Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 octobre 1985. - Erika Daiber contre Hauptzollamt Reutlingen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Tarif douanier commun - Objets pour collections d'intérêt historique ou ethnographique - Voitures anciennes. - Affaire 200/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03363
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE ' AU SENS DE LA POSITION 99.05 - NOTION - DEFINITION
LES OBJETS POUR COLLECTIONS AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT CEUX QUI PRESENTENT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE ADMIS AU SEIN D ' UNE COLLECTION , C ' EST-A-DIRE LES OBJETS QUI SONT RELATIVEMENT RARES , NE SONT PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , FONT L ' OBJET DE TRANSACTIONS SPECIALES EN DEHORS DU COMMERCE HABITUEL DES OBJETS SIMILAIRES UTILISABLES ET ONT UNE VALEUR ELEVEE .
SONT A REGARDER COMME PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE AU SENS DE LADITE POSITION LES OBJETS POUR COLLECTIONS QUI MARQUENT UN PAS CARACTERISTIQUE DE L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES OU ILLUSTRENT UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION .
DANS L ' AFFAIRE 200/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG ( TRIBUNAL DES FINANCES ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ERIKA DAIBER , HAGNAU ,
ET
HAUPTZOLLAMT REUTLINGEN ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( TDC ) RELATIVE A L ' IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TDC DES ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ... ETHNOGRAPHIQUE ' ,
1 PAR ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 8 AOUT 1984 , LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( TDC ) VISANT LES ' OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ... ETHNOGRAPHIQUE ... ' .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT MMEME ERIKA DAIBER ( DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ), AU HAUPTZOLLAMT REUTLINGEN ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES ) ET CONCERNANT LE CLASSEMENT TARIFAIRE D ' UNE AUTOMOBILE D ' OCCASION DE MARQUE DAIMLER-BENZ , TYPE 300 SL-COUPE , CONSTRUITE EN 1955 , DONT MME DAIBER A DEMANDE L ' ADMISSION EN LIBRE PRATIQUE , EN TANT QU ' ' OBJET POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' , CONFORMEMENT A LA POSITION 99.05 DU TDC .
3 AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , LA VOITURE IMPORTEE N ' A ETE NI TRANSFORMEE NI AUTREMENT MODIFIEE DEPUIS SA FABRICATION . DEPUIS SON IMPORTATION , ELLE NE CIRCULE QUE POUR MAINTENIR SA MECANIQUE EN ETAT DE MARCHE OU POUR PARTICIPER A DES ' RENCONTRES DE VIEUX TACOTS ' .
4 LE BUREAU DES DOUANES , APRES AVOIR D ' ABORD , CONSIDERE , PAR DECISION DU 14 MAI 1980 , QUE LA VOITURE EN QUESTION RELEVAIT DE LA POSITION 99.05 , S ' EST RAVISE ULTERIEUREMENT ET A PERCU , AU TITRE D ' UN AVIS DE REDRESSEMENT DU 4 NOVEMBRE 1981 , DES DROITS DE DOUANE , PREVUS POUR LES MARCHANDISES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 87.02 A I B ) DU TDC RELATIVE AUX ' VOITURES AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES ' .
5 MME DAIBER , DONT LA RECLAMATION A ETE REJETEE PAR DECISION DU 27 OCTOBRE 1982 , A FORME UN RECOURS DEVANT LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG . ELLE Y A SOUTENU QUE LA DECISION DU CLASSEMENT DANS LA SOUS-POSITION 87.02 A I B ) DU TDC EST ILLEGALE . EN EFFET , SELON ELLE , LE VEHICULE EN QUESTION CONSTITUERAIT UN ARCHETYPE TECHNIQUE PRESENTANT UN INTERET POUR L ' HISTOIRE DE L ' AUTOMOBILE AINSI QU ' UN INTERET ETHNOGRAPHIQUE ET DEVRAIT ETRE CLASSE SOUS LA POSITION 99.05 , SON AGE AYANT PEU D ' IMPORTANCE D ' APRES LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ( CI-APRES NCCD ).
6 LE BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES A FAIT VALOIR PAR CONTRE QUE , COMPTE TENU DES NOTES EXPLICATIVES SUSMENTIONNEES ET DE LA POSITION 99.05 , LE VEHICULE EN QUESTION N ' EST NI UN OBJET POUR COLLECTIONS , NI UN OBJET PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE , PARCE QU ' IL N ' EST PAS PARTICULIEREMENT RARE ET NE CONSTITUE PAS UNE CURIOSITE . UN OBJET DE COLLECTION NE PRESENTE , SELON LUI , UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE QUE S ' IL S ' AGIT D ' UN ORIGINAL , C ' EST-A-DIRE D ' UNE PIECE AUTHENTIQUE QUANT AU LIEU , A L ' EPOQUE , AU MATERIAU ET A LA FONCTION , QUI N ' A PU SUBIR ENTRE-TEMPS AUCUNE MODIFICATION . L ' EVOLUTION DE LA VOITURE AUTOMOBILE SE SERAIT ACHEVEE DANS LES ANNEES 1920 ET 1925 . LES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU VEHICULE EN QUESTION ( INJECTION DE CARBURANT , CHASSIS TUBULAIRE ET PORTES RABATTANTES ) NE REPRESENTERAIENT PAS UN TOURNANT DECISIF DANS L ' HISTOIRE DE L ' AUTOMOBILE , S ' AGISSANT DE SIMPLES INNOVATIONS TECHNIQUES SANS VALEUR HISTORIQUE .
7 LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG ESTIME QUE LE VEHICULE EN QUESTION A VOCATION A ETRE ADMIS AU SEIN D ' UNE COLLECTION , NOTAMMENT D ' UN MUSEE PUBLIC , QU ' IL EST INCONTESTABLEMENT EXPOSE DANS DES MUSEES DE TRANSPORTS REPUTES ET QU ' IL EST MENTIONNE DANS LA LITTERATURE SPECIALISEE . TOUTEFOIS , IL ESTIME QU ' IL NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE COMME PARTICULIEREMENT RARE PARCE QU ' IL EN EXISTE ENCORE 400 EXEMPLAIRES SUR UN TOTAL DE 1 400 FABRIQUES EN 1955 , ET QU ' IL NE CONSTITUE DONC PAS UNE CURIOSITE . EN OUTRE , IL CONSIDERE QUE CE VEHICULE PRESENTE UN INTERET HISTORIQUE , MAIS DANS LE DOMAINE SPECIFIQUE DE L ' EVOLUTION DE L ' AUTOMOBILE , EN RAISON DE CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION INNOVATRICES QUI TEMOIGNENT D ' UN STADE DE CETTE EVOLUTION . CEPENDANT , LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD RELATIVES AU CHAPITRE 99 ET A LA POSITION 99.05 DU TDC NE PERMETTRAIENT PAS DE CONCLURE DEFINITIVEMENT SUR LE CLASSEMENT DE CE VEHICULE , COMPTE TENU DE SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES . POUR CES RAISONS , LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG A ESTIME OPPORTUN DE DEFERER A LA COUR , LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' COMMENT CONVIENT-IL D ' INTERPRETER LES NOTIONS ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' ET ' PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ... ETHNOGRAPHIQUE ... ' AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN :
1 ) UN OBJET N ' EST-IL UN ' OBJET POUR COLLECTIONS ' QUE LORSQU ' IL EST PARTICULIEREMENT RARE , AUTREMENT DIT LORSQU ' IL CONSTITUE UNE CURIOSITE , OU BIEN SUFFIT-IL QUE L ' OBJET AIT VOCATION A ETRE ADMIS AU SEIN D ' UNE COLLECTION ORDONNEE SELON DES PRINCIPES SCIENTIFIQUES , ET NOTAMMENT D ' UN MUSEE PUBLIC ( PIECE DE MUSEE)?
2 ) UN OBJET DE COLLECTION ORIGINAL NE PRESENTE-T-IL ' UN INTERET HISTORIQUE ' OU ' ETHNOGRAPHIQUE ' QUE LORSQU ' IL ILLUSTRE UNE PERIODE DE L ' HISTOIRE GENERALE DE L ' EVOLUTION D ' UN OU PLUSIEURS PEUPLES ET QU ' IL A A CE TITRE VALEUR D ' EXEMPLE OU SUFFIT-IL QU ' IL SOIT SIMPLEMENT DE NATURE A CONTRIBUER A LA GENESE DE L ' HISTOIRE DANS L ' UN DE SES DOMAINES SPECIFIQUES ( PAR EXEMPLE , CELUI DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE)? '
8 LA COMMISSION , DANS SES OBSERVATIONS ECRITES DEVANT LA COUR , FAIT OBSERVER QUE LES DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SONT INTIMEMENT LIEES ET QU ' UNE REPONSE SEPAREE A LA PREMIERE QUESTION N ' EST DONC PAS POSSIBLE . ELLE SOUTIENT QUE TOUT OBJET PEUT ETRE ' OBJET POUR COLLECTION ' , S ' IL PRESENTE UN INTERET POUR LES COLLECTIONNEURS . OR , CET INTERET NE DEPENDRAIT PAS NECESSAIREMENT DE LA RARETE , DE L ' ANCIENNETE , DE L ' ORIGINE , OU DE LA VALEUR DE L ' OBJET , QUOIQUE CES ELEMENTS PUISSENT CONSTITUER CERTAINS INDICES ; CET INTERET SERAIT UN INTERET SUBJECTIF , MAIS PARTAGE PAR TOUS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE DROIT POUR L ' OBJET EN QUESTION . ON NE POURRAIT PAS , PAR CONSEQUENT , DEFINIR D ' UNE MANIERE ABSTRAITE ET OBJECTIVE LA NOTION D ' ' OBJET POUR COLLECTIONS ' SEPAREMENT DES NOTIONS D ' ' INTERET HISTORIQUE ' , PARCE QUE CE SERAIT JUSTEMENT CET INTERET QUI FAIT D ' UN OBJET UN ' OBJET POUR COLLECTION ' . A CET EGARD , LA COMMISSION RELEVE CERTAINS ELEMENTS DONT LA PRESENCE PERMETTRAIT DANS UN CAS DETERMINE D ' ATTRIBUER UNE VALEUR HISTORIQUE A UN OBJET . EN PARTICULIER , LES OBJETS A CARACTERE TECHNIQUE , COMME LES AUTOMOBILES , NE POURRAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ACQUIS LE CARACTERE HISTORIQUE QU ' AVEC LE RECUL DU TEMPS QUI PERMETTRAIT DE SE PRONONCER DEFINITIVEMENT ET AVEC CERTITUDE SUR LEUR VALEUR HISTORIQUE , DU FAIT QU ' ILS CONSTITUERAIENT DES TEMOIGNAGES AUTHENTIQUES DE CERTAINES PHASES DE L ' EVOLUTION HISTORIQUE ET CULTURELLE . DANS CE CONTEXTE , EN OUTRE , LA RARETE QU ' UN TEL OBJET ACQUIERERAIT AVEC LE TEMPS SERAIT UN INDICE - ET DANS CERTAINS CAS LE FONDEMENT - DE SA VALEUR HISTORIQUE .
9 FAISANT APPLICATION DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES SUR LE VEHICULE EN QUESTION , LA COMMISSION CONCLUT QU ' IL NE RELEVE PAS DE LA POSITION 99.05 , ETANT DONNE , D ' UNE PART , QUE SON PARFAIT ETAT DE MARCHE LUI ENLEVE LE CARACTERE ' PASSIF ' QUI DISTINGUE LES ' OBJETS DE COLLECTIONS ' ET , D ' AUTRE PART , QUE L ' EXISTENCE ENCORE ACTUELLEMENT DE PLUS D ' UN TIERS DES EXEMPLAIRES CONSTRUITS DE CE TYPE LUI ENLEVE TOUTE IMPORTANCE DU POINT DE VUE HISTORIQUE ET ETHNOGRAPHIQUE . DE PLUS , LE VEHICULE EN QUESTION SERAIT PARFAITEMENT ADAPTE AUX EXIGENCES ACTUELLES DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET , CONVENABLEMENT ENTRETENU IL POURRAIT ETRE UTILISE COMME MOYEN DE TRANSPORT ET ENTRER EN CONCURRENCE AVEC LES VOITURES MODERNES .
10 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , DANS SES OBSERVATIONS ORALES DEVANT LA COUR , EXAMINE , EN PREMIER LIEU , LA NOTION ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' . ELLE A FAIT VALOIR , A CET EGARD , QU ' IL S ' AGIT D ' OBJETS QUI NE SONT PAS EMPLOYES , CONSOMMES OU UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION FONCTIONNELLE , MAIS D ' OBJETS QUI SONT DESTINES , DE MANIERE DURABLE , A ETRE INTEGRES ET EXPOSES DANS UNE COLLECTION D ' OBJETS SEMBLABLES OU SIMILAIRES . ELLE ESTIME QUE CE N ' EST PAS LA RARETE PARTICULIERE , LE CARACTERE DE CURIOSITE , QUI PEUT FAIRE D ' UN OBJET UN OBJET POUR COLLECTIONS , MAIS LA RARETE RELATIVE QUI LUI CONFERE AINSI UNE VALEUR DEPASSANT CELLE DE SES CARACTERISTIQUES MATERIELLES .
11 EN SECOND LIEU , LA NOTION ' PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ' DOIT ETRE INTERPRETEE , D ' APRES LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , EN CE SENS QUE L ' OBJET EST DE NATURE A CONTRIBUER A LA GENESE NON SEULEMENT DE L ' HISTOIRE EN GENERAL , MAIS DE L ' UN DE SES DOMAINES SPECIFIQUES COMME , PAR EXEMPLE , CELUI DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE . SOUS CET ASPECT , LE VEHICULE EN QUESTION , PAR SES INNOVATIONS TECHNIQUES IMPORTANTES , SERAIT UN ' ARCHETYPE TECHNIQUE ' QUI CONCRETISERAIT UN ETAT DE DEVELOPPEMENT EXEMPLAIRE REPRESENTANT UN TOURNANT DANS L ' HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE . PAR AILLEURS , LA VALEUR DU VEHICULE EN QUESTION SERAIT BEAUCOUP PLUS ELEVEE QUE CELLE DES VEHICULES ACTUELS , LES EXEMPLAIRES EXISTANT ENCORE ACTUELLEMENT ETANT ESSENTIELLEMENT LA PROPRIETE DE COLLECTIONNEURS .
12 IL CONVIENT DE RELEVER QUE LES DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES POSENT UNE SEULE QUESTION D ' INTERPRETATION DES NOTIONS ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' ET ' PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE ..., ETHNOGRAPHIQUE ... ' QUI FIGURENT DANS LA POSITION 99.05 DU TDC COMPRENANT LES ' COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE , DE MINERALOGIE ET D ' ANATOMIE ; OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE , ARCHEOLOGIQUE , PALEONTOLOGIQUE , ETHNOGRAPHIQUE ET NUMISMATIQUE ' .
13 AINSI QUE LA COUR L ' A ITERATIVEMENT JUGE , LE CRITERE DECISIF POUR LA CLASSIFICATION DOUANIERE DES MARCHANDISES DOIT ETRE RECHERCHE D ' UNE MANIERE GENERALE DANS LEURS CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES OBJECTIVES TELLES QUE DEFINIES PAR LE LIBELLE DE LA POSITION DU TDC ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES .
14 PAR AILLEURS , AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DU TDC , IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TANT LES NOTES QUI PRECEDENT LES CHAPITRES DU TDC QUE LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD CONSTITUENT DES MOYENS IMPORTANTS POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DE CE TARIF ET EN TANT QUE TELS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES MOYENS VALABLES POUR SON INTERPRETATION . AUX FINS DE L ' INTERPRETATION DES POSITIONS TARIFAIRES SUSMENTIONNEES , IL Y A DONC LIEU DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DU LIBELLE ET DU SYSTEME DU TDC , MAIS AUSSI DU CONTENU DESDITES NOTES EXPLICATIVES .
15 S ' AGISSANT D ' INTERPRETER UNE POSITION PERMETTANT L ' IMPORTATION EN FRANCHISE , IL FAUT TENIR COMPTE DE LA FINALITE DE CETTE FRANCHISE . LES FRANCHISES DANS LE CHAPITRE 99 DU TDC VISENT A FACILITER LES ECHANGES CULTURELS ET EDUCATIFS ENTRE LES PEUPLES , BUT QUI EST DETERMINANT POUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION EN QUESTION .
16 IL RESSORT DE L ' EXAMEN DE LA PREMIERE PHRASE DU LIBELLE DE LA POSITION 99.05 , A LA LUMIERE DES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DU TDC QU ' UN OBJET EN RELEVE POUR AUTANT QU ' IL AIT TOUT D ' ABORD VOCATION , EN SOI , A ETRE ADMIS DANS UNE COLLECTION . EN EFFET , LES VERSIONS ALLEMANDE , FRANCAISE , ITALIENNE ET NEERLANDAISE FONT ETAT D ' ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' , ( SAMMLUNGSSTUCKE , OGGETTI DA COLLEZIONE , VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN ), LA VERSION GRECQUE SE REFERE AUX ' OBJETS DE COLLECTIONS ' ( EIDH SYLLOGVN ), ET LES VERSIONS ANGLAISE ET DANOISE MENTIONNENT LES ' OBJETS POUR COLLECTIONNEURS ' ( COLLECTOR ' S PIECES , SAMLEROBJEKTER ). L ' INTERPRETATION DE CETTE NOTION DOIT ETRE NOTAMMENT CONFORME A L ' EXIGENCE D ' UNE TARIFICATION SUR LA BASE DES CARACTERISTIQUES ET DES PROPRIETES OBJECTIVES DES PRODUITS .
17 IL CONVIENT DE RELEVER EN PREMIER LIEU QUE , CONFORMEMENT AUX NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD SUR LE CHAPITRE 99 , ' OBJETS D ' ART , DE COLLECTION ET D ' ANTIQUITE ' , LA PLUPART DES ARTICLES DE CE CHAPITRE ' SONT SOUVENT CONSTITUES D ' EXEMPLAIRES UNIQUES - OU TOUT AU MOINS TRES PEU NOMBREUX - D ' OEUVRES OU D ' OBJETS , DE SORTE QUE L ' ON PEUT DIFFICILEMENT SE LES PROCURER EN TOUT TEMPS ' . PAR AILLEURS , SI LES POSITIONS 99.01 ET 99.03 PEUVENT A PREMIERE VUE ETRE CONSIDEREES COMME VISANT DES PIECES UNIQUES , IL N ' EN EST PAS DE MEME POUR LE RESTE DES POSITIONS DE CE CHAPITRE QUI COMPRENNENT , PAR EXEMPLE , DES GRAVURES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES , DES OBJETS D ' ANTIQUITE ET DES TIMBRES-POSTE N ' AYANT PAS COURS , QUI PEUVENT N ' ETRE PAS UNIQUES .
18 IL S ' ENSUIT QU ' UN OBJET , POUR ETRE SUSCEPTIBLE D ' ETRE ADMIS A UNE COLLECTION , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DOIT AVOIR LA CARACTERISTIQUE D ' UNE RELATIVE RARETE . PAR CONSEQUENT , DES OBJETS PRECEDEMMENT FABRIQUES EN SERIE MAIS QUI N ' EXISTENT ACTUELLEMENT QU ' EN NOMBRE REDUIT DE SORTE QUE L ' ON NE PEUT PAS S ' EN PROCURER A VOLONTE , REMPLISSENT CETTE EXIGENCE .
19 IL CONVIENT ENSUITE DE MENTIONNER QUE , SELON LES MEMES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD , LES OBJETS RELEVANT DU CHAPITRE 99 ' NE FONT PAS , EN REGLE GENERALE , L ' OBJET DE TRANSACTIONS REGULIERES OU FONT L ' OBJET D ' UN COMMERCE PARTICULIER ( TIMBRES-POSTE , OBJETS D ' ANTIQUITE , PAR EXEMPLE ). ILS ONT SOUVENT DES VALEURS ELEVEES SANS RAPPORT AVEC LA VALEUR PROPRE DES ELEMENTS QUI LES COMPOSENT ' .
20 IL EN RESULTE QU ' ENCORE UNE AUTRE CARACTERISTIQUE DES OBJETS EN QUESTION , LIEE A LA PRECEDENTE , EST D ' ECHAPPER AU MARCHE DES TRANSACTIONS REGULIERES ET D ' ATTEINDRE , EVENTUELLEMENT , UNE VALEUR ELEVEE .
21 ENFIN IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LES OBJETS POUR COLLECTIONS PRESENTENT LA CARACTERISTIQUE DE N ' ETRE PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , SANS POURTANT EXCLURE QUE LEURS QUALITES FONCTIONNELLES PUISSENT RESTER INTACTES .
22 CEPENDANT , POUR ETRE CLASSE A LA POSITION 99.05 , IL NE SUFFIT PAS QU ' UN OBJET SATISFASSE AUX SEULS CRITERES DES ' OBJETS POUR COLLECTIONS ' QUI VIENNENT D ' ETRE EXPOSES . IL DOIT ENCORE PRESENTER UN ' INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE ' . LES OBJETS PRESENTANT UN TEL INTERET COMPRENNENT NOTAMMENT , D ' APRES LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NCCD RELATIVES A LA POSITION 99.05 , ' LES OBJETS PERMETTANT L ' ETUDE DE TOUTES LES MANIFESTATIONS MATERIELLES DE L ' ACTIVITE HUMAINE , AINSI QUE DES MOEURS , DES COUTUMES , DES CARACTERES PARTICULIERS DES POPULATIONS ACTUELLES OU PASSEES ; PARMI CES OBJETS , ON PEUT CITER LES MOMIES , LES SARCOPHAGES , LES ARMES , LES OBJETS DU CULTE , LES ARTICLES D ' HABILLEMENT , ETC ., LES OBJETS PROVENANT DE POPULATIONS PRIMITIVES ET LES OBJETS AYANT APPARTENU A DES HOMMES CELEBRES ' .
23 SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE DISTINGUER ENTRE LES NOTIONS ' HISTORIQUE ' ET ' ETHNOGRAPHIQUE ' , IL EST A OBSERVER QUE NI LE LIBELLE DE LA POSITION 99.05 NI LES NOTES PRECITEES NE SE LIMITENT A L ' HISTOIRE GENERALE DES PEUPLES . LA NOTION D ' ' HISTOIRE ' COMPREND L ' EVOLUTION DE L ' HUMANITE ET LES REALISATIONS HUMAINES DANS TOUS LES DOMAINES .
24 IL S ' ENSUIT QU ' UN OBJET AYANT TRAIT AUX REALISATIONS HUMAINES , AUSSI DANS LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE , DU FAIT QU ' IL MARQUE UN PAS CARACTERISTIQUE DANS L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES OU ILLUSTRE UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION , PEUT PRESENTER UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC .
25 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE :
- LES OBJETS POUR COLLECTIONS AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC SONT CEUX QUI PRESENTENT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE ADMISES AU SEIN D ' UNE COLLECTION , C ' EST-A-DIRE LES OBJETS QUI SONT RELATIVEMENT RARES , NE SONT PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , FONT L ' OBJET DE TRANSACTIONS SPECIALES EN DEHORS DU COMMERCE HABITUEL DES OBJETS SIMILAIRES UTILISABLES ET ONT UNE VALEUR ELEVEE ;
- SONT A REGARDER COMME PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE LES OBJETS POUR COLLECTIONS QUI , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC , MARQUENT UN PAS CARACTERISTIQUE DE L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES , OU ILLUSTRENT UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION .
SUR LES DEPENS
26 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT BADEN-WURTTEMBERG , PAR ORDONNANCE DU 25 JUILLET 1984 , DIT POUR DROIT :
- LES OBJETS POUR COLLECTIONS AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC SONT CEUX QUI PRESENTENT LES QUALITES REQUISES POUR ETRE ADMISES AU SEIN D ' UNE COLLECTION , C ' EST-A-DIRE LES OBJETS QUI SONT RELATIVEMENT RARES , NE SONT PAS NORMALEMENT UTILISES CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION INITIALE , FONT L ' OBJET DE TRANSACTIONS SPECIALES EN DEHORS DU COMMERCE HABITUEL DES OBJETS SIMILAIRES UTILISABLES ET ONT UNE VALEUR ELEVEE .
- SONT A REGARDER COMME PRESENTANT UN INTERET HISTORIQUE OU ETHNOGRAPHIQUE LES OBJETS POUR COLLECTIONS QUI , AU SENS DE LA POSITION 99.05 DU TDC , MARQUENT UN PAS CARACTERISTIQUE DE L ' EVOLUTION DES REALISATIONS HUMAINES , OU ILLUSTRENT UNE PERIODE DE CETTE EVOLUTION .