61987J0003

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1989. - The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Agegate Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-3/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 04459


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Composition des équipages des bateaux immatriculés dans cet État - Proportion minimale de ressortissants de la Communauté - Condition de cotisation au régime national de sécurité sociale - Admissibilité - Condition de résidence à terre dans l' État membre concerné - Inadmissibilité - Possibilité pour les particuliers d' invoquer devant le juge national les dispositions pertinentes du droit communautaire

(( Règlements du Conseil n° 1408/71, art . 13, § 2, sous c ), et 14 ter, n° 101/76, art . 2, § 1, n° 170/83, art . 4, et n° 172/83 ))

2 . Libre circulation des personnes - Travailleur - Notion - Existence d' une relation de travail - Critères d' appréciation - Personnes rémunérées "à la part" - Inclusion

( Traité CEE, art . 48; acte d' adhésion de 1985, art . 55 )

3 . Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Dérogations - Interprétation stricte - Interdiction d' introduction de nouvelles restrictions en matière d' accès à l' emploi - Restrictions visant l' emploi à bord des bateaux de pêche - Admissibilité - Conditions

( Acte d' adhésion de 1985, art . 55 et 56, § 1; règlement du Conseil n° 1612/68, art . 1 à 6 )

Sommaire


1 . Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que, pour la délivrance à l' un de ses bateaux d' une licence lui permettant de puiser dans les quotas de pêche nationaux, un État membre exige que 75 % de l' équipage du bateau soit ressortissant des États membres de la Communauté et que son capitaine et tout l' équipage cotisent au régime de sécurité sociale de cet État, dans la mesure où l' obligation de cotisation est conforme aux règles de conflits en matière d' application des législations nationales qu' édicte le règlement n° 1408/71 . Le droit communautaire, que les particuliers peuvent en l' espèce invoquer devant le juge national, s' oppose, par contre, à ce qu' un État membre exige, à cette fin, que 75 % de l' équipage réside à terre sur son territoire .

2 . La notion de travailleur, au sens tant de l' article 48 du traité que de l' article 55 de l' Acte d' adhésion de 1985, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées . La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération . Pour déterminer si une telle relation fait défaut, il faut tenir compte de tous les éléments et circonstances qui caractérisent les rapports entre les parties, tels que, par exemple, la participation aux risques commerciaux de l' entreprise, la liberté de choisir son propre horaire, de recruter ses propres assistants . Le seul fait que la rémunération d' une personne soit "à la part" et qu' elle soit éventuellement calculée sur une base collective n' est pas de nature à écarter sa qualité de travailleur au sens des dispositions précitées .

3 . Les articles 55 et 56, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de l' Espagne, en tant que dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs posé par l' article 48 du traité, doivent être d' interprétation stricte . Il en résulte que si les anciens États membres sont autorisés à maintenir à l' égard des ressortissants espagnols des restrictions préexistantes, ils ne sauraient en aucun cas, pendant la période de transition, aggraver les conditions d' accès à l' emploi de ces personnes . Dès lors, ces articles, que les particuliers peuvent invoquer devant le juge national, ne s' opposent pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle les travailleurs espagnols sont exclus, jusqu' au 1er janvier 1993, des 75 % de l' équipage des navires d' un autre État membre, sous réserve qu' une telle restriction, introduite après l' acte d' adhésion de 1985, n' aggrave en aucun cas la situation des travailleurs espagnols et que cette restriction ne concerne pas les ressortissants espagnols déjà employés comme travailleurs, au moment de l' adhésion, sur le territoire ou sur un navire de cet État membre lorsque la relation de travail présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire .

Parties


Dans l' affaire C-3/87,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food ( ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation ), ex parte : Agegate Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des dispositions du droit communautaire, notamment en matière de libre circulation des travailleurs et en matière de pêche, ainsi que des articles 55 et 56 de l' acte relatif à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes de 1985 ( JO L 302, p . 23 ), en vue d' apprécier la compatibilité avec le droit communautaire des conditions auxquelles doit satisfaire, selon la réglementation nationale, l' équipage des bateaux de pêche battant pavillon britannique,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . H . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations présentées :

-pour Agegate Limited, par MM . David Vaughan, QC, K . P . E . Lasok et G . Barling,, barristers, ainsi que par M . S . J . Swabey, solicitor, du cabinet Thomas Cooper & Stibbard,

- pour le gouvernement britannique, par M . H . R . L . Purse, Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM . J . Laws et C . Vajda, barristers, à la procédure écrite, et par M . T . J . G . Pratt, en qualité d' agent, assisté de M . C . Bellamy, QC, et C . Vajda, barrister, à la procédure orale,

- pour le gouvernement irlandais, par M . L . J . Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent, assisté de M . James O' Reilly, barrister,

- pour le gouvernement italien, par M . O . Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement espagnol, par M . F . J . Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire et par Mme R . Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d' agents,

-pour la Commission des Communautés européennes, par MM . P . Oliver et J . Currall, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 26 octobre 1988,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 18 novembre 1988,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 1er décembre 1986, parvenue à la Cour le 12 janvier 1987, la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation des dispositions du droit communautaire, notamment en matière de libre circulation des travailleurs et en matière de pêche, ainsi que des articles 55 et 56 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes de 1985 ( JO L 302, p . 23, ci-après "acte d' adhésion de 1985 ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant au ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation, Agegate Ltd, société constituée au Royaume-Uni et contrôlée en grande partie par des intérêts espagnols ( ci-après "requérante au principal ").

La législation et la pratique du Royaume-Uni en matière de pêche

3 Selon le Sea Fish ( Conservation ) Act 1967 ( loi de 1967 relative à la conservation des poissons de mer ), tel que modifié par le Fishery Limits Act 1976 ( loi de 1976 relative à la zone de pêche ) et le Fisheries Act 1981 ( loi de 1981 relative à la pêche ), les bateaux de pêche immatriculés au Royaume-Uni doivent avoir une licence de pêche . Cette législation a été complétée par le British Fishing Boats Act 1983 ( loi de 1983 relative aux bateaux de pêche britanniques ), le British Fishing Boats Order 1983 ( décret de 1983 relatif aux bateaux de pêche britanniques ) et le Sea Fish Licensing Order 1983 ( décret de 1983 relatif aux poissons de mer ).

4 Les licences de pêche octroyées en application de cette législation par les autorités britanniques à partir du 1er janvier 1986 fixaient la zone de pêche et les espèces de poissons couvertes par les licences, et énonçaient les conditions qui devaient être remplies cumulativement à tout moment, sous peine de retrait des licences, conditions qui visaient à garantir que les bateaux de pêche aient un "lien économique réel" avec le Royaume-Uni . Ces conditions concernaient, d' une part, les activités du bateau pour lequel la licence était accordée et, d' autre part, son équipage .

5 Les conditions relatives à l' équipage du bateau de pêche étaient libellées comme suit :

"i ) Au moins 75 % de l' équipage doit être composé de citoyens britanniques ou de ressortissants de la CEE ( en excluant, jusqu' au 1er janvier 1988, tous les ressortissants grecs et, jusqu' au 1er janvier 1993, tous les ressortissants espagnols ou portugais, à l' exclusion des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans de travailleurs grecs, espagnols ou portugais déjà installés au Royaume-Uni, conformément aux mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs à la suite de l' adhésion de la Grèce, de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et prévues par les actes d' adhésion pertinents ) résidant habituellement au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou les îles Anglo-Normandes; résidence signifie résidence à terre et, à cet égard, le service à bord d' un navire britannique ne vaut pas résidence au Royaume-Uni, dans les îles de Man ou les îles Anglo-Normandes .

ii)Le capitaine et tout l' équipage doivent cotiser au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni, ou à des systèmes équivalents de l' île de Man ou des îles Anglo-Normandes : cela inclurait les cotisations au titre du régime des non-salariés de la classe 1, de la catégorie spéciale des marins, de la classe 2 ou de la classe 4 ."

Le litige au principal

6 Il ressort du dossier que la requérante au principal est propriétaire d' un bateau de pêche portant le nom d' "Ama Antxine", qui a été enregistré au Royaume-Uni et bat pavillon britannique . L' équipage de ce bateau est composé, en partie, de pêcheurs espagnols qui sont rémunérés "à la part", c' est-à-dire sur la base du produit de la vente de leurs captures .

7 La requérante au principal a obtenu, le 23 janvier 1986, une série de licences pour l' "Ama Antxine ". Les licences accordées énonçaient les conditions susmentionnées .

8 Estimant que les conditions relatives à l' équipage du bateau de pêche étaient, entre autres, contraires au droit communautaire, la requérante a saisi la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles d' une demande ayant pour objet le contrôle de la légalité des licences énonçant ces conditions .

9 C' est en vue de résoudre ce litige concernant les conditions relatives à l' équipage que la High Court a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"A - Quels sont les critères à appliquer pour décider si en droit communautaire un pêcheur rémunéré à la part est un prestataire de services ou un travailleur?

B - Un État membre peut-il, lors de l' octroi, après l' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, d' une licence au propriétaire ou à l' affréteur d' un navire de pêche battant le pavillon de cet État membre et enregistré dans celui-ci, invoquer les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes ( qui ne s' appliquent qu' aux travailleurs ) et exiger que :

i)75 % de l' équipage d' un navire de pêche enregistré dans cet État membre et battant son pavillon soit ressortissant de la Communauté économique européenne résidant à terre dans cet État membre, mais en excluant, jusqu' au 1er janvier 1993, tous les ressortissants espagnols à l' exception des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans des travailleurs espagnols déjà installés dans l' État membre accordant la licence;

et que

ii)le capitaine et tout l' équipage cotisent au régime de sécurité sociale de cet État membre?

C - En tout état de cause, l' octroi par un État membre, après l' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, d' une licence au propriétaire ou à l' affréteur d' un navire de pêche enregistré dans cet État membre et battant son pavillon, sous réserve des conditions suivantes :

i ) que 75 % au moins de l' équipage soit

1 . ressortissant de l' État membre accordant la licence ou ressortissant de la Communauté économique européenne ( mais en excluant jusqu' au 1er janvier 1993 tous les ressortissants espagnols à l' exception des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans des travailleurs espagnols déjà installés dans l' État membre accordant la licence conformément aux mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs à la suite de l' adhésion de l' Espagne aux Communautés européennes prévues dans le traité d' adhésion ) et

2 . résidant ordinairement dans l' État membre délivrant la licence ( résidence signifiant résidence à terre à l' exclusion d' un service à bord d' un bateau de cet État membre );

ii)que le capitaine et tout l' équipage cotisent au régime de sécurité sociale de l' État membre délivrant la licence,

est-il compatible avec le droit communautaire, y compris la politique commune en matière de pêche?

D - Le détenteur d' une telle licence peut-il, devant une juridiction nationale, invoquer l' incompatibilité avec le droit communautaire de l' une ou l' autre des deux conditions mentionnées dans la question C aux fins d' établir que la décision d' imposer de telles conditions ou l' une d' entre elles est illégale et devrait être annulée?"

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

11 Il ressort du dossier que le litige au principal porte en substance sur les conditions pouvant être imposées aux bateaux britanniques puisant dans les quotas que la Communauté accorde au Royaume-uni . Tout en réservant le problème de la conformité avec le droit communautaire de telles conditions en ce qui concerne la pêche hors quotas, il convient donc, avant de dresser un inventaire des points soulevés par les questions posées et de procéder à leur examen, de rappeler les lignes directrices de la réglementation relative aux quotas de pêche dans le cadre général de la réglementation communautaire en matière de pêche .

12 La réglementation communautaire consacre le principe de l' égalité des conditions d' accès aux ressources halieutiques pour tout navire de pêche battant pavillon d' un État membre ou qui y est immatriculé (( article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche, JO L 20, p . 19 )), sauf pour la zone de 12 milles marins à partir des lignes de base des États membres, pour laquelle ces derniers peuvent déroger, jusqu' au 31 décembre 1992, à la règle de l' égalité des conditions d' accès (( article 100 de l' acte d' adhésion de 1972, en combinaison avec l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, JO L 24, p . 1 )). Les questions posées ne concernent pas le régime particulier applicable à cette zone de 12 milles .

13 En ce qui concerne la conservation des ressources halieutiques, un régime communautaire de conservation et de gestion, comportant la limitation de l' effort de pêche, a été institué en exécution de l' article 102 de l' acte d' adhésion de 1972, précité, par le règlement n° 170/83 du Conseil, précité . Par ailleurs, le règlement ( CEE ) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982 ( JO L 220, p . 1 ), avait déjà défini les règles de contrôle afin d' assurer le respect des limitations apportées aux possibilités de pêche . Ce dernier règlement a été modifié par le règlement ( CEE ) n° 4027/86 du Conseil, du 18 décembre 1986 ( JO L 376, p . 4 ).

14 L' article 3 du règlement n° 170/83, précité, prévoit la fixation, chaque année, du total admissible des captures ( ci-après "TAC ") disponible pour la Communauté par stock ou groupe de stocks, lorsque, pour une espèce ou des espèces apparentées, il s' avère nécessaire de limiter le volume des captures . L' article 4, paragraphe 1, du même règlement dispose que "le volume des prises disponibles pour la Communauté visé à l' article 3 est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés ". Il s' agit, selon le libellé du paragraphe 2 de l' article 4, d' une "répartition des ressources entre États membres ". Selon l' article 5, paragraphe 1, du règlement n° 170/83, les États membres peuvent échanger tout ou partie des quotas qui leur ont été attribués .

15 Le paragraphe 2 du même article dispose que "les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d' utilisation des quotas qui leur ont été attribués ". Il est prévu que les modalités d' application de ce paragraphe sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l' article 14, procédure dite du "comité de gestion ".

16 Les dispositions de ce règlement ont ainsi instauré un système de quotas de pêche nationaux . Comme il découle des dispositions du règlement n° 2057/82, précité, notamment de son article 10, paragraphe 1, et des dispositions du règlement n° 4027/86, précité, le législateur communautaire rattache les quotas nationaux aux bateaux de pêche qui battent pavillon de chaque État membre ou y sont enregistrés et qui seuls peuvent puiser dans ses quotas .

17 Il est à observer que, dans l' exercice de la compétence qui leur a été attribuée pour définir les modalités d' utilisation de leurs quotas, les États membres peuvent déterminer ceux des bateaux de leur flotte de pêche qui seront admis à puiser dans leurs quotas nationaux, à la condition que les critères utilisés soient compatibles avec le droit communautaire .

18 A cet égard, les États membres peuvent n' admettre des bateaux de pêche à puiser dans leurs quotas nationaux que moyennant certaines conditions concernant, par exemple, les dimensions, l' âge ou l' état du bateau, son équipement, le nombre des pêcheurs à bord, l' aménagement intérieur pour le séjour et l' alimentation de l' équipage, les questions sanitaires, les questions de sécurité ..., dans la mesure où ces conditions ne sont pas régies de manière exclusive par la réglementation communautaire .

19 La question à examiner est, dès lors, celle de savoir si et dans quelle mesure le droit communautaire s' oppose à l' exigence des conditions telles que celles visées en l' espèce au principal . A cet égard, les questions posées par la juridiction nationale peuvent être résumées comme suit :

"I - Le droit communautaire s' oppose-t-il à ce qu' un État membre exige comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche que :

a)75 % de l' équipage du bateau soit ressortissant des États membres de la Communauté, et

b)réside à terre dans cet État membre,

et que

c)le capitaine et tout l' équipage cotisent au régime de sécurité sociale de cet État membre?

II - Les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de 1985 permettent-ils d' exclure de ces 75 %, jusqu' au 1er janvier 1993, les membres espagnols de l' équipage rémunérés 'à la part' ?

III - Les dispositions du droit communautaire s' opposant à l' exigence des conditions ci-dessus peuvent-elles être invoquées par les intéressés devant les tribunaux nationaux?"

Sur la question sous I a )

20 Ainsi qu' il résulte de l' arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Pesca Valentia ( 223/86, Rec . p . 103 ), le droit communautaire n' interdit pas à un État membre d' adopter une législation exigeant que les équipages des navires de pêche immatriculés dans ses registres comportent une proportion minimale de ressortissants de la Communauté .

21 Il y a donc lieu de répondre à cette question que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que 75 % de l' équipage du bateau en question soit ressortissant des États membres de la Communauté .

Sur la question sous I b )

22 Afin de répondre à cette question, il suffit de constater que l' exigence de résidence n' est pas justifiée par la finalité du régime des quotas nationaux .

23 Cette finalité découle surtout de l' article 4 du règlement n° 170/83, interprété à la lumière de ses considérants . L' article 4 précise que la répartition des TAC vise "à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés ". Les notions de stabilité et de relativité sont définies dans les considérants du règlement . Le sixième considérant précise que "cette stabilité ... doit préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ...". Le septième considérant expose que "c' est dans ce sens qu' il convient de comprendre la notion de relativité dans la stabilité recherchée ". Il convient d' ajouter qu' il résulte également des termes du quatrième considérant du règlement ( CEE ) n° 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés ( JO L 24, p . 30 ), qu' "une répartition équitable des ressources disponibles doit prendre en considération tout particulièrement les activités de pêche traditionnelles, les besoins spécifiques des régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes, et la perte de potentialités de pêche dans les eaux de pays tiers ".

24 Il découle de ce qui précède que la finalité des quotas consiste à assurer à chaque État membre une portion du TAC communautaire, déterminée essentiellement en fonction des captures dont les activités de pêche traditionnelles, les populations locales tributaires de la pêche et les industries connexes de cet État membre ont bénéficié avant l' institution du régime des quotas .

25 Dans ce contexte, une condition de résidence telle que celle en l' espèce est sans rapport avec la finalité du régime des quotas et ne saurait donc y trouver sa justification .

26 Il convient, par conséquent, de répondre à cette question que le droit communautaire s' oppose à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que 75 % de l' équipage du bateau en question réside à terre dans cet État membre .

Sur la question sous I c )

27 Quant à la condition imposant au capitaine et à tout l' équipage l' obligation de cotiser au régime de sécurité sociale de l' État membre concerné, il convient de rappeler que, comme la Cour l' a dit dans son arrêt du 10 juillet 1986, Luijten ( 60/85, Rec . p . 2368 ), relatif à l' interprétation des dispositions du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1390/81 du Conseil ( JO 1981, L 143, p . 1 ), les dispositions du titre II de ce règlement forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de détermination de l' étendue et des conditions d' application de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises, et le territoire à l' intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets .

28 Il est à observer, toutefois, qu' une condition telle que celle en cause correspond à l' obligation imposée par l' article 13, relevant du titre II de ce règlement, qui dispose, en son paragraphe 2, sous c ), que "sous réserve des articles 14 à 17 ... la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d' un navire battant pavillon d' un État membre est soumise à la législation de cet État ". Par conséquent, une telle condition ne peut pas être considérée comme interdite par le droit communautaire .

29 Il convient de préciser, toutefois, que cette constatation suppose que la condition posée respecte non seulement les règles, mais également les exceptions prévues notamment par l' article 14 ter du règlement n° 1408/71 . Cette dernière disposition, qui vise spécifiquement les gens de mer, introduit une exception à la règle de l' article 13, paragraphe 2, sous c ), puisqu' elle prévoit, dans certaines hypothèses, l' application de la législation d' un État membre différent de celui dont le navire bat pavillon .

30 Il en résulte qu' une condition imposant au capitaine et à l' équipage de cotiser au régime de sécurité sociale de l' État membre concerné n' est pas interdite par le droit communautaire, dans la mesure où elle est conforme aux règles posées par le règlement n° 1408/71 du Conseil .

31 Il y a donc lieu de répondre à cette question que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que le capitaine et tout l' équipage du bateau cotisent au régime de sécurité sociale de cet État membre, sauf s' il s' agit des cas pour lesquels le règlement n° 1408/71 du Conseil dispose autrement .

Sur la question sous II

32 Il est à relever, à cet égard, que les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de 1985 ont pour objet de déterminer, à titre transitoire, le régime applicable aux travailleurs espagnols . En particulier, les dispositions en question introduisent une dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs, énoncé à l' article 48 du traité CEE, en ce sens qu' elles écartent, jusqu' au 1er janvier 1993, l' application aux ressortissants espagnols des articles 1er à 6 du règlement ( CEE ) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( JO L 257, p . 2 ).

33 La juridiction nationale pose la question de savoir si les pêcheurs travaillant à bord de navires britanniques doivent être considérés comme travailleurs au sens de l' article 55 de l' acte d' adhésion de 1985, lorsqu' ils sont rémunérés "à la part", à savoir sur la base du produit de la vente de leurs captures .

34 Afin de répondre à cette question, il convient d' observer, tout d' abord, que la notion de travailleur, au sens de l' article 55 de l' acte d' adhésion de 1985, est identique à celle qui résulte de l' article 48 du traité CEE . Il s' agit donc de définir le contenu communautaire de la notion de "travailleur ".

35 Comme la Cour l' a déclaré dans son arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum ( 66/85, Rec . p . 2121 ), la notion communautaire de travailleur doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées . Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu' une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d' une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération .

36 La réponse à la question de savoir si l' on se trouve en dehors d' une telle relation de travail doit être donnée chaque fois en fonction de tous les éléments et circonstances qui caractérisent les rapports entre les parties, tels que, par exemple, la participation aux risques commerciaux de l' entreprise, la liberté de choisir son propre horaire, de recruter ses propres assistants . En tout état de cause, le seul fait que la rémunération d' une personne soit "à la part" et qu' elle soit éventuellement calculée sur une base collective n' est pas de nature à écarter sa qualité de travailleur .

37 Par conséquent, l' application aux pêcheurs espagnols travaillant à bord de navires britanniques des articles 55 et suivants de l' acte d' adhésion de 1985 n' est pas écartée du seul fait qu' ils sont rémunérés "à la part ".

38 Il convient de rappeler toutefois qu' aux termes de l' article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cet acte d' adhésion, "le royaume d' Espagne et les autres États membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu' au 31 décembre 1992, respectivement à l' égard des ressortissants des autres États membres, d' une part, et des ressortissants espagnols, d' autre part, les dispositions nationales ou résultant d' accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l' immigration en vue d' exercer un travail salarié et/ou l' accès à un emploi salarié ".

39 Il y a lieu de rappeler sur ce point l' arrêt du 23 mars 1983, Peskeloglou ( 77/82, Rec . p . 1085 ), concernant l' interprétation de l' article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l' acte relatif aux conditions d' adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes de 1979 ( JO L 291, p . 17 ), disposition identique à celle de l' article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l' acte d' adhésion de 1985 . Il résulte de cet arrêt que cette disposition, en tant que dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs posé par l' article 48 du traité CEE, doit être d' interprétation stricte et qu' en conséquence, si les États membres anciens et ceux qui ont adhéré à la Communauté sont autorisés à maintenir des restrictions préexistantes, ils ne sauraient, en aucun cas, pendant la période de transition, aggraver les conditions d' accès à l' emploi de leurs ressortissants respectifs par l' introduction de nouvelles mesures restrictives . Cette interprétation doit être également suivie pour l' article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l' acte d' adhésion de 1985 .

40 Il y a lieu également de rappeler que dans l' arrêt du 27 septembre 1989, Lopes da Veiga ( 9/88, Rec . p . 0000 ), la Cour a précisé, à propos de l' article 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985, disposition ayant pour les travailleurs portugais un contenu identique à celui de l' article 56, paragraphe 1, du même acte d' adhésion, qu' aucune raison ne permet de refuser à des travailleurs portugais déjà employés sur le territoire d' un des anciens États membres le bénéfice des dispositions du titre II du règlement n° 1612/68 relatif à l' exercice de l' emploi et à l' égalité de traitement . Il découle de cet arrêt que si, en vertu de l' article 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985, les anciens États membres sont autorisés à maintenir des restrictions préexistantes à l' égard des ressortissants portugais, ils ne peuvent pas maintenir de telles restrictions à l' égard de ceux d' entre eux qui, depuis une date antérieure à l' adhésion du Portugal, exercent, à bord d' un navire battant pavillon d' un autre État membre, une activité salariée et qui n' ont pas obtenu de titre de séjour pour l' exercice d' une telle activité sur le territoire de cet État, dès lors que la relation de travail présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec le territoire de ce même État membre . Cette interprétation doit être également retenue pour l' article 56, qui règle la situation des travailleurs espagnols .

41 Il convient, en conclusion, de répondre à cette question que les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de 1985 doivent être interprétés en ce sens que leur application aux pêcheurs espagnols travaillant à bord de navires britanniques n' est pas écartée du seul fait que les pêcheurs en question sont rémunérés "à la part", et qu' ils ne s' opposent pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle les travailleurs espagnols sont exclus, jusqu' au 1er janvier 1993, des 75 % de l' équipage de ces navires, sous réserve qu' une telle restriction, introduite après l' acte d' adhésion de 1985, n' aggrave, en aucun cas, la situation des travailleurs espagnols et que cette restriction ne concerne pas les ressortissants espagnols déjà employés comme travailleurs, au moment de l' adhésion, sur le territoire britannique ou sur un navire britannique lorsque la relation de travail présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire .

Sur la question sous III

42 Il convient de répondre à cette question qu' aucune des dispositions du droit communautaire que la Cour a été amenée à appliquer n' est dépourvue d' effet direct . Par conséquent, ces dispositions peuvent être invoquées par des particuliers devant une juridiction nationale .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

43 Les frais exposés par le gouvernement irlandais, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement italien, le gouvernement espagnol et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice d' Angleterre et du pays de Galles, par ordonnance du 1er décembre 1986, dit pour droit :

1)Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que 75 % de l' équipage du bateau en question soit ressortissant des États membres de la Communauté .

2)Le droit communautaire s' oppose à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que 75 % de l' équipage du bateau en question réside à terre dans cet État membre .

3)Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission de l' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que le capitaine et tout l' équipage du bateau cotisent au régime de sécurité sociale de cet État membre, sauf s' il s' agit des cas pour lesquels le règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil dispose autrement .

4)Les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de 1985 doivent être interprétés en ce sens que leur application aux pêcheurs espagnols travaillant à bord de navires britanniques n' est pas écartée du seul fait que les pêcheurs en question sont rémunérés "à la part", et qu' ils ne s' opposent pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle les travailleurs espagnols sont exclus, jusqu' au 1er janvier 1993, des 75 % de l' équipage de ces navires, sous réserve qu' une telle restriction, introduite après l' acte d' adhésion de 1985, n' aggrave, en aucun cas, la situation des travailleurs espagnols et que cette restriction ne concerne pas les ressortissants espagnols déjà employés comme travailleurs, au moment de l' adhésion, sur le territoire britannique ou sur un navire britannique lorsque la relation de travail présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire .

5)Aucune des dispositions applicables du droit communautaire n' étant dépourvue d' effet direct, celles-ci peuvent être invoquées par des particuliers devant une juridiction nationale .