61989A0043(01)

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 23 mars 1993. - Walter Gill contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle. - Affaire T-43/89 RV.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00303


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Invalidité - Commission d' invalidité - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

2. Fonctionnaires - Invalidité - Commission d' invalidité - Prise en considération de rapports médicaux antérieurs - Pouvoir d' appréciation de la commission d' invalidité

(Statut des fonctionnaires, art. 78)

3. Fonctionnaires - Invalidité - Constatation de l' origine professionnelle de l' invalidité - Non-communication au fonctionnaire du résultat des examens médicaux prévus par le statut - Preuve de l' origine professionnelle de l' invalidité ou de son aggravation - Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 78, alinéa 2)

4. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d' instance - Conditions - Application à la procédure après renvoi consécutif à un pourvoi

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, et 120)

5. Fonctionnaires - Invalidité - Commission d' invalidité - Origine professionnelle de l' invalidité - Nécessité d' une constatation claire et précise

(Statut des fonctionnaires, art. 78, alinéa 2; annexe VIII, art. 13)

Sommaire


1. Si le contrôle juridictionnel ne saurait s' étendre aux appréciations médicales proprement dites portées par une commission d' invalidité, le Tribunal est néanmoins compétent pour examiner si l' avis de cette commission contient une motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu' il contient sont basées.

La contestation, devant le Tribunal, des conclusions régulières d' une commission d' invalidité suppose qu' il soit fait état d' un élément nouveau. Cet élément nouveau ne saurait consister en la présentation par l' intéressé de certificats médicaux mettant en cause les conclusions de la commission d' invalidité, mais n' apportant aucun motif permettant de considérer que celle-ci n' a pas eu connaissance des éléments principaux de son dossier.

2. Il appartient à la commission d' invalidité de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération des rapports médicaux établis préalablement.

La circonstance que les conclusions de la commission d' invalidité soient contraires à un avis médical antérieur ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la régularité des conclusions de cette commission.

3. La preuve de l' existence d' un lien de causalité entre une maladie professionnelle ou son aggravation et les fonctions exercées par un fonctionnaire au service des Communautés, telle qu' exigée par l' article 78, deuxième alinéa, du statut, ne saurait être rapportée par la seule affirmation, de la part de l' intéressé, qu' il n' a pas été informé des résultats des examens médicaux qu' il a subis avant ou après son entrée en fonctions, même si l' exactitude de cette affirmation et de l' interprétation donnée par le fonctionnaire aux résultats de ces examens était établie. Tout autre est la question de savoir si la responsabilité de l' administration est susceptible d' être engagée en raison de la non-communication à l' intéressé des informations recueillies à l' occasion des examens médicaux prévus par le statut.

4. Selon l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, applicable également, en vertu de l' article 120 dudit règlement, à la procédure après renvoi, la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

A cet égard, sont recevables, bien que présentés pour la première fois dans le cadre de la procédure après renvoi, un moyen relatif à des constatations de fait opérées par le Tribunal dans l' arrêt annulé, un moyen fondé, pour partie, sur des observations formulées par la Cour dans son arrêt sur pourvoi et constituant, pour le surplus, une formulation nouvelle de l' un des arguments avancés par le requérant dès le début de la procédure, ainsi qu' un moyen concernant des éléments de fait dont le requérant n' avait pas connaissance au moment du dépôt de sa requête introductive d' instance.

5. L' existence d' une maladie professionnelle à l' origine de l' invalidité d' un fonctionnaire, au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, doit résulter, d' une manière claire et précise, des conclusions de la commission d' invalidité prévue par l' article 13 de l' annexe VIII du statut.

Tel n' est manifestement pas le cas lorsque ces conclusions qualifient de peu probable un lien de causalité entre la maladie ayant entraîné l' invalidité du fonctionnaire et l' exercice par celui-ci de ses fonctions.

Parties


Dans l' affaire T-43/89 RV,

Walter Gill, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Stoke-by-Clare (Royaume-Uni), représenté par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 31, Grand-rue,

partie requérante,

soutenu par

Union syndicale-Luxembourg, représentée par Me J.-N. Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, du 20 mai 1988, refusant au requérant le bénéfice de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et fixant sa pension d' invalidité sur la base de l' article 78, troisième alinéa, dudit statut,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et C. P. Briët, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 14 mars 1990,

vu l' arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 1991,

vu la procédure écrite après renvoi et à la suite de la procédure orale du 8 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Le présent arrêt est rendu par le Tribunal après renvoi de l' affaire par la Cour de justice (arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C-185/90 P, Rec. p. I-4779, ci-après "arrêt sur pourvoi"), à la suite d' un pourvoi formé par la partie défenderesse contre l' arrêt du Tribunal du 6 avril 1990 (Gill/ Commission, T-43/89, Rec. p. II-173, ci-après "arrêt annulé"). Entre-temps, une demande en révision de l' arrêt sur pourvoi, introduite par le requérant, a été rejetée par la Cour comme irrecevable (ordonnance du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-Rév., Rec. p. I-993).

Les faits à l' origine du recours et la procédure antérieure

2 Les antécédents du litige et le déroulement des étapes antérieures de la procédure sont exposés dans les arrêts et l' ordonnance précités, auxquels il est renvoyé.

3 L' article 78 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") est libellé comme suit:

"Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l' annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une pension d' invalidité lorsqu' il est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière.

Lorsque l' invalidité résulte ... d' une maladie professionnelle ..., le taux de la pension d' invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire.

Lorsque l' invalidité est due à une autre cause, le taux de la pension d' invalidité est égal au taux de la pension d' ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit à 65 ans s' il était resté en service jusqu' à cet âge.

..."

4 Le requérant a travaillé dans les mines de charbon au Royaume-Uni pendant vingt-six ans, dans des emplois exigeant des descentes régulières au fond (quasi quotidiennement pendant les vingt-trois premières années, puis plusieurs fois par mois). Il a été recruté en 1974 par la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission"), dans les services de laquelle il a occupé pendant sept ans des emplois qui ont exigé des descentes au fond peu fréquentes (quatre à six fois par an).

5 Le 11 juin 1981, le requérant a déposé une demande de mise en invalidité faisant état d' une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut. Un certificat médical joint en annexe constatait une incapacité de travail "due à une broncho-pneumopathie obstructive, vraisemblablement liée à l' inhalation de poussière (travail dans les mines)".

6 Après des retards administratifs considérables, la commission d' invalidité prévue à l' article 13 de l' annexe VIII du statut a établi son rapport le 31 mars 1987. Entre-temps, le 21 octobre 1983, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") de la Commission avait pris une décision provisoire, admettant le requérant au bénéfice d' une pension d' invalidité calculée en application de l' article 78, troisième alinéa, du statut.

7 Dans ce rapport, après avoir exprimé l' avis qu' "il est peu probable que les quelques descentes au fond à partir de 1974 aient contribué à aggraver la maladie déjà en cours" (p. 3 du rapport), la commission d' invalidité arrivait, à l' unanimité, aux conclusions suivantes (également p. 3 du rapport):

"M. Walter Gill continue à être atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale...

M. Gill n' est pas atteint d' une des maladies reprises dans le catalogue des maladies professionnelles des Communautés européennes. Toutefois la commission d' invalidité est d' avis qu' il y a une relation de cause à effet vraisemblable et un rapport suffisamment direct avec un risque spécifique et typique inhérent aux fonctions exercées entre 1948 et 1971. Par contre, une relation de cause à effet lui semble peu probable pour la période de 1974 à 1981 où M. Gill était fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes à Luxembourg."

8 Par décision du 4 novembre 1987, la Commission a informé le requérant que l' existence d' une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut n' était pas suffisamment prouvée, et que sa pension continuerait à être déterminée conformément à l' article 78, troisième alinéa.

9 Le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 4 novembre 1987, qui a été rejetée par décision de la Commission du 20 mai 1988. A la suite de ce rejet, il a introduit, le 18 août 1988, un recours devant la Cour de justice, renvoyé devant le Tribunal par ordonnance du 15 novembre 1989, contre la décision du 20 mai 1988.

10 Dans son recours, le requérant a conclu à ce qu' il plût au Tribunal:

- annuler la décision du 20 mai 1988;

- dire que le requérant est atteint d' une invalidité permanente et totale résultant d' une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut;

- dire que le requérant a droit à une pension d' invalidité égale à 70 % de son traitement de base depuis le jour de sa mise en invalidité, c' est-à-dire à partir du 1er novembre 1983;

- condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l' instance.

11 Dans sa défense, la Commission a conclu à ce qu' il plût au Tribunal:

- déclarer la requête irrecevable, ou à tout le moins non fondée;

- statuer sur les dépens comme de droit.

12 A l' audience du 14 mars 1990, la Commission s' est désistée de ses conclusions mettant en cause la recevabilité du recours.

13 Par son arrêt du 6 avril 1990, précité, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 20 mai 1988.

14 La Commission a formé devant la Cour un pourvoi contre cet arrêt. Par ordonnance du 21 novembre 1990, la Cour a admis l' intervention de l' Union syndicale-Luxembourg au soutien des conclusions de M. Gill.

15 Dans son arrêt sur pourvoi du 4 octobre 1991, précité, la Cour a annulé l' arrêt du Tribunal du 6 avril 1990, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

16 Le 2 décembre 1991, le requérant a introduit une demande en révision de l' arrêt sur pourvoi. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par la Cour par ordonnance du 25 février 1992. Dans son ordonnance, la Cour a rappelé que, à la suite du renvoi de l' affaire devant le Tribunal, le litige était pendant, dans son intégralité, devant celui-ci.

La procédure après renvoi

17 Parallèlement à sa demande en révision de l' arrêt sur pourvoi, le requérant avait demandé la suspension de la procédure après renvoi devant le Tribunal. Par ordonnance du 16 janvier 1992, le Tribunal a fait droit à cette demande. A la suite de l' ordonnance de la Cour du 25 février 1992, la procédure devant le Tribunal a été reprise le 25 mars 1992.

18 Conformément à l' article 119 du règlement de procédure du Tribunal, les parties requérante, défenderesse et intervenante ont déposé, chacune, un mémoire d' observations.

19 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir une nouvelle procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

20 La procédure orale s' est déroulée le 8 décembre 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

21 Dans son mémoire d' observations, la partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- dire son mémoire d' observations recevable pour avoir été introduit dans les délais impartis;

- annuler la décision de la Commission du 20 mai 1988 refusant au requérant le bénéfice de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires et fixant sa pension d' invalidité sur la base de l' article 78, troisième alinéa, dudit statut;

- confirmer l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes en date du 6 avril 1990;

- en conséquence, dire que le requérant est atteint d' une invalidité permanente et totale résultant d' une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut;

- dire que le requérant a droit à une pension d' invalidité égale à 70 % de son traitement de base depuis le jour de sa mise en invalidité, c' est-à-dire à partir du 1er novembre 1983;

- condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l' instance;

subsidiairement:

- si le Tribunal ne s' estimait pas suffisamment éclairé, ordonner la constitution d' une nouvelle commission d' invalidité chargée de se prononcer sur le lien de causalité existant entre les fonctions exercées par le requérant au sein de la Commission des Communautés européennes et l' aggravation de son état de santé, sinon, en conformité avec les dispositions des articles 65, 70 et suivants du règlement de procédure, fixer par voie d' ordonnance les faits qu' il convient de prouver et ordonner par voie d' ordonnance une expertise chargée de se prononcer sur ledit lien de causalité.

22 Dans son mémoire d' observations, la partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer la requête non fondée;

- statuer sur les dépens comme de droit.

23 Dans son mémoire d' observations, la partie intervenante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- avant dire droit, ordonner la constitution d' une nouvelle commission d' invalidité chargée de se prononcer sur le lien de causalité existant entre les fonctions exercées par le requérant et l' affection dont il est atteint en prenant en considération, notamment, le certificat médical établi par le Dr Schneider le 1er octobre 1991;

- réserver les dépens comme de droit.

Sur l' intervention

24 L' Union syndicale-Luxembourg a été admise, en vertu de l' article 123 du règlement de procédure de la Cour, à intervenir devant la Cour à l' appui des conclusions de M. Gill. Devant la Cour, celui-ci a conclu, entre autres, à ce qu' il soit fait droit aux conclusions qu' il avait présentées en première instance. Dans son arrêt sur pourvoi, la Cour n' a pas statué sur les dépens de la partie intervenante, mais a renvoyé l' affaire, dans son intégralité, devant le Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal constate que l' Union syndicale-Luxembourg a gardé son statut de partie intervenante dans la procédure devant le Tribunal après renvoi de l' affaire.

Sur les conclusions et les moyens présentés par les parties en première instance

Sur la recevabilité

25 Sous les deuxième et troisième chefs des conclusions présentées dans sa requête (voir ci-dessus, point ), le requérant sollicite du Tribunal différentes reconnaissances de droit qui visent, en réalité, à faire reconnaître le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l' appui de son recours. Or, il n' appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de la légalité fondé sur l' article 91 du statut, de faire de telles déclarations. Par conséquent, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond

26 Bien que les mémoires déposés par le requérant en première instance n' établissent pas de distinction explicite entre les différents moyens invoqués, le Tribunal considère qu' il y a lieu de les interpréter comme faisant valoir quatre moyens tirés, premièrement, de ce que l' article 78, deuxième alinéa, du statut n' exigerait pas la preuve de l' existence d' un lien de causalité entre une maladie professionnelle et l' exercice de fonctions auprès des Communautés; deuxièmement, de l' imprécision des termes du mandat confié en l' espèce à la commission d' invalidité; troisièmement, de l' insuffisance de motivation du rapport de la commission d' invalidité et/ou de l' existence d' erreurs de fait et de droit l' entachant; et, quatrièmement, de la non-communication au requérant des résultats des examens médicaux qu' il a subis.

Sur le moyen tiré de ce que l' article 78, deuxième alinéa, du statut n' exigerait pas la preuve de l' existence d' un lien de causalité entre une maladie professionnelle et l' exercice de fonctions auprès des Communautés

27 Dans son mémoire en réplique, le requérant avait fait valoir, à titre subsidiaire, qu' il fallait distinguer entre les conditions d' application de l' article 73 du statut et celles de l' article 78. L' article 78, deuxième alinéa, du statut n' exigerait pas qu' un lien de cause à effet soit établi entre la maladie professionnelle et les fonctions exercées auprès des Communautés.

28 Dans son arrêt sur pourvoi (points 14 à 17), la Cour a jugé que la broncho-pneumopathie chronique dont souffre le requérant ne peut être considérée comme une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut que s' il est suffisamment établi que la maladie elle-même, ou son aggravation, trouve son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions du requérant au service des Communautés.

29 Dans le mémoire d' observations qu' il a soumis après le renvoi de l' affaire devant le Tribunal, le requérant a accepté cette interprétation.

30 Il s' ensuit que ce moyen doit être écarté.

Sur le moyen tiré de l' imprécision des termes du mandat confié à la commission d' invalidité

Arguments des parties

31 Dans sa requête, le requérant, se basant sur l' arrêt de la Cour du 26 janvier 1984, Seiler/Conseil (189/82, Rec. p. 229), a allégué que les termes du mandat confié à la commission d' invalidité manquaient de précision. La défenderesse a répliqué en faisant observer que la commission d' invalidité a précisé, elle-même, la portée de sa mission en citant, à la première page de son rapport, le point 10 de l' arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission (76/84, Rec. p. 315), selon lequel sa mission consistait à déterminer l' origine de l' incapacité de travail et à vérifier si l' état pathologique du requérant présentait un rapport suffisamment direct avec un risque spécifique et typique, inhérent aux fonctions que le requérant a exercées. Au cours de la procédure après renvoi, la partie intervenante a soutenu la thèse du requérant.

Appréciation du Tribunal

32 Ainsi qu' il ressort de son rapport du 31 mars 1987, la mission confiée à la commission d' invalidité était de "se prononcer sur l' existence éventuelle d' une maladie professionnelle et, dans l' affirmative, sur son rapport avec les fonctions que M. Gill a exercées aux Communautés, à l' exclusion de ses états de service antérieurs".

33 Il convient de relever, tout d' abord, que les termes de ce mandat résistent difficilement à une analyse logique; en particulier, la commission d' invalidité ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir si la maladie de M. Gill était une maladie professionnelle avant d' avoir examiné son éventuelle relation avec les fonctions qu' il avait exercées. Néanmoins, le Tribunal constate qu' il ressort de son rapport que la commission d' invalidité a examiné, tout en se limitant à des appréciations d' ordre médical, la question de l' origine de la maladie dont souffre le requérant et celle de la relation éventuelle de cette maladie ou de son aggravation avec les fonctions exercées auprès de la Commission. La rédaction des termes du mandat de la commission d' invalidité n' a donc pas empêché celle-ci de percevoir clairement la portée de sa mission et de l' accomplir.

34 Par conséquent, il convient d' écarter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l' insuffisance de motivation du rapport de la commission d' invalidité et/ou de l' existence d' erreurs de fait et de droit l' entachant

Arguments des parties

35 Le requérant a fait valoir, dans sa requête, que la commission d' invalidité s' est exprimée de façon équivoque et particulièrement vague dans son rapport. Elle aurait omis de mentionner le type d' activité exercée par M. Gill auprès de la Commission, ainsi que l' incidence éventuelle de cette activité sur sa maladie ou l' aggravation de celle-ci. Ses conclusions seraient contraires à celles des rapports médicaux précédents, notamment de ceux du Dr McLintock, qui avait participé à la procédure médicale précédente. La partie défenderesse a répliqué que la commission d' invalidité, bien que n' étant pas liée par des rapports médicaux ou prises de position antérieurs, avait en l' occurrence pris connaissance des rapports médicaux précédents et a donc porté, en pleine connaissance du dossier, une appréciation médicale finale et définitive.

Appréciation du Tribunal

36 Il convient de rappeler que si le contrôle juridictionnel ne saurait s' étendre à des appréciations médicales proprement dites, le Tribunal est néanmoins compétent pour examiner si l' avis d' une commission d' invalidité contient une motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu' il contient sont basées (voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367, point 75, ainsi que la jurisprudence qui y est citée).

37 Le Tribunal constate qu' il ressort du rapport de la commission d' invalidité du 31 mars 1987 que celle-ci a eu connaissance des rapports médicaux précédents; a entendu et a examiné le requérant en se renseignant, en particulier, sur l' évolution de sa maladie depuis 1981; a pris en considération les résultats des examens effectués par l' un de ses membres, le Dr Schneider, qui suivait le requérant de manière régulière; a évalué le rôle joué par les conditions de travail du requérant entre 1948 et 1971; et a examiné la possibilité que les descentes au fond qu' il a continué à effectuer après 1974 aient pu contribuer à l' aggravation de sa maladie.

38 Dans ces conditions, il convient de constater que le rapport de la commission d' invalidité contient une motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu' il contient sont basées.

39 Quant à l' allégation selon laquelle les conclusions du rapport de la commission d' invalidité seraient contraires à celles des rapports médicaux précédents, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante concernant les commissions médicales, applicable par analogie à une commission d' invalidité, il appartient à la commission d' invalidité de décider dans quelle mesure il convient de prendre en considération les rapports médicaux établis préalablement (voir, en particulier, l' arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143, point 19). Le fait que la commission d' invalidité est parvenue à une conclusion différente de celle formulée par l' un des médecins ayant examiné le requérant antérieurement - en l' espèce par le Dr McLintock - ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la régularité des conclusions de la commission d' invalidité.

40 Il s' ensuit que ce moyen doit être écarté.

Sur le moyen tiré de la non-communication au requérant des résultats des examens médicaux qu' il a subis

Arguments des parties

41 Dans ses mémoires écrits, le requérant a fait valoir que, bien que les radiographies de la cage thoracique pratiquées lors de son entrée au service de la Commission, et ensuite annuellement, aient fait apparaître une maladie pulmonaire, cette constatation ne lui a jamais été communiquée; cette omission aurait empêché tout traitement préventif qui eût pu stopper l' évolution de sa maladie, et constituerait une faute de la part de l' institution. En revanche, il a soutenu également que l' examen médical ayant précédé son recrutement n' a pas été sérieusement fait dans la mesure où il n' a pas révélé qu' il était atteint d' une affection grave ou ne pouvait être affecté qu' à des fonctions compatibles avec sa maladie. La Commission a répliqué, d' une part, que la commission d' invalidité a constaté que la broncho-pneumopathie chronique du requérant s' est manifestée au début de l' année 1974 et, d' autre part, que l' image radiographique de 1973 mentionnée dans le rapport de la commission d' invalidité n' était spécifique d' aucune pathologie précise, ni évolutive ni établie.

Appréciation du Tribunal

42 Le Tribunal rappelle que la question de la responsabilité éventuelle de l' administration à l' égard de la communication à un fonctionnaire d' éléments en rapport avec son état de santé est tout à fait distincte de celle de savoir s' il est atteint d' une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut. La preuve de l' existence d' un lien de causalité entre une maladie professionnelle, ou son aggravation, et les fonctions exercées par un fonctionnaire au service des Communautés, telle qu' elle est exigée par cette disposition, ne saurait être rapportée par la seule affirmation, de la part de ce fonctionnaire, qu' il n' a pas été informé des résultats de radiographies pratiquées lors des examens médicaux qu' il a subis avant ou après son entrée en fonctions, et ce à supposer même que soit établie l' exactitude de cette affirmation et de l' interprétation donnée par le fonctionnaire aux radiographies, laquelle est, en l' espèce, contestée par la partie défenderesse.

43 Par ailleurs, aux points 19 et 20 de son arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que la connaissance éventuelle par la Commission de la maladie du requérant, compte tenu des résultats de l' examen médical préalable de celui-ci, ne saurait influer sur le contenu de la notion légale de "maladie professionnelle", même si cette connaissance devait être considérée comme établie.

44 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments avancés par le requérant à l' appui de ce moyen sont insuffisants pour mettre en cause la régularité des conclusions médicales de la commission d' invalidité ou des décisions de la Commission du 4 novembre 1987 et du 20 mai 1988 basées sur ces conclusions.

45 Il convient donc d' écarter ce moyen.

Sur les conclusions et les moyens présentés par les parties dans l' instance après renvoi

46 Dans le mémoire d' observations qu' il a soumis après renvoi, le requérant a fait valoir trois moyens supplémentaires relatifs, premièrement, à la constatation du lien de causalité requis dans l' arrêt annulé; deuxièmement, à la constatation du lien de causalité requis dans le rapport de la commission d' invalidité; et, troisièmement, à la survenance de faits nouveaux.

Sur la recevabilité

47 Selon l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, qui s' applique également, en vertu de l' article 120 du même règlement de procédure, à la procédure après renvoi, la production de moyens nouveaux en cours d' instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les moyens et/ou arguments supplémentaires présentés après renvoi dans le mémoire d' observations du requérant restent à l' intérieur des limites définies dans la requête ou, dans le cas contraire, s' il s' agit de moyens se fondant sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.

48 Ainsi qu' il est exposé de manière plus détaillée ci-après, le premier de ces moyens supplémentaires est relatif aux constatations de fait que le Tribunal a faites dans l' arrêt annulé. Le deuxième moyen se base, pour partie, sur des observations faites par la Cour dans son arrêt sur pourvoi et constitue, pour le surplus, une nouvelle formulation de l' un des arguments avancés par le requérant dès le début de la procédure, concernant l' existence du lien de causalité requis. Le troisième moyen concerne des appréciations médicales supplémentaires, dont le requérant n' avait pas connaissance au moment du dépôt de sa requête.

49 Dans ces conditions, le Tribunal estime que ces trois moyens sont recevables.

Sur le fond

Sur le moyen tiré de la constatation d' un lien de causalité dans l' arrêt annulé

Arguments des parties

50 Le requérant fait valoir que le Tribunal, dans l' exercice de son pouvoir souverain d' appréciation des faits, a pu valablement conclure (au point 26 de l' arrêt annulé) que le fait que l' existence de la maladie était connue de la Commission dès le début et le fait qu' une aggravation était prévisible constituaient un "faisceau de présomptions concordantes suffisantes", lui permettant de constater que l' aggravation de sa maladie avait trouvé son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice de ses fonctions au service des Communautés. La partie défenderesse estime que cet argument est sans pertinence à la lumière des considérations de droit formulées par la Cour dans l' arrêt sur pourvoi.

Appréciation du Tribunal

51 Le Tribunal rappelle, en premier lieu, que, dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé dans son intégralité l' arrêt du Tribunal. Cette annulation a pour conséquence que les constatations de fait contenues dans l' arrêt annulé n' existent plus. Il s' ensuit que l' argument du requérant, pour autant qu' il est basé sur les faits constatés dans l' arrêt annulé, est mal fondé.

52 A supposer même qu' il soit possible d' interpréter le présent moyen comme invitant le Tribunal à constater de nouveau des faits identiques à ceux constatés dans l' arrêt annulé, il y a lieu de rappeler qu' aux points 22 à 26 de son arrêt sur pourvoi, la Cour a souligné qu' il n' appartient pas au Tribunal d' effectuer des constatations quant à l' origine d' une maladie.

53 Il s' ensuit que ce moyen doit être écarté.

Sur le moyen tiré de la constatation d' un lien de causalité dans le rapport de la commission d' invalidité

Arguments des parties

54 Le requérant conteste l' affirmation faite par la Cour, au point 26 de son arrêt sur pourvoi, selon laquelle "la commission d' invalidité ... avait dénié l' existence de toute relation causale entre l' affection de M. Gill et ses fonctions auprès des Communautés". La commission d' invalidité aurait simplement affirmé "qu' une relation de cause à effet lui semble peu probable pour la période de 1974 à 1981 où M. Gill était fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes à Luxembourg". La commission d' invalidité aurait, tout au plus, constaté qu' il lui semblait exister un doute sur la relation de cause à effet et n' aurait donc pas formellement écarté toute absence de causalité. L' existence d' une probabilité de relation causale, fût-elle minime, devrait toujours pouvoir bénéficier à la victime. Selon la partie défenderesse, le rapport de la commission d' invalidité conclut sans ambiguïté à l' absence de relation causale entre l' affection dont souffre M. Gill et les fonctions qu' il a exercées auprès des Communautés. Le requérant lui-même n' aurait jamais auparavant sérieusement mis en doute cette lecture du rapport.

Appréciation du Tribunal

55 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l' existence d' une maladie professionnelle doit résulter d' une manière claire et précise des conclusions de la commission d' invalidité (voir, notamment, l' arrêt du 12 juin 1980, Schuerer/Commission, 107/79, Rec. p. 1845, point 7).

56 En l' espèce, la commission d' invalidité a affirmé qu' il lui paraissait "peu probable que les quelques descentes au fond à partir de 1974 aient contribué à aggraver la maladie déjà en cours" et a répété, en conclusion, qu' une relation de cause à effet lui semblait "peu probable pour la période de 1974 à 1981 où M. Gill était fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes à Luxembourg".

57 La commission d' invalidité n' a donc pas constaté, dans son rapport du 31 mars 1987, l' existence d' un quelconque lien de causalité ou d' une quelconque maladie professionnelle, et il convient d' écarter le moyen tiré de l' existence d' une telle constatation.

Sur le moyen tiré de la survenance de faits nouveaux

Arguments des parties

58 Au cours de la procédure après renvoi, le requérant a fait référence à deux certificats médicaux émis par le Dr Schneider, qui l' a suivi régulièrement depuis 1981. Le premier certificat, du 24 février 1989, qui avait déjà été déposé à l' audience du 14 mars 1990, atteste que l' état respiratoire du requérant est resté stable depuis la cessation de ses activités professionnelles. Le second certificat, du 1er octobre 1991, affirme: "Since 1981 his irreversible lung condition has not deteriorated, in fact a slight amelioration has occurred. The time is now sufficiently long to say that his condition has stabilised. This stabilisation can be attributed to his ceasing work and his medical treatment and way of life since ceasing work."

59 Selon le requérant, la stabilisation attestée contribuerait de façon évidente à affirmer l' existence d' un lien de causalité entre l' aggravation de son état de santé et les fonctions qu' il a exercées auprès de la Commission. Pour la partie défenderesse, par contre, il serait établi que la commission d' invalidité a pleinement tenu compte de l' évolution historique des symptômes du requérant, même après la date de sa retraite. Par ailleurs, il ne serait pas rare que l' état de santé d' une personne mise en invalidité s' améliore légèrement après la cessation de ses fonctions, ce qui ne serait en aucune façon de nature à exercer une influence décisive sur l' avis contesté de la commission d' invalidité.

60 Selon la partie intervenante, qui soutient la position du requérant, ces certificats démontrent à tout le moins qu' une nouvelle commission d' invalidité doit être convoquée.

Appréciation du Tribunal

61 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie de la Cour, les conclusions régulières d' une commission d' invalidité ne peuvent être contestées tant que n' intervient pas un élément nouveau. Cet élément nouveau ne saurait consister en la présentation par le requérant de certificats médicaux mettant en cause les conclusions de la commission d' invalidité, mais n' apportant aucun motif permettant de considérer que celle-ci n' a pas eu connaissance des éléments principaux du dossier de l' intéressé (arrêt Schuerer, précité, points 10 et 11).

62 Or, en l' espèce, ainsi qu' il a déjà été constaté (voir ci-dessus point 37), il ressort clairement du rapport de la commission d' invalidité du 31 mars 1987 que celle-ci, dont faisait partie le Dr Schneider, désigné par le requérant lui-même, a entendu et a examiné le requérant en se renseignant en particulier sur l' évolution de la maladie depuis 1981 et a pris en considération certains examens effectués par ledit Dr Schneider, qui le suivait de manière régulière. Il convient de souligner, par ailleurs, que le Dr Schneider a signé le rapport de la commission d' invalidité sans émettre aucune réserve.

63 Dans ces conditions, les certificats déposés par le requérant ne peuvent pas être considérés comme constituant un élément nouveau. Ils n' apportent aucun élément permettant de considérer que la commission d' invalidité n' a pas eu connaissance des éléments principaux du dossier médical du requérant et ne sont donc pas de nature à mettre en cause les conclusions de cette commission. Par conséquent, le moyen y afférent doit être rejeté.

Sur les demandes visant à voir ordonner la constitution d' une nouvelle commission d' invalidité ou une expertise médicale chargée d' examiner les causes de la maladie du requérant

64 A supposer même que la première de ces demandes, présentée par le requérant et la partie intervenante, soit recevable, il n' y a pas lieu, au vu des considérations qui précèdent, d' ordonner la constitution d' une nouvelle commission d' invalidité. De même, il n' y a pas lieu d' ordonner une expertise médicale comme le permettrait le règlement de procédure du Tribunal.

65 Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

66 L' arrêt du Tribunal du 6 avril 1990, qui avait condamné la Commission aux dépens, a été annulé. Dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Dans son ordonnance du 25 février 1992 sur la demande en révision de l' arrêt sur pourvoi, la Cour a ordonné que chacune des parties supporterait ses propres dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur tous les dépens afférents aux différentes étapes de la procédure, à l' exception de ceux afférents à la demande en révision de l' arrêt sur pourvoi.

67 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il y a donc lieu d' ordonner que chacune des parties, y compris la partie intervenante, supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties, y compris la partie intervenante, supportera la totalité de ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal comme devant la Cour, à l' exception de ceux sur lesquels la Cour a déjà statué.