61988J0153

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990. - Ministère public contre Gérard Fauque et autres, partie civile: direction nationale des enquêtes douanières. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Nanterre et Cour d'appel de Versailles - France. - Politique commerciale commune - Importations de produits textiles originaires de pays en voie de développement - Détermination du quota d'importation. - Affaires jointes C-153/88, C-154/88, C-155/88, C-156/88, et C-157/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00649


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


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Politique commerciale commune - Régime d' importation des produits originaires des pays tiers adhérents de l' arrangement multifibre - Système de préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en voie de développement - Importation de tentes en provenance de Corée du Sud - Application des plafonds de préférence tarifaire et des limites quantitatives - Inclusion des accessoires dans le poids des tentes pour le calcul du tonnage importé

( Règlements du Conseil n s 3589/82 et 3378/82 )

Sommaire


S' agissant des tentes importées de Corée du Sud pendant la période d' application des règlements n 3589/82, relatif aux importations des produits originaires des pays tiers adhérents de l' arrangement multifibre, et n 3378/82, relatif aux préférences tarifaires généralisées appliquées aux produits textiles originaires des pays en voie de développement, le poids des tentes devait, au regard tant des limites quantitatives que des plafonds de préférence tarifaire, être calculé en tenant compte de leurs accessoires, tels les mâts et les piquets .

Parties


Dans les affaires jointes C-153 à C-157/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel ( huitième chambre ) de Versailles ( France ) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Ministère public, d' une part,

et

G . Fauque

civilement responsable : société TRAMAR SNTC

Jao Chang Thomas Shin

civilement responsable : SARL DAEWOO

Jacques Desombre

civilement responsable : société TRAMAR SNTC

Alain Diome

civilement responsable : société Kuehne et Nagel

Fritz Schultze

civilement responsable : société Kuehne et Nagel

Partie civile : direction nationale des enquêtes douanières, d' autre part,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des règlements n°s 2894/79 du Conseil, du 10 décembre 1979, 3589/82, du 23 décembre 1982, et 3762/83, du 19 décembre 1983, concernant l' importation de produits textiles originaires de pays en voie de développement,

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

considérant les observations écrites présentées :

- pour les parties défenderesses, dans les affaires C-156/88 et C-157/88, par Me Mireille Famchon, avocat à la Cour,

- pour le gouvernement de la République française, représenté par Mme Edwige Belliard, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Guido Berardis, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties défenderesses dans l' affaire C-154/88, représentées par Me M . Menant, et dans les affaires C-156/88 et C-157/88, représentées par Me Mireille Famchon, avocats à la Cour, et de la Commission à l' audience du 10 octobre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 novembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêts du 13 juin 1988, parvenus à la Cour le 27 juin 1988, la cour d' appel de Versailles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des règlements ( CEE ) n° 2894/79 du Conseil, du 10 décembre 1979 ( JO L 332, p . 1 ), ( CEE ) n° 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982 ( JO L 374, p . 106 ), et ( CEE ) n° 3762/83 du Conseil, du 19 décembre 1983 ( JO L 380, p . 1 ), concernant l' importation de produits textiles originaires de pays en voie de développement .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de cinq litiges dans lesquels l' administration des douanes françaises a assigné plusieurs importateurs à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nanterre afin qu' ils y répondent du délit de fausses déclarations ou manoeuvres à l' importation ayant eu pour effet d' éluder l' application de mesures de prohibition et ayant entraîné le non-paiement de droits de douane, TVA et autres taxes, à propos d' importations réalisées en 1983, qui portaient sur des tentes de camping originaires de Corée du Sud .

3 Les litiges au principal étaient liés au fait que, dans les règlements communautaires, il y avait des limites quantitatives et des plafonds, en ce qui concerne, entre autres, les tentes de camping, ces limites et plafonds étant déterminés en poids ( tonnes ); par conséquent, si l' on incluait dans le calcul les accessoires qui accompagnent normalement la partie textile d' une tente de camping, c' est-à-dire les mâts, les piquets, les tendeurs ou autres, les limites quantitatives et les plafonds seraient plus rapidement atteints . Tout dépassement de ces limites et plafonds ne pourra, donc, pas être admis dans le premier cas ou devra être admis au taux de droit de douane normal dans le deuxième cas .

4 Par jugement du 25 juin 1987, le tribunal correctionnel de Nanterre a décidé de surseoir à statuer dans les cinq affaires . Le 2 juillet 1987, la direction nationale des enquêtes douanières, partie civile, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d' appel de Versailles, laquelle, statuant avant dire droit dans l' affaire Shin ( 154/88 ), a demandé à la Cour à titre complémentaire ( par rapport à la question déjà posée par le tribunal correctionnel de Nanterre ) de dire "si pour la détermination des droits de douane à l' importation des tentes originaires de Corée il fallait tenir compte du poids de la toile de tente seul ou du poids de la toile de tente y compris ses accessoires ".

5 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 Le litige au principal porte, essentiellement, sur la question de savoir si, pour le calcul du poids qui détermine le quota d' importation et les droits de douane à l' importation, il y a lieu ou non d' inclure les accessoires qui accompagnent normalement la partie textile d' une tente de camping . Kuehne et Nagel, partie civilement responsable dans les affaires C-156/88 et C-157/88, et la SARL Daewoo, partie civilement responsable dans l' affaire C-154/88, soutiennent que, le régime d' importation en cause se situant dans le cadre de l' arrangement multifibre, l' élément déterminant est le poids des produits textiles concernés et non celui des accessoires non textiles . Par contre, la Commission estime que, pour la détermination des limites quantitatives ainsi que des plafonds de préférence tarifaire, le poids des tentes devrait être calculé en tenant compte des accessoires . Le gouvernement français soutient un point de vue analogue .

7 A cet égard, il convient d' observer qu' à l' époque où les importations ont eu lieu, c' est-à-dire en février 1983, la situation était régie, d' une part, par le règlement n° 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers, et, d' autre part, par le règlement ( CEE ) n° 3378/82 du Conseil, du 8 décembre 1982 ( JO L 363, p . 92 ), portant application de préférences tarifaires généralisées pour l' année 1983 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement; par conséquent, bien que la question préjudicielle ne le mentionne pas, il convient d' interpréter également ce dernier règlement .

8 Il y a lieu, d' abord, de constater que ni le règlement n° 3589/82 ni le règlement n° 3378/82 ne contiennent de dispositions spécifiques sur la question de savoir si le poids des tentes doit être calculé en tenant compte ou non des accessoires . Cependant, il ressort de leurs dispositions que la définition d' un produit aux fins de la mise en oeuvre des limites quantitatives ainsi que des plafonds de préférence tarifaire doit être effectuée par référence à la nomenclature du tarif douanier commun, ainsi qu' à celle retenue pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres ( Nimexe ).

9 Il convient donc d' interpréter la nomenclature tarifaire en vigueur à l' époque où ont eu lieu les importations des produits en cause . Dans la version alors applicable du tarif douanier commun définie par le règlement ( CEE ) n° 3000/82 du Conseil, du 19 octobre 1982, modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 ( JO L 318, p . 1 ), les tentes étaient classées sous la position 62.04 B II du tarif douanier commun, et dans le règlement ( CEE ) n° 3407/82 de la Commission, du 16 décembre 1982, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres ( JO L 366, p . 1 ), sous le code 62.04.73, le libellé de ces sous-positions ne donnant pas de définition des "tentes ".

10 Il y a lieu de rappeler que la Cour considère que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de section ou de chapitre ( voir arrêts du 8 décembre 1977, Carlsen-Verlag GmbH/Oberfinanzdirektion Koeln, 62/77, Rec . p . 2343, et du 23 mars 1972, Henck, 36/71, Rec . p . 187 ).

11 Parmi les règles générales pour l' interprétation du tarif douanier commun, la règle n° 3 b ) prévoit que "les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents et les marchandises présentées en assortiments ... doivent être classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination ". Il est ensuite à observer qu' une tente se compose toujours non seulement d' une toile en tissu, mais également d' accessoires, tels que les mâts, les piquets ou les tendeurs, sans lesquels il ne serait pas possible de la monter ni de l' utiliser . Ces éléments sont complémentaires les uns des autres, de sorte que leur assemblage constitue un tout difficilement vendable par éléments séparés . La matière qui confère aux marchandises en cause leur caractère essentiel étant la partie textile des tentes, elles ont été classées sous la position 62.04 B II du tarif douanier commun, qui n' exclut pas les accessoires de la notion de tente .

12 En outre, il convient d' ajouter que les accords concernant le commerce de produits textiles ont été négociés par la Communauté en tenant compte du volume effectif des importations, selon les statistiques commerciales établies sur la base de la nomenclature de la Nimexe et de la nomenclature du tarif douanier commun . Il en découle que les quantités prévues dans les accords pour la fixation des quotas tenaient compte du poids des accessoires .

13 Il y a donc lieu de répondre aux questions préjudicielles posées que tant pour la détermination des limites quantitatives prévues par le règlement n° 3589/82 que pour la détermination des plafonds de préférence tarifaire prévus par le règlement n° 3378/82, concernant les tentes importées de Corée du Sud, le poids des tentes doit être calculé en tenant compte de leurs accessoires .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

14 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par la cour d' appel ( huitième chambre ) de Versailles, par arrêts en date du 13 juin 1988, dit pour droit :

Tant pour la détermination des limites quantitatives prévues par le règlement ( CEE ) n° 3589/82 du Conseil, que pour la détermination des plafonds de préférence tarifaire prévus par le règlement ( CEE ) n° 3378/82 du Conseil, concernant les tentes importées de Corée du Sud, le poids des tentes doit être calculé en tenant compte de leurs accessoires .