61984J0252

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 octobre 1985. - Collector Guns GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Koblenz. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. - Tarif douanier commun - Objets pour collections d'intérêt historique - Pistolets et étuis de pistolets anciens. - Affaire 252/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 03387


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' AU SENS DE LA POSITION 99.05 - NOTION - DEFINITION

Sommaire


LES OBJETS POUR COLLECTIONS AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT CEUX QUI PRESENTENT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE ADMIS AU SEIN D ' UNE COLLECTION , C ' EST-A-DIRE LES OBJETS QUI SONT RELATIVEMENT RARES , NE SONT PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , FONT L ' OBJET DE TRANSACTIONS SPECIALES EN DEHORS DU COMMERCE HABITUEL DES OBJETS SIMILAIRES UTILISABLES ET ONT UNE VALEUR ELEVEE .

SONT A REGARDER COMME PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE AU SENS DE LADITE POSITION LES OBJETS POUR COLLECTIONS QUI MARQUENT UN PAS CARACTERISTIQUE DE L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES OU ILLUSTRENT UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 252/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

COLLECTOR GUNS GMBH & CO . KG , ALTENKIRCHEN ,

ET

HAUPTZOLLAMT KOBLENZ ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION TARIFAIRE 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( TDC ) RELATIVE A L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TDC DES ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ... ' ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 25 OCTOBRE 1984 , LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CI-APRES TDC ) VISANT LES ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE COLLECTOR GUNS ( DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ) AU HAUPTZOLLAMT KOBLENZ ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ) ET CONCERNANT LE CLASSEMENT TARIFAIRE DE 9 PISTOLETS LANCE-FUSEES , DE 4 PISTOLETS 9 MM , D ' UN PISTOLET 8 MM , DE 4 PISTOLETS 7,65 MM AINSI QUE DE 4 ETUIS DE PISTOLETS EN CUIR , IMPORTES DES ETATS-UNIS , DONT ELLE A DEMANDE L ' ADMISSION EN FRANCHISE ET LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN TANT QU ' ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' , DE LA POSITION 99.05 DU TDC .

3 APRES VERIFICATION , LE BUREAU DES DOUANES N ' A PAS ACCEDE A LA DEMANDE DE COLLECTOR GUNS ET A PERCU AU TOTAL 441,30 DM AU TITRE DES DROITS DE DOUANE ET 931,90 DM AU TITRE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES A L ' IMPORTATION AYANT CLASSE LES MARCHANDISES , D ' UNE PART , EN TANT QU ' ' ARMES ' SOUS LA POSITION 93.02 , ' REVOLVERS ET PISTOLETS ' , ET D ' AUTRE PART , SOUS LA POSITION 42.02 ' ETUIS POUR ARMES ' .

4 AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , APRES REJET DE SA RECLAMATION CONTRE LADITE DECISION , COLLECTOR GUNS A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ . ELLE A SOUTENU QUE L ' AVIS DE TAXATION EST ILLEGAL , LES MARCHANDISES IMPORTEES RELEVANT DE LA POSITION 99.05 , CITEES D ' AILLEURS DANS LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ( CI-APRES NCCD ) RELATIVES A CE CHAPITRE . L ' ANCIENNETE DES ARMES N ' AURAIT AUCUNE IMPORTANCE . IL S ' AGIRAIT D ' ARTICLES FAISANT L ' OBJET NON DE TRANSACTIONS REGULIERES , MAIS D ' UN COMMERCE SPECIFIQUE ET QUI NE SONT QUE RAREMENT PROPOSES A LA VENTE .

5 LE HAUPTZOLLAMT , PAR CONTRE , A FAIT VALOIR QUE LES OBJETS DE COLLECTION DANS LE DOMAINE DE LA CONNAISSANCE DES ARMES , LAQUELLE VISE ESSENTIELLEMENT L ' EVOLUTION HISTORIQUE , DU POINT DE VUE TECHNIQUE DE L ' ARMEMENT , DEVRAIENT PRESENTER , OUTRE LEUR VALEUR POUR LA CONNAISSANCE DES ARMES , UN INTERET HISTORIQUE SENSIBLE ET , PARTANT , ILLUSTRER L ' EVOLUTION HISTORIQUE DES PEUPLES A L ' AIDE DE MODIFICATIONS FONDAMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE DE L ' ARMEMENT . L ' EVOLUTION DES ARMES A FEU DITES DE POING , COMME LES PISTOLETS EN L ' ESPECE , SE SERAIT POUR L ' ESSENTIEL ACHEVEE A LA FIN DU SIECLE DERNIER OU AU DEBUT DE CE SIECLE , DE SORTE QUE LES ARMES EN QUESTION FABRIQUEES A UNE EPOQUE ULTERIEURE NE REMPLIRAIENT PAS , EN PRINCIPE , LES CONDITIONS POUR ETRE CLASSEES SOUS LA POSITION 99.05 DU TDC .

6 LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ , ESTIMANT QUE LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD ET LES NOTES NATIONALES SUR LES CHAPITRES RESPECTIFS CONCERNES NE DONNAIENT PAS D ' INDICATIONS SUFFISANTES SUR LES CONDITIONS MINIMALES QUI DOIVENT ETRE REMPLIES POUR QU ' UN ARTICLE PUISSE ETRE CLASSE EN TANT QU ' OBJET DE COLLECTION AYANT UN INTERET HISTORIQUE , A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' QUELLES CARACTERISTIQUES MINIMALES UN OBJET ( EN L ' ESPECE DES PISTOLETS ET ETUIS DE PISTOLETS ) DOIT-IL PRESENTER POUR POUVOIR ETRE CLASSE COMME ' OBJET POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' RELEVANT DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN? '

7 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A RENVOYE , DANS SES OBSERVATIONS , A UN RAPPORT D ' EXPERTISE DU PROFESSEUR W . HAHLWEG DONT LA PREMIERE PARTIE EST CONSACREE A L ' INTERET HISTORIQUE DES COLLECTIONS D ' ARMES . IL Y EST SOUTENU EN SUBSTANCE QUE CE N ' EST PAS UN PROTOTYPE , UNE PIECE PARTICULIERE , QUELLE QUE SOIT SA VALEUR , MAIS LES PIECES APPARTENANT A DES ENSEMBLES D ' ARMES HISTORIQUES , COMPOSES DE MODELES DU TOUT DEBUT JUSQU ' AUX DERNIERS PERFECTIONNEMENTS , QUI SONT DES OBJETS DE COLLECTIONS ET SERVENT LA RECHERCHE ET LA CONNAISSANCE HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES . A LA LUMIERE DE CETTE CONSTATATION , DANS LA DEUXIEME PARTIE DU RAPPORT , IL EST PORTE UNE APPRECIATION DES ACTIVITES DE LA SOCIETE COLLECTOR GUNS , LESQUELLES AURAIENT POUR BUT DE CONTRIBUER AUX BESOINS DE LA SCIENCE DES ARMES ET DE L ' HISTOIRE CULTURELLE ET DONC NE POURRAIENT PAS SE LIMITER AUX SEULS PROTOTYPES OU AUX PIECES UNIQUES OU RARES .

8 LORS DE L ' AUDIENCE , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR EN OUTRE QUE , POUR QU ' ON PUISSE CLASSER LES PISTOLETS DANS LA POSITION 99.05 , ILS DEVAIENT , EN PREMIER LIEU , ETRE DES PIECES ORIGINALES , NON FABRIQUES EN SERIE , ET FAIRE L ' OBJET D ' UN COMMERCE SPECIALISE A UN PRIX DEPASSANT LA VALEUR DU MATERIAU ; EN DEUXIEME LIEU , ILS DEVRAIENT ETRE SUSCEPTIBLES DE TRANSMETTRE DES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT HISTORIQUE , SOCIOCULTUREL , INDUSTRIEL ET TECHNIQUE , ET NON PAS SEULEMENT ETRE LIES A UN EVENEMENT OU A UNE PERSONNALITE HISTORIQUE . AINSI , LE CLASSEMENT DANS LA POSITION 99.05 DES ARMES FABRIQUEES EN GRANDE SERIE NE SAURAIT ETRE EXCLU , D ' UNE MANIERE GENERALE .

9 LA COMMISSION A SOUTENU , DANS SES OBSERVATIONS , QUE LES PISTOLETS , POUR NE PAS ETRE CLASSES DANS LA POSITION 93.02 , DEVAIENT POUVOIR L ' ETRE SOIT SOUS LA POSITION 99.06 , ' OBJETS D ' ANTIQUITE ' , SOIT SOUS LA POSITION 99.05 EN QUESTION . ELLE A FAIT VALOIR QUE , DANS CETTE POSITION , IL N ' Y A PAS DE DEFINITION CONCEPTUELLE NI DE CRITERES APPLICABLES POUR LA NOTION D ' ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' ET SOUTIENT QUE LE CRITERE APPROPRIE EST UNE PROPRIETE PERMANENTE , OBJECTIVEMENT CONSTATABLE , DE PORTEE GENERALE , DISTINGUANT INDIVIDUELLEMENT L ' OBJET DE TOUT AUTRE DU MEME TYPE . A CET EGARD , LA COMMISSION CONSIDERE QUE LA NOTION DE ' PIECE DE MUSEE ' , QUI PEUT ETRE APPLIQUEE A TOUTE ARME D ' UNE MEME EPOQUE OU D ' UN MEME TYPE NE CONSTITUE PAS , EN RAISON DE SA GENERALITE , UN CRITERE APPROPRIE . L ' IMPORTANT SERAIT PLUTOT LA VALEUR HISTORIQUE SPECIFIQUE D ' UN PISTOLET OU D ' UN ETUI , LIEE A UN EVENEMENT OU UNE PERSONNALITE HISTORIQUE QUI FAIT QU ' IL NE PEUT PAS ETRE ECHANGE CONTRE UN AUTRE EXEMPLAIRE ANALOGUE . IL NE SUFFIRAIT DONC PAS QUE DES PISTOLETS FABRIQUES EN GRANDE SERIE ACQUIERENT , AVEC LE TEMPS , UNE CERTAINE VALEUR EN TANT QUE TEMOINS TYPIQUES , MAIS ANONYMES ET INTERCHANGEABLES , D ' UNE CERTAINE EPOQUE OU D ' UNE CERTAINE MARQUE . DANS DE TELS CAS , LES PISTOLETS , ACQUIS PAR UN COLLECTIONNEUR , DEVRAIENT ETRE CLASSES DANS LA POSITION 93.02 , QUI COMPREND LES ' REVOLVERS ET PISTOLETS ' .

10 AINSI QUE LA COUR L ' A ITERATIVEMENT JUGE , LE CRITERE DECISIF POUR LA CLASSIFICATION DOUANIERE DES MARCHANDISES DOIT ETRE RECHERCHE D ' UNE MANIERE GENERALE DANS LEURS CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES OBJECTIVES TELLES QUE DEFINIES PAR LE LIBELLE DE LA POSITION DU TDC ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES .

11 PAR AILLEURS , AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DU TDC , IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TANT LES NOTES QUI PRECEDENT LES CHAPITRES DU TDC QUE LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD CONSTITUENT DES MOYENS IMPORTANTS POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE CE TARIF ET EN TANT QUE TELS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES MOYENS VALABLES POUR SON INTERPRETATION . AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DES POSITIONS TARIFAIRES SUSMENTIONNEES , IL Y A DONC LIEU DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DU LIBELLE ET DU SYSTEME DU TDC , MAIS AUSSI DU CONTENU DESDITES NOTES EXPLICATIVES .

12 DE PLUS , S ' AGISSANT D ' INTERPRETER UNE POSITION PERMETTANT L ' IMPORTATION EN FRANCHISE , IL FAUT TENIR COMPTE DE LA FINALITE DE CETTE FRANCHISE . LES FRANCHISES DANS LE CHAPITRE 99 DU TDC VISENT A FACILITER LES ECHANGES CULTURELS ET EDUCATIFS ENTRE LES PEUPLES , BUT QUI EST DETERMINANT POUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION EN QUESTION .

13 IL RESSORT DE L ' EXAMEN DE LA PREMIERE PHRASE DU LIBELLE DE LA POSITION 99.05 , A LA LUMIERE DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DU TDC , QU ' UN OBJET EN RELEVE POUR AUTANT QU ' IL AIT TOUT D ' ABORD VOCATION , EN SOI , A ETRE ADMIS DANS UNE COLLECTION . EN EFFET , LES VERSIONS ALLEMANDE , FRANCAISE , ITALIENNE ET NEERLANDAISE FONT ETAT D ' ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' ( SAMMLUNGSSTUCKE , OGGETTI DA COLLEZIONE , VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN ), LA VERSION GRECQUE SE REFERE AUX ' OBJETS DE COLLECTIONS ' ( EIDH SYLLOGVN ), ET LES VERSIONS ANGLAISE ET DANOISE MENTIONNENT LES ' OBJETS POUR COLLECTIONNEURS ' ( COLLECTOR ' S PIECES , SAMLEROBJEKTER ). L ' INTERPRETATION DE CETTE NOTION DOIT ETRE NOTAMMENT CONFORME A L ' EXIGENCE D ' UNE TARIFICATION SUR LA BASE DES CARACTERISTIQUES ET DES PROPRIETES OBJECTIVES DES PRODUITS .

14 IL CONVIENT DE RELEVER EN PREMIER LIEU QUE , CONFORMEMENT AUX NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD SUR LE CHAPITRE 99 , ' OBJETS D ' ART , DE COLLECTION ET D ' ANTIQUITE ' , ' LA PLUPART DES ARTICLES DE CE CHAPITRE SONT SOUVENT CONSTITUES D ' EXEMPLAIRES UNIQUES - OU TOUT AU MOINS TRES PEU NOMBREUX - D ' OEUVRES OU D ' OBJETS , DE SORTE QUE L ' ON PEUT DIFFICILEMENT SE LES PROCURER EN TOUT TEMPS ' . PAR AILLEURS , SI LES POSITIONS 99.01 ET 99.03 PEUVENT A PREMIERE VUE ETRE CONSIDEREES COMME COMPRENANT DES PIECES UNIQUES , IL N ' EN EST PAS DE MEME POUR LE RESTE DES POSITIONS DE CE CHAPITRE QUI COMPRENNENT , PAR EXEMPLE , DES GRAVURES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES , DES OBJETS D ' ANTIQUITE ET DES TIMBRES-POSTE N ' AYANT PAS COURS , QUI PEUVENT N ' ETRE PAS UNIQUES .

15 IL S ' ENSUIT QU ' UN OBJET , POUR AVOIR LA QUALITE D ' ETRE ADMIS A UNE COLLECTION , AU SENS DE LA POSITION 99.05 , DOIT AVOIR LA CARACTERISTIQUE D ' UNE RELATIVE RARETE . PAR CONSEQUENT , DES OBJETS PRECEDEMMENT FABRIQUES EN SERIE MAIS QUI N ' EXISTENT ACTUELLEMENT QU ' EN NOMBRE REDUIT DE SORTE QUE L ' ON NE PEUT PAS S ' EN PROCURER A VOLONTE , REMPLISSENT CETTE EXIGENCE .

16 IL CONVIENT ENSUITE DE MENTIONNER QUE , SELON LES MEMES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD , LES OBJETS RELEVANT DU CHAPITRE 99 ' NE FONT PAS , EN REGLE GENERALE , L ' OBJET DE TRANSACTIONS REGULIERES OU FONT L ' OBJET D ' UN COMMERCE PARTICULIER ( TIMBRES-POSTE , OBJETS D ' ANTIQUITE , PAR EXEMPLE ). ILS ONT SOUVENT DES VALEURS ELEVEES SANS RAPPORT AVEC LA VALEUR PROPRE DES ELEMENTS QUI LES COMPOSENT ' .

17 IL EN RESULTE QU ' ENCORE UNE AUTRE CARACTERISTIQUE DES OBJETS EN QUESTION , LIEE A LA PRECEDENTE , EST D ' ECHAPPER AU MARCHE DES TRANSACTIONS REGULIERES ET D ' ATTEINDRE , EVENTUELLEMENT , UNE VALEUR ELEVEE .

18 ENFIN , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LES OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTENT LA CARACTERISTIQUE DE N ' ETRE PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , SANS POURTANT EXCLURE QUE LEURS QUALITES FONCTIONNELLES PUISSENT RESTER INTACTES .

19 CEPENDANT , POUR ETRE CLASSE A LA POSITION 99.05 , IL NE SUFFIT PAS QU ' UN OBJET SATISFASSE AUX SEULS CRITERES DES ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' QUI VIENNENT D ' ETRE EXPOSES . IL DOIT ENCORE PRESENTER UN ' INTERET HISTORIQUE ' . LES OBJETS PRESENTANT UN TEL INTERET COMPRENNENT NOTAMMENT , D ' APRES LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD RELATIVES A LA POSITION 99.05 , ' LES OBJETS PERMETTANT L ' ETUDE DE TOUTES LES MANIFESTATIONS MATERIELLES DE L ' ACTIVITE HUMAINE , AINSI QUE DES MOEURS , DES COUTUMES , DES CARACTERES PARTICULIERS DES POPULATIONS ACTUELLES OU PASSEES ; PARMI CES OBJETS , ON PEUT CITER LES MOMIES , LES SARCOPHAGES , LES ARMES , LES OBJETS DU CULTE , LES ARTICLES D ' HABILLEMENT , ETC ., LES OBJETS PROVENANT DE POPULATIONS PRIMITIVES ET LES OBJETS AYANT APPARTENU A DES HOMMES CELEBRES ' .

20 IL CONVIENT D ' OBSERVER A TITRE LIMINAIRE QUE CETTE POSITION COMPREND DES OBJETS AYANT MOINS DE CENT ANS D ' AGE , LES OBJETS AYANT PLUS DE CENT ANS D ' AGE ETANT CLASSES DANS LA POSITION 99.06 .

21 IL IMPORTE DE RELEVER , EN OUTRE , QUE NI LE LIBELLE DE LA POSITION 99.05 NI LES NOTES PRECITEES NE SE REFERENT SEULEMENT A L ' HISTOIRE GENERALE DES PEUPLES . LA NOTION D ' HISTOIRE COMPREND L ' EVOLUTION DE L ' HUMANITE ET LES REALISATIONS HUMAINES DANS TOUS LES DOMAINES .

22 IL S ' ENSUIT QU ' UN OBJET AYANT TRAIT AUX REALISATIONS HUMAINES , Y COMPRIS LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE , DU FAIT QU ' IL MARQUE UN PAS CARACTERISTIQUE DANS L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES OU ILLUSTRE UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION , PEUT PRESENTER UN INTERET HISTORIQUE , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC .

23 A CET EGARD , IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE LES NOTES PRECITEES VISENT EXPRESSEMENT LES ARMES PARMI LES OBJETS PERMETTANT L ' ETUDE DES MANIFESTATIONS MATERIELLES DE L ' ACTIVITE HUMAINE . IL N ' EST PAS INDISPENSABLE A CET EFFET QUE LES OBJETS EN QUESTION SOIENT LIES A UN EVENEMENT OU A UNE PERSONNALITE HISTORIQUE , QUOIQUE LES ' OBJETS AYANT APPARTENU A DES HOMMES CELEBRES ' RELEVENT DE LA POSITION 99.05 MEME SI , EN EUX-MEMES , ILS NE PRESENTENT PAS UN INTERET HISTORIQUE .

24 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE :

- LES OBJETS POUR COLLECTIONS AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC SONT CEUX QUI PRESENTENT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE ADMISES AU SEIN D ' UNE COLLECTION , C ' EST-A-DIRE LES OBJETS QUI SONT RELATIVEMENT RARES , NE SONT PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , FONT L ' OBJET DE TRANSACTIONS SPECIALES EN DEHORS DU COMMERCE HABITUEL DES OBJETS SIMILAIRES UTILISABLES ET ONT UNE VALEUR ELEVEE ;

- SONT A REGARDER COMME PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE LES OBJETS POUR COLLECTIONS QUI , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC , MARQUENT UN PAS CARACTERISTIQUE DE L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES , OU ILLUSTRENT UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

25 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ , PAR ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 1984 , DIT POUR DROIT :

- LES OBJETS POUR COLLECTIONS AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC SONT CEUX QUI PRESENTENT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE ADMISES AU SEIN D ' UNE COLLECTION , C ' EST-A-DIRE LES OBJETS QUI SONT RELATIVEMENT RARES , NE SONT PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , FONT L ' OBJET DE TRANSACTIONS SPECIALES EN DEHORS DU COMMERCE HABITUEL DES OBJETS SIMILAIRES UTILISABLES ET ONT UNE VALEUR ELEVEE .

- SONT A REGARDER COMME PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE LES OBJETS POUR COLLECTIONS QUI , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC , MARQUENT UN PAS CARACTERISTIQUE DE L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES , OU ILLUSTRENT UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION .