 ").

2 Par lettre du 12 décembre 1988, adressée au personnel affecté à Munich, M . R . Hay, directeur général du personnel et de l' administration, a expliqué les raisons d' ordre statistique pour lesquelles la Commission n' avait pas cru bon de proposer un coefficient correcteur spécifique pour Munich .

3 Le 15 mars 1989, les requérants ont formé une réclamation contre leurs premiers bulletins de rémunération établis sur la base du règlement n 3295/88, et plus précisément contre les bulletins datés des 22 décembre 1988 et 25 janvier 1989 . En outre, ils ont dirigé leur réclamation contre la lettre du directeur général Hay du 12 décembre 1988 . Selon les requérants, leurs bulletins de rémunération étaient nuls en raison de l' illégalité du règlement du Conseil sur lequel ils étaient basés . En effet, ce règlement aurait violé l' article 64 du statut, ainsi que le principe général de l' égalité de traitement des fonctionnaires et agents des Communautés - égalité appréciée en termes de pouvoir d' achat -, quel que soit leur lieu d' affectation . Dans leur réclamation, les requérants faisaient valoir que le coût de la vie à Munich était très supérieur à celui de Bonn ( coefficient : 99,5 ) et même de Berlin ( coefficient : 109,2 ), en raison du montant des loyers en général plus élevé à Munich qu' à Berlin et répondaient aux arguments d' ordre statistique contenus dans la lettre du 12 décembre 1988 .

4 Le 7 juin 1989, le directeur général Hay a répondu à la réclamation, en annonçant que la Commission présenterait au Conseil une proposition en vue d' instaurer un coefficient correcteur spécifique pour Munich, avec effet rétroactif au 1er janvier 1988 .

5 Le 9 juin 1989, la proposition de la Commission a été finalisée, et elle a été transmise au Conseil le 20 juin 1989 par lettre du commissaire responsable .

6 Le 18 juillet 1989, le Conseil a adopté le règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n 2187/89, rectifiant les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes avec effet au 1er juillet 1988 et portant adaptation des coefficients correcteurs dont elles sont affectées avec effet au 1er janvier 1989 ( JO L 209, p . 1 ), sans que celui-ci ne comporte de coefficient correcteur spécifique pour Munich .

7 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe de la Cour le 7 septembre 1989, les requérants ont porté le présent litige devant la Cour .

8 Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé l' affaire au Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes, devant lequel la procédure écrite s' est déroulée à partir de l' enregistrement au greffe du Tribunal du mémoire en défense, le 17 novembre 1989 .

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l' audience du 11 juillet 1990 .

Conclusions des parties

10 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal :

"1 ) Obliger la Commission des Communautés européennes, dans le cadre de la fixation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents en application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, à proposer au Conseil un coefficient correcteur spécifique pour le calcul des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents dont le lieu d' affectation est Munich et à réitérer cette proposition, le cas échéant .

2 ) A titre subsidiaire, constater que la Commission des Communautés européennes est tenue, conformément aux articles 63 et 64 du statut des fonctionnaires, d' entreprendre les démarches nécessaires en vue de faire prévaloir auprès du Conseil les droits des requérants à bénéficier d' un coefficient correcteur approprié depuis qu' a été arrêtée la proposition pertinente du Conseil du 26 juin 1976 qui n' a pas été publiée ( ce qu' il est convenu d' appeler la méthode de calcul des rémunérations ) et, le cas échéant, d' introduire un recours en carence ou un recours en annulation des décisions contraires du Conseil .

3 ) Condamner la Commission aux dépens ."

La Commission conclut, dans son mémoire en défense, à ce qu' il plaise au Tribunal :

"conformément à l' article 81 du règlement de procédure :

- déclarer le recours irrecevable;

- condamner les requérants aux dépens ".

La Commission conclut, dans son mémoire en duplique, à ce qu' il plaise au Tribunal :

"- déclarer la requête irrecevable;

- au cas où elle serait jugée recevable, la déclarer infondée;

- condamner les requérants aux dépens de l' instance ".

Sur la teneur des conclusions de la requête

11 Avant d' examiner la recevabilité du recours, il convient de définir au préalable la portée des conclusions de la requête . En effet, les requérants procèdent, au stade de la réplique, à une interprétation de ces conclusions que la Commission conteste .

12 Les requérants soutiennent, dans leur mémoire en réplique, que les conclusions de la requête, tendant, à titre principal, à obliger la Commission à proposer au Conseil un coefficient correcteur spécifique pour Munich et à réitérer cette proposition le cas échéant et, à titre subsidiaire, à constater que la Commission est tenue d' entreprendre les démarches nécessaires en vue de faire prévaloir auprès du Conseil les droits des requérants à bénéficier d' un coefficient correcteur approprié depuis qu' a été arrêtée la proposition pertinente du Conseil du 26 juin 1976 et, le cas échéant, d' introduire un recours en carence ou un recours en annulation des décisions contraires du Conseil, doivent s' interpréter à la lumière des demandes qu' ils ont formulées dans leur réclamation du 15 mars 1989, puisque la requête constitue la suite de la réclamation . Or, la réclamation aurait été dirigée contre les décisions concernant individuellement les requérants, telles qu' elles ont été formulées dans les bulletins de rémunération de décembre 1988 qui sont les premiers à avoir été fondés sur le règlement n 3295/88, dont l' illégalité, pour défaut de fixation d' un coefficient correcteur spécifique pour Munich,aurait été alléguée tant dans la réclamation que dans la requête . Les requérants en déduisent que la demande présentée à titre subsidiaire dans la requête, formulée de manière très large, engloberait également l' annulation desdites décisions individuelles en tant que conséquence de la déclaration de nullité du règlement qui leur sert de base qui aurait été demandée dans la requête .

13 La Commission fait valoir, dans son mémoire en duplique, que les bulletins de rémunération communiqués aux requérants pour le mois de décembre 1988 ne constituent pas l' objet du recours et que, dans la mesure où aucun coefficient distinct n' est appliqué pour Munich, leur annulation ne peut faire l' objet de la demande formulée à titre subsidiaire, selon laquelle la Commission serait seulement tenue de faire prévaloir la décision du Conseil du 26 juin 1976 .

14 Il y a lieu de relever d' abord que, si la réclamation est effectivement dirigée contre les bulletins de rémunération adressés aux requérants en décembre 1988 et janvier 1989, motif pris implicitement de l' illégalité du règlement n 3295/88 qui constitue leur base légale, la requête par contre ne comporte aucune mention dans ses conclusions ou ses motifs de ces bulletins de rémunération ni même dudit règlement .

15 Il convient de faire remarquer ensuite que la requête ne comporte aucune référence au contenu de la réclamation en ce qui concerne la nullité des bulletins de rémunération ou encore l' illégalité du règlement n 3295/88 . En effet, si on peut certes observer dans la requête une référence aux arguments de la procédure précontentieuse, il importe de souligner que cette référence se limite aux arguments qui plaident en faveur de la fixation d' un coefficient correcteur spécifique pour Munich et neporte pas sur les conséquences juridiques qu' il convient de tirer de l' absence d' un tel coefficient dans ledit règlement .

16 Or, il importe de rappeler que, si la réclamation administrative prévue par l' article 90, paragraphe 2, du statut constitue un préalable indispensable à l' introduction d' un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle constitue un acte distinct du recours prévu par l' article 91, paragraphe 2, du statut dont elle limite l' objet et la cause de manière négative seulement, empêchant ainsi que le recours n' élargisse la cause ou l' objet de la réclamation, sans empêcher que le recours les restreigne . L' objet d' un recours se trouve donc défini uniquement par la requête introductive d' instance, pour autant que celle-ci respecte le cadre tracé par la réclamation . Il s' ensuit dès lors que le contenu de la réclamation ne peut se trouver intégré dans la requête qu' à condition que celle-ci s' y réfère de façon non équivoque .

17 Par ailleurs, il convient de souligner que les conclusions à titre subsidiaire de la requête tendent non pas à voir examiner par le Tribunal la légalité du règlement n 3295/88, comme le prétendent les requérants dans leur réplique, mais à faire constater que la Commission, elle-même, est tenue d' introduire, le cas échéant, un recours en annulation contre les décisions contraires du Conseil . Un tel recours serait nécessairement distinct du présent recours, n' ayant ni les mêmes parties, ni le même objet . En effet, il s' agirait d' un recours de la Commission contre le Conseil et qui ne pourrait avoir pour objet que des règlements futurs, puisque, pour les règlements passés, les délais de recours sont expirés .

18 Il résulte de ce qui précède que la demande d' annulation des bulletins de rémunération ne figurant même pas implicitement dansla requête, elle a été formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique et constitue, à ce titre, une modification des conclusions de la requête . Elle n' est, dès lors, pas recevable aux termes de l' article 19 du statut CEE de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut, et de l' article 38 du règlement de procédure de la Cour ( arrêt du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec . p . 2729, 2737, et arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, point 69, T-64/89, Rec . p . 0000 ).

19 Il en découle que les bulletins de rémunération ne font pas l' objet du présent litige et que le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions de la requête introductive d' instance .

Sur la recevabilité

20 La Commission conclut à l' irrecevabilité des conclusions de la requête en ce qu' elles tendent, d' une part, à obliger la Commission à proposer au Conseil un coefficient correcteur spécifique pour Munich et à réitérer cette proposition le cas échéant et, d' autre part, à faire constater que la Commission est tenue d' entreprendre les démarches nécessaires en vue de faire prévaloir auprès du Conseil les droits des requérants à bénéficier d' un coefficient correcteur approprié et, le cas échéant, d' introduire un recours en carence ou un recours en annulation des décisions contraires du Conseil . Elle soutient, en effet, que la procédure prévue aux articles 90 et 91 du statut s' applique aux décisions de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") qui portent atteinte aux droits statutaires des fonctionnaires, puisque les litiges visés à l' article 179 du traité CEE concerneraient l' application aux fonctionnaires parl' AIPN du droit existant . Cette procédure ne s' appliquerait pas aux demandes de création de droits pour lesquelles l' AIPN, comme telle, n' a aucune compétence, puisque c' est au Conseil qu' il appartient, en effet, d' adopter le règlement requis au titre de l' article 64 du statut, et ce sur proposition de la Commission . Elle ajoute que les conclusions présentées par les requérants reviennent à rendre susceptibles de réclamations et d' actions en justice les fonctions législatives de la Commission . Dans ce contexte, il ne ressortirait pas à la compétence du Tribunal de dire que la Commission s' est correctement acquittée ou non de la mission dont elle est chargée en vertu de l' article 155 du traité .

21 Il convient, pour définir la compétence du Tribunal, de se référer à l' article 168 A, paragraphe 1, du traité qui constitue la base constitutionnelle de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée . Cette décision stipule en son article 3, paragraphe 1, sous a ), que le Tribunal est compétent pour connaître des litiges entre les Communautés et leurs agents visés à l' article 179 du traité . L' article 179 précise que cette compétence s' exerce dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable aux autres agents . Selon l' article 91, paragraphe 1, du statut, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l' une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d' un acte faisant grief à cette personne au sens de l' article 90, paragraphe 2 . Cette dernière disposition précise que toute personne visée au présent statut peut saisir l' AIPN d' une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu' elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut .

22 Or, en l' espèce, il importe de faire remarquer que les conclusions des requérants, tant à titre principal qu' à titre subsidiaire, ne tendent pas à contester la légalité d' un acte de l' AIPN leur faisant grief, mais à obtenir que la Commission soit condamnée à faire usage des compétences qu' elle détient en qualité d' institution au titre, d' une part, des articles 155 du traité et 64 du statut et, d' autre part, des articles 173, paragraphe 1, et 175, paragraphe 1, du traité .

23 Il s' ensuit que le Tribunal est incompétent pour connaître du recours . Il y a dès lors lieu de rejeter celui-ci comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .